4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)
Article 9.2.2-4. - Dans les cas urgents et lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, par dérogation à l'article 9.2.2-3, le président du CSA ou son remplaçant dès qu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 9.2.2-1, § 1er, peut convoquer les personnes intéressées au jour et à l'heure indiquée par lui. La convocation comprend la notification des griefs. Le Collège d'autorisation et de contrôle est immédiatement informé de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence.
En cas de menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou qui est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, le président du CSA peut suspendre les activités de l'opérateur de réseau ou du fournisseur de services de communications électroniques pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Le contrevenant peut déposer des observations écrites ou proposer des mesures correctrices à l'audience.
Lorsque le président du CSA prononce une sanction à l'égard du contrevenant, le Collège d'autorisation et de contrôle, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, doit se prononcer sur la décision du président dans les 3 mois à dater de la notification de la décision au contrevenant. A défaut, la décision du président devient caduque. Le président du CSA ou son remplaçant qui a rendu la décision selon la procédure d'urgence ne peut siéger au Collège d'autorisation et de contrôle lors de l'examen de cette décision.
La sanction prononcée par le président du CSA peut être assortie d'une astreinte. Le montant de l'astreinte doit être raisonnable et proportionné au regard de l'infraction et du non-respect de la décision. Le montant de l'astreinte ne peut, mensuellement excéder 1% du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
Article 9.2.2-5. - § 1er. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétariat d'instruction du CSA peut :
1° recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales éditrices ou distributrices de services de médias audiovisuels, des régies publicitaires, agences publicitaires et annonceurs concernés par la diffusion de communication commerciale par un des éditeurs cités ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;
2° procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement peut désigner au sein[¹ ...]¹ du CSA des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire.
(1)2023-12-07/16, art. 84, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section II. - De la composition du Collège d'autorisation et de contrôle
Article 9.2.3-1. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels visés à l'article 7.2-3, § 1er, 3° et 4°, et à l'article 7.4-2, § 1er, 1° et 2°, dans le cas où, à deux reprises au cours des douze mois précédents, ils ont enfreint, d'une manière manifeste, sérieuse et grave, l'article 2.3-1, 2° ou 4°, ou ils ont porté atteinte ou ont présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique.
Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne les violations reprochées et son intention de procéder à la suspension du service concerné si une des violations visées à l'alinéa 1er persiste ou se reproduit.
Lors de la notification visée à l'alinéa 2, le Collège d'autorisation et de contrôle octroi à l'éditeur de services concerné un délai minimal de 15 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification pour exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
Si dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la notification visée à l'alinéa 2, les consultations avec l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et la Commission européenne n'ont pu aboutir à un règlement amiable et si une des violations visées à l'alinéa 1er persiste ou se reproduit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé.
S'il suspend la distribution, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sa décision par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement, moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels visés à l'article 7.2-3, § 1er, 3° et 4°, et à l'article 7.4-2, § 1er, 1° et 2°, dans le cas où, à au moins une reprise au cours des douze mois précédents, ils ont enfreint d'une manière manifeste sérieuse et grave, l'article 2.3-1, 3°, ou ils ont porté atteinte ou ont présenté un risque sérieux et grave à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne les violations reprochées et son intention de procéder à la suspension du service concerné si une des violations visées à l'alinéa 1er persiste ou se reproduit.
Lors de la notification visée à l'alinéa 2, le Collège d'autorisation et de contrôle octroie à l'éditeur de services concerné un délai minimal de 15 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification pour exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
S'il suspend la distribution, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sa décision par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, en cas d'urgence, au plus tard dans le mois de la violation alléguée, le Collège d'autorisation et de contrôle peut procéder à la suspension du service concerné. Dans ce cas, il notifie dans les 3 jours par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ la violation alléguée, sa décision de suspension et la motivation de l'urgence à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne.
Lors de la notification visée à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle octroie à l'éditeur de services concerné un délai minimal de 3 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification pour exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
§ 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 9.2.3-2. - Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ une demande motivée par laquelle il invite l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions des Livres IV, V et VI.
Le Collège d'autorisation et de contrôle et l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné, tentent en coopérant de façon loyale et diligente de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur les informations transmises par l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et, le cas échéant, les éventuelles raisons qui ne permettent pas d'accéder à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle visée à l'alinéa 1er.
A défaut de solution satisfaisante dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er par l'autorité compétente duquel relève l'éditeur de services concerné, le Collège d'autorisation et de contrôle peut soumettre l'éditeur de services concerné au respect des dispositions des Livres IV, V et VI, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° il dispose d'éléments permettant d'établir raisonnablement que l'éditeur de services s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de se soustraire aux règles d'intérêt général plus contraignantes qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de l'éditeur de services télévisuels de se soustraire à ces règles;
2° la mesure est objectivement nécessaire, appliquée de manière non discriminatoire et proportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie son intention de prendre la mesure et les motifs sur laquelle elle est fondée, par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne.
Le Collège d'autorisation et de contrôle prononce la décision définitive de soumettre l'éditeur de services concerné au respect des dispositions des Livres IV, V et VI après :
1° avoir permis à ce dernier, dans un délai minimal de 15 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement visées au 2° de l'alinéa 3 et sur la décision que le Collège envisage de prendre en conséquence;
2° décision de la Commission européenne, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, que le projet de décision du Collège est compatible avec le droit de l'Union. Lorsque la Commission formule une demande d'information complémentaire, le délai de 3 mois est prorogé au prorata de la durée d'obtention par la Commission des informations complémentaires sans que cette prolongation puisse excéder 1 mois.
Après la décision définitive du Collège d'autorisation et de contrôle, lorsqu'il constate une violation aux dispositions des Livres IV, V et VI par l'éditeur de services concerné, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions visées à l'article 9.2.2-1, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 9.2.3-3. - Lorsqu'il constate une violation de l'article 6.1.1-1 par un éditeur de services télévisuels extérieur, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions visées à l'article 9.2.2-1, § 1er, 1°, 6° et 7°.
CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction
TITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 10.1-1. - Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié comme suit :
| Dénomination du fonds budgétaire | Nature des recettes affectées | Objet des dépenses autorisées : |
|---|---|---|
| Fonds d'aide à la création radiophonique. | Participation de la RTBF telle qu'établie en vertu du contrat de gestion; Participation des radios en réseau. |
Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique agréées et ayant pour objet la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française; Soutien à des projets d'oeuvres de création radiophonique; Soutien à la transition numérique des services sonores. |
CHAPITRE V. - Service et fonctionnement
Article 10.2-1. - L'article 8.2.3-6. entre en vigueur le 28 juin 2025. Toutefois, les guides électroniques de programmes et les interfaces qui ont été mis à la disposition des utilisateurs avant cette date peuvent continuer à être exploités dans leur configuration originelle jusqu'au 28 juin 2030.
Article 10.2-2. [¹ L'article 7.2-2, § 1er, alinéa, 1er, 3°, entre en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 10.2-3. - Le prochain examen visé à l'article 9.1.2-3, § 1er, 11°, aura lieu, pour la première fois, en 2023.
Article 10.2-4. - Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels le 26 mars 2009 demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés, retirés ou modifiés par un arrêté du Gouvernement.
Les conventions conclues sous l'empire du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels le 26 mars 2009 demeurent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées par avenant.
Chaque année, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement reprenant l'ensemble des mesures d'exécution décidées dans le cadre du présent décret.
TITRE III. - Dispositions abrogatoires
Article 10.3-1. - Le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009 est abrogé.
Article 10.3-2. - L'article 7, § 5, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française est abrogé.
Article 10.3-3. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2000 relatif aux communications en langue française du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la région wallonne, du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale est abrogé.
CHAPITRE VI. - Ressources
Article 10.4-1. - Le présent décret entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au Moniteur belge.
Article 3.4-2. [¹ Les opérateurs de réseau par voie hertzienne terrestre numérique visés aux articles 3.5.0-12, §§ 3 à 5, et 3.5.0-19, §§ 4 à 7, sont considérés comme des distributeurs de services, à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée.
Les sociétés visées à l'alinéa 1er effectuent une déclaration conformément à l'article 3.4-1.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE V. - Des opérateurs de réseau de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques
CHAPITRE LIMINAIRE. [¹des opérateurs de réseau par voie hertzienne terrestre ]¹
(1)2023-12-07/16, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-1. [¹ Sauf ce qui est prévu pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services de médias audiovisuels visées dans la présente section.
Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.
Les émissions des services de médias audiovisuels sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de médias audiovisuels suivant les normes visées à l'alinéa 2.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-2. [¹ § 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.
L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. L'autorisation est incessible.
Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas d'assignation de radiofréquences pour la diffusion de services sonores privés en mode numérique terrestre, l'échéance de cette autorisation correspond à l'échéance des autorisations du ou des services sonores que l'opérateur de réseau diffuse.
Toute autorisation est automatiquement frappée de caducité si la radiofréquence n'a pas été utilisée pendant une durée de six mois consécutifs. Ce délai peut être prorogé par période de six mois par le Collège d'autorisation et de contrôle, sur demande du titulaire de l'autorisation introduite au plus tard un mois avant l'arrivée du terme de l'échéance, s'il est établi qu'une ou plusieurs contraintes, qui lui sont extérieures et irrésistibles, l'empêchent d'utiliser la radiofréquence. Cette faculté de prorogation n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger la durée de l'autorisation visée à l'alinéa 2.
L'opérateur de réseau est tenu d'informer le CSA de la première mise en route de la radiofréquence ainsi que de toute interruption et de toute reprise de son usage. A défaut de telles notifications, la radiofréquence est présumée non utilisée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences, en mode analogique, à titre provisoire à des personnes morales, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences examinées et proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées.
Les radiofréquences ne peuvent être assignées qu'à des fins de couverture, par un service spécifique, d'un événement à caractère culturel, sportif, scientifique ou d'intérêt général. Dans ce cadre, le Collège d'autorisation et de contrôle examine notamment l'opportunité d'octroyer la radiofréquence en fonction de sa zone de couverture et du lieu de l'événement couvert.
L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut pas dépasser 30 jours. Par dérogation, le Collège d'autorisation et de contrôle peut accorder une autorisation d'une durée de 90 jours en fonction du temps d'allumage d'antenne.
La demande doit être introduite au plus tard 60 jours avant la diffusion du service spécifique et comprendre au minimum :
1° la dénomination de la personne morale ;
2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de la personne morale ;
3° les statuts de la personne morale ;
4° le lieu et la description de l'événement à couvrir ainsi que la zone de couverture envisagée ;
5° les dates de diffusion du service spécifique ainsi que la justification de la durée demandée.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes morales disposant de compétences techniques avérées à des fins de tests destinés à contribuer à la recherche d'une utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment dans le cadre du développement de nouvelles technologies de diffusion. La durée totale de cette assignation provisoire à des fins de tests ne peut excéder dix-huit mois. Le Gouvernement peut également assigner des radiofréquences à des organismes internationaux qui oeuvrent pour la sécurité publique dans le cadre de l'intérêt général.
§ 4. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle peut être perçue par le Gouvernement auprès de chaque opérateur de réseau. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui doit avoir un caractère indemnitaire de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre la valeur du service fourni et le montant de celle-ci.
§ 5. L'opérateur de réseau doit garantir la conformité de ses installations techniques avec les caractéristiques techniques des radiofréquences qui lui sont assignées.
Lorsque l'opérateur de réseau reçoit son autorisation, il complète une fiche technique qui mentionne les éléments suivants :
1° la puissance à la sortie du ou des appareils émetteurs ;
2° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre et nature des éléments) ;
3° le type et la longueur du câble utilisé ;
4° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne ;
5° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne ;
6° le code PI (Program Identification) utilisé.
La fiche technique est transmise au Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification du respect des caractéristiques de l'autorisation. Au besoin, le Collège d'autorisation et de contrôle impose des modifications aux éléments mentionnés dans la fiche technique.
Lorsque l'opérateur de réseau souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification.
Le CSA transmet une copie de la fiche technique au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-3. [¹ Tout changement, en ce compris un échange de radiofréquences, ou toute modification de radiofréquence doit être autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.
Lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens et après vérification de la compatibilité technique de cette demande par les services du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une consultation publique sur la demande. Tout opérateur de réseau autorisé ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier le refus de la demande.
En cas de décision positive du Collège d'autorisation et de contrôle, le titre d'autorisation est adapté.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-4. [¹ § 1er. A la demande du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle peut changer ou modifier une radiofréquence assignée chaque fois qu'il convient :
1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes ;
2° d'éviter les perturbations entre différents services de médias audiovisuels.
§ 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 3.5.0-3, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée ainsi qu'aux services du Gouvernement et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-5. [¹L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-6. [¹ Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode analogique conformément à l'article 3.5.0-1, le Gouvernement arrête :
1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ;
2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-7. [¹ Le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge et sur le site internet du CSA.
L'appel d'offres comprend les éléments suivants :
1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 3.5.0-6 ;
2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 3.1.3-2 ;
3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offres ;
4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;
5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.1.3-4.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 3.1.3-3, §§ 2 à 4, lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appels d'offres pour le même service sonore.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-8. [¹ L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 3.1.3-3 et 3.1.3-4.
Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut améliorer la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.
Lorsqu'il identifie de nouvelles disponibilités de radiofréquences, le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 3.5.0-6 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.
En cas de faillite de l'éditeur de services, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est passé en force de chose jugée.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-9. [¹L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-10. [¹ Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode numérique conformément à l'article 3.5.0-1, le Gouvernement arrête :
1° la liste des radiofréquences utilisables par les radios indépendantes avec la répartition des capacités en kbps ;
2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-11. [¹ Le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge et sur le site internet du CSA.
L'appel d'offres comprend les éléments suivants :
1° la liste des radiofréquences utilisables avec la répartition des capacités en kps par les radios indépendantes et par les radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 3.5.0-10 ;
2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 3.1.3-2 ;
3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offres ;
4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;
5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.1.3-4.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 3.1.3-3, §§ 2 à 4, lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appels d'offres pour le même service sonore.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-12. [¹ § 1er. L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 3.1.3-3 et 3.1.3-4.
Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre un droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences à chaque radio indépendante et à chaque radio en réseau. Il peut améliorer la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.
Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 3.5.0-10 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.
En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée.
§ 2. [² Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer, sur la base d'un accord conclu avec au moins 80 % de ces éditeurs de services, le cas échéant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services sonores concernés.]²
§ 3. [² A défaut d'une proposition des éditeurs de services conforme au paragraphe 2, le Gouvernement peut lancer un appel d'offre pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.
L'appel d'offre est publié au Moniteur belge et comprend les éléments suivants :
1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;
2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquence(s) assignable(s) pouvant être utilisée(s) pour la transmission de données ;
3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offre ;
4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites. ]²
§ 4. Les candidatures à l'appel d'offres visé au paragraphe précédent sont introduites par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offres. Elles comportent les éléments suivants :
1° la forme juridique du candidat, ainsi que, le cas échéant, la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;
2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;
3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;
4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;
5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion.
§ 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants :
1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;
2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels.
§ 6. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question.
§ 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux paragraphes 2 à 5 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.
Le titre d'autorisation mentionne :
1° l'identité du titulaire ;
2° l'adresse du siège social du titulaire ;
3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;
4° les éventuelles capacités pour la transmission de données ;
5° la date de prise de cours de l'autorisation.
L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 3.1.3-2 à 3.1.3-4.
§ 8. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
§ 9. Par dérogation à l'article 3.5.0-2, § 1er, alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux paragraphes 1er et 7 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visé à l'article 3.1.3-7, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné.
§ 10. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-02-15/05, art. 13, 003; En vigueur : 18-03-2024>
SECTION IV. [¹ Des services sonores privés en mode analogique et en mode numérique.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-13.. 3.5.0-13. Le Gouvernement peut coupler, dans une procédure commune, l'assignation de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode analogique et la délivrance d'un droit d'usage de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode numérique.
Dans ce cas, le Gouvernement publie un appel d'offre qui rassemble les éléments visés aux articles 3.5.0-7 et 3.5.0-11 afin de permettre l'attribution à un même service sonore de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique et pour une diffusion en mode numérique.
(1)2023-12-07/16, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2024>
SECTION V. [¹ Des services télévisuels privés en mode numérique ]¹
(1)2023-12-07/16, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-14. [¹ L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-15. [¹ Pour l'application de la présente section, il y a deux catégories de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre :
1° les services télévisuels numériques destinés à être reçus par le biais d'une antenne fixe ou d'une antenne portable ;
2° les services télévisuels mobiles personnels, destinés à être reçus en mouvement avec une autonomie énergétique complète.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-16. [¹ Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services télévisuels en mode numérique conformément à l'article 3.5.0-1, le Gouvernement arrête, pour chaque catégorie visée à l'article 3.5.0-15, le nombre de services télévisuels, leurs zones de service théoriques et la ou les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-17. [¹ Le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge.
L'appel d'offres comprend les éléments suivants :
1° la liste des radiofréquences utilisables par les services télévisuels conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 3.5.0-16 ;
2° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offres ;
3° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;
4° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.5.0-19, § 1er.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-18. [¹ Les candidatures à l'appel d'offres sont introduites par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offres.
Le demandeur précise la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'usage. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
La demande doit être accompagnée des éléments suivants :
1° s'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre 2, du Titre 1 du Livre III, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1, § 2, à l'exception des 8° et 9° ;
2° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré ou le cas échéant, d'un média de proximité déjà autorisé, dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, les données 1° et 5° visées à l'article 3.1.2-1, § 2 ;
3° s'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1, § 2, à l'exception des 8° et 9°, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue ;
4° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel ;
5° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers.
§ 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ainsi que les services du Gouvernement.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-19. [¹ Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services télévisuels dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offres.
Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 3.5.0-18, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 6.1.1-1, § 3, ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 6.1.1-1, § 1er.
Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.
Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Dans le cas d'appels d'offre proposant une radiofréquence ou un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique pluriprovinciale ou provinciale, il veille à ce que tout média de proximité ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité sur la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique couvrant la zone de couverture du média de proximité, afin qu'il puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 3.2.1-2.
Le titre d'autorisation mentionne :
1° la dénomination du service télévisuel ;
2° l'identité du titulaire ;
3° l'adresse du siège social du titulaire ;
4° la ou les radiofréquences pour laquelle un droit d'usage est délivré avec sa capacité en kbps ;
5° la date de prise de cours de l'autorisation.
§ 2. Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont délivrées à des éditeurs de services télévisuels disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, les services télévisuels en question sont considérés comme des services télévisuels relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions.
§ 3. Les autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont incessibles. La durée d'une autorisation est de maximum neuf ans. Pour les Médias de proximité et les éditeurs visés au paragraphe 2, elle est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service télévisuel en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 3.5.0-16 afin de compléter la zone de service théorique d'un service télévisuel par de nouvelles radiofréquences.
En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée.
Si l'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquence venait à être libéré du fait d'un terme d'une autorisation, d'un arrêt d'activité ou d'une faillite, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offres pour la capacité libérée dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 3.5.0-17 à 3.5.0-19, § 1er. Dans ce cas, l'autorisation d'usage octroyée arrive à échéance à la date d'échéance de l'autorisation qui avait été antérieurement attribuée pour cette capacité.
§ 4. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer conjointement, le cas échant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services télévisuels concernés.
§ 5. A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services, le Gouvernement peut lancer un appel d'offres pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.
L'appel d'offres est publié au Moniteur belge et comprend les éléments suivants :
1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;
2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquences assignables pouvant être utilisées pour la transmission de données ;
3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offres ;
4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;
5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément au paragraphe 7.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 6. Les candidatures à l'appel d'offres visé au paragraphe précédent sont introduites par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offres. Elles comportent les éléments suivants :
1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;
2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;
3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;
4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;
5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion.
§ 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants :
1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;
2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels.
§ 8. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question.
§ 9. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux paragraphes 4 à 7 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.
Le titre d'autorisation mentionne :
1° l'identité du titulaire ;
2° l'adresse du siège social du titulaire ;
3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;
4° les éventuelles capacités pour la transmission de données ;
5° la date de prise de cours de l'autorisation.
L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 3.5.0-17 à 3.5.0-19.
§ 10. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
§ 11. En dérogation à l'article 3.5.0-2, § 1er, alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux paragraphes 1er et 9 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visée au paragraphe 1er, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné.
§ 12. Le CSA transmet une copie certifiée conforme des titres d'autorisation visés aux paragraphes 1er et 9 au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-20. [¹ L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-21. [¹ Tout éditeur de services désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA.
La demande comporte les éléments suivants :
1° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré, dans le cas de la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuel pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées ;
2° s'il s'agit d'un candidat éditeur de services qui n'est pas encore déclaré en application de la Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre III, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1 ;
3° un plan financier établi sur une période de 3 ans ;
4° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol ;
5° la ou les radiofréquences souhaitées.
L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles. Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul dans les cas prévus à l'article 3.5.0-3.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3.5.0-22. [¹ § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.
Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.
Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.
Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement.
§ 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 1er. - Des opérateurs de réseau de télédistribution
CHAPITRE II. - Des opérateurs de réseau par voie satellitaire
CHAPITRE III. [¹ Des autres opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques]¹
(1)2023-12-07/16, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2024>
LIVRE IV. - DES PROGRAMMES
LIVRE IV. - DES PROGRAMMES
TITRE II. - De la diversité culturelle par la diffusion et la valorisation d'oeuvres européennes et de la Communauté française
TITRE II. - De la diversité culturelle par la diffusion et la valorisation d'oeuvres européennes et de la Communauté française
CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux services sonores privés
LIVRE V. - DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE
LIVRE V. - DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE
TITRE IV. - Des règles spécifiques aux services sonores linéaires et non linéaires
TITRE V. - Des règles spécifiques aux services de partage de vidéos
TITRE VI. - Des règles propres au parrainage dans les services linéaires et non linéaires
TITRE VII. - Des règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires et non linéaires
TITRE VIII. - Des nouvelles formes de communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires
LIVRE VI. - DU SOUTIEN A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
TITRE 1er. - De la contribution à la production audiovisuelle
TITRE II. - Des autres mesures de soutien
TITRE II. - Des autres mesures de soutien
Article 6.2.1-2. [¹ Pour être recevable, la demande d'aide doit :
1° être introduite par un producteur indépendant ;
2° attester la détention des droits sur l'oeuvre à produire dans le chef du producteur indépendant ;
3° contenir l'engagement ferme d'un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française ou extérieurs d'apporter un montant au moins équivalent au montant de l'aide octroyé.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6.2.1-3. [¹ Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi, d'agrément et de liquidation des aides, les montants minimums et maximums pouvant être octroyés aux séries, dans le respect des principes suivants :
1° la liquidation des aides ne peut se faire qu'au profit de bénéficiaires dont le siège social, l'agence permanente ou l'établissement stable est située en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2° les montants minimums et maximums octroyés aux séries sont déterminés selon le type d'aide et selon qu'il s'agisse d'une série de fiction, documentaire et d'animation ;
3° l'aide octroyée, cumulée avec les autres aides publiques, ne peut être supérieure à cinquante pour cent du budget de l'oeuvre audiovisuelle, à l'exception des oeuvres audiovisuelles difficiles au sens de l'article 12 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;
4° le montant des aides octroyées doit être intégralement dépensé en Belgique et majoritairement en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette obligation est limitée à un montant de quatre-vingts pour cent du budget de la série.
5° les aides visées à l'article 6.2.1-2 sont soumises au Règlement de la Commission Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment l'article 54.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6.2.1-4. [¹ Il est créé une Commission Séries.
§ 2. La Commission est composée de minimum 15 membres et maximum 35 membres représentant les catégories professionnelles suivantes et ayant une expérience significative dans le domaine des séries :
Producteurs ;
Auteurs : scénaristes et réalisateurs ;
Techniciens ;
Comédiens ;
Vendeurs internationaux ;
Représentants de matières culturelles (professeurs, journalistes, experts...).
Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable deux fois, sans que plus de cinquante pour cent de ces membres n'appartiennent à une même catégorie professionnelle.
La Commission se réunit en sessions de travail dont la composition tend à assurer une représentation équilibrée des différents secteurs et métiers et une représentation paritaire des hommes et des femmes. Chaque session de travail ne peut comprendre plus de cinquante pour cent de membres d'une même catégorie professionnelle visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La Commission Séries émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :
1° les aspects culturels, artistiques et techniques du projet ;
2° les caractéristiques du projet ;
3° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française ;
4° l'ancrage belge du propos et de l'univers ;
5° la faisabilité financière du projet artistique ;
6° l'adéquation entre le projet et le public visé ;
7° l'accompagnement technique, créatif et financier du projet par l'éditeur.
§ 4. Le Gouvernement arrête :
1° les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur;
2° le montant des indemnités de présence ;
3° le montant des indemnités de lecture.
4° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Du fonds d'aide à la création radiophonique
CHAPITRE II. - Du fonds d'aide à la création radiophonique
Section VI. - De la Commission consultative de la création radiophonique
TITRE III. - Du patrimoine audiovisuel
LIVRE VII. - DE L'OFFRE DE SERVICES
LIVRE VII. - DE L'OFFRE DE SERVICES
TITRE II. - De la distribution de services de médias audiovisuels par cable
TITRE III.
2023-12-07/16, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE V. - De la distribution de services télévisuels sur un même canal
LIVRE VIII. - DES RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ASSOCIEES
LIVRE VIII. - DES RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ASSOCIEES
CHAPITRE III. - Des obligations et engagements des opérateurs puissants sur le marché
CHAPITRE IV. - Des litiges
CHAPITRE V. - Des règles comptables particulières applicables aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services de communications électroniques
CHAPITRE VI. - Des obligations de confidentialité
TITRE II.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section II.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section III.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section IV.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE III. - Des ressources associées
TITRE III. - Des ressources associées
CHAPITRE II. - Les guides électroniques de programmes et les interfaces de programme d'application
CHAPITRE III. - Autres ressources associées
LIVRE IX. - DE LA REGULATION
TITRE 1er. - Du conseil supérieur de l'audiovisuel
CHAPITRE II. - Les Collèges
Sous-section Ire. - Des missions du Collège d'avis
Sous-section 1er. - Des missions du Collège d'autorisation et de contrôle
Sous-section II. - De la composition du Collège d'autorisation et de contrôle
Article 9.1.5-6. [¹ Les incompatibilités visées à l'article 9.1.2-7, §§ 2 et 3, sont applicables aux membres du personnel du CSA.
Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - Ressources
TITRE II. - Des sanctions
CHAPITRE 1er. - Des sanctions pénales et civiles
TITRE II. - Des sanctions
Section II. - Des sanctions civiles
Section II. - Des sanctions civiles
CHAPITRE III. - Des sanctions à l'égard de services télévisuels tiers
LIVRE X. - DISPOSITIONS FINALES
TITRE 1er. - Dispositions modificatives
TITRE II. - Dispositions transitoires
TITRE III. - Dispositions abrogatoires
TITRE III. - Dispositions abrogatoires
Article 10. 4-1. - Le présent décret entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au Moniteur belge.
Article 1.1-8. [¹ Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services intermédiaires :
1° dont l'établissement principal est situé en région de langue française ;
2° dont l'établissement principal est situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de son activité de fourniture d'un service intermédiaire, est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier ;
3° qui ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne et dont le représentant légal, désigné conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques, réside ou est établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si, en raison de son activité de fourniture d'un service intermédiaire, le fournisseur de services intermédiaires est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier.
4° qui ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques. ]¹
(1)2024-02-15/05, art. 4, 003; En vigueur : 18-03-2024>
TITRE II. [¹ TRANSPOSITION ET MISE EN OEUVRE DU DROIT EUROPEEN ]¹
(1)2024-02-15/05, art. 5, 003; En vigueur : 18-03-2024>
TITRE III. - Définitions
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
CHAPITRE II. - Du droit à l'information quant aux évènements publics
CHAPITRE III. - De l'accès du public aux évènements d'intérêt majeur dans les services télévisuels linéaires
Section Ire. - De l'accès du public aux messages institutionnels urgents
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