4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)

Type Décret
Publication 2021-03-26
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 557
Historique des réformes JSON API

Section II. - De l'accès du public aux campagnes d'éducation pour la santé

TITRE II. - De la transparence et de la sauvegarde du pluralisme

TITRE III. - De la licéité des contenus

TITRE IV. - Des droits des femmes, de l'égalité et de la non-discrimination

TITRE V. - De la protection des mineurs

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Sous-section Ire. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels

Sous-section II. - Du rapport annuel

Sous-section III. - Du respect de la chronologie des médias

Section II. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires

Section III. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires et non linéaires de télé-achat

Sous-section Ire. - Principes généraux

Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges

Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre

Sous-section IV. - L'octroi de l'autorisation

Sous-section V. - Le contenu de l'autorisation

Section II. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre

Section III. - Des radios d'école

CHAPITRE 1er. - Mission et autorisation

CHAPITRE II. - Règles particulières

CHAPITRE III. - Organisation

CHAPITRE IV. - Dispositions financières

TITRE III. - Des fournisseurs de services de partage de vidéos

TITRE IV. - Des distributeurs de services

SECTION II. [¹ Des services sonores privés en mode analogique.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2024>

SECTION IV. [¹ Des services sonores privés en mode analogique et en mode numérique.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2024>

SECTION V. [¹ Des services télévisuels privés en mode numérique ]¹


(1)2023-12-07/16, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2024>

SECTION VI. [¹ Des services télévisuels privés en mode analogique]¹


(1)2023-12-07/16, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 1er. - Des opérateurs de réseau de télédistribution

CHAPITRE II. - Des opérateurs de réseau par voie satellitaire

CHAPITRE III. [¹ Des autres opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques]¹


(1)2023-12-07/16, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1er. - De la diffusion d'oeuvres européennes et de la Communauté française

Section II. - Du droit de distribution obligatoire

CHAPITRE II. - De la mise en valeur des oeuvres européennes et de la communauté française dans les services télévisuels non linéaires

TITRE 1er. - Dispositions générales

TITRE III. - Des règles spécifiques aux services télévisuels linéaires et non linéaires

TITRE IV. - Des règles spécifiques aux services sonores linéaires et non linéaires

TITRE VI. - Des règles propres au parrainage dans les services linéaires et non linéaires

TITRE VII. - Des règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires et non linéaires

TITRE VIII. - Des nouvelles formes de communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires

CHAPITRE 1er. - De la contribution des éditeurs de services télévisuels linéaires et non linéaires

CHAPITRE 1er. - Des appels à projets de séries belges francophones

Section II. - Du soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente

Section III. - Du soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique

Section IV. - Du soutien à la transition numérique des services sonores

TITRE III. - Du patrimoine audiovisuel

TITRE 1er. Dispositions générales

TITRE II. - De la distribution de services de médias audiovisuels par cable

CHAPITRE 1er.

2023-12-07/16, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II.

2023-12-07/16, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE V. - De la distribution de services télévisuels sur un même canal

CHAPITRE 1er. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché

CHAPITRE II. - Des consultations

CHAPITRE III. - Des obligations et engagements des opérateurs puissants sur le marché

CHAPITRE IV. - Des litiges

CHAPITRE VI. - Des obligations de confidentialité

Section 1er.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section II.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section III.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section IV.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section VI.

2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 1er. - Les systèmes et services d'accès conditionnel

CHAPITRE III. - Autres ressources associées

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 9.1.1-3. [¹ Le CSA siège dans les autorités, instances, groupements et associations, nationales et internationales, pour toutes les matières relevant de ses compétences.

Le CSA est désigné comme autorité compétente conformément à l'article 49, paragraphe 1er, du règlement sur les services numériques. A ce titre, il dispose de tous les pouvoirs prévus par le règlement sur les services numériques pour mettre en oeuvre ledit règlement vis-à-vis des fournisseurs de services intermédiaires visés à l'article 1.1-8.

Un accord de coopération est conclu entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté flamande et le gouvernement de la Communauté germanophone en ce qui concerne la désignation du coordinateur pour les services numériques visé à l'article 49, paragraphe 2 du règlement sur les services numériques, ainsi que la détermination de ses pouvoirs et obligations. ]¹


(1)2024-02-15/05, art. 8, 003; En vigueur : 18-03-2024>

Section 1er. - Du Collège d'avis

Sous-section 1er. - Des missions du Collège d'autorisation et de contrôle

CHAPITRE III. - Le bureau

CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction

CHAPITRE V. - Service et fonctionnement

CHAPITRE VII. - Contrôle

CHAPITRE 1er. - Des sanctions pénales et civiles

Section 1er. - Des sanctions pénales

CHAPITRE II. - Des sanctions administratives

CHAPITRE III. - Des sanctions à l'égard de services télévisuels tiers

CHAPITRE IV [¹ Des sanctions à l'égard des fournisseurs de services intermédiaire ]¹


(1)2024-02-15/05, art. 11, 003; En vigueur : 18-03-2024>

Article 9.2.4-1. [¹ 1er. Lorsqu'il constate une violation du règlement sur les services numériques par un fournisseur de services intermédiaires, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions visées à l'article 9.2.2-1, § 1er, 1°, 3° et 4°.

§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut également prononcer des amendes qui ne dépassent pas 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires réalisé au cours de l'exercice précédent.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer une amende qui ne dépasse pas 1 % du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires ou de la personne concernée de l'exercice précédent dans les cas suivants :

1° en cas d'absence de réponse à l'obligation de fourniture d'informations prévue par l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques ;

2° si les informations fournies sur base de l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques sont inexactes, incomplètes ou trompeuses ;

3° si les informations fournies sur base de l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques ne sont pas rectifiées alors qu'elles se sont avérées inexactes, incomplètes ou trompeuses ;

4° en cas de refus de se soumettre à l'obligation d'inspection visée à l'article 51, paragraphe 1, point b), du règlement sur les services numériques.

§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer une astreinte qui ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires mondial journalier moyen du fournisseur de services intermédiaires de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.

§ 5. Aux fins du présent article, on entend par " personne concernée " toute personne, autre que le fournisseur de services intermédiaires, agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d'être au courant d'informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l'article 37 et à l'article 75, paragraphe 2, du règlement sur les services numériques. ]¹


(1)2024-02-15/05, art. 11, 003; En vigueur : 18-03-2024>

LIVRE X. - DISPOSITIONS FINALES

TITRE 1er. - Dispositions modificatives

TITRE II. - Dispositions transitoires

TITRE IV. - Entrée en vigueur

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