4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)

Type Décret
Publication 2021-03-26
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 557
Historique des réformes JSON API

Article 8.1.1-3. - Pour l'application des articles 8.1.1-1 et 8.1.1-2, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des " lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur la marché " publiées par la Commission européenne. Lorsqu'il choisit de ne pas suivre ces lignes directrices, il en informe la Commission européenne en communiquant les motifs de sa position.

Il effectue une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à la procédure visée à l'article 8.1.2-1 :

1° dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente mesure dans laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle a défini le marché pertinent et a déterminé quels opérateurs de réseau sont puissants sur le marché; ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an au maximum lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que la Commission n'y a pas opposé d'objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation;

2° dans un délai de 3 ans à compter de l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission.

Le Collège d'autorisation et de contrôle est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence sur les projets de mesure si ceux-ci portent sur :

1° la détermination du marché pertinent conformément à l'article 8.1.1-1;

2° l'appréciation des critères visés à l'article 8.1.1-2, § 1er, alinéa 2;

3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 1er.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.

Si l'Autorité belge de la concurrence ne rend pas son avis dans un délai de 30 jours. , le Collège d'autorisation et de contrôle peut poursuivre la procédure sans avis de l'Autorité belge de la concurrence.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle considère qu'il ne peut pas achever ou qu'il n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé, il peut demander à l'ORECE, de fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à compter de la date limite du délai visé à l'alinéa 2.

Article 8.1.1-4. § 1er. Les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières et celles concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur le marché pertinent, qui sont nécessaires au Collège d'autorisation et de contrôle, conformément à l'article 9.1.2-3, § 6. Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par le Collège d'autorisation et de contrôle. Les informations demandées par le Collège d'autorisation et de contrôle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche.

§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle met à la disposition de la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions. Il met également à la disposition de toute autre autorité compétente belge ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'ORECE, à leur demande motivée, les informations nécessaires pour exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle, ces entreprises en sont informées.

Par dérogation à l'article 9.1.5-5, le Collège d'autorisation et de contrôle est autorisé à communiquer les informations considérées comme confidentielles par les entreprises, pour autant que les destinataires lui garantissent préalablement la protection des informations confidentielles et des secrets d'affaires.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de la Commission européenne, et de toute autre autorité compétente belge ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'ORECE, la communication d'informations nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent chapitre. Il garantit la confidentialité des informations qui lui ont été renseignées comme telles.

§ 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, il faut entendre par " autorité compétente ", toute autorité compétente agissant dans le cadre de la mise en oeuvre du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques ainsi que du droit de la concurrence et des dispositions du Livre VIII.

CHAPITRE II. - Des consultations

Article 8.1.2-1. - § 1er. Sauf dans les cas relevant de l'article 8.1.1-2, § 5, le Collège d'autorisation et de contrôle organise, durant une période de trente jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles, une consultation publique préalable en vue de donner aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur tout projet de décision visé aux articles 8.1.1-1 et 8.1.1-2.

Les modalités de l'organisation de cette consultation sont déterminées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assure un accès permanent aux documents soumis à consultation publique sur le site internet du CSA. Il peut également rendre public les documents par tout autre moyen qu'il juge utile.

Sauf s'il s'agit d'informations confidentielles, les contributions reçues dans le cadre de la consultation sont publiées sur le site internet du CSA et par tout autre moyen qu'il juge utile.

§ 2. A la suite de la consultation publique précitée et sans préjudice des procédures de concertation entre les autorités de régulation compétentes en Belgique, le Collège d'autorisation et de contrôle publie et transmet le projet de décision avec ses motifs à la Commission et à l'ORECE qui disposent d'un délai d'un mois pour communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle leurs observations. Le projet de décision est également transmis aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres dès lors que cette décision aurait une incidence sur les échanges entre Etats membres. Elles disposent d'un délai d'un mois pour communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle leurs observations.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, l'ORECE ainsi que par la Commission et adopte ensuite le projet de décision final, et le communique à la Commission.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque le projet de décision vise à définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques, ou à désigner une entreprise comme étant puissante sur le marché, et si la Commission européenne, dans le délai visé au paragraphe 2, notifie au Collège d'autorisation et de contrôle les raisons pour lesquelles, soit elle estime que ce projet créerait une entrave au marché intérieur, soit elle a des doutes sérieux sur sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Le Collège d'autorisation et de contrôle retarde de deux mois à dater de la fin du délai visé au paragraphe 2 l'adoption du projet en question.

Si dans le délai de deux mois précité, la Commission européenne, tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE, décide d'exiger le retrait du projet de décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier modifie ou retire son projet dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de décision est modifié, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une nouvelle consultation publique conformément au paragraphe 1er, puis notifie à nouveau le projet de décision conformément au paragraphe 2.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque le projet de décision vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation conformément aux articles 8.1.1-2, § 4, 2° et 3°, 8.1.3-1, 8.1.3-6, 8.1.3-8 et 8.1.3-12, et si la Commission européenne, dans le délai d'un mois visé au paragraphe 2, notifie au Collège d'autorisation et de contrôle les raisons pour lesquelles, soit elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché intérieur, soit elle a des doutes sérieux sur sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne, le Collège d'autorisation et de contrôle retarde de trois mois suivant la notification de la Commission européenne l'adoption du projet en question. Durant ce délai de trois mois, le Collège d'autorisation et de contrôle coopère étroitement avec la Commission européenne et l'ORECE pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°, en prenant en considération les avis du secteur et en veillant à la cohérence des pratiques de régulation.

Dans le cas où, dans un délai de six semaines suivant la notification de la Commission européenne, l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, soit modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE, soit maintenir son projet de décision.

Dans le cas où le Collège d'autorisation et de contrôle modifie ou maintient son projet de décision conformément à l'alinéa 2, le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut se prononcer définitivement sur le projet de décision qu'après que la Commission européenne ait, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée à l'alinéa premier, soit émis une recommandation demandant audit Collège de modifier ou de retirer le projet en question, soit décidé de lever ses réserves, soit pris une décision exigeant de retirer le projet de décision et proposant des modifications si ce projet relève de l'article 8.1.1-2, § 4, alinéa 2, 3° ou de l'article 8.1.3-8, § 2, et que l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission. Passé ce dernier délai, la Commission européenne est réputée avoir levé ses réserves.

Dans le cas où le Collège d'autorisation et de contrôle modifie son projet de décision sur la base de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 3, il peut décider de recourir à une nouvelle consultation publique visée au paragraphe 1er.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle n'applique pas l'alinéa précédent, il communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive dans un délai d'un mois à compter de la décision de la Commission européenne visée à l'alinéa 3. S'il applique l'alinéa 4, le délai de communication de la décision définitive est d'un mois à compter du terme de la nouvelle procédure de consultation.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle décide de ne pas modifier ou retirer le projet de décision sur la base de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 3, il doit fournir une justification motivée. A tout moment de la procédure, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider de retirer le projet de décision.

Dans le cas où la Commission européenne a pris une décision exigeant de retirer le projet de décision et proposant des modifications à celui-ci visée à l'alinéa 3, le Collège d'autorisation et de contrôle modifie ou retire son projet dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de décision est modifié, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une nouvelle consultation publique conformément au paragraphe 1er, puis notifie à nouveau le projet de décision conformément au paragraphe 2.

Section VI. - De la Commission consultative de la création radiophonique

Article 8.1.3-1. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, définir les obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs de réseau doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécificités techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication.

§ 2. Lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à des obligations de non-discrimination visées à l'article 8.1.3-2, le Collège d'autorisation et de contrôle peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagné des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs.

§ 3. Lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à des obligations au titre de l'article 8.1.3-4 ou 8.1.3-5. concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, il peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.

Article 8.1.3-2. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès, notamment en veillant à ce que les opérateurs de réseau appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services similaires, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. Il peut imposer à ces opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Article 8.1.3-3. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut obliger un opérateur de réseau intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, notamment pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 8.1.3-2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur de réseau établit, aux frais de l'opérateur, un rapport destiné à permettre au Collège d'autorisation et de contrôle de vérifier le respect de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie chaque année une déclaration relative au respect de cette décision.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

§ 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. Le Collège d'autorisation et de contrôle fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Article 8.1.3-4. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer des obligations aux opérateurs de réseau pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, il conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.

Ces obligations en matière de fourniture d'accès peuvent être imposées, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°.

Article 8.1.3-5. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées.

Les opérateurs de réseau peuvent notamment se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales; par [¹ tels que définies à l'article 1.3-1, 3° /1]¹;

2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;

3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;

6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

7° de fournir une possibilité de co-localisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

8° de fournir des services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout;

9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans ce cadre, fixer des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable de cette obligation, et le délai de son exécution.

§ 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, il analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 8.1.1-2, § 4, alinéa 2, 2° et 3°, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article.

Il prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné;

2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;

4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;

6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;

7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle;

8° la fourniture de services paneuropéens.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle envisage d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 8.1.3-4 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de 8.1.3-4 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final.

§ 3. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle impose à une entreprise l'obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles l'opérateur de réseau ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications européennes.


(1)2023-12-07/16, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.1.3-6. - § 1er. En matière d'accès, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur de réseau concerné peut, en raison de l'absence de concurrence efficace, maintenir les prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer des prix au détriment des utilisateurs finaux, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix sont appropriées, le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, le Collège d'autorisation et de contrôle tient compte des investissements qu'il a réalisés. Dans les cas où il juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'opérateur de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.

Le Collège d'autorisation et de contrôles étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 8.1.3-2, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.

Lorsqu'il fixe des obligations imposant des mécanismes de récupération des coûts ou des méthodologies de tarification, le Collège d'autorisation et de contrôle vise à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, il peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.

§ 2. Tout opérateur de réseau soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit au Collège d'autorisation et de contrôle, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur de réseau, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture de services efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture de services efficace, le Collège d'autorisation et de contrôle peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur de réseau.

§ 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Collège d'autorisation et de contrôle publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de répartition des coûts.

§ 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par le Collège d'autorisation et de contrôle le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur de réseau, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

Article 8.1.3-7. - § 1er. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 8.1.1-2, § 6, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de services, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une demande qui comporte :

1° des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle est parvenu en application du paragraphe 1er;

2° une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur le Collège d'autorisation et de contrôle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1° La nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° La liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° Les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° Les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° Les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties prenantes;

6° Un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure d'analyse de marché visée aux articles 8.1.1-1 et suivants. Sur la base de cette analyse, le Collège d'autorisation et de contrôle impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément à l'art. 8.1.2-1.

§ 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 8.1.1-2 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 8.1.1-2, § 6.

§ 6. Les entreprises verticalement intégrées qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 8.1.1-2 peuvent, sur une base volontaire, procéder à une séparation fonctionnelle. Elles doivent notifier au Collège d'autorisation et de contrôle, au moins 3 mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détails, y compris à leurs divisions fournissant des services de détails, des produits d'accès parfaitement équivalents. Tout changement par rapport à un tel projet ainsi que le résultat final du processus de séparation doit être également notifié au Collège d'autorisation et de contrôle.

Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Collège d'autorisation et de contrôle de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 7. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 8.1.2-1.

§ 7. Consécutivement à la notification d'une séparation sur base volontaire visée au § 6, le Collège d'autorisation et contrôle évalue l'incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes. A cette fin, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès suivant la procédure d'analyse de marché visée aux articles 8.1.1-1 et suivants.

Le Collège d'autorisation et de contrôle tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise et consulte les tiers, notamment ceux directement touchés par la transaction envisagée, conformément à la procédure visée à l'article 8.1.2-1, § 1er.

En fonction de son évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle impose, maintient, modifie, ou retire des obligations conformément à la procédure visée à l'article 8.1.2-1 en appliquant, le cas échéant, l'article 8.1.3-10. Dans sa décision, il peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. Dans ce cas, il surveille la mise en oeuvre des engagements rendu contraignants et examine s'il y a lieu de les prolonger à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.

Lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°, c), l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnelle qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 8.1.1-2, peut être soumise à toute obligation visée aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8.1.1-2, § 6.

Article 8.1.3-8. - § 1er. Les opérateurs de réseau qui ont été désignés comme étant puissants sur un ou plusieurs marchés pertinents peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l'article 8.1.3-9 et sous réserve du présent paragraphe, deuxième alinéa, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes :

1° l'offre est faite de bonne foi et est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire;

2° l'offre permet aux co-investisseurs d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon notamment les conditions suivantes :

a)

toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles;

b)

l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;

c)

la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir. Une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;

d)

l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;

e)

les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels;

3° l'offre est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 8.1.3-10, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances. Cette publicité respecte les conditions suivantes :

a)

l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;

b)

les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement;

c)

le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance et est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;

4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Collège d'autorisation et de contrôle, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;

5° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. Les critères supplémentaires envisagés par le Collège d'autorisation et de contrôle doivent être préalablement approuvés par le Gouvernement.

Dans son évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées ci-dessus et celles concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité.

§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 8.1.3-9, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er, il rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 8.1.3-9, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 8.1.1-2 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

Le premier alinéa s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 8.1.3-9, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins de l'article 8.1.1-2.

Par dérogation au premier alinéa, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 8.1.1-2 à 8.1.3-6 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'il constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.

Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir du Collège d'autorisation et de contrôle de prendre des décisions en vertu de l'article 8.1.4-1, § 1er, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont elle juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er.

Article 8.1.3-9. - § 1er. Les opérateurs de réseau désignés comme étant puissants sur le marché peuvent proposer au Collège d'autorisation et de contrôle des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux.

La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre au Collège d'autorisation et de contrôle de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 8.1.2-1.

§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect, par les engagements proposés, des conditions prévues à l'article 8.1.1-2, § 1er, dernier alinéa, à l'article 8.1.3-8 ou à l'article 8.1.3-7, § 6 et 7, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, une attention particulière :

1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;

2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;

3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants;

4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.

Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Collège d'autorisation et de contrôle communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 8.1.1-2, § 1er, dernier alinéa, à l'article 8.1.3-8 ou à l'article 8.1.3-7, § 6 et 7, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'autorité de régulation nationale et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 8.1.1-2, § 1er, dernier alinéa, à l'article 8.1.3-8 ou à l'article 8.1.3-7, § 6 et 7, selon le cas.

§ 3. Sans préjudice de l'article 8.1.3-8, § 2, premier alinéa, l'autorité de régulation nationale peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l'article 8.1.2-1, l'autorité de régulation nationale peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 8.1.3-8, § 2, premier alinéa, elle les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l'article 8.1.3-8, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché et de l'imposition d'obligations en vertu des articles 8.1.1-1 et suivants.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle rend des engagements contraignants, il évalue, au titre de l'article 8.1.1-2, § 7, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle a imposée ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 8.1.1-2, § 3, conformément à l'article 8.1.2-1, le Collège d'autorisation et de contrôle accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements.

§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 8.1.1-2, et examine s'il y a lieu de les prolonger à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 9.2.2-1. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 8.1.1-2, § 7.

Article 8.1.3-10. - § 1er. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle désigne un opérateur de réseau absent de tout marché de détail comme étant puissant sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 8.1.1-2, il examine si ledit opérateur possède les caractéristiques suivantes :

1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;

2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail pour les utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.

§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à l'opérateur de réseau que des obligations au titre des articles 8.1.3-2 et 8.1.3-5 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'opérateur de réseau désigné comme étant puissant sur le marché.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle réexamine les obligations imposées à l'opérateur de réseau conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 8.1.3-1 à 8.1.3-5. Les opérateurs de réseau informent, sans retard indu, l'autorité de régulation nationale de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, points 1° et 2°.

§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle réexamine également les obligations imposées à l'opérateur de réseau conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'opérateur de réseau à ses clients en aval, l'autorité conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues aux articles 8.1.3-1, 8.1.3-3, 8.1.3-4 ou 8.1.3-6, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2 du présent article.

§ 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées à l'article 8.1.2-1.

Article 8.1.3-11. - § 1er. Les opérateurs de réseau qui ont été désignés comme étant puissants sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient au Collège d'autorisation et de contrôle, au préalable et en temps utile, le moment auquel ils prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-10, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.

§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Collège d'autorisation et de contrôle peut retirer les obligations après s'être assurée que l'opérateur de réseau :

1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux;

2° et a respecté les conditions et la procédure notifiées au Collège d'autorisation et de contrôle conformément au présent article.

Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées à l'article 8.1.2-1.

Article 8.1.3-12. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer des obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur un marché de détail donné, lorsque, à la suite d'une analyse de marché effectuée conformément à l'article 8.1.1-2, le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un marché de détail donné, déterminé conformément à l'article 8.1.1-1, n'est pas effectivement concurrentiel et que le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les obligations imposées au titre des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 ne permettraient pas de réaliser les objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°.

Les obligations imposées au titre du présent article sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°. Elles peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou groupent leurs services de façon déraisonnable. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

CHAPITRE IV. - Des litiges

Article 8.1.4-1. - § 1er. Lorsqu'un litige survient entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en ce qui concerne des obligations visées au présent chapitre, ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant de ces obligations, le Collège d'autorisation et de contrôle prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais sur la base d'une procédure claire et efficace, et au maximum dans un délai de quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles. Au cours de la procédure, les parties doivent coopérer pleinement avec le Collège d'autorisation et de contrôle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision en visant à atteindre les objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°.

La décision du Collège d'autorisation et de contrôle est transmise aux parties avec un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée et est rendue publique en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales.

§ 2. En ce qui concerne des obligations visées au présent chapitre, lorsqu'un litige survient entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, toute partie peut soumettre le litige au Collège d'autorisation et de contrôle ou aux autorités de régulation d'autres Etats membres concernées.

Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Collège d'autorisation et de contrôle doit notifier le litige à l'ORECE. Sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai de 4 mois maximum l'ORECE émet un avis quant aux mesures spécifiques à appliquer. La décision du Collège d'autorisation et de contrôle ne peut intervenir avant la remise de l'avis de l'ORECE. Les mesures prises par le Collège d'autorisation et de contrôle doivent tenir le plus grand compte de l'avis et doivent être imposées à l'entreprise dans le mois dudit avis.

Par dérogation, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires avant la réception de l'avis de l'ORECE.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique.

§ 3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'introduction d'une action devant une juridiction.

TITRE III.

2023-12-07/16, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.1.5-1. - A l'exception de la RTBF, les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l'Union européenne, élaborent des rapports financiers qui sont soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément aux règles de l'Union européenne.

Les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros dans l'Union européenne et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans l'Union européenne sont tenus de :

1° tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient effectuées par des entités juridiquement indépendantes, afin d'identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles. Si l'opérateur de réseau ou le fournisseur de service de communications électroniques n'est pas soumis aux exigences du droit des sociétés et ne remplit pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l'Union européenne, les rapports financiers sont établis conformément à l'alinéa 1er;

2° ou mettre en place une séparation structurelle pour les activités en tant qu'opérateur de réseau.

CHAPITRE II.

2023-12-07/16, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.1.6-1. - Les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques qui obtiennent des informations d'autres opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de communications électroniques utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les opérateurs ne peuvent communiquer les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.

TITRE IV. - De la distribution de services de médias audiovisuels par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le cable et la voie hertzienne terrestre numérique

TITRE IV. - De la distribution de services de médias audiovisuels par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le cable et la voie hertzienne terrestre numérique

Section 1er. - Des règles communes

Article 8.2.1-1.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-2.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-3.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-4.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE 1er. - Des règles générales relatives aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services de communications électroniques

Article 8.2.1-5.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-6.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-7.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-8.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - Des consultations

Article 8.2.1-9.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-10.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-11.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-12.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section IV. - Des services sonores privés en mode analogique et en mode numérique

Article 8.2.1-13.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section V. - Des services télévisuels privés en mode numérique

Article 8.2.1-14.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-15.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-16.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-17.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-18.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-19.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section VI. - Des services télévisuels privés en mode analogique

Article 8.2.1-20.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-21.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.1-22.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE V. - Des règles comptables particulières applicables aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services de communications électroniques

Article 8.2.2-1.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.2-2.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8.2.2-3.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE II.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 1er.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

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