9 JUILLET 2021. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2021 et mise à jour au 20-03-2026)

Type Décret
Publication 2021-09-10
Dernière mise à jour 2023-11-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 316
Historique des réformes JSON API

Article 172. Au livre 6, partie 4, titre 2, du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 2. Règlement d'attribution ".

Article 173. L'article 6.14 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.14. § 1. Le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, alinéa 5, établit, selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand, une ébauche de règlement d'attribution visé à l'article 6.12, alinéa 1, 4°. La commune qui fait partie du conseil d'attribution peut amender l'ébauche en ce qui concerne les règles d'attribution des logements locatifs sociaux sur son territoire.

La société de logement transmet le règlement d'attribution et le dossier administratif au Gouvernement flamand par envoi sécurisé dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours civils suivant la date de notification du règlement d'attribution et du dossier administratif pour annuler tout ou partie du règlement d'attribution s'il l'estime contraire aux lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Si le règlement d'attribution est transmis par courrier recommandé, le délai commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle le règlement d'attribution est remis à la poste.

Le Gouvernement flamand peut prolonger une seule fois de quinze jours civils le délai visé à l'alinéa 3. Il en informe la société de logement avant l'expiration du délai initial.

Pour le calcul du délai visé aux alinéas 3 et 4, la date d'échéance est comprise dans le délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Le Gouvernement flamand transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la société de logement. Cette dernière en informe le conseil d'attribution.

§ 2. Si le règlement d'attribution, conformément au paragraphe 1, alinéa 2, est transmis au Gouvernement flamand, il entre en vigueur un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, alinéa 3, ou du délai prolongé visé au paragraphe 1, alinéa 4, sauf si le règlement d'attribution prévoit une date ultérieure.

§ 3. La société de logement fournit une copie du règlement d'attribution au contrôleur si le délai, visé au paragraphe 1, alinéa 3 ou 4, a expiré et qu'aucune annulation n'a été prononcée. Dans le cas où le règlement d'attribution, visé à l'article 6.12, alinéa 1, 4°, conformément au paragraphe 1, alinéa 2, ne doit pas être transmis au Gouvernement flamand, la société de logement transmet également une copie du règlement d'attribution au contrôleur. ".

Article 174. L'article 6.15 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.15. Le Gouvernement flamand prévoit une procédure de recours pour le candidat locataire potentiel et le candidat locataire qui s'estiment lésés par une décision du bailleur. Cette procédure fixe le délai et la forme pour l'introduction d'une réclamation par les personnes mentionnées, ainsi que la possibilité d'être entendu et le traitement de la réclamation. ".

Article 175. A l'article 6.16, alinéa 1, 2°, du même Code il est inséré entre le mot " locataire " et le mot " et " le membre de phrase " , des personnes qui occuperont durablement le logement locatif social ".

Article 176. A l'article 6.17, alinéa 1, 7°, du même Code, il est inséré entre le mot " la " et le mot " garantie " les mots " libération de la ".

Article 177. A l'article 6.18 du même Code, l'alinéa 1 est abrogé.

Article 178. A l'article 6.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1, 5° et 6°, le membre de phrase " A1 " est remplacé par le membre de phrase " A2 " ;

2° à l'alinéa 1, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° dans la mesure où le locataire est un citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi, s'inscrire au VDAB. " ;

3° à l'alinéa 2, le membre de phrase " 6° et 7° " est remplacé par le membre de phrase " 5° et 6° " ;

4° des alinéas 3 et 4 sont ajoutés, libellés comme suit :

" Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles se déroule le déménagement visé à l'alinéa 1, 9° et 10°.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions afin d'être considéré comme citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi visé à l'alinéa 1, 12°, et les modalités de contrôle par le bailleur de l'obligation du locataire visée à l'alinéa 1, 12°. ".

Article 179. A l'article 6.23, alinéa 1, du même Code, le membre de phrase " , ainsi que de la spécificité du bailleur telle que fixée à l'article 6.2, premier alinéa " est abrogé.

Article 180. Au livre 6 du même Code, l'intitulé de la partie 10 est remplacé par ce qui suit :

" Partie 10. Durée et fin du droit à l'habitation et du contrat de location ".

Article 181. Au livre 6, partie 10, du même arrêté, l'intitulé du titre 1 est remplacé par ce qui suit :

" Titre 1. Le droit à l'habitation et le contrat de location ".

Article 182. L'article 6.27 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.27. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 6.28, le locataire dispose d'un droit à l'habitation pendant une période de neuf ans suivant son attribution d'un logement.

Sur la base de ce droit à l'habitation, il peut louer un logement social par le biais d'un ou plusieurs contrats de location consécutifs pendant une période de neuf ans. Le cas échéant, le bailleur est soumis à une obligation de relogement afin que le droit à l'habitation puisse être exercé.

Les contrats de location ont une durée de neuf ans. Si le contrat de location concerne un logement dont le bailleur dispose pour une durée inférieure à neuf ans, la durée du contrat de location est la période durant laquelle le bailleur dispose du logement.

§ 2. Si, à l'expiration de son droit à l'habitation de neuf ans ou à l'issue d'une période prolongée visée à l'alinéa 2, le locataire ne satisfait pas aux conditions de nécessité de logement ou d'adéquation du logement visées aux articles 6.29 et 6.30, le bailleur signifie la résiliation avec un préavis de six mois du contrat de location et le droit d'habitation prend fin à la date d'échéance du contrat de location.

Si à l'expiration de son droit à l'habitation de neuf ans, le locataire satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1, son droit à l'habitation est prolongé de trois ans. Le droit à l'habitation est ensuite à chaque fois prolongé de trois ans si les conditions visées à l'alinéa 1 sont remplies. ". "

Article 183. L'article 6.28 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.28. Si un locataire déménage dans un autre logement locatif social, la durée du contrat de location est égale à la durée restante à laquelle le locataire avait encore droit en vertu du droit à l'habitation visé à l'article 6.27.

Le Gouvernement flamand peut réduire la durée du droit à l'habitation, visé à l'article 6.27, dans les cas qu'il arrête, notamment pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence.

Un locataire jouit d'un droit à l'habitation à durée indéterminée s'il a conclu avec le bailleur un contrat de location à durée indéterminée avant le 1 mars 2017. Ce locataire conserve son droit à l'habitation à durée indéterminée s'il déménage dans un autre logement locatif social appartenant au même bailleur, ou, dans le cadre d'un relogement forcé pour cause de rénovation, d'adaptation, de démolition ou de vente, d'un autre bailleur. ".

Article 184. L'article 6.29 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.29. Le locataire est nécessiteux d'un logement si la moyenne arithmétique des revenus du locataire pris en compte lors des trois dernières révisions annuelles du loyer est inférieure à 125% du plafond de revenus applicable aux trois dernières révisions annuelles du loyer. En cas d'absence de révision annuelle du loyer, il est tenu compte de la date d'anniversaire du contrat de location.

Le locataire peut demander au bailleur de révoquer la résiliation, visée à l'article 6.27, § 2, alinéa 1, dans les cas suivants :

1° il démontre que son revenu actuel, calculé sur trois mois consécutifs et extrapolé à douze mois avant le début du délai de préavis, est inférieur au plafond de 125 % ;

2° il démontre qu'il a demandé sa pension ou qu'il atteindra l'âge légal de la retraite au plus tard trois ans après la date d'échéance du contrat de location et que, du fait de sa retraite, il aura un revenu inférieur au plafond de 125 % ;

3° il considère que la révocation de la résiliation est équitable en raison des circonstances spécifiques dans lesquelles il se trouve. ".

Article 185. L'article 6.30 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.30. Le locataire ne répond pas à la condition d'adéquation du logement s'il occupe un logement sous-occupé et refuse ou a refusé au moins deux offres de logement adapté à sa nouvelle composition familiale dans les mêmes environs. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par logement sous-occupé et mêmes environs, et quelles sont les conditions auxquelles le logement offert doit répondre.

Le locataire peut demander au bailleur de révoquer la résiliation, visée à l'article 6.27, § 2, alinéa 1, s'il considère que le retrait de la résiliation est équitable en raison des circonstances spécifiques dans lesquelles il se trouve. ".

Article 186. L'article 6.31 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.31. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande visée à l'article 6.29, alinéa 2, et à l'article 6.30, alinéa 2, le locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur. Le Gouvernement flamand fixe les délais et la procédure pour l'introduction de la demande de révocation de la résiliation et du recours. ".

Article 187. Au livre 6, partie 10, titre 1, du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est abrogé.

Article 188. L'article 6.32 du même Code est abrogé.

Article 189. A l'article 6.33 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " 6.27 à 6.31 " est remplacé par le membre de phrase " 6.27, § 2, alinéa 1, " ;

2° à l'alinéa 1, 2°, le membre de phrase " 5° et 6° " est remplacé par le membre de phrase " 5°, 6° et 12° " ;

3° à l'alinéa 1, les mots " d'un logement locatif social " sont à chaque fois abrogés ;

4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, le délai de préavis est de six mois. Dans les cas visés à l'alinéa 1, 2° et 3°, le délai de préavis est de trois mois. " ;

5° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

" Si le bailleur résilie le contrat de location, le droit à l'habitation visé à l'article 6.27 et exercé à ce moment par le locataire, s'éteint. ".

Article 190. A l'article 6.34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée :

" Le droit à l'habitation, visé à l'article 6.27, exercé à ce moment par le locataire s'éteint s'il résilie le contrat de location. " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le dernier locataire est soumis à " sont remplacés par les mots " le dernier locataire peut résilier le contrat de location avec ".

Article 191. Au livre 6, partie 10, du même arrêté, l'intitulé du titre 4 est remplacé par ce qui suit :

" Titre 4. Résiliation de plein droit ".

Article 192. A l'article 6.35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si l'alinéa 1, 1° s'applique et qu'il n'y a plus d'occupants, le contrat de location est résilié de plein droit le dernier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bailleur a appris le décès du dernier locataire. S'il reste un ou plusieurs occupants, le contrat de location est résilié de plein droit le dernier jour du mois suivant la date à laquelle le bailleur a appris le décès du dernier locataire. Les occupants restants ont encore le droit d'occuper le logement pendant six mois suivant la résiliation du contrat de location. Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger la période de six mois jusqu'à un maximum de cinq ans. Il est interdit qu'au cours de la période convenue, des personnes supplémentaires viennent occuper le logement locatif social. Le bailleur conclut un accord avec l'occupant ou les occupants reprenant les conditions et les obligations mutuelles, telles que l'indemnité d'occupation, la garantie, l'état des lieux, l'entretien et les réparations, les coûts et les charges, ainsi que les assurances et les responsabilités. L'indemnité d'occupation est calculée de la même manière que le loyer, compte tenu du revenu, de la composition du ménage et de la qualité du logement locatif social. " ;

2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée :

" Si le contrat de location est résilié de plein droit, le droit à l'habitation, visé à l'article 6.27, s'éteint pour le locataire qui n'occupe plus le logement à titre de résidence principale. " ;

3° à l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée :

" Le cas échéant, le locataire conserve son droit à l'habitation visé à l'article 6.27. ".

Article 193. L'article 6.36 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.36. § 1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les dispositions du présent livre s'appliquent aux logements locatifs sociaux, à l'exception des logements qui, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand :

1° sont loués aux administrations publiques, aux structures de bien-être ou de santé, ou aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand ;

2° sont loués aux ou mis à la disposition des personnes appartenant aux catégories fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les logements locatifs sociaux inoccupés en attendant des travaux de rénovation, la démolition ou la vente, peuvent être loués par le bailleur aux administrations publiques, aux structures de bien-être ou de santé, aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand ou à des personnes physiques. Ces instances, à l'exception des personnes physiques, peuvent sous-louer le logement locatif social.

Si une personne physique établit sa résidence principale dans le logement locatif social, les dispositions du titre II du Décret flamand sur la location d'habitations s'appliquent à l'exception des dispositions indiquées par le Gouvernement flamand, s'appliquant au contrat principal et de sous-location ou au contrat de location. Le Gouvernement flamand peut arrêter des dispositions supplémentaires.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément, le délai de validité de l'agrément et la procédure d'agrément et de suppression de l'agrément pour les organisations visées à l'alinéa 1. ".

Article 194. A l'article 6.37 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " et à imposer des amendes administratives. " est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est abrogé ;

3° à l'alinéa 3, le membre de phrase " 3.37 et " est abrogé.

Article 195. A l'article 6.43, § 1, du même Code, il est inséré avant l'alinéa 1 un alinéa rédigé comme suit :

" Les contrôleurs visés à l'article 4.79 sont habilités à imposer des amendes administratives. ".

Article 196. A l'article 7.4, § 2, du même Code, les mots " sociétés de logement social " sont à chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement ".

CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires

Article 197. Au décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, le chapitre II, qui se compose des articles 16 à 24, est abrogé.

Article 198. Au chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, la section 2, qui se compose des articles 24 à 30, est abrogée.

Article 199. A l'article 1.2, alinéa 1, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, les points 14° /1 et 29° sont abrogés.

Article 200. Au livre 4, titre 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 octobre 2018, le chapitre 1, qui se compose des articles 4.1.1 à 4.1.15, est abrogé.

Article 201. Au livre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, le titre 2, qui se compose des articles 4.2.1 à 4.2.10, est abrogé.

Article 202. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° article 2.2.6, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018 ;

2° article 3.1.1, modifié par les décrets du 14 octobre 2016 et du 4 mai 2018 ;

3° article 3.1.2, modifié par les décrets du 23 décembre 2011 et du 14 octobre 2016 ;

4° article 3.2.1 à 3.2.4;

5° article 7.3.11, modifié par les décrets du 4 avril 2014 et du 25 avril 2014 ;

6° article 7.3.12, modifié par les décrets du 9 juillet 2010, 4 avril 2014 et 25 avril 2014 ;

7° article 7.3.12/1, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 4 avril 2014.

Article 203. Au décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, modifié par les décrets des 9 novembre 2012, 21 décembre 2018 et 23 mars 2019, le chapitre 9, qui se compose des articles 58 à 61, est abrogé.

Article 204. Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020 ;

2° le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades.

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires

Section 1ère. - Dispositions transitoires relatives aux articles 72 à 129

Sous-section 1ère. - Conversion des sociétés de logement social en sociétés de logement et dispositions transitoires pour les agences locatives sociales

Article 205. § 1. Les sociétés de logement social agréées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, peuvent maintenir cet agrément jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, pour autant qu'elles continuent à remplir ces conditions d'agrément.

Les sociétés de logement social visées à l'alinéa 1 peuvent continuer à bénéficier du financement jusqu'à cette date conformément aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes autres que les provinces, les communes et les CPAS ne peuvent acquérir des actions dans une société de logement social. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés avec une société de logement social ou une société de logement.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure selon laquelle une société de logement social agréée peut être agréée comme société de logement.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder un agrément temporaire jusqu'au 30 juin 2023 aux sociétés de logement social qui démontrent que, pour le 30 juin 2023 au plus tard, soit elles rempliront toutes les conditions d'agrément en tant que société de logement, soit elles transféreront leurs avoirs patrimoniaux et leur personnel destinés au logement social à une ou plusieurs sociétés de logement. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément temporaire et la manière dont l'agrément temporaire est converti en agrément définitif visé au paragraphe 2.

§ 4. Dans une société de logement social ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'une société privée, les actionnaires peuvent se retirer à tout moment durant l'exercice comptable à partir de la convocation de l'assemblée générale destinée à mettre les statuts en conformité avec les conditions d'agrément des sociétés de logement sans avoir à répondre à une autre condition. Ils notifient leur retrait à la société conformément à l'article 2:32 du Code des sociétés et des associations au plus tard cinq jours avant la date de l'assemblée générale. L'article 4.46/3, 3°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 105 du présent décret, s'applique.

Les sociétés de logement social qui ont pris la forme d'une société anonyme offrent à leurs actionnaires, lors de la convocation à l'assemblée générale destinée à mettre les statuts en conformité avec les conditions d'agrément des sociétés de logement, la possibilité de faire acheter leurs actions par la société à un prix qui n'excède pas l'apport au patrimoine de la société de logement social réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé tel qu'enregistré au moment de l'apport. En cas d'insuffisance de moyens conformément à l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations afin de payer le prix, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur le prix est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant.

§ 5. Les sociétés de logement social qui, au 31 décembre 2022, ne sont pas agréées comme sociétés de logement conformément au paragraphe 2 et [³ ne sont pas temporairement agréées comme société de logement social]³ conformément au paragraphe 3, perdent de plein droit leur agrément à compter du 1 janvier 2023. [³ Les sociétés de logement social temporairement agréées]³ qui ne sont pas agréées au 30 juin 2023 conformément au paragraphe 3, perdent de plein droit leur agrément temporaire. Dans les deux cas, la perte de l'agrément entraîne de plein droit la résiliation mentionnée à l'article 4.53 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les actionnaires reçoivent, après apurement du passif de la société de logement social, au maximum la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé au patrimoine de la société de logement social telle qu'enregistrée au moment de l'apport. Le patrimoine subsistant est transféré à une ou plusieurs sociétés de logement désignées par le Gouvernement flamand.

§ 6. Les offices de location sociale agréés la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, peuvent maintenir cet agrément jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, pour autant qu'elles continuent à remplir ces conditions d'agrément. Les offices de location sociale ainsi agréés peuvent continuer à bénéficier du financement jusqu'à cette date conformément aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent décret. Ils perdent de plein droit leur agrément à compter du 1 juillet 2023.

A partir de la date de perte de l'agrément conformément à l'alinéa 1, la VMSW est subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l'office de location sociale découlant d'un contrat conclu entre l'office de location sociale et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé, dans les conditions des articles 4.20 à 4.23 et de [³ l'article 4.58]³ du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

§ 7. Les sociétés de logement social agréées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, restent, sans préjudice de l'application du présent article à l'article 217, et jusqu'à la clôture de leur liquidation, soumises aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent décret [¹ , à l'exception du livre 6 du code précité]¹.

Les agences locatives sociales agréés la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, restent, sans préjudice de l'application du présent article à l'article 217, et jusqu'à la perte de leur agrément, soumis aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent décret [¹ , à l'exception du livre 6 du code précité]¹.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, l'article 56 du présent décret s'applique aux sociétés de logement social, visées à l'alinéa 1, et aux agences locatives sociales, visées à l'alinéa 2.

Nonobstant toute disposition contraire et en complément de l'article 4.45 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, ils peuvent transférer des biens immobiliers de gré à gré à des sociétés de logement social ou à des offices de location sociale, pour autant que le transfert soit effectué à la condition suspensive que cette société de logement social soit agréée en tant que société de logement.

Jusqu'au retrait de leur agrément de plein droit ou jusqu'au retrait de leur agrément en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, les offices de location sociale et les sociétés de logement social sont considérés comme sociétés de logement pour l'application du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

[² § 8. Les sociétés de logement social et les agences immobilières sociales agréées au 19 septembre 2021 conformément aux conditions d'agrément en vigueur à cette date sont considérées comme des organisations de logement social telles que visées à l'article 4.13 du Code flamand du Logement de 2021 jusqu'à la clôture de leur liquidation ou jusqu'à ce qu'elles soient agréées comme société de logement conformément au paragraphe 2.]²


(1)2022-06-03/17, art. 64, 002; En vigueur : 20-09-2021>

(2)2023-04-21/08, art. 76,3°, 005; En vigueur : 20-09-2021>

(3)2023-04-21/08, art. 76, 005; En vigueur : 09-06-2023>

Article 206. Les sociétés de logement visées à l'article 205, § 2, du présent décret, qui ne satisfont pas à l'article 4.39/2, § 1, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 83 du présent décret, peuvent néanmoins être agréées comme société de logement. Jusqu'à la date à laquelle elles satisfont à l'article 4.39/2, § 1, du Code flamand du Logement de 2021, les règles suivantes s'appliquent à ces sociétés de logement par dérogation à cet article :

1° les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement ne peuvent acquérir des titres ou acquérir davantage de droits de vote d'une autre manière. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés avec une société de logement social ou une société de logement ;

2° tout transfert de titres est signifié à la société de logement ;

3° les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées ;

4° les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une ;

5° les statuts de la société de logement peuvent prévoir que les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement, peuvent proposer conjointement au maximum un seul administrateur ; les autres administrateurs étant toujours proposés par la Région flamande, les provinces, les communes et les CPAS.

Les conventions ou accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions de l'alinéa 1, 1°, 3° ou 4°, sont nuls et non avenus.

Tout transfert de titres à d'autres personnes que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement est de plein droit nul et non avenu. Tout transfert de titres à la suite duquel les droits de vote combinés des communes et des CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement ne dépassent plus à tout moment 50 % du nombre total des droits de vote attachés aux actions est nul et non avenu de plein droit si, dans un délai de trois mois après le transfert, ces droits de vote ne sont pas portés à plus de 50 % par l'émission de nouvelles actions ou la modification des statuts.

Le Gouvernement flamand peut uniquement exercer son droit visé à l'article 4.39/4, tel qu'inséré par l'article 85 du présent décret, à condition que les droits de vote de personnes autres que la Région flamande, les provinces, les communes et les CPAS ne soient pas réduits en proportion du nombre total de droits de vote.

Article 207. Par dérogation à l'article 4.39/5 tel qu'inséré par l'article 87 du présent décret, dans les sociétés de logement agréées conformément à l'article 205, § 2 ou § 3 du présent décret, les administrateurs en exercice peuvent rester en fonction au plus tard six mois après la prestation de serment du nouveau collège des bourgmestre et échevins à la suite du premier renouvellement général du conseil communal suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, après l'agrément de la société de logement, aucun nouvel administrateur ne peut être nommé ni aucun mandat d'administrateur renouvelé tant que leur nombre total est supérieur au nombre autorisé par l'article 4.39/5 du Code flamand du Logement de 2021 tel qu'inséré par l'article 87 du présent décret.

Article 208. Si une société de logement social a permis aux locataires sociaux de souscrire des actions en remplacement du versement d'une garantie locative, les actionnaires concernés sont réputés se retirer de plein droit avec ces actions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La part de retrait à laquelle le locataire social a droit est convertie de plein droit en garantie locative.

Les sociétés de logement qui sont le successeur légal ou qui ont acquis des biens immobiliers d'une société de logement social pour laquelle l'application de l'alinéa 1 portait sur 25 % ou plus des actions, appliquent l'article 4.39/5, § 4, du Code flamand du Logement de 2021 tel qu'inséré par l'article 87 du présent décret.

Article 209. § 1. Par dérogation à l'article 4.38, § 2 et § 4, du Code flamand du Logement de 2021 tel qu'inséré par l'article 77 du présent décret, les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de logement agréées conformément à l'article 205, § 2.

§ 2. A partir de son agrément, la société de logement ne déploie plus de nouvelles activités en dehors de la zone d'activité pour laquelle elle est agréée.

La société de logement limite au plus tard à partir du 1 janvier 2028 ses activités à la zone d'activité pour laquelle elle est agréée.

§ 3. La société de logement acquiert, dans les plus brefs délais, au moins la gestion des biens immobiliers adaptés au logement social situés dans sa zone d'activité auprès des sociétés de logement social, d'autres sociétés de logement, des offices de location sociale et du Fonds flamand du logement. La société de logement acquiert, au plus tard au 1 janvier 2028, tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social situés dans sa zone d'activité auprès des sociétés de logement social, des agences locatives sociales, du Fonds flamand du logement et d'autres sociétés de logement.

La société de logement transfert, dans les plus brefs délais, au moins la gestion des biens immobiliers adaptés au logement social situés en dehors de sa zone d'activité aux sociétés de logement agréées pour la zone d'activité dans laquelle les biens immobiliers sont situés. La société de logement transfert, au plus tard au 1 janvier 2028, tous les droits sur ces biens immobiliers aux sociétés de logement agréées pour la zone d'activité dans laquelle les biens immobiliers sont situés.

L'article 4.38, § 6 et § 7, s'applique par analogie.

Article 210. Les restructurations relevant du droit des sociétés entamées après l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 30 juin 2023, dans lesquelles est impliquée une société de logement social, seront exclusivement soumises au livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé en vertu du présent Code.

Article 211. L'émission de nouvelles classes d'actions, la suppression d'une ou de plusieurs classes, l'assimilation des droits attachés à une classe d'actions et ceux attachés à une autre classe, la modification directe ou indirecte des droits attachés à une classe, l'émission de nouvelles actions qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions émis dans chaque classe, en vue de satisfaire aux dispositions du livre 4, partie 1, titre 3, du Code flamand du Logement de 2021, sont exclusivement soumises au quorum de présence, à la condition de majorité et à la procédure de modification des statuts en général.

Sous-section 2. Transferts à des sociétés de logement social ou à des sociétés de logement

Article 212. § 1. Les agences locatives sociales ayant la forme d'une asbl peuvent, conformément aux articles 12:103 et 12:1, § 1, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, transférer à titre gratuit une universalité ou une branche d'activité à une société de logement ou à une agence locative sociale, à condition que le transfert soit effectué sous la condition suspensive que la société de logement social soit agréée comme société de logement.

Un état résumant l'état des actifs et des passifs de l'agence locative sociale, conclu au plus tard trois mois avant l'assemblée générale ou la réunion de l'organe d'administration devant décider de la proposition de transfert, est joint à la proposition de transfert, dans lequel l'actif et le passif sont évalués à leur valeur réelle.

§ 2. Le montant de l'actif net de l'agence locative sociale ou de la valeur nette de la branche d'activité transférée telle qu'elle résulte de l'état visé au paragraphe 1, alinéa 2, dont le montant réservé visé à l'article 214, est déduit, est indiqué dans les comptes annuels de la société de location sociale ou de la société de logement et comptabilisé sur un compte de réserve indisponible.

§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, n'est pas remboursé ou distribué aux actionnaires de la société de location sociale ou de la société de logement, sous quelque forme que ce soit.

En cas de liquidation, y compris lorsque la société n'est plus agréée en tant que société de logement social ou société de logement, le liquidateur attribue à ce montant la destination déterminée par le Gouvernement flamand.

En cas de violation des alinéas 1 ou 2, les membres de l'organe d'administration ou le liquidateur, le cas échéant, sont solidairement responsables du paiement des sommes attribuées ou de la réparation des conséquences découlant du non-respect des exigences fixées ci-dessus relatives à la destination du montant visé au paragraphe 2 et aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. L'action peut être engagée par l'entité de l'Autorité flamande compétente en matière de politique du logement, le contrôleur, la VMSW, le ministère public, un actionnaire ou tout tiers intéressé. Les montants ainsi perçus sont versés sur un compte de réserve indisponible de la société, ou se voient attribuer la destination déterminée par le Gouvernement flamand.

Les personnes visées à l'alinéa 3 peuvent également introduire une action contre les bénéficiaires si elles sont en mesure d'apporter la preuve que ces bénéficiaires avaient connaissance du caractère illégal du remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 213. § 1. Les agences locatives sociales ayant la forme juridique d'un CPAS ou d'une association d'aide sociale peuvent transférer leurs activités et avoirs patrimoniaux dans le cadre de la location sociale à titre gratuit ou à titre onéreux à une société de logement compétente pour la zone d'activité, le cas échéant par analogie aux dispositions de l'article 12:103 et de l'article 12:1, § 1, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations en tant qu'universalité ou branche d'activité.

Dans le cas d'un transfert à titre gratuit d'une universalité ou d'une branche d'activité, un état résumant l'état des actifs et des passifs, conclu au plus tard trois mois avant l'assemblée générale ou la réunion de l'organe d'administration devant décider de la proposition de transfert, est joint à la proposition de transfert, et dans lequel les actifs et les passifs à transférer sont évalués à leur valeur réelle.

§ 2. La valeur nette des avoirs patrimoniaux ou de la branche d'activité transférés à titre gratuit par un CPAS ou une association d'aide sociale, ou le montant de l'actif net de l'association d'aide sociale transféré à titre gratuit en tant qu'universalité, dont le montant réservé, visé à l'article 214, est déduit, est indiqué dans les comptes annuels de la société de logement et comptabilisé sur un compte de réserve indisponible.

§ 3. Le montant, visé au paragraphe 2, n'est pas remboursé ou distribué aux actionnaires de la société de logement, sous quelque forme que ce soit.

En cas de liquidation, y compris lorsque la société n'est plus agréée en tant que société de logement, le liquidateur attribue à ce montant la destination déterminée par le Gouvernement flamand.

En cas de violation des alinéas 1 ou 2, les membres de l'organe d'administration ou le liquidateur, le cas échéant, sont solidairement responsables du paiement des sommes remboursées ou attribuées ou de la réparation des conséquences découlant du non-respect des exigences fixées ci-dessus relatives à la destination du montant visé au paragraphe 2 et aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. L'action peut être engagée par l'entité de l'Autorité flamande compétente en matière de politique du logement, le contrôleur, la VMSW, le ministère public, un actionnaire ou tout tiers intéressé. Les montants ainsi perçus sont versés sur un compte de réserve indisponible de la société, ou se voient attribuer la destination déterminée par le Gouvernement flamand.

Les personnes visées à l'alinéa 3 peuvent également introduire une action contre les bénéficiaires si elles sont en mesure d'apporter la preuve que ces bénéficiaires avaient connaissance du caractère illégal du remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 214. Les offices de location sociale transfèrent leurs soldes transférés non utilisés des subventions reçues à la société de logement à laquelle ils transfèrent leurs avoirs patrimoniaux. La société de logement bénéficiaire réserve ces montants pour les coûts futurs liés aux dommages locatifs non récupérables ou aux créances locatives définitivement non récupérables résultant des activités visées à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 91 du présent décret.

Article 215. Par dérogation à l'article 4 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, de l'ancien Code civil et à l'article 31 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, l'agence locative sociale, la société de logement social ou la société de logement transfère, lors de la création d'une société de logement, le contrat de location principal avec un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé à la société de logement sans le consentement écrit préalable du ou des bailleurs.

Dans le cas de restructurations ou de transferts dans le cadre de la création d'une société de logement, les clauses contractuelles des contrats de location dans le cadre des missions, visées à l'article 4.55, alinéa 2, 1°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou à l'article 4.40, 4°, 5° ou 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 91 du présent décret, prévoyant le droit de résiliation anticipée pour changement de contrôle, sont abrogées.

Sous-section 3. Conséquences financières

Article 216. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut compenser l'ensemble ou une partie des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société ou association agréée par lui, tenue de mettre en conformité sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine avec le présent décret en accordant une subvention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

Sous-section 3. Conséquences financières

Article 217. Pour les contrats de location conclus avant le 1 janvier 2020, seules les personnes visées à l'article 2, § 1, alinéa 1, 34°, a) ou b), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'applicable avant le 1 janvier 2020, sont considérées comme locataire visé à l'article 6.1, 1°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après l'entrée en vigueur de [¹ l'article 158, 1° et 2°,]¹ du présent décret.

Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de [¹ l'article 158, 1° et 2°,]¹ du présent décret, était considéré comme locataire visé à l'article 6.11, alinéas 3 et 4, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de [¹ l'article 158, 1° et 2°,]¹ du présent décret, est considéré comme locataire visé à l'article 6.1, 1°, b), du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après l'entrée en vigueur de [¹ l'article 158, 1° et 2°,]¹ du présent décret.


(1)2023-04-21/08, art. 77, 005; En vigueur : 09-06-2023>

Article 218.

2023-10-27/03, art. 5, 006; En vigueur : 24-11-2023>

Article 219. Le règlement d'attribution établi sur la base de l'article 6.12, alinéa 1, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 170 du présent décret, devient caduc dès l'entrée en vigueur du règlement d'attribution établi sur la base de l'article 6.12, alinéa 1, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent décret, étant entendu qu'il deviendra en tout cas caduc après 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 170 du présent décret.

Article 220. Le locataire qui loue un logement social avant la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret et qui était tenu de satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret, reste soumis à l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret. Le bailleur informe formellement les personnes qui sont candidates locataires au moment de l'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret de la nouvelle obligation du locataire, visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1, la nouvelle obligation du locataire visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après la date d'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret, s'applique à la personne qui devient à nouveau locataire, après l'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret, d'un logement locatif social, hormis à la suite d'un relogement forcé pour cause de rénovation, d'adaptation, de démolition ou de vente.

Article 221. Les personnes locataires au moment de l'entrée en vigueur de l'article 178 du présent décret disposent d'un délai de trois mois pour satisfaire à l'obligation du locataire visée à l'article 6.20, alinéa 1, 12°, du Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent décret.

Article 222. Le locataire qui a conclu un contrat de location avant la date d'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret avec une agence locative sociale est soumis au livre 6, partie 10, titre 1, du Code flamand du Logement de 2021, étant entendu que le droit à l'habitation du locataire est calculé à partir de l'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret.

Pour le locataire qui a conclu un contrat de location en application de l'article 6.28, alinéa 1, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret, le droit à l'habitation visé à l'article 6.27, § 1, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable après la date d'entrée en vigueur de l'article 182 du présent décret, est réputé avoir pris cours au moment où le contrat de location mentionné précédemment a débuté.

Section 3. - Autres dispositions transitoires

Article 223. § 1. Les auteurs d'un recours, visés aux articles 3.14, 3.15, 3.26 ou 3.27 du Code flamand du Logement de 2021, introduit avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont entendus oralement s'ils en émettent la demande dans leur recours.

Cette disposition s'applique également à tout autre auteur d'un recours concernant la même procédure, même si son recours est postérieur à l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le délai de décision du Gouvernement flamand est prolongé à quatre mois suivant la réception du dernier recours introduit s'il s'agit d'un recours visé à l'article 3.14 ou 3.26, ou à quatre mois suivant la réception du recours contre l'inaction du bourgmestre s'il s'agit d'un recours visé à l'article 3.15 ou 3.27.

Section 3. - Autres dispositions transitoires

Article 224. Les réglementations suivantes sont confirmées :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 codifiant les décrets relatifs à la politique flamande du logement ;

2° articles 1 à 63 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant divers décrets et arrêtés du Gouvernement flamand à l'occasion de la codification des décrets relatifs à la politique flamande du logement.

CHAPITRE 9. - Disposition confirmative

Article 225. Les articles 3, 17, 11°, 19, 20, 31, 33, 1°, et les articles 42 à 50, 52, 134 et 135 entrent en vigueur le 1 janvier 2023.

Les articles 11 et 16 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition suivant la publication du présent décret au Moniteur belge et au plus tôt à partir de l'exercice d'imposition 2023.

[¹ Les dispositions des articles]¹ 158, 159 et 161 à 195 entrent en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 158, 3° et 5°, des articles 159, 177, 179, de l'article 190, 2°, de l'article 191, de l'article 192, 1°, des articles 193 à 195 fixée au 01-03-2022 par AGF 2021-12-17/31, art. 71)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 158, 1°, 2° et 4°, des articles 162 à 176, des articles 178, 180 à 189, de l'article 190, 1°, de l'article 192, 2° et 3° fixée au 01-01-2023 par AGF 2021-12-17/31, art. 71)


(1)2023-04-21/08, art. 79, 005; En vigueur : 09-06-2023>

Article 209/1.. 209/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 4.38, § 4 à § 7, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du présent décret, les sociétés de logement social, les agences immobilières sociales, les sociétés de logement, le Fonds flamand du Logement, les CPAS et les communes ne peuvent pas transférer jusqu'au 1er janvier 2028 de droits sur des logements locatifs sociaux répondant aux exigences visées à l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021.

Par dérogation à l'interdiction, visée à l'alinéa premier, il peut être procédé à une vente dans les cas suivants :

1° la valeur vénale du logement locatif social pour la vente volontaire au locataire en place a été déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et le rapport d'expertise de la valeur vénale ne date pas de plus d'un an ;

2° la décision de relogement du locataire en place qui n'a pas donné suite à l'offre du logement locatif social a été prise avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

3° la procédure de vente publique du logement locatif social a été engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

4° la procédure d'offre sous pli fermé a été entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations lorsque l'interdiction visée à l'alinéa premier est considérée comme déraisonnable ou inéquitable. ]¹


(1)2022-04-29/01, art. 2, 003; En vigueur : 29-05-2022>

Sous-section 2. Transferts à des sociétés de logement social ou à des sociétés de logement

Sous-section 3. Conséquences financières

Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux modifications du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021

Section 3. - Autres dispositions transitoires

Article 223/1.. 223/1.[¹ Par dérogation à l'article 102 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, les institutions et organismes suivants peuvent transférer des terrains à risque sans qu'une étude d'orientation du sol n'ait été réalisée au préalable et sans que le rapport n'ait été soumis à l'OVAM :

1° une société de logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, 48°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ;

2° une agence immobilière sociale telle que visée à l'article 4.54 du même code, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ;

3° une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du même code ; 4° le Fonds flamand du Logement, visé à l'article 4.60 du même code.

Si une pollution du sol est constatée lors d'études du sol ultérieures, laquelle requiert une étude descriptive du sol ou un assainissement du sol conformément aux articles 9 ou 19 du présent décret, la société de logement ou la société de logement social qui a acquis les terrains, succède entièrement aux droits et devoirs du cédant du terrain.

[² Pour les cessions de biens immobiliers entre sociétés de logement social entre elles, d'une part, et pour les cessions de biens immobiliers entre sociétés de logement entre elles et entre sociétés de logement social et sociétés de logement, en exécution de l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et en exécution de l'article 205, § 7, alinéa 4, et de l'article 209, § 3, du présent décret, d'autre part, le régime visé aux alinéas 1er et 2 ne s'applique qu'aux cessions effectuées en contrepartie d'actions ou à titre gratuit et pour les cent premières cessions du même cédant au même cessionnaire en contrepartie d'une autre rétribution ou à titre gratuit.]²]¹


(1)2022-04-29/01, art. 3, 003; En vigueur : 29-05-2022>

(2)2023-04-21/08, art. 78, 005; En vigueur : 09-06-2023>

CHAPITRE 10. - Dispositions d'entrée en vigueur

Article 211/1.. 211/1. [¹ Les obligations d'information et les formalités imposées à un fonctionnaire instrumentant par ou en vertu d'une loi ou d'un décret se rapportant aux données sur le bâtiment, le terrain et l'environnement d'un bien immobilier, ne s'appliquent pas aux actes d'une fusion, d'une scission, d'une scission mixte ou d'un acte juridique assimilé à une scission au sens du livre 12 du Code des sociétés et des associations qui sont passés à l'occasion des transferts visés à l'article 209, § 3, du présent décret ou à l'article 4.38, § 4, du Code flamand du Logement de 2021. Aux fins des transferts de biens immobiliers, visés à l'alinéa 1er, les parties associées à la restructuration fournissent une liste au fonctionnaire instrumentant. Cette liste identifie clairement les biens immobiliers à transférer au moyen de la situation géographique, des données cadastrales issues d'un extrait cadastral de moins d'un an, de sa nature et de sa superficie. Le fonctionnaire instrumentant joint cette liste en annexe à l'acte à passer d'une fusion, d'une scission,

d'une scission mixte ou d'un acte juridique assimilé à une scission, sans obligation ni responsabilité de la part du fonctionnaire instrumentant quant au contenu de cette liste.

La liste des biens immobiliers transférés, visée à l'alinéa 2, est transcrite au bureau Sécurité juridique en vue de l'opposabilité du transfert de biens immobiliers, visée à l'alinéa 1er, aux tiers de bonne foi disposant d'un droit concurrent.]¹


(1)2022-12-09/02, art. 2, 004; En vigueur : 30-12-2022>

Sous-section 2. Transferts à des sociétés de logement social ou à des sociétés de logement

Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux modifications du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021

CHAPITRE 9. - Disposition confirmative

CHAPITRE 10. - Dispositions d'entrée en vigueur

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