18 DECEMBRE 2020. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2021 et mise à jour au 23-03-2022)
Article 46. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 20 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2021, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire> ).
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire> ).
Article 47. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :
- la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque ;
- la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales ;
- l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales ;
- le fonctionnement des organismes d'épuration ;
- l'établissement de statistiques ;
- la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts ;
- l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface ;
- le remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due, ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.
Article 48. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des convnetions de produits dérivés (programme 002 de la mission 06)
Article 49. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable). "
Article 50. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Article 51. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds, et tels que votés annuellement. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Article 52. Par dérogation à l'article 68 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie, Brusoc et Bruxelles Démontage ne seront pas intégrés dans la centralisation des trésoreries pararégionales.
Article 53. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2020, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2021, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial des services du Gouvernement pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.
Article 54. Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide.
Article 55. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits aux allocations de base 12.022.33.01.83.00 et 12.022.40.01.81.12 afin d'octroyer, dans le contexte de la crise du COVID-19, dans la limite de ces crédits, des prêts aux loyers commerciaux [¹ à concurrence de 35.000 euros maximum par prêt et à concurrence de 75.000 euros maximum par prêt à partir du 4 juin 2021 ]¹. Les prêts seront consentis à des entreprises au sens de l'article Ier.1, 1°, du Code de droit économique, [¹ à un taux annuel de 2 %]¹.
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions exactes que doivent remplir les locataires, les bailleurs au sens large et les rapports juridiques entre eux, le ou les taux des prêts, les modalités du paiement des prêts et des remboursements, le régime d'aide d'Etat applicable, les diverses échéances et tout autre aspect nécessaire à la bonne réalisation de cette mesure. Ainsi, le Gouvernement peut conditionner l'octroi d'un prêt sur loyer à la renonciation du bailleur [¹ à un à quatre mois de loyer ]¹.
§ 3. Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées avec pour finalité la mise en oeuvre de cette mesure sont les données d'identification et de contact des locataires et des bailleurs ou de leur représentants, personnes physiques, les données des contrats de bail au sens large, le montant des crédits octroyés et les autres catégories de données à caractère personnel indispensables pour la mise en oeuvre du dispositif en ce compris le contrôle du respect des conditions et la gestion des litiges.
Le responsable du traitement de ces données est le Service public régional de Bruxelles.
La durée de conservation des données à caractère personnel, traitées dans le cadre de cette mesure, est de trois ans à compter de la fin d'un prêt octroyé. Si une demande de prêt a été rejetée, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la communication de la décision de rejet. Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre de cette mesure sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige.
Dans le cadre de cette mesure, les responsables du traitement des données sont autorisés à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le Gouvernement est habilité à préciser et à compléter ces dispositions.
§ 4. Les articles 10, § 1er, et 32 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi des prêts.
Un rapport doit être communiqué au Ministre du Budget, la Secrétaire d'Etat à la Transition économique et à l'Inspection des Finances concernant ces prêts octroyés sur une base bimensuelle.
§ 5. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les crédits, inscrits à l'allocation de base 12.022.08.01.12.21, afin de couvrir les dépenses qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure, notamment le coût de l'acquisition d'interfaces et de logiciels informatiques et la rémunération de prestataires de services.
(1)2021-12-10/29, art. 4, 002; En vigueur : 10-12-2021>
Article 56. Par dérogation à l'article 26, § 2, le Gouvernement, s'il reçoit des pouvoirs spéciaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, et ceci pour la durée des pouvoirs spéciaux, ne doit pas reprendre les autorisations visées par les délibérations dans un projet d'ordonnance ad hoc.
Section III. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes
Article 57. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.
Article 58. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.
Article 59. Est approuvé le budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 72.806.000 euros, pour les crédits d'engagement à 74.115.000 euros et pour les crédits de liquidation à 72.806.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 72.306.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 60. Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour l'équipement en matière informatique, télématique ou cartographique.
Article 61. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, et l'article 89, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise qui est un agent contractuel, choisi parmi les membres du personnel du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.
Article 62. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, et l'article 89, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 63. Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 147.419.000 euros, pour les crédits d'engagement à 147.944.000 euros et pour les crédits de liquidation à 141.613.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 106.061.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 64. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.
Article 65. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, 69, § 1er, alinéa 2 et 89, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable contractuel et des comptables-trésoriers contractuels de niveau B.
Article 66. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.611.469.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.611.469.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.611.469.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 30.929.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 67. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 68. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas [¹ 280.440.000 euros]¹ d'euros en 2021.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [¹ 280.440.000 euros]¹ d'euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.
En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros en 2021.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 600.000.000 d'euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.
(1)2021-12-10/29, art. 12, 002; En vigueur : 10-12-2021>
Article 69. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 70. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Article 71. Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 210.001.000 euros, pour les crédits d'engagement à 226.593.000 euros et pour les crédits de liquidation à 209.237.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 196.689.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 72. Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), notamment en matière de :
- les quartiers durables ;
- l'amélioration de l'environnement ;
- la stérilisation des chat errants ;
- la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques " ;
- l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable " ;
- les projets en matière de bien-être animal.
Bruxelles Environnement est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.
Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans les conditions fixées par le Gouvernement, des subventions définies comme soutiens à l'investissement dans le cadre du développement d'un coaching de gestion énergétique, intitulé " Pack Energie ", à destination du secteur des PME et du secteur non-marchand, prévu dans le paquet de mesures visant à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées dans le cadre du projet " Pack Energie " : petites et moyennes entreprises - secteur non marchand et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
28.001.20.01.51.11
28.001.28.01.63.21
28.001.28.02.63.52
28.001.28.04.63.41
28.001.32.01.53.10
28.001.35.01.52.10
28.001.39.01.51.12
28.001.54.01.64.10
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Article 73. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, et à l'article 89, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 74. Est approuvé, le budget de BRUGEL pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 5.551.000 euros, pour les crédits d'engagement à 5.522.000 euros et pour les crédits de liquidation à 5.551.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 5.537.000 euros, conformément à l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 75. Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'ASBL Service social pour offrir entre autre à son personnel une assurance hospitalisation.
Article 76. Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 268.848.000 euros, pour les crédits d'engagement à 296.550.000 euros et pour les crédits de liquidation à 281.300.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 206.715.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 77. L'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.
Article 78. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2021 par l'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 24.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..
Article 79. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 80. Est approuvé le budget d'Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles, pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 57.794.000 euros, pour les crédits d'engagement à 65.249.000 euros et pour les crédits de liquidation à 57.200.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 55.352.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 81. Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 82. Est approuvé le budget du perspective.brussels, le Bureau bruxellois de la Planification, pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 35.803.000 euros, pour les crédits d'engagement à 55.309.000 euros et pour les crédits de liquidation à 35.833.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 35.833.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 83. Perspective.brussels est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 84. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3 et l'article 89, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour perspective.brussels qui est un agent contractuel, choisi parmi les membres du personnel de perspective.brussels.
Article 85. [¹ Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes du budget des dépenses du Bureau bruxellois de la Planification ne font pas l'objet d'une convention :
01.001.07.07.1140
02.001.53.01.4524
02.001.42.014540
02.004.27.01.4321
02.004.27.02.4321
02.004.27.03.4340
02.004.28.01.6321
02.004.34.01.3300
02.004.35.01.5210
02.004.42.01.4524
02.004.43.01.6524
02.006.27.01.4322
02.006.28.01.6321
02.006.34.01.3300 ]¹.
(1)2021-12-10/29, art. 22, 002; En vigueur : 10-12-2021>
Article 86. Est approuvé le budget de Bruxelles Prévention & Sécurité pour l'année 2021.
Ce budget s'élève pour les recettes à 127.246.000 euros, pour les crédits d'engagement à 226.921.000 euros et pour les crédits de liquidation à 127.244.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 115.576.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 87. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB.
Article 88. Bruxelles Prévention & Sécurité est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 89. Actiris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 90. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants d'Actiris ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 91. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ladite ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont d'application à citydev.brussels (SDRB), à l'exception des dispositions des articles 59 et 90, § 3, relatives à la consolidation des comptes des organismes administratifs autonomes dans le compte général de l'entité régionale.
Article 92. Citydev.brussels (SDRB) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 93.
2021-12-10/29, art. 26, 002; En vigueur : 10-12-2021>
Article 94. Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 95. La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 96. Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'ASBL IRISteam est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Actiris est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds du logement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, parking.brussels (S.A. Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUSOC est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Article 97. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Article 98. [¹ L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie, notamment la section 1re.
L'article 19 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie par rapport aux décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux commissaires du Gouvernement de l'organisme.
De nouvelles ventilations de crédits de crédits à partir d'allocations de base aux codes economiques 11.XX vers des allocations de base aux autres codes économiques doivent recevoir l'accord préalable du Ministre du Budget.
Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances, l'accord du Ministre du Budget ou l'avis descommissaires du Gouvernement ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale.Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle, gouvernementale ou par décision de l'organe d'administration de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2021 et à partir desquelles les crédits sont transférés ]¹.
(1)2021-12-10/29, art. 21, 002; En vigueur : 10-12-2021>
Article 99. Pour l'année 2021, toutes les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 22 de la présente ordonnance.
Article 100. Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.
Article 101. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, celle-ci n'est pas d'application à la SRIB et à ses filiales consolidées en 2021, à l'exception de BRUSOC.
Article 102. Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 103. La Société du Logement de la Région de Bruxelles [00e2][0080][0091] Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 104. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 d'euros.
Article 105. En application de l'article 4 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et en application de l'article 6 de de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs :
02.001.14.04.91.30
02.002.99.01.03.10
03.001.21.01.81.11
03.001.21.03.81.11
03.002.14.01.91.10
03.002.21.01.81.11
05.003.22.01.81.42
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.
Article 106. Par dérogation aux articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées aux Sociétés Immobilières de Service Public ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux dispositions du contrat de gestion de niveau deux entre la SLRB et les Sociétés Immobilières de Service public.
Article 107. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2021 par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant n'excédant pas 186.000.000 d'euros.
Article 108. BRUSOC est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 109. Dans le cadre de ses projets informatiques avec le C.I.R.B. et l'ASBL IRISteam, parking.brussels (SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) à ces organismes à charge de l'allocation de base 01.002.15.01.41.40.
L'agence de stationnement régional parking.brussels est également autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires à charge de l'allocation de base 01.001.07.06.11.40.
Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 99 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 01.001.07.06.11.40 du budget des dépenses de l'agence de stationnement régionial ne font pas l'objet d'une convention.
Article 110. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer une avance récupérable à parking.brussels en 2021, à partir de l'allocation de base 17.003.17.01.85.14, pour un montant n'excédant pas 5.000.000 d'euros, à titre exceptionnel, dans le cadre de ses missions statutaires, afin de pouvoir couvrir les montants dus lors d'un éventuel déficit de trésorerie lié aux obligations découlant des conventions de délégations du contrôle et de la perception des recettes du stationnement des communes d'Ixelles et de Schaerbeek.
Article 111. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 44.000.000 euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2021.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux emprunts conclus par S.F.A.R. (une filiale de la S.R.I.B.) en 2021 à concurrence d'un montant de maximum 32.000.000 d'euros en vue d'une part de refinancer ou de restructurer les emprunts actuels conclus par S.F.A.R. et bénéficiant déjà de la garantie régionale et d'autre part de consolider une partie des financements actuels à court terme.
La consolidation d'une partie de la dette à court terme qui portera sur une montant de maximum 3.400.000 d'euros et la restructuration de la dette existante qui portera sur un montant de maximum 28.600.000 d'euros (le solde restant dû actuel s'élève à 28.600.000 d'euros) a pour but de faire coïncider les profils d'amortissement de la dette avec les baux emphytéotiques détenus par S.F.A.R. et ses filiales.
Article 112. Visit.brussels (Agence bruxelloise du tourisme) est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 113. Bruxelles Démontage est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
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