4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)

Type Décret
Publication 2021-03-26
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 557
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Article 6.1.2-1. [¹§ 1er.Tout distributeur de services télévisuels linéaires et non linéaires contribue à la production audiovisuelle. Cette contribution se fait soit sous la forme d'investissements en coproduction, en préachat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes, soit sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la contribution instituée par le présent article ne s'applique pas aux distributeurs de services suivants :

1° l'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services. Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, et qu'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 2, il ne contribue pas pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 6.1.1-1 est supérieur au forfait visé au 1° du paragraphe 2 ;

2° le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 7.2-1 ; cette exemption ne valant que pour le nombre des utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 2 ;

3° la RTBF ;

4° les médias de proximité.

§ 2. La contribution annuelle du distributeur de services visée au paragraphe 1er s'élève, au minimum :

1° soit à 3,875 euros par utilisateur de l'année précédente. Ce montant est adapté tous les deux ans sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2022 ;

2° soit à 3,125% du chiffre d'affaires de l'année précédente.

A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés les informations visées au paragraphe 4, alinéas 1 et 2, la contribution du distributeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Ce montant est adapté annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

La contribution pour la première année d'exercice du distributeur de services est établie sur la base du nombre d'utilisateurs ou du chiffre d'affaires de cette première année. Cette contribution est calculée au cours de la deuxième année d'exercice et cumulée à la contribution calculée pour le deuxième exercice.

Pour l'application du présent article, le nombre d'utilisateur, quand il s'agit d'utilisateurs recourant à une formule d'abonnement, est celui constaté au 30 septembre de l'année précédente. Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution ;

Pour l'application du présent article, on entend par " chiffre d'affaires " :

la somme des montants facturés par le distributeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée et droits d'auteur, dans le cadre de la vente de son offre à l'utilisateur et de l'insertion de communications commerciales dans son interface utilisateur, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de l'intégration de services ou de programmes d'éditeurs de services télévisuels dans son offre contre rémunération.

Pour la part de chiffre d'affaires provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ce chiffre correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du chiffre d'affaires provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

§ 3. Lorsque le distributeur de services contribue sous forme d'investissements, le montant minimum de contribution visé au paragraphe 2 :

1° est investi pour au moins 35% dans la coproduction ou le préachat d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone ;

2° peut être investi pour maximum 30% dans la commande de programmes. Au minimum 20% des investissements éligibles dans les commandes de programmes concernent des dépenses d'écriture et de développement ;

3° peut être investi dans l'écriture du scénario et le développement d'oeuvres audiovisuelles dont le scénariste est sous contrat de droit belge. Ces investissements sont comptabilisés à hauteur du double de leur montant ;

4° peut être investi pour maximum 5% dans la formation professionnelle des métiers de l'audiovisuel ;

5° peut être investi pour maximum 5% dans l'accessibilité des oeuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle ;

6° peut être investi pour maximum 5% dans le doublage ou le sous-titrage des oeuvres audiovisuelles.

7° n'inclut pas les participations en coproduction ou en préachat effectuées en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal.Les modalités de la contribution sous forme d'investissements sont déterminées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants :

1° les investissements effectués par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par le Gouvernement ;

2° le distributeur de services qui contribue sous forme d'investissements, peut reporter, en tout ou partie, l'exécution de sa contribution annuelle sur les deux exercices suivants. Au-delà de ce délai, le montant de l'obligation qui n'a pas été investi est versé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;

3° le distributeur de services peut confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce ;

4° des comités d'accompagnements sont créés afin d'être informés des investissements effectués par chaque distributeur et peuvent émettre un avis sur ceux-ci. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, des services du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française ;

5° des conventions peuvent être conclues entre chaque distributeur de services et les services du Gouvernement, après avis des Comités d'accompagnement afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un ou plusieurs types particuliers d'oeuvres audiovisuelles. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution supérieure à celle prévue au paragraphe 2, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre.

§ 4. Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par voie électronique avec accusé de réception, le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Il indique également son choix d'assiette de contribution visée au paragraphe 2 en communiquant soit le nombre de ses utilisateurs de l'année précédente, soit une estimation de son chiffre d'affaires de l'année précédente, tels que définis au paragraphe 2. Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution et de l'assiette est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. Le CSA transmet ces informations au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour le 28 février au plus tard.

Lorsqu'il a choisi l'assiette de contribution par chiffre d'affaires, le distributeur de services doit remettre, avant le 15 septembre de chaque année de contribution, au CSA les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 3. Le CSA assure la vérification du chiffre d'affaires et transmet le montant du chiffre d'affaires validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ainsi qu'à l'éditeur de services télévisuels concerné pour le 15 novembre au plus tard.

Le distributeur de services qui fait le choix de contribuer sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel est tenu de verser la somme due à compter du 1er janvier de l'année suivant la déclaration de contribution. Au moment du paiement, l'éditeur informe, par voie électronique avec accusé de réception, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel qu'il a procédé au paiement de sa contribution.

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel transmet annuellement au CSA un rapport sur le respect de l'obligation de contribution par chaque distributeur de services, ainsi que les avis des Comités d'accompagnement.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE II. - Des autres mesures de soutien

TITRE III. - Des règles spécifiques aux services télévisuels linéaires et non linéaires

Article 6.2.1-1. [¹Le Gouvernement peut octroyer des aides à l'écriture, au développement et à la production d'oeuvres audiovisuelles d'initiatives belges francophones qui se présentent sous la forme de séries de fiction, de documentaire et d'animation.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - Du fonds d'aide à la création radiophonique

Section 1er. - Dispositions générales

Article 6.2.2-1. - Il est institué un Fonds budgétaire, le fonds d'aide à la création radiophonique, en vue de soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement, les projets d'oeuvres de création radiophonique et la transition numérique des services sonores.

Article 6.2.2-2. - § 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique.

Le montant de cette participation est de :

1° 2.500 euros si le chiffre d'affaires de l'[³ éditeur de services]³ est inférieur à 500.000 euros;

2° 5.000 euros si le chiffre d'affaires de l'[³ éditeur de services]³ est supérieur à 500.000 euros et inférieur à 1 million euros;

3° 10.000 euros si le chiffre d'affaires de l'[³ éditeur de services]³ est supérieur à 1 million d'euros et inférieur à 2 millions d'euros;

4° 15.000 euros si le chiffre d'affaires de l'[³ éditeur de services]³ est supérieur à 2 millions d'euros et inférieur à 3 millions d'euros;

5° 30.000 euros si le chiffre d'affaires de l'[³ éditeur de services]³ est supérieur à 3 millions d'euros et inférieur à 4 millions d'euros;

6° Au-delà des 4 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'[³ éditeur de services]³, le montant de la participation augmente de 30.000 euros par tranche de 2 millions supplémentaire.

[² Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptés annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008.]²

[² Pour l'application du présent article, par]² chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeur de services et s'il échet, à ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.

Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation. Le montant de la contribution est fixé à concurrence du nombre de mois de l'année civile écoulés à partir de l'entrée en vigueur de l'autorisation.

§ 2. Au plus tard au 1er août de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au paragraphe 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement.

§ 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.

L'[¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ détermine les délais dans lesquels le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.

Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1er, alinéa 5, la date visée à l'alinéa 1er est le 1er février de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de l'autorisation de l'éditeur de services.

§ 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1% par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

§ 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.

Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de l'[¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ ordonnant de payer le montant de la participation.

Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.

La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par [² voie électronique avec accusé de réception]².

§ 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

§ 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.

§ 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable.

§ 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2023-12-07/16, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2024>

(3)2023-12-07/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024>

2024-02-15/05, art. 17, 003; En vigueur : 18-03-2024>

Article 6.2.2-3. - Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Section II. - Du soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente

Article 6.2.2-4. - Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à l'octroi de subventions forfaitaires de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Cette subvention forfaitaire ne peut être calculée qu'en fonction des critères suivants : le recours ou non à de la publicité payée en argent et le mode de diffusion des services.

Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.

Les subventions cumulées qui peuvent être octroyées aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne pourront excéder un montant total de 100.000 euros au profit d'un même bénéficiaire sur une période consécutive de trois années consécutives.

Le total annuel des subventions ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Si le total annuel des subventions est inférieur à 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique, le montant de la subvention octroyé à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente [¹ est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2009.]¹.


(1)2023-12-07/16, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE V. - Des règles spécifiques aux services de partage de vidéos

Article 6.2.2-5. - § 1er. Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15, une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets d'oeuvres de création radiophonique.

Le total annuel des subventions octroyées à de tels projets ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euros au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives.

§ 2. Le projet d'oeuvre de création radiophonique visé au paragraphe 1er, doit remplir à minima les conditions de recevabilité suivantes :

1° être produit en français par une personne physique ou morale, à l'exception de la RTBF et des structures d'accueil visées à l'article 6.2.2-8, résidant ou bénéficiant d'un établissement stable soit en région de langue française soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° comprendre les éléments suivants :

§ 3. Les demandes de subventions sont introduites et traitées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 4. La Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15 émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° le caractère original et novateur du projet;

2° la qualité du synopsis et la qualité du traitement radiophonique envisagé;

3° la pertinence du découpage;

4° la pertinence du budget;

5° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française.

Article 6.2.2-6. - Tout projet d'oeuvre de création radiophonique bénéficiant d'une subvention doit faire l'objet d'une justification. A défaut, la subvention doit être remboursée. Le non-respect de cette obligation par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique.

Le Gouvernement arrête les types de justificatifs à présenter, leur délai de dépôt et la liste des dépenses admissibles ainsi que les modalités de liquidation de la subvention.

Section IV. - Du soutien à la transition numérique des services sonores

Article 6.2.2-7. - Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique au développement de la diffusion numérique de services sonores en Communauté française.

Le total annuel des subventions octroyées dans ce cadre ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions sont octroyées à des projets d'intérêt commun ayant pour objectif de favoriser la diffusion la plus large et la plus nombreuse possible de services sonores en mode numérique. Dans ce cadre, le Fonds peut soutenir :

1° les initiatives destinées à coordonner, organiser et promouvoir la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre;

2° les radios bénéficiant d'un droit d'usage visés à l'article [¹ 3.5.0-12]¹, § 1er, et au besoin les opérateurs de réseau visés à l'article [¹ 3.5.0-12]¹, § 7, pour financer les coûts d'installation des équipements internes et des infrastructures externes nécessaires à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre;

3° l'installation de plateformes communes de diffusion par internet permettant un accès à un nombre significatif de services sonores.

Le Gouvernement décide de soutenir les projets en tenant compte de leur impact sur le développement de la diffusion numérique. Cet impact s'apprécie essentiellement au regard de l'importance du public visé et du nombre de services sonores bénéficiant des effets du projet.


(1)2023-12-07/16, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section V. - Du soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique

Article 6.2.2-8. - § 1er. Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil pour la création radiophonique après avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15.

Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit être une personne morale et poursuivre les missions suivantes :

1° La mission générale de la structure d'accueil est la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;

2° Ses missions particulières sont :

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément.

Après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, le Gouvernement peut retirer l'agrément de la structure d'accueil si celle-ci ne satisfait pas aux conditions de son agrément.

§ 2. Le Gouvernement peut subventionner, dans le respect du règlement de la Commission 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, publié le 26 juin 2014 au JOCE et modifié par le Règelement UE 2017/084 publié le 20 juin 2017 au JOCE, les structures d'accueil agréées en affectant une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique. Il peut le faire soit annuellement, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activités et un budget déposés par chaque structure d'accueil, soit pluri-annuellement, après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, dans le cadre d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à l'encadrement de la production et à la promotion des oeuvres de création radiophonique.

Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.

Les modalités d'introduction des demandes de subventions annuelles et de liquidation des subventions sont arrêtées par le Gouvernement.

§ 3. A l'issue de chaque exercice, au plus tard le 30 juin, la structure d'accueil communique à l'Administration un rapport d'activités selon un modèle fixé par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° un descriptif des activités démontrant le respect des missions et objectifs dévolus à la structure d'accueil;

3° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.

Article 6.2.2-9. - Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, la structure d'accueil doit remplir les critères de recevabilité suivants :

1° être agréée en vertu de l'article 6.2.2-8;

2° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de la création radiophonique.

Article 6.2.2-10. - § 1er. La demande d'octroi comporte les éléments suivants :

1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant la structure d'accueil qui introduit la demande;

2° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée l'aide;

3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent;

4° pour la durée de la convention ou du contrat-programme :

a)

un plan financier afférent à ce projet;

b)

le volume des activités prévues;

c)

la description du public visé;

5° un descriptif des activités menées durant les trois dernières années.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide.

Article 6.2.2-11. - La Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15 émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide, sur sa nature et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité de la structure d'accueil et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° la pertinence du dossier transmis conformément à l'article 6.2.2-10;

2° la qualité artistique et culturelle du projet;

3° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au plan belge, ou international;

4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet de la structure d'accueil.

La Commission consultative de la création radiophonique prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et réalisateurs de la Communauté française.

Article 6.2.2-12. - Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;

3° les missions et les objectifs particuliers dévolus à la structure d'accueil en fonction de ses activités spécifiques;

4° les engagements d'équilibre financier de la structure d'accueil;

5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement du contrat-programme.

Article 6.2.2-13. - Au plus tard avant la fin du deuxième trimestre du dernier exercice couvert par le contrat-programme, la structure d'accueil informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement du contrat-programme.

Dans ce cas, la structure d'accueil transmet aux Services du Gouvernement une actualisation des documents visés à l'article 6.2.2-10, § 1er, à l'exception du point 5°, ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme.

Article 6.2.2-14. - Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration d'une structure d'accueil bénéficiant d'une aide.

Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre.

Section VI. - De la Commission consultative de la création radiophonique

Article 6.2.2-15. - § 1er. Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique.

§ 2. La Commission rend un avis sur :

1° l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 6.2.2-8;

2° l'opportunité de conclure un contrat programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-8;

3° l'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique et le montant de celle-ci conformément à l'article 6.2.2-5, § 4;

4° toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement.

§ 3. La Commission se compose tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, comme suit :

1° un représentant issu des associations d'éducation permanente;

2° un représentant issu des enseignants en arts de la diffusion et en communication;

3° un représentant issu des professions radiophoniques en général;

4° un représentant issu des services sonores privés;

5° un représentant issu des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;

6° un représentant des services sonores de la RTBF;

7° un représentant d'une organisation professionnelle active dans le domaine du droit d'auteurs;

8° les représentants des tendances idéologiques et philosophiques du Parlement de la Communauté française, dont le nombre est fixé à un représentant par tendance idéologique et philosophique disposant d'un groupe parlementaire démocratique reconnu au Parlement de la Communauté française.

En sus des membres visés à l'alinéa 1er, la Commission est composée des membres avec voix consultative suivants :

1° un représentant du Ministre;

2° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué.

Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Les membres sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année. Lorsque l'absence d'un membre effectif est annoncée, sans qu'il ait la qualité de démissionnaire, le membre suppléant issu de la même catégorie que le membre effectif absent le remplace aux réunions de la Commission avec voix délibérative. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Le Gouvernement arrête :

1° les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur;

2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres;

3° le montant des jetons de présence;

4° le montant et le plafond des indemnités de lecture au regard du temps de préparation nécessaire et du nombre de dossier. Ces indemnités sont conditionnées, soit à la présence effective à la réunion à laquelle le point est examiné, soit à l'envoi d'une contribution écrite à un membre présent.

Nul ne peut être désigné membre de la Commission :

1° s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :

a)

incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, fondées notamment sur la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale;

b)

l'expression d'un courant de pensée, d'une croyance ou d'une opinion constituant une menace pour la démocratie et les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c)

négation, minimisation, justification, approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide;

d)

harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation;

2° s'il est membre d'une organisation qui de manière manifeste et répétée :

a)

prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;

b)

montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La qualité de membre de la Commission avec voix délibérative est incompatible avec celle :

1° de commissaire européen, de membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président de centre public d'action sociale;

2° de membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la région wallonne, du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, d'un conseil provincial, communal ou de l'action sociale;

3° de membre d'un cabinet ministériel de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire ou d'un exécutif provincial ou communal;

4° d'attaché parlementaire du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la région wallonne, du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement de la Communauté française.

§ 4. Au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet des services du Gouvernement, les membres effectifs et suppléants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 5° sont désignés par le Gouvernement après comparaison des titres et mérites des candidats.

Les candidats doivent justifier, selon les modalités énoncées dans l'appel à candidatures, de la catégorie visée au paragraphe 3 pour laquelle ils postulent ainsi que de leur compétence ou expérience professionnelle et leur motivation à siéger au sein de la Commission.

Le Ministre lance un nouvel appel à candidatures lorsque l'ensemble des membres effectifs ou suppléants n'ont pas pu être désignés. Toutefois, la Commission peut déjà délibérer valablement si, au terme du premier appel à candidatures, au moins la moitié des membres effectifs ont pu être désignés, en ce compris les membres visés à l'alinéa suivant.

Les représentants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 8°, sont désignés par le Gouvernement après consultation des organismes concernés. Lorsque les organismes concernés transmettent la liste de leurs candidats, ils proposent à la fois un représentant féminin et un représentant masculin, tant pour le membre effectif que pour le membre suppléant. Lorsque plusieurs organisations visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 7° présentent leurs représentants, le Gouvernement retient le représentant justifiant de la meilleure compétence ou expérience professionnelle dans le secteur concerné.

Lorsque les organismes visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 8°, n'ont pas proposés de représentants, le Ministre procède à une nouvelle consultation des organismes concernés.

L'ensemble des mandats s'achève à la date des désignations faites à l'issue du premier appel à candidatures. En cas de vacance de mandat, le membre remplaçant achève le mandat en cours.

LIVRE VI. - DU SOUTIEN A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Article 6.3-1. - Le patrimoine audiovisuel de la Communauté française se compose d'archives audiovisuelles et sonores pouvant notamment provenir de la RTBF, des médias de proximité, de la Cinémathèque ou de toute autre institution audiovisuelle et culturelle de la Communauté française.

Article 6.3-2. - § 1. La pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française est confiée à un opérateur désigné par le Gouvernement.

§ 2. Pour être éligible, l'opérateur doit rencontrer les critères cumulatifs suivants :

§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation de l'opérateur.

§ 4. Les missions de service public attribuées à l'opérateur désigné comprennent :

§ 5. Le Gouvernement précise, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, d'une durée maximale de quatre ans, renouvelable, les missions énoncées au paragraphe 4, leurs modalités d'exécution, le montant de la compensation annuelle et sa liquidation, ainsi que la teneur du rapport annuel et les conditions de sa publicité, et ce, conformément aux dispositions du Chapitre 1er et de l'article 53 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

CHAPITRE II. - De la contribution des distributeurs de services

CHAPITRE II. - De la contribution des distributeurs de services

Article 7.1-1.

2023-12-07/16, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 7.1-2. - Pour la même offre de services de médias audiovisuels, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services.

Article 7.1-3. - Les services de médias audiovisuels mis à la disposition du public par un distributeur de services ne peuvent faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou de modifications sans l'accord explicite de l'éditeur de ces services, à l'exception des bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par l'éditeur de services de médias, ainsi que des techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu.

Article 7.1-4. - § 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant un service d'un média de proximité verse annuellement au média de proximité concerné une contribution correspondant :

1° soit à 2 euros par an et par utilisateur établi dans la zone de couverture du média de proximité concerné. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération;

2° soit à 2,5% des recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture du média de proximité concerné pour l'obtention des services offerts.

Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisi annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le média de proximité et le CSA.

[¹ Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la RTBF n'est pas soumise aux dispositions du présent article lorsqu'elle distribue les services de médias de proximité.]¹

§ 2. Si le distributeur de services propose dans son offre les services télévisuels de plusieurs médias de proximité, il verse sa contribution au média de proximité faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert.

§ 3. Le montant de la contribution au média de proximité est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de février et d'août de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au média de proximité et au CSA :

1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente établis dans la zone de couverture, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente. Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture du média de proximité par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture du Média de proximité pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture du média de proximité par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.


(1)2023-12-07/16, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE II. - De la distribution de services de médias audiovisuels par cable

Article 7.2-1. - § 1er. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l'article 3.5.1-1 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire visés à l'article 7.2-2.

Le Gouvernement détermine, après avis du Collège d'avis, sous quelle définition ou format numérique les services télévisuels doivent être positionnés en priorité dans la numérotation de l'offre.

L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base.

§ 2. Tout distributeur de services ne peut proposer d'offre complémentaire de services de médias audiovisuels qu'aux utilisateurs qui ont un accès à l'offre de base.

Article 7.2-2. - § 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, alinéa 3, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires suivants :

1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement dont deux au moins doivent être alignés par défaut sur les deux premières positions de l'offre de base des distributeurs de services et un troisième service de la RTBF désigné par le Gouvernement doit être positionné par défaut parmi les neuf premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;

2° le service de média de proximité dans sa zone de couverture qui doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;

3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF dont [-1 un service]-1 de TV5Monde qui doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;

4° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF;

5° un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF.

Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer les services télévisuels non linéaires suivants :

1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement;

2° les services, désignés par le Gouvernement, des médias de proximité dans leur zone de couverture;

3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF.

§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire.

§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels, désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion.

§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores linéaires suivants :

1° les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;

2° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF;

3° un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore du service public de la Communauté française.

Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer les services sonores non linéaires de la RTBF désignés par le Gouvernement.


(1)2023-12-07/16, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 7.2-3. § 1er. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants :

1° les médias de proximité hors de leur zone de couverture;

2° les services des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;

3° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;

4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;

5° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière.

§ 2. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au paragraphe 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci.

§ 3. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.

§ 4. Les distributeurs de services ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés.

§ 5. Les distributeurs de services peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques et un guide électronique de programmes.

Section 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Des services télévisuels

Article 7.3.1-1.

2023-12-07/16, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section II. - Du soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente

Article 7.3.2-1.-.

2023-12-07/16, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section III. - Du soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique

Article 7.4-1. - Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 8.2.2-2 et 8.3.1-2 garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF.

Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visé à l'alinéa 1er.

Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 8.2.2-2 et 8.3.1-2 qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement.

Article 7.4-2. - § 1er. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants :

1° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;

2° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;

3° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière.

§ 2. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au paragraphe 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci.

§ 3. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.

Section IV. - Du soutien à la transition numérique des services sonores

Article 7.5-1. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services télévisuels linéaires de la Communauté française :

1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie d'un service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat;

2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires, dans tout ou partie du service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat.

Les éditeurs de services concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.

Les services télévisuels linéaires ou les parties de services télévisuels linéaires fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs.

Section V. - Du soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique

Section V. - Du soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique

CHAPITRE 1er. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché

Article 8.1.1-1. - Après chaque publication par la Commission européenne de sa " recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques ", ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché.

Il faut entendre par " marchés pertinents ", les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées au Chapitre 3.

Article 8.1.1-2. - § 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse des marchés afin de déterminer s'ils sont tels qu'ils justifient l'imposition des obligations visées au Chapitre 3.

Un marché peut être considéré comme justifiant l'imposition de telles obligations si tous les critères suivants sont remplis :

1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;

2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;

3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse d'un marché figurant dans la recommandation visée à l'article 8.1.1-1, il considère qu'il a été satisfait au deuxième alinéa, points 1°, 2° et 3°, à moins qu'il ne détermine qu'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances spécifiques.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse de marché, il examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit :

1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective;

2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;

3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément au paragraphe 4, alinéa 2, 2° et 3°, et aux articles 8.1.6-1, [¹ 8.3.2-1, § 4 et 8.3.2-2]¹;

4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents dans le cadre de mêmes procédures que celle visée au présent article.

§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent ne justifie pas l'imposition d'obligations, ou si les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées à la Section 3. Dans le cas où des obligations réglementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées, le Collège d'autorisation et de contrôle supprime ces obligations pour les opérateurs de réseau sur ce marché pertinent.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les parties concernées par ce retrait d'obligations bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès.

§ 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle détermine que, sur un marché pertinent, l'imposition d'obligations est justifiée, il identifie le ou les opérateurs de réseau qui sont puissants sur ce marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées au Chapitre 3 qu'il estime appropriées ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si il considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l'absence desdites obligations.

Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié conformément aux articles 8.1.3-1, 8.1.3-2 et 8.1.3-3 et 8.1.3-6, et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 8.1.3-12 peuvent être imposées.

Les obligations imposées par le Collège d'autorisation et de contrôle sont :

1° fondées sur la nature du problème constaté dans le cadre de l'analyse de marché;

2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages et en choisissant la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l'analyse de marché;

3° justifiées au regard des objectifs suivants :

a)

promouvoir la connectivité et l'accès, dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité et à des services de communications électroniques et la pénétration de tels réseaux et services;

b)

promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et de ressources associées;

c)

contribuer au développement du marché intérieur de l'Union européenne;

4° imposées après la consultation menée conformément à l'article 8.1.2-1.

Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie notamment sur son site internet la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur puissant, la liste des obligations qui lui sont imposées.

§ 4. Les obligations énoncées aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 et aux articles 8.1.3-8 et 8.1.3-10 ne peuvent pas être imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme étant puissants sur le marché pertinent.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 et aux articles 8.1.3-8 et 8.1.3-10 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux;

2° tout opérateur de réseau est tenu de négocier avec un autre opérateur de réseau qui sollicite une interconnexion. Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l'accès à des utilisateurs finaux l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout et de rendre leurs services interopérables;

3° sur demande raisonnable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau ou aux propriétaires de câbles et ressources associées, des obligations d'octroyer l'accès à leurs câbles et ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution lorsque ce point est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque la duplication de ces éléments de réseau est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, ci-après dénommé l'ORECE.

Le Collège d'autorisation et contrôle n'impose pas d'obligations conformément au deuxième alinéa à des opérateurs de réseau lorsqu'il établit :

a)

que l'opérateur de réseau présente les caractéristiques énumérées à l'article 8.1.3-10, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut étendre cette exemption à d'autres opérateurs de réseau offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables;

b)

ou que l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

Par dérogation au point a), le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer des obligations aux opérateurs de réseau qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public.

Les obligations visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue les résultats de ces obligations dans les cinq ans qui suivent leur adoption ainsi que l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. Il notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées à l'article 8.1.2-1.

§ 5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure visée à l'article 8.1.2-1, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires à tout opérateur de réseau. Le Collège d'autorisation et de contrôle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle souhaite rendre ces mesures permanentes ou prolonger la durée initiale, la nouvelle décision devra être soumise à la procédure visée à l'article 8.1.2-1.

§ 6. Si de manière tout aussi exceptionnelle, le Collège d'autorisation et de contrôle entend imposer aux opérateurs désignés comme étant puissants sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 et aux articles 8.1.3-8 et 8.1.3-10, il soumet cette demande à la Commission européenne qui, tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE, prend une décision donnant l'autorisation ou interdisant au Collège d'autorisation et de contrôle de prendre ces mesures.

§ 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché, le Collège d'autorisation et de contrôle évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux opérateurs de réseau désignés comme étant puissants sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4.

§ 8. L'analyse de marché et les obligations imposées dans le cadre de celles-ci demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.


(1)2023-12-07/16, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2024>

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