17 DECEMBRE 2020. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2021 et mise à jour au 01-06-2022)

Type Décret
Publication 2021-03-01
Dernière mise à jour 2022-03-17
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 236
Historique des réformes JSON API

Article 94. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 " Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie " du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général).

Article 95. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.

Article 96.

2021-12-22/16, art. 11,2°, 003; En vigueur : 17-03-2022>

Article 97. [¹ L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :

" Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :

N° BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
0 Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie Type 1
0 Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3
227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401417672 LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
401465578 L'Ouvrier chez Lui Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG Type 3
402436568 TERRE ET FOYER Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
402550889 HABITATION LAMBOTTE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU Luxembourg Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3
426516918 S.R.I.W. ENVIRONNEMENT Type 3
426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
437249076 Synergies WALLONIE Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL (SOCARIS) Type 3
455653441 SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE (W. ALTER.) Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 Parc d'Aventures Scientifiques Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3
544978266 123CDI Type 3
552710255 SOLAR CHEST Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 Namur Innovation & Growth Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 Luxembourg Développement Europe 2 Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
811443701 GELIGAR Type 3
811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie Type 3
816595290 OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOISCHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 LA TERRIENNE DU Luxembourg Type 3
865277018 WALLIMAGE ENTREPRISES Type 3
865732522 ARCEO Type 3
866661841 COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne Type 3
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3
879929065 DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES Type 3
882099588 LA FINANCIERE DU BOIS Type 3
882104835 Financière Spin-off luxembourgeoise Type 3
883921903 BIOTECH COACHING Type 3
888366085 WALLONIE Belgique TOURISME Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 contrat de rivière pour la Lesse Type 3

Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 98. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Article 99. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution " WBFIN ") vers les articles de base 12.03 et 74.02 du programme 01 (fonctionnel) de la division organique 19.

Article 100. § 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.

§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit " § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".

Article 101. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses.

Article 102. Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes :

1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme;

2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (articles de fonds) d'un même programme;

3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Article 103. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit :

" Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des Comptes. ".

Article 104. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques " et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.07 et 63.06 du programme 14.07, 63.04 du programme 16.02, 33.27 et 43.07 du programme 17.13.

Article 105. L'article 43 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus des voiries et cours d'eau est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. Un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier est mis à disposition des personnes visées à l'article 8.

Les personnes visées à l'article 8 sont tenues d'utiliser le portail ainsi que toutes ses fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement selon les modalités d'accès, d'utilisation et de rétribution fixées par le Gouvernement.

La gestion du portail, encadrée par un contrat de gestion, peut être confiée par le Gouvernement à une association sans but lucratif, créée à cet effet et désignée directement par lui. ".

Article 106. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des infrastructures sportives est habilité à transférer les crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'AB 01.01 du programme 14.06 vers l'AB 33.18 du programme 10.03 du Ministre-Président.

Article 107. A l'article D.380 paragraphe 1er du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes " Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public. " sont remplacés par les termes " Toutefois, la distribution de dividendes aux actionnaires n'est pas permise. ".

Article 108. L'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'octroi en 2021 des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret, les communes sont dispensées du respect de l'article 21 et de ses mesures d'exécution. Cette dispense n'a pas d'incidence sur l'obligation de réaliser le calcul du taux de couverture du coût-vérité et de fournir les informations nécessaires à ce calcul. ".

Article 109. A l'article D.163 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 5, les mots " cent quatre-vingts jours " sont remplacés par les mots " deux ans " et les mots " trois cents soixante-cinq jours " sont remplacés par les mots " trois ans ";

2° à l'alinéa 6, les mots " cent quatre-vingts jours " sont remplacés par les mots " deux ans " et les mots " trois cents soixante-cinq jours " sont remplacés par les mots " trois ans ".

Article 110. A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots : " La section " Financement des associations environnementales " visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, " sont remplacés par les mots : " Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section " Financement des associations environnementales " du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, ";

2° au paragraphe 3, les mots " Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds. " sont remplacés par les mots : " En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds ".

3° au paragraphe 4, les mots " En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, " sont insérés en début de paragraphe.

CHAPITRE II. - Autorisations

Article 111. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Article 112. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Article 113. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Article 114. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Article 115. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.

Article 116. Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient.

CHAPITRE III. - Garanties régionales

Article 117. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 155.500.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 118. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2021, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 119. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Article 120. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Article 121. [¹ Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) du programme 03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 31.01 du programme 15.03 portant indemnisation du secteur en crise, pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans ce cadre.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 122. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 60.000.000 euros (soixante millions d'euros ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 123. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Article 124. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.

Article 125. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Article 126. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Article 127. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Article 128. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 247.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 129. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 130. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2021, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 51 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2021, à concurrence de 51 millions €.

Article 131. La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé " Wallonie Santé " est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions €.

Article 132. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe SRIW dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions EUR.

CHAPITRE IV. - Octroi d'avances

Article 133. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)

25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)

20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 134. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (Fonds de protection de l'environnement).

Article 135. Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.

CHAPITRE V. - Dette

Article 136. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 04, 05, 06 et 07 de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.

Article 137. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 04, 05, 06 et 07 de la division organique 19.

CHAPITRE VI. - Section particulière

Article 138. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2021 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 139. [¹ Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.03 (FSE), 60.02.A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE), 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.08 (Plan de relance et de résilience) et 60.02.A.09 (Réserve d'ajustement du Brexit), de la section 10 du Titre IV ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE VII. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 140. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.

Article 141. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 12.456.000 euros pour les recettes et à 12.268.000 euros pour les dépenses ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 142. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 45.255.000 euros pour les recettes et à 39.755.000 euros pour les dépenses ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE VIII.-. Organismes

Article 143. [¹ Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 75.282.000 euros pour les recettes et à 75.149.000 euros pour les dépenses. ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 144. [¹ Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.976.000 euros pour les recettes et à 5.907.000 euros pour les dépenses ]¹.


(1)2021-07-15/48, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 145. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service public de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 36.967.000 euros pour les recettes et à 38.098.000 euros pour les dépenses ]¹.


(1)2021-07-15/48, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 146. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public Mission Déléguée de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 2.859.000 euros pour les recettes et à 2.659.000 euros pour les dépenses.

Article 147. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 38.737.000 euros pour les recettes et à 38.737.000 euros pour les dépenses ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 148. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2021 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 7.688.000 euros pour les recettes et à 7.513.000 euros pour les dépenses.

Article 149. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 74.276.000 euros pour les recettes et à 71.915.000 euros pour les dépenses ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 150. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 44.893.000 euros pour les recettes et à 44.893.000 euros pour les dépenses ]¹.


(1)2021-07-15/48, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 151. Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2021 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 17.000.000 euros pour les recettes et à 17.000.000 euros pour les dépenses.

Article 152. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2021 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 14.257.000 euros pour les recettes et à 14.257.000 euros pour les dépenses ]¹.


(1)2021-07-15/48, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 153. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2021 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 11.900.000 euros pour les recettes et à 11.900.000 euros pour les dépenses ]¹


(1)2021-07-15/48, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Article 154. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 155. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2021 ".

A l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2021 ".

Article 156. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 157. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2021, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 158. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

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