17 DECEMBRE 2020. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2021 et mise à jour au 01-06-2022)

Type Décret
Publication 2021-03-01
Dernière mise à jour 2022-03-17
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 236
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2021 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2021 à charge des fonds budgétaires.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2021 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2021 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 18.442.558 17.803.598
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 361.534 363.454

Article 2. § 1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2021, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, § 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Des avances de fonds peuvent être octroyées aux trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors TVA. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.

Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.

Ces avances de fonds d'un montant individuel maximum de 3.000.000 euros peuvent être consenties aux trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche Agronomique de Gembloux.

Ce montant individuel maximum est porté à :

-4.000.000 euros pour les trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;

  • 5.000.000 euros pour le(s) trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
  • 4.000.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors TVA, pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors TVA.

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

§ 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ".

Article 3. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :

" Les subventions annuelles octroyées par la Ministre chargée de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par la Ministre chargée du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé des Infrastructures sportives et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par la Ministre chargée de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ".

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :

" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. "

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à décider de leur affectation.

Article 4. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base " Informatique spécifique " des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme Payeur de Wallonie et l'article 12.16. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 5. [¹ Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2021 est fixée à 71.186 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2021 pour l'inflation 2020 et 2021 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 6. [¹ Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2021 est fixée à 34.568 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2021 pour l'inflation 2020 et 2021. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 7. [¹ Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2021 est fixée à 1.298.843 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2021 pour l'inflation 2020 et 2021 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2021, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 8. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compétent, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.

Article 9. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du budget wallon ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.14 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11.

§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 10. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Article 11. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.

Article 12. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Article 13. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.

Article 14. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.

Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.

Article 16. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.01 " Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté " du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec la sortie de la pauvreté.

Article 17. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.02 " Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie " du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec le rayonnement de la Wallonie.

Article 18. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé de la gestion immobilière est autorisé à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.

Article 19. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des articles de base des programmes 02 et 03 de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CoDT.

Article 20. Par dérogation à l'article 26, § 1e, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal et le Vice-Président et Ministre de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 de la division organique 15.

Article 21. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.

Article 22. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, en charge du développement durable et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 11 et 12 de la division organique 15 et les programmes 41 de la division organique 16 et le programme 10 de la division organique 10, ainsi qu'entre ces 2 programmes.

Article 23.

2021-07-15/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 24.

2021-07-15/48, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 25. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers l'article de base 01.01 du programme 01 de la division organique 34 en vue de majorer la réserve liée aux Cofinancements européens. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 26. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : 02, 03 et 11 de la division organique 14, le programme 13 de la division organique 15 et les programmes 11, 31 et 41 de la division organique 16.

Article 27. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : le programme 10 de la division organique 10, les programmes 02, 03 et 11 de la division organique 14, les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 de la division organique 15 et les programmes 11, 31, 41 de la division organique 16 dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.

Article 28. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 11, 12 et 41 de la division organique 16.

Article 29. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article D.V.19, 3° du Code du Développement Territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.

Article 30. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.

Article 31. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.

Article 32. Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.

Article 33. La Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREM, en exécution de la convention " Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement " entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Article 34. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2021 : 19.984.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Article 35. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :

  • au 1er août 2021 : 59.530.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (AB 41.05.40 du programme 17.02) ;
  • au 1er octobre 2021 : 34.568.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (AB 41.06.40 du programme 17.02) ;
  • au 31 décembre 2021 au plus tard : 9.600.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (AB 41.07.40 du programme 17.02) ]¹.

(1)2021-07-15/48, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 36. Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.07.22, 43.09.22, 43.12.12, 43.14.22, 43.15.22, 43.16.22, 43.17.22, 43.18.22, 43.20.22, 43.21.12, 43.22.12, 43.23.22, 43.24.22, 43.25.22, 43.26.52, 43.29.53, 43.30.59, 43.31.22, 43.32.12, 43.33.52, 43.34.12, 43.35.52, 43.36.53, 43.37.59, 43.40.12, 63.03.21, 63.04.52 et 63.05.59 du programme 02 de la division organique 17.

Article 37. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

Article 38. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne y compris la T.V.A. en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience ]¹.


(1)2021-07-15/48, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 39. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.02 " Plan de relance, résilience et transition ", de l'AB 01.05 " Provision pour la relance économique ", de l'AB 01.06 " Provision COVID ", de l'AB 01.07 " Réserve Covid ", de l'AB 01.10 " Provision Résilience, Relance et redéploiement " du programme 10.08 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du plan de Relance économique, du Plan de relance, résilience et transition, ayant pour objectif le financement de projets liés à des thématiques de Résilience/relance/redéploiement ou ayant pour objectif le financement des dépenses liées au COVID-19.

Article 40. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers l'AB 01.02 " Plan de relance, résilience et transition ", l'AB 01.05 " Provision pour la relance économique ", l'AB 01.06 " Provision COVID ", l'AB 01.07 " Réserve COVID ", l'AB 01.10 " Provision - Résilience, relance et redéploiement " du programme 10.08.

Article 41. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget sont habilités à transférer de l'article de base 01.05 du programme 10.08 vers les articles de base dévolus au Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence les crédits nécessaires dans le cadre de la relance économique post COVID.

Article 42. [¹ Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER 2014-2020 des " régions de transition ", des " régions plus développées " et " coopération territoriale - volet A, B et C " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation sera également de mise pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des " régions moins développées ", " régions de transition ", " régions plus développées " et " coopération territoriale européenne - volet A, B et C " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation sera également de mise pour le Plan de relance et de résilience ainsi que pour la réserve d'ajustement au Brexit pour lesquels des règles d'éligibilité spécifiques seront définies et les dépenses traitées par le département de la Coordination des fonds structurels ]¹.


(1)2021-07-15/48, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 43. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre l'article de base 53.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 53.02 du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Article 44. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 07 de la division organique 14 et les articles de base 63.01, 63.02 et 63.08 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Article 45. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et le Plan Marshall 2.Vert et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des plans visés par le présent article.

Article 46. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 06, 22 et 31 de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité ainsi qu'entre ces mêmes articles de base des programmes 06, 22 et 31 de la division organique 18.

Article 47. Le Ministre en charge de l'Energie est autorisé, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.

Article 48. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et, le cas échéant, les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation des programmes de la division organique 19 vers l'article de base 01.01.00 du programme 03 de la même division organique et inversement.

Article 49. De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90% de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des zones de secours, des sports et de la culture.

Article 50. A l'article 1er, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajouté l'alinéa suivant : " L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ".

A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions " le Commissariat Général au Tourisme ", " la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps ", " la SOWAFINAL ", " la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure ", " l'IWEPS ", " l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ", " l'Agence wallonne du patrimoine ", " l'Agence du Numérique " et " la SA Immowal ".

Le § 3 de l'article 1er est remplacé par : " Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er. ".

A l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions " l'Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies ".

Article 51. [¹ Programme 10.10 : Développement durable :

Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable et de la transition écologique, en ce compris l'octroi de prix.

Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social. Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.

Subventions aux secteurs privé et publics dans le cadre de la stratégie wallonne de développement durable et de la stratégie " Manger demain ".

Soutien à la responsabilité sociétales des entreprises.

Soutien aux initiatives promouvant une alimentation plus durable.

Subventions aux associations environnementales.

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Subventions en matière d'achats publics responsables.

Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW et des UAP.

Actions de gestion et de suivi des performances sociales et environnementales au SPW.

Dynamisation d'une mobilité plus durable au sein du SPW.

Soutien à la politique de marchés publics durables ou responsables et lutte contre le dumping social.

Soutien aux achats circulaires.

Soutien aux investissements socialement responsables.

Alliance emploi environnement recentrée.

Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable.

Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.

Subventions relatives à la gestion durable du logement.

Subventions au secteur privé en matière de développement durable et de transition écologique.

Subventions au secteur autre que public en matière d'alimentation durable.

Subventions au secteur public en matière d'alimentation durable.

Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (dépenses courantes).

Subventions aux communes en matière de développement durable et de transition écologique.

Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique.

Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (investissements).

Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique - intercommunales.

Soutien au développement de l'échelle de performance CO2.

Dotation au Fonds bas carbone et résilience. ".

" Programme 15.03 : Développement et étude du milieu :

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.

Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.

Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.

Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie asbl.

Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.

Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie (CER).

Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.

Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL.

Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA-W).

Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions aux centres de références et d'expérimentation. Subventions à des recherches scientifiques et techniques.

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics. Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.

Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) ou à l'AB-Reoc (Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs).

Subvention à l'ASBL " Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ".

Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.

Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture. Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural. Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.). Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).

Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech)

Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agroalimentaire.

Subventions et indemnités spécifiques au secteur public en matière de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.

Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).

Subventions diverses dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.

Subvention à l'ISSeP dans le cadre du Plan Bien-Etre. ".

" Programme 15.11 : Nature, Forêt, Chasse-pêche :

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions à diverses associations et personnes privées ou publiques pour des actions en faveur de la biodiversité.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.

Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.

Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux Conseils cynégétiques.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Subvention en matière de dynamisation de la gestion forestière.

Contribution au fonctionnement du Secrétariat national des espèces exotiques invasives.

Subventions en investissement au secteur de l'aquaculture.

Intervention exceptionnelle en faveur du secteur forestier.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière d'espaces verts.

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