9 JUILLET 2021. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2021 et mise à jour au 20-03-2026)
Article 95. Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 4 est abrogé.
Article 96. L'article 4.42 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.42. La société de logement peut acquérir et réaliser une offre locative modeste jusqu'à un maximum de 20 % de son volume d'investissement annuel. Cette offre locative modeste est destinée en priorité aux ménages et isolés mal logés qui se trouvent temporairement dans une situation exceptionnelle ou difficile. La société de logement social applique des comptabilités séparées pour ses tâches relatives à l'offre locative modeste et ses tâches relatives à l'offre de logement social. Les moyens qui proviennent de ses tâches relatives à l'offre locative modeste sont réutilisés pour ces tâches ou pour ses tâches relatives à l'offre de logement social.
Le Gouvernement flamand définit la condition de nécessité de logement visée à l'alinéa 1 sur la base des revenus et de la propriété immeuble. ".
Article 97. L'article 4.43 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.43. La société de logement social ne peut acquérir, réaliser, mettre en location et vendre des espaces non résidentiels que si cela est utile à la réalisation de projets de logement social et que la nécessité en est justifiée par des facteurs environnementaux plus larges qui influent sur les besoins collectifs en matière de logement ou par des prescriptions urbanistiques ou des aspects architectoniques et spatiaux qui rendent l'équipement moins approprié à l'exercice du droit au logement dans tous ses sous-composants, visé à l'article 1.5. Ces opérations sont toujours subsidiaires et accessoires aux objectifs généraux et spécifiques de la politique du logement social et font partie de l'intégration plus large de la politique du logement dans d'autres domaines politiques. Ces opérations ne sont pas éligibles aux subventions accordées dans le cadre de la politique du logement social.
Les revenus et dépenses sont séparés de manière transparente des autres flux financiers de la société de logement.
La société de logement affecte le produit net de la vente ou de la location à ses missions visées aux articles 4.40, 4.42, 4.43 et 4.44. et à l'alinéa 1 du présent article. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en la matière.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles les sociétés de logement peuvent acquérir, réaliser, mettre en location et vendre des espaces non résidentiels. ".
Article 98. L'article 4.44 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.44. § 1. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés de logement pour agir en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 5.65.
Pour être et rester agréée en tant qu'intermédiaire de crédit, une société de logement doit être financièrement saine et disposer de personnel qui répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut abroger l'agrément de la société de logement en tant qu'intermédiaire de crédit visé à l'alinéa 1.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et de l'abrogation de l'agrément en tant qu'intermédiaire de crédit.
La société de logement social qui est agréée comme intermédiaire de crédit conformément à l'alinéa 1, est autorisée à agir en tant qu'intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.177, alinéa 1, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique. Elle est exemptée de l'obligation d'enregistrement visée à l'article VII.180 du Code de droit économique.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions au fonctionnement des sociétés de logement qui sont agréées comme intermédiaire de crédit. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ne peut dépasser 100 % des frais totaux. ".
Article 99. L'article 4.45 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.45. § 1. Afin de réaliser les objectifs liés à l'offre de logement social, à l'offre locative modeste ou à la réalisation d'équipements communautaires qui ont un lien identifiable avec des logements sociaux voisins déjà existants ou à réaliser, la société de logement peut :
1° acquérir des droits réels sur tous les biens immeubles nécessaires au logement social et à l'acquisition de biens immeubles, ou louer des biens immeubles ;
2° démolir et ériger des bâtiments ;
3° rénover, améliorer, adapter, aménager et mettre en location les bâtiments sur lesquels elle a un droit réel ou personnel ;
4° imposer l'obligation de bâtir aux ménages et isolés mal logés auxquels elle transfère des droits réels sur des biens immeubles et leur imposer des servitudes afin de préserver l'apparence et l'aménagement fonctionnel de groupes de logements ;
5° conclure des contrats relatifs à des biens immeubles sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement dans le secteur privé ;
6° céder des droits réels immobiliers aux entités visées à l'article 4.27, alinéa 1.
§ 2. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, la société de logement peut dans le cadre de l'exécution de mesures de politique foncière jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir un logement de qualité dans les régions à déterminer par le Gouvernement flamand :
1° établir des droits réels sur tous les biens immeubles nécessaires à la réalisation de projets offrant un mélange, d'une part, de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux et, d'autre part :
de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de lots, financés par Vlabinvest apb ;
d'une offre locative modeste ;
de chambres d'étudiants ;
de structures de soins telles que visées à l'article 1.3, § 1, alinéa 1, 75° ;
de logements du secteur privé ;
de bâtiments à fonction spécifique des personnes morales publiques et semi-publiques ;
2° louer les biens immeubles énumérés au point 1° ;
3° vendre ou mettre en location les biens immeubles qu'elle a acquis par application du 1°, aux sociétés de logement social, à Vlabinvest apb ou, pour une fonction spécifique, aux initiateurs des projets visés au point 1°, ou en céder les droits réels.
§ 3. La société de logement vend ses biens immeubles publiquement. Elle ne peut les vendre de gré à gré qu'aux parties suivantes :
1° les sociétés de logement ;
2° les ménages ou personnes isolées, conformément à l'article 5.91 ;
3° les communes, les régies communales autonomes, les partenariats intercommunaux, le Fonds flamand du Logement, les centres publics d'aide sociale ou les associations d'aide sociale, à des fins liées à l'offre de logement social, à l'offre locative modeste ou à la réalisation d'équipements communautaires ayant un lien identifiable avec des logements sociaux voisins déjà existants ou à réaliser ;
4° les initiateurs et partenaires des projets visés au paragraphe 2, 1°, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand ;
5° d'autres personnes, pour autant que les biens immeubles en question ne soient plus utiles à l'habitation, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les frais d'une vente publique ne soient pas proportionnels à la valeur vénale et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement flamand ;
6° Vlabinvest apb.
§ 4. La société de logement peut, pour la réalisation de ses missions et dans les conditions définies par le Gouvernement flamand, prendre en gestion des biens immobiliers d'autres organisations de logement social, de communes et de CPAS.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut autoriser la société de logement à accepter des dons et des legs meubles et immeubles.
§ 6. La société de logement peut également vendre ses biens immeubles de gré à gré à des tiers et céder ses droits sur les réserves foncières à des tiers à titre onéreux, chaque fois dans le but de réaliser des projets de logement par le biais de partenariats public-privé ou des projets de logement impliquant un mélange de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux d'une part, et de logements du secteur privé d'autre part.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des transactions immobilières, en ce compris la vente volontaire de logements locatifs sociaux, par les sociétés de logement.
Pour l'application de ce paragraphe :
1° des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier s'il est satisfait aux conditions et aux obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 1 ;
2° la société de logement est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;
3° les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
les données d'identification ;
les caractéristiques personnelles ;
les caractéristiques du logement ;
le numéro de registre national et les numéros d'identification de la Sécurité sociale ;
la composition de ménage ;
les données relatives aux droits immobiliers ;
les données relatives à la santé physique ou mentale ;
4° les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont :
le candidat acquéreur ou son représentant ;
les membres de la famille du candidat acquéreur ;
5° un délai de conservation de 10 ans s'applique à compter de la signature de l'acte de vente ;
6° le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 du présent Code afin de lui permettre d'exercer son contrôle.
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 3°.
Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée.
La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés au présent paragraphe. L'ensemble des données électroniques peuvent dans ce cadre être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ".
Article 100. L'article 4.46 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.46. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des partenariats entre une société de logement et d'autres instances et les sociétés de logement entre elles. ".
Article 101. Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 5 est abrogé.
Article 102. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/1, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/1. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 5.61, la société de logement peut, après approbation ou en vertu du Gouvernement flamand, prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son but et son objet.
§ 2. L'organe d'administration de la société de logement mentionne dans le rapport annuel les participations directes ou indirectes de la société de logement et la contribution de ces participations à la réalisation de son objet.
§ 3. La société de logement affecte le produit net de la participation, visée au paragraphe 1, à ses missions visées aux articles 4.40, 4.42, 4.43 et 4.44. ".
Article 103. Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.46/1 un nouvel intitulé rédigé comme suit :
" Chapitre 6. Patrimoine et maintien de la société de logement ".
Article 104. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/2, rédigé comme suit :
" Art. 4,46/2. La société de logement dispose au plus tard à compter du 1 janvier 2024 d'un patrimoine d'au moins 1000 logements locatifs sociaux en gestion. Pour le calcul du nombre de logements locatifs sociaux en gestion il est tenu compte des logements locatifs sociaux que la société de logement a réalisés et planifiés au 1 janvier 2024, ou à la date d'introduction de la demande d'agrément si cette date est postérieure. Pour le calcul du nombre de logements en gestion il n'est pas tenu compte des logements pris en location sur le marché locatif privé en vue de la sous-location conformément à la réglementation relative au régime de location sociale. Un logement locatif social est planifié s'il n'a pas encore été réalisé, mais l'exécution ou la procédure d'adjudication pour la réalisation du logement peut être lancée dans un délai de trois ans. La réalisation des logements locatifs sociaux planifiés doit au moins figurer dans le planning pluriannuel, visé à l'article 4.13, § 2. ".
Article 105. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/3, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/3. La société de logement n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires et respecte donc les limites de distribution suivantes :
1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société de logement à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société de logement réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société de logement à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ; l'organe d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ;
3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée au livre 2, titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société de logement réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
4° en cas de liquidation de la société de logement, le patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand. ".
Article 106. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/4, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/4. La société de logement s'engage à ce que ses ressources financières, qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement quotidien, soient gérées par la VMSW. Le Gouvernement flamand arrête le règlement relatif à la gestion des ressources financières. ".
Article 107. Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.46/4 un nouvel intitulé rédigé comme suit :
" Chapitre 7. Contrôle interne et externe, surveillance, plan comptable et rapport ".
Article 108. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/5, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/5. La société de logement nomme un commissaire chargé des contrôles visés dans le Code des sociétés et des associations. ".
Article 109. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/6, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/6. La société de logement prévoit un système de contrôle interne fonctionnant correctement. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contrôle interne.
Article 110. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/7, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/7. L'organe d'administration de la société de logement rédige un rapport annuel dans lequel figurent toutes les données suivantes :
1° la méthode de contrôle du respect des conditions d'agrément ;
2° les activités menées afin de réaliser son objet et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent. Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées :
le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;
la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;
le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;
4° les rubriques arrêtées par le Gouvernement flamand devant y figurer au minimum. ".
Article 111. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/8, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/8. La société de logement et ses actionnaires s'engagent à accepter la surveillance telle que réglementée par le présent Code et ses arrêtés d'exécution. Les statuts modèles disposent que les actionnaires et les administrateurs de la société de logement sont contraints de respecter et de faire respecter la surveillance telle que réglementée dans le présent Code. ".
Article 112. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/9, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/9. La société de logement fournit à la Région flamande ou ses organes, à la première demande, l'information demandée par le Gouvernement flamand. ".
Article 113. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/10, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/10. La société de logement apporte sa collaboration active et entière à la procédure d'évaluation des performances des sociétés de logement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation des performances.
Article 114. Dans le même Code, il est inséré un article 4.46/11, rédigé comme suit :
" Art. 4.46/11. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour le plan comptable appliqué par les sociétés de logement. ".
Article 115. L'article 4.47 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.47. La société de logement prend, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, les mesures nécessaires pour améliorer ses performances, notamment par l'établissement et la bonne exécution de plans d'amélioration. ".
Article 116. Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.47 un nouvel intitulé rédigé comme suit :
" Chapitre 8. Financement ".
Article 117. L'article 4.48 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.48. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser leurs propres moyens ou de demander une subvention de projet conformément au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 1, titre 4, chapitre 1, titre 5 et titre 6, les sociétés de logement financent les opérations expressément liées à leurs missions telles que visées aux articles 4.40, 1° à 3°, 4.42, 4.43 et 4.44, par des emprunts contractés auprès de la VMSW ou, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, auprès de tiers. Sur la proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe dans un règlement général les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW.
Lorsqu'une société de logement reçoit une subvention visée au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 1, titre 4, chapitre 1, titre 5 et titre 6, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour déduire cette subvention en tout ou en partie du coût des logements ou des parcelles mis à la disposition des ménages. Ce règlement peut s'appliquer tant au projet de logement ou au quartier en question qu'à une partie ou à l'ensemble du patrimoine de logements de la société de logement.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour les missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne peut dépasser 100 % des frais totaux. ".
Article 118. L'article 4.49 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.49. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions afin de permettre aux sociétés de logement d'améliorer leurs performances de leur propre initiative. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'obtention de ces subventions. ".
Article 119. L'article 4.50 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.50. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut compenser l'ensemble ou une partie des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement d'une restructuration au sens du livre 12 du Code des sociétés et des associations en accordant une subvention. Les frais liés à la restructuration et les charges supplémentaires qui en découlent peuvent donner lieu à une subvention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. ".
Article 120. Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 6 est abrogé.
Article 121. Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.50 un nouvel intitulé rédigé comme suit :
" Chapitre 9. Sanctions ".
Article 122. L'article 4.51 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.51. De sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, le Gouvernement flamand peut imposer les sanctions suivantes à une société de logement qui ne satisfait pas aux conditions d'agrément, qui n'exécute pas dûment les missions qui lui sont confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas ses engagements ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° anticiper la prochaine évaluation des performances, conformément à la procédure d'évaluation des performances des sociétés de logement fixée par le Gouvernement flamand ;
2° l'obligation de faire appel à un accompagnement externe. Les frais liés à l'accompagnement externe peuvent faire l'objet d'une subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'obtention de cette subvention supplémentaire ;
3° la désignation d'un mandataire ad hoc qui remplace en tout ou en partie l'organe d'administration de la société de logement et qui sera rémunéré par la société de logement pour les prestations effectuées dans le cadre de cette mission ;
4° la sous-traitance temporaire des activités de la société de logement ;
5° l'obligation de coopérer avec une autre société de logement ;
6° la suspension du financement de futurs projets de construction nouvelle, s'il n'a pas été satisfait à la condition d'agrément visée à l'article 4.46/2 ;
7° l'imposition à la société de logement d'une trajectoire de croissance limitée dans le temps, dans la zone d'activité dont le nombre de logements loués ne s'accroît pas conformément à la condition visée à l'article 4.41 ;
8° si l'agence de logement ne réalise pas la trajectoire de croissance imposée visée au point 7, le retrait de l'agrément de l'agence de logement demeurant en défaut.
Sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des fondateurs, des actionnaires et des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative et à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement qui ne satisfait pas aux conditions d'agrément, qui n'exécute pas dûment les missions qui lui sont confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas ses engagements ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° l'obligation de fusionner avec une autre société de logement ;
2° le retrait de l'agrément de société de logement.
Préalablement à la décision d'imposer une des sanctions visées aux alinéas 1 et 2, le Gouvernement flamand envoie une mise en demeure à la société de logement en question. Dans la mise en demeure, le Gouvernement flamand explique pourquoi la société de logement ne satisfait pas aux conditions d'agrément, n'exécute pas dûment les missions qui lui sont confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, ne respecte pas ses engagements ou ne fonctionne pas correctement. La mise en demeure est envoyée par envoi sécurisé. La société de logement qui a été mise en demeure est invitée à une audition. Elle peut s'y faire assister.
Sans préjudice de l'application des articles 4.52 et 4.53, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et la procédure d'imposition des sanctions visées aux alinéas 1 et 2. ".
Article 123. L'article 4.52 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.52. Les associés sortants de la société de logement qui est contrainte à la fusion avec une autre société de logement, soit par reprise, soit par la création d'une nouvelle société de logement, reçoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute. ".
Article 124. L'article 4.53 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.53. Le retrait de l'agrément d'une société de logement entraîne de plein droit sa dissolution.
La décision de retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date de sa notification à la société de logement. A partir de ce moment, toutes les compétences d'administration et d'engagement de la société de logement sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ces derniers sont compétents pour prendre toute mesure et assurer tout acte d'administration et de disposition qui sont nécessaires au transfert du patrimoine de la société dissoute à la/aux société(s) de logement désignée(s) par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand est explicitement compétent, avec exclusion de tout organe social, pour fixer le mode de liquidation, entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et prononcer la clôture de la liquidation. Le Gouvernement flamand est seul compétent pour autoriser les liquidateurs à effectuer tout acte nécessaire à la procédure de liquidation. ".
Article 125. Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.53 un nouvel intitulé rédigé comme suit :
" Chapitre 10. Dispositions diverses ".
Article 126. Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/1, rédigé comme suit :
" Art. 4.53/1. Pour l'application du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement agit en tant qu'initiatrice, sont agréés comme des logements sociaux réalisés par cette société de logement.
Dans le présent article, on entend par projet de logement à caractère social : un projet de logement qui est financé en tout ou en partie par des moyens de Vlabinvest apb ou qui était financé en tout ou en partie par des moyens du Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement du Brabant flamand, visé à l'article 5.11, alinéa 1. ".
Article 127. Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/2, rédigé comme suit :
" Art. 4.53/2. Le Gouvernement flamand fixe des contrats de location type pour la mission visée à l'article 4.40, 1° et 4°. Il ne peut être dérogé aux contrats de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
Le contrat de location type visé à l'alinéa 1, règle au moins :
1° la durée du contrat de location ;
2° les possibilités de résiliation du locataire et du bailleur ;
3° les cas où l'option visée à l'article 4.53/3 est retenue ;
4° les obligations du bailleur et du locataire principal. ".
Article 128. Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/3, rédigé comme suit :
" Art. 4.53/3. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 4.51, et dans les conditions visées à l'alinéa 2, la VMSW est subrogée de plein droit dans les droits et obligations de la société de logement découlant d'un contrat conclu entre la société de logement et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé.
La subrogation visée à l'alinéa 1 a lieu dès que la VMSW, de sa propre initiative ou après notification par une partie intéressée, établit que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° le bailleur a donné son accord pour la cession du contrat de location ;
2° la société de logement se trouve dans un des cas suivants :
soit une procédure de liquidation est engagée, soit une demande de liquidation judiciaire a été déposée, soit une décision de dissolution volontaire de la société de logement a été prise ;
après une période de neuf mois au cours de laquelle la VMSW a repris l'obligation de payer le loyer en application de l'article 4.20, la société de logement n'est toujours pas en mesure de remplir ses obligations de payer le loyer ;
3° le contrat de location est conclu entre un bailleur et une société de logement, et ne contient aucune clause incompatible avec les dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution. Le loyer convenu dans le contrat de location ne peut dépasser la limite de loyer fixée par le Gouvernement flamand pour l'obtention d'une intervention accordée en vertu de l'article 5. 73.
La notification d'une partie intéressée, visée à l'alinéa 2, contient au moins une indication documentée du cas d'application, visé à l'alinéa 2, 2°, sur lequel elle est fondée.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la procédure de la subrogation visée au paragraphe 1, alinéa 1. ".
Article 129. Dans le même Code, il est inséré un article 4.53/4, rédigé comme suit :
" Art. 4.53/4. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à l'asbl Huurpunt ou à son successeur légal à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions dans le cadre des initiatives du Gouvernement flamand visant à promouvoir l'expansion de l'offre des sociétés de logement en logements visés à l'article 4.40, alinéa 1, 4°. ".
Article 130. Au livre 4, partie 1, le titre 4, qui se compose des articles 4.54 à 4.59, est abrogé.
Article 131. A l'article 4.79 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° au point 3°, a), le membre de phrase " article 4.1/1 et " est inséré entre les mots " en vertu des " et le membre de phrase " livres 5 et 6 ".
Article 132. A l'article 4.89, alinéa 2, du même Code, la phrase suivante est ajoutée :
" Le contrôleur peut imposer une amende administrative à la commune, au CPAS, à l'association d'aide sociale et au partenariat intercommunal qui, après mise en demeure par écrit, ne respectent pas l'obligation de réinvestissement visée à l'article 4.1/1. ".
Article 133. A l'article 5.15, alinéa 7, 2°, du même Code, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Article 134.
2022-06-03/17, art. 63, 002; En vigueur : 22-07-2022>
Article 135.
2022-06-03/17, art. 63, 002; En vigueur : 22-07-2022>
Article 136. A l'article 5.24, alinéa 1, du même Code, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :
" Les travaux d'infrastructure, visés à l'article 5.23, 2°, ne peuvent être subventionnés que si, tout comme le terrain sur lequel ou dans lequel ils sont réalisés, ils sont transférés à la commune dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, afin d'être inclus dans le domaine public communal ou à un gestionnaire des égouts désigné par la commune en charge de la gestion et de l'entretien des égouts communaux. L'initiateur joint à la demande de subvention le contrat ou l'accord entre la commune et le gestionnaire des égouts. La commune et l'initiateur déclarent leur accord de principe avec ce transfert au plus tard au moment de la présentation de la demande de subvention. ".
Article 137. A l'article 5.26, § 1, 1°, du même Code, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 138. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.29, § 3, du même Code :
1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " sociétés de logement social " est remplacé par les mots " sociétés de logement " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
3° à l'alinéa 4, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Article 139. A l'article 5.34, 1°, du même Code les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 140. Au livre 5, partie 2, titre 4, du même Code les mots " agences locatives sociales " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " dans l'intitulé du chapitre 2.
Article 141. A l'article 5.38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " agences locatives sociales, agréées conformément à l'article 4.54. " est remplacé par les mots " sociétés de logement agréées " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " agences locatives sociales " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 142. A l'article 5.42, 1°, du même Code les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 143. A l'article 5.47, 1°, du même Code les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 144. A l'article 5.52 du même Code, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les conventions de politique du logement social peuvent uniquement être conclues dans les communes où le rapport en pourcentage entre le nombre de logements locatifs sociaux réalisés plus le nombre de logements locatifs sociaux planifiés et le nombre de ménages dans la commune, comme indiqués dans la mesure de référence jointe en annexe du présent Code, n'est pas supérieur à 15%. ".
Article 145. A l'article 5.55, 5°, du même Code, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Article 146. Dans le même Code, il est ajouté un article 5.66/1, rédigé comme suit :
" Art. 5.66/1. § 1. Pour l'application du présent titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier les conditions et les obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5.65 et 5.66.
§ 2. L'entité qui, conformément à l'article 5.65, accorde des prêts sociaux spéciaux est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
§ 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données peuvent être traitées :
1° les données d'identification ;
2° les caractéristiques personnelles ;
3° les caractéristiques du logement ;
4° la profession et l'emploi ;
5° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;
6° les particularités financières ;
7° les données relatives aux droits immobiliers ;
8° la composition de ménage ;
9° les données relatives à la santé physique ou mentale.
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1.
§ 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont :
1° le demandeur ou son représentant et les personnes à charge ;
2° l'emprunteur ou son représentant et les personnes à charge.
§ 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de dix ans suivant l'expiration du contrat de prêt.
§ 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut transmettre les données à caractère personnel aux intermédiaires de crédit visés à l'article 4.44 du présent Code, ainsi qu'au contrôleur visé à l'article 4.79 du présent Code, afin de leur permettre d'exercer le contrôle.
§ 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée.
§ 8. L'entité qui, conformément à l'article 5.65, accorde des prêts sociaux spéciaux, coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent, dans ce cadre, être échangées via l'entité. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. L'entité peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ".
Article 147. Dans le même Code, il est ajouté un article 5.68/1, rédigé comme suit :
" Art. 5.68/1. § 1. Pour l'application du présent titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier les conditions et les obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.68.
§ 2. L'entité qui, conformément à l'article 5.68, accorde le prêt de garantie locative est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
§ 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1° les données d'identification ;
2° le numéro de registre national ;
3° les caractéristiques personnelles ;
4° les particularités financières ;
5° la composition de ménage ;
6° les données relatives au contrat de location ;
7° les données relatives aux droits immobiliers ;
8° les données relatives à la santé physique ou mentale.
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1.
§ 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont :
1° le demandeur ou son représentant et les personnes à charge ;
2° l'emprunteur ou son représentant et les personnes à charge ;
3° le bailleur.
§ 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de dix ans suivant le remboursement intégral du prêt de garantie locative.
§ 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 afin de lui permettre d'exercer son contrôle.
§ 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. ".
Article 148. A l'article 5.76, § 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° à l'alinéa 3, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Article 149. A l'article 5.78 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " les sociétés de logement social, le VWF, les agences locatives sociales " est remplacé par le membre de phrase " les sociétés de logement, le VWF " ;
2° à l'alinéa 3, les mots " sociétés de logement social " sont à chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 150. A l'article 5.80 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, au point 1°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° à l'alinéa 1, le point 6° est abrogé ;
3° à l'alinéa 2, les mots " sociétés de logement social " sont à chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 151. A l'article 5.89, alinéa 1, du même Code le membre de phrase " l'article 3, § 1 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil " est remplacé par le membre de phrase " l'article 16 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ".
Article 152. A l'article 5.91 du même Code, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " et le membre de phrase " et 4.23, " est remplacé par le membre de phrase " , 4.23 et 4.45, ".
Article 153. Au livre 5, partie 8, du même Code, il est ajouté un article 5.92/1 rédigé comme suit :
" Art. 5.92/1. § 1. Pour l'application de la présente partie, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier le respect des conditions énumérées dans la présente partie et fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.91.
§ 2. La VMSW et la société de logement sont responsables du traitement, tels que visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
§ 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1° les données d'identification ;
2° les caractéristiques personnelles ;
3° les caractéristiques du logement ;
4° le numéro de registre national et les numéros d'identification de la Sécurité sociale ;
5° les particularités financières ;
6° la composition de ménage ;
7° les données relatives aux droits immobiliers ;
8° la profession et l'emploi ;
9° les modes de vie ;
10° les données relatives à la santé physique ou mentale.
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1.
§ 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont :
1° le candidat acquéreur ou son représentant ;
2° les membres de la famille du candidat acquéreur ;
3° l'acquéreur ou son représentant.
§ 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de :
1° vingt ans à compter de la signature de l'acte de vente d'un logement social acquisitif ;
2° dix ans à compter de la réception provisoire du logement construit sur le lot social.
§ 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 afin de lui permettre d'exercer son contrôle.
Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres entités auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transmises pour des objectifs spécifiquement décrits.
§ 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée.
§ 8. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans cette partie. Toutes les données électroniques peuvent, dans ce cadre, être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ".
Article 154. A l'article 5.93, alinéa 3, du même Code, le membre de phrase " l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 286 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 155. A l'article 5.97, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase " l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 286 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 156. A l'article 5.106 du même Code, les mots " sociétés de logement social " sont à chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Article 157. Au livre 5, partie 9, titre 2, du même Code, il est ajouté un article 5.106/1, rédigé comme suit :
" Art. 5.106/1. § 1. Pour l'application du présent titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but :
1° de vérifier s'il est satisfait aux conditions et aux obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.106, § 1 ;
2° d'assurer le règlement juridique du contrat de location.
§ 2. La société de logement est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
§ 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1° les données d'identification ;
2° les caractéristiques personnelles ;
3° les caractéristiques du logement ;
4° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;
5° la composition de ménage ;
6° les particularités financières ;
7° les données relatives aux droits immobiliers ;
8° les modes de vie ;
9° les données relatives à la santé physique ou mentale.
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1.
§ 4. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont :
1° le candidat locataire ou son représentant ;
2° les membres de la famille du candidat locataire ;
3° le locataire ou son représentant ;
4° les occupants ;
5° l'ancien locataire ou son représentant.
§ 5. Le traitement des données à caractère personnel est soumis à un délai de conservation de dix ans suivant la suppression du dossier d'inscription du candidat locataire ou suivant la fin du contrat de location.
§ 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. Le responsable du traitement peut également transmettre les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 du présent Code afin de lui permettre d'exercer son contrôle.
§ 7. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée.
§ 8. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent, dans ce cadre, être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ".
Article 158. A l'article 6.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° locataire :
la ou les personnes désignées comme locataires dans le contrat de location au début du contrat de location ;
la personne qui, en application de l'article 6.11, alinéa 3 ou 4, devient d'office locataire ; " ;
2° des points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit, sont insérés :
" 1° /1 candidat locataire : la ou les personnes inscrites au registre d'inscription central, visé à l'article 6.5, et qui signeront le contrat de location en tant que locataires ;
1° /2 candidat locataire potentiel : la ou les personnes qui souhaitent s'inscrire au registre d'inscription central, visé à l'article 6.5 ; " ;
3° au point 2°, les mots " compte tenu " sont remplacés par les mots " dans le cadre de laquelle le locataire tient compte " ;
4° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; " ;
5° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut, dans les cas qu'il arrête, déroger à la condition de logement durable pour l'occupation rationnelle, visée à l'alinéa 1, 2°. ".
Article 159. A l'article 6.2, alinéa 1 du même Code, la phrase " Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les logements mis en location par :
1° la VMSW et les sociétés de logement social ;
2° le VWF, après avis du VWF ;
3° les communes et les partenariats intercommunaux, après avis de l'Association des villes et communes flamandes ;
4° les CPAS et les associations d'aide sociale, après avis de l'Association des villes et communes flamandes ;
5° les agences locatives sociales. " est abrogée.
Article 160. Au livre 6, partie 1, du même Code, il est ajouté un article 6.3/1 rédigé comme suit :
" Art. 6.3/1. § 1. Pour l'application du présent livre, des données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes :
1° vérifier s'il est satisfait aux conditions et aux obligations du présent livre et fixées par le Gouvernement flamand conformément au présent livre ;
2° assurer le règlement juridique du contrat de location ;
3° permettre l'exercice du contrôle, visé à la partie 12.
§ 2. Les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, sont :
1° le bailleur, en ce qui concerne les traitements dont il a la charge ;
2° pour le registre d'inscription central, l'entité désignée conformément à l'article 6.5, alinéa 1, du présent livre, afin de gérer le registre d'inscription central ;
3° le contrôleur, visé à l'article 4.79 du présent Code, en ce qui concerne les traitements effectués dans le cadre de sa compétence de contrôle.
§ 3. En application du paragraphe 1, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1° les données d'identification ;
2° le numéro de registre national et les numéros d'identification de la Sécurité sociale ;
3° les caractéristiques personnelles ;
4° la composition de ménage ;
5° les particularités financières ;
6° les données relatives aux droits immobiliers ;
7° les données d'apprenants du néerlandais deuxième langue (NT2) ;
8° les caractéristiques du logement ;
9° la profession et l'emploi ;
10° les données de l'enquête sociale ;
11° les modes de vie ;
12° les données judiciaires relatives à la résiliation du contrat de location pour avoir causé de graves dégradations ou pour négligence grave du logement locatif social ;
13° les données relatives à la santé physique ou mentale ;
14° l'éducation et la formation ;
15° les données relatives au contrat de location résilié par le bailleur.
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1.
§ 4. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 1° et 2°, applique aux données à caractère personnel traitées un délai de conservation de dix ans à partir de la suppression du dossier d'inscription du candidat locataire ou suivant la fin du contrat de location, à l'exception :
1° des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la conclusion de la convention d'encadrement, visée à l'article 6.13, conservées jusqu'à la fin du parcours d'encadrement ;
2° la catégorie, visée au paragraphe 3, alinéa 1, 12°, conservée durant une période de trois ans suivant la cessation, visée à l'article 6.8, § 1, alinéa 1, 4°.
Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 3°, applique aux données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre de son contrôle un délai de conservation de dix ans à compter de la fin du contrôle.
§ 5. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont :
1° le candidat locataire potentiel ou son représentant ;
2° le candidat locataire ou son représentant ;
3° les membres de la famille du candidat locataire ;
4° le locataire ou son représentant ;
5° les membres de la famille du locataire ;
6° l'ancien locataire ou son représentant.
§ 6. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 1° et 2°, peut transmettre des données à caractère personnel aux conditions suivantes :
1° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, aux entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques ;
2° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 8° et 10°, aux partenaires privés désignés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 6.3/2, alinéa 2, pour la recherche de biens immobiliers à l'étranger ;
3° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, 2° et 11°, à un autre bailleur pour la conclusion d'une convention d'encadrement visée à l'article 6.13 ;
4° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1° et 2°, aux organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique pour la réalisation de l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6° ;
5° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 13° et 15°, l'inscription au registre d'inscription et sa suppression, l'attribution d'un logement social, les refus d'une offre et la durée des inscriptions consécutives auprès d'une société de domicile à l'agence désignée par le Gouvernement flamand afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions et obligations du livre 5, partie 5, titre 3, et aux conditions et obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément au présent titre ;
6° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1, au contrôleur visé à l'article 4.79, en vue d'exercer le contrôle.
Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres entités auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transmises pour des objectifs spécifiquement décrits.
§ 7. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, 1° et 2°, précisent les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leurs communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de leurs déclarations de vie privée respectives.
§ 8. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans le présent livre. Toutes les données électroniques peuvent dans ce cadre être échangées via la VMSW. Cette dernière peut également utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques. La VMSW peut traiter les données à caractère personnel à des fins, visées à l'article 1.5, compatibles avec les objectifs finaux originaux. ".
Article 161. Au livre 6, partie 1, du même Code, il est ajouté un article 6.3/2 rédigé comme suit :
" Art. 6.3/2. Le bailleur qui vérifie s'il est satisfait aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées à l'article 6.8, alinéa 1, 2°, articles 6.11 et 6.21, alinéa 1, peut faire appel à des partenaires publics ou privés pour la possession de biens immobiliers à l'étranger. Le Gouvernement flamand peut désigner l'entité qui conclut un contrat-cadre relatif à la désignation des partenaires privés.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, verser une indemnisation au bailleur qui fait appel aux partenaires privés désignés dans le contrat-cadre, visé au premier alinéa. ".
Article 162. L'article 6.4 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.4. Le Gouvernement flamand instaure un registre central des habitations relatif aux logements locatifs sociaux.
Le bailleur transmet les données fixées par le Gouvernement flamand à l'entité désignée par ce dernier.
Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu du registre central des habitations visé à l'alinéa 1, le mode de tenue de ce registre, son actualisation périodique et l'organisation de son contrôle. ".
Article 163. L'article 6.5 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.5. Le Gouvernement flamand instaure un registre d'inscription central pour les candidats locataires et désigne l'entité chargée de la tenue du registre d'inscription central.
Le bailleur attribue un logement à un candidat locataire sur la base des données du registre d'inscription central. Le bailleur peut utiliser les données du registre d'inscription central pour le fonctionnement propre.
Le Gouvernement flamand fixe les règles suivantes pour le fonctionnement du registre d'inscription central :
1° les règles relatives à la forme et au contenu du registre d'inscription central ;
2° les règles relatives à la responsabilité de compléter, modifier, supprimer, conserver et traiter les données dans le registre d'inscription central ;
3° les règles relatives au format et à la technique d'échange de données avec le registre d'inscription central ;
4° les règles relatives à l'accès au registre d'inscription central et à l'identification au registre ;
5° les règles relatives à la mise à jour du registre d'inscription central ;
6° les règles relatives à l'organisation du contrôle du fonctionnement du registre d'inscription central. ".
Article 164. L'article 6.6 du même Code est abrogé.
Article 165. L'article 6.7 du même Code est abrogé.
Article 166. L'article 6.8 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.8. § 1. Le candidat locataire répond aux conditions suivantes :
1° il est âgé d'au moins 18 ans ;
2° il satisfait aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenus fixées par le Gouvernement flamand ;
3° il est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, ou il est inscrit à une adresse de référence, visée à l'article 1, § 2 de la loi précitée ;
4° il n'a pas été lié par un contrat de location avec le bailleur d'un logement locatif social qui a été résilié par décision de justice au cours des trois années précédant la date à laquelle le candidat locataire veut s'inscrire, pour cause de nuisance grave ou de négligence grave du logement locatif social. La résiliation du contrat de location ne doit pas uniquement être due à cette faute.
Les conjoints, cohabitants légaux ou partenaires de fait qui souhaitent occuper ensemble le logement locatif social sont tenus de s'inscrire conjointement en tant que candidat locataire. Si plusieurs personnes, autres que des conjoints, des cohabitants légaux ou des partenaires de fait, souhaitent occuper ensemble le logement locatif social, une seule personne peut s'inscrire comme candidat locataire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions à la condition visée à l'alinéa 1, 1°.
Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de ne pas appliquer la condition d'inscription, visée à l'alinéa 1, 4°. Dans ce cas, le bailleur peut subordonner l'inscription à un contrat d'accompagnement entre le candidat locataire et une structure de bien-être ou une structure de santé.
§ 2. Si le logement social est un logement social à assistance tel que déterminé par le Gouvernement flamand, le candidat locataire est au moins âgé de 65 ans. Si le candidat locataire est composé de deux personnes, il suffit que l'une de ces personnes soit au moins âgée de 65 ans.
Si le logement locatif social est un logement visé à l'article 5.40, le candidat locataire doit conclure une convention de soins et de services avec le prestataire de soins de la structure voisine, dans les conditions déterminées par le Gouvernement flamand. Si le candidat locataire est composé de deux personnes, il suffit que l'une de ces personnes conclue la convention de soins et de services susmentionnée.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 1, le candidat locataire ne doit pas remplir les conditions d'inscription si, au moment du dépôt de sa candidature, il est déjà locataire d'un autre logement locatif social. ".
Article 167. A l'article 6.9 du même Code, l'alinéa 1 est abrogé.
Article 168. L'article 6.10 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.10. Sans préjudice de l'application de l'article 6.12, alinéa 2, le candidat locataire indique dans son inscription la localisation, le type, le loyer maximal et les charges locatives fixes des logements locatifs sociaux pour lesquels il souhaite entrer en ligne de compte. ".
Article 169. A l'article 6.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " , § 1, alinéa 1, 1°, 2° et 3° " est ajouté ;
2° les alinéas 2 à 4 inclus sont remplacés par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1, le candidat locataire ne doit pas remplir les conditions d'admission si, au moment de l'attribution, il est déjà locataire d'un autre logement locatif social.
Le conjoint ou cohabitant légal du locataire, visé à l'article 6.1, 1°, a), peut uniquement cohabiter avec ce locataire dans le logement locatif social après le début du contrat de location, si cette personne satisfait avec ce locataire aux conditions visées à l'alinéa 1, et si la cohabitation ne conduit pas à un logement inadapté ou à un logement qui ne répond pas aux normes énoncées à l'article 3.1, § 1, alinéa 4. Si ces conditions sont remplies, le conjoint ou cohabitant légal devient locataire de plein droit.
Le partenaire de fait du locataire, visé à l'article 6.1, 1°, a), qui est venu cohabiter dans le logement locatif social après le début du contrat de location ne peut, après avoir cohabité avec le locataire de référence pendant un an, continuer à vivre dans le logement que si lui et le locataire de référence remplissent les conditions visées à l'alinéa 1. Si ces conditions sont remplies, le partenaire de fait devient locataire de plein droit. ".
Article 170. L'article 6.12 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.12. Les logements locatifs sociaux sont attribués par l'organe de décision du bailleur ou par la ou les personnes qu'il désigne à cet effet, en tenant compte des éléments suivants :
1° le choix du candidat locataire d'un logement locatif social quant au type, à la localisation et aux charges locatives fixes du logement ;
2° l'occupation rationnelle ;
3° les règles d'attribution fixées par le Gouvernement flamand, qui prennent en compte les objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 1.6, § 2 ;
4° le cas échéant, le règlement d'attribution visé à l'article 6.14, lequel concrétise localement les règles d'attribution fixées par le Gouvernement flamand.
La préférence du candidat locataire visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut conduire à un choix trop limité, à moins que le candidat locataire n'avance des raisons fondées.
Si un logement locatif social mis en location par le bailleur est attribué, le bailleur peut refuser l'attribution s'il constate que le loyer est disproportionné par rapport aux revenus du candidat locataire. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la manière dont le bailleur peut appliquer ce refus.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de l'alinéa 1 et, lors de la définition des règles d'attribution, accorde une attention particulière au candidat locataire appartenant aux ménages et isolés les plus mal logés et aux habitants d'un logement locatif social souhaitant ou devant déménager dans un logement adapté.
Un conseil d'attribution est créé dans chaque zone d'activité de la société de logement. Selon les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, la zone d'activité peut être scindée en sous-zones au sein desquelles un conseil d'attribution propre est à chaque fois actif. Le conseil d'attribution est composé des représentants des bailleurs, des administrations locales et des acteurs du domaine du logement et du bien-être pertinents de la zone d'activité de la société de logement. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives aux missions, à la composition, au fonctionnement et au processus décisionnel du conseil d'attribution. Le mandat des membres du conseil d'attribution est non rémunéré.
L'entité, visée à l'article 6.5, alinéa 1, s'assure que le bailleur est en mesure de produire des listes d'attribution actualisées à partir du registre d'inscription central visé à l'article 6.5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la production de ces listes. ".
Article 171. A l'article 6.13 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, les mots " ou un conseil d'attribution " sont insérés entre les mots " Un bailleur " et le mot " peut " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé ;
3° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. Un bailleur peut refuser une attribution sur la base de motifs graves et s'il estime que l'accompagnement et le soutien visés au paragraphe 1 ne sont pas suffisants. Le Gouvernement flamand en précise les règles. ".
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