10 JUIN 2021. - Décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2021 et mise à jour au 29-12-2025)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° le FOREm : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;
2° la loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;
3° le décret du 25 avril 2002 : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;
4° la loi du 23 décembre 2005 : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
5° le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui répond à l'une des conditions suivantes :
il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal ;
il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
6° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement au sens de l'article I.2., 16°, du Code de droit économique.
Le Gouvernement peut, pour l'application du présent décret, étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emplois que celles visées à l'alinéa 1er, 5°.
Article 2. § 1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret :
1° les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires ;
2° les employeurs du secteur non-marchand qui disposent d'une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française, à l'exclusion de ceux dont l'objet social est l'enseignement ;
3° les employeurs du secteur de l'enseignement.
§ 2. Sont visés par le paragraphe 1er, 1° :
les provinces, les communes, les associations de communes, les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont ils sont membres, les zones de secours et les zones de police ;
les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent ;
les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent.
§ 3. Les secteurs compris dans le secteur non-marchand visé au paragraphe 1er, 2°, sont ceux dont les activités répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° ont une utilité publique ;
2° n'ont aucun but lucratif ;
3° satisfont des besoins sociétaux qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés ou ne l'auraient été que partiellement.
Sont présumés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er :
les associations sans but lucratif visées à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations et les fondations d'utilité publique visées à l'article 1:7 du Code des sociétés et des associations ;
les organismes dotés de la personnalité juridique qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises ;
les sociétés de logement de service public et les agences immobilières sociales, telles que visées par le Code wallon du logement ;
les structures prestataires de services, visées par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : " I.D.E.S.S. ".
§ 4. Par employeurs du secteur de l'enseignement au sens du paragraphe 1er, 3°, l'on entend les pouvoirs organisateurs des établissements de l'enseignement fondamental, secondaire, spécialisé, supérieur et de promotion sociale que la Communauté française organise ou subventionne, ainsi que les services de son Gouvernement et les organismes qui en dépendent et qui apportent au secteur de l'enseignement les services complémentaires contribuant à un meilleur accomplissement de leurs missions.
Article 3. Le Gouvernement octroie, aux conditions prévues par le présent décret, une subvention visant à pérenniser, conformément au chapitre 2, les emplois créés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et les postes affectés à des projets financés en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ou des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ou à créer, conformément au chapitre 3, de nouveaux emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.
Article 4. Le demandeur d'emploi inscrit au FOREm peut, après authentification, accéder à une banque de données électroniques sécurisées, sur le site internet du FOREm et y vérifier, au moyen de son numéro d'identification au registre national, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 1er, 5°.
L'employeur qui souhaite engager un demandeur d'emploi inoccupé peut accéder, après authentification, à la banque de données visée à l'alinéa 1er afin de vérifier, la veille de l'engagement du demandeur d'emploi, au moyen du numéro d'identification au registre national communiqué par ce dernier à l'employeur, que le demandeur d'emploi satisfait aux conditions visées à l'article 1er, 5°.
Le FOREm assure la mise à jour de la banque de données électroniques sécurisées sur la base des informations dont il dispose, en ce compris les données issues de sources authentiques, ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi.
Les informations obtenues au terme de la vérification, visée aux alinéas 1er et 2, n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions visées à l'article 1er, 5°, à la veille de la date de son engagement chez l'employeur.
Lorsque l'employeur a vérifié, conformément à l'alinéa 2, la qualité du demandeur d'emploi, à la veille de son engagement et que la banque de données indiquait que le travailleur satisfaisait aux conditions visées à l'article 1er, 5°, le demandeur d'emploi est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé.
Article 5. § 1er. Le FOREm traite, concernant les demandeurs d'emploi, les catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, en ce compris le numéro d'identification au registre national ;
2° les données de contact ;
3° la qualité du demandeur d'emploi au regard de son occupation ;
4° les données relatives au contrat de travail du demandeur d'emploi engagé dans le cadre d'une subvention octroyée en vertu du présent décret, ainsi que les données relatives à son employeur ;
5° les données nécessaires à l'application des assimilations à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé prévues par ou en vertu du présent décret.
§ 2. Le FOREm traite, concernant les employeurs bénéficiant de la subvention visée aux articles 6, 16 ou 32 et les employeurs bénéficiaires de la cession de la subvention visée à l'article 21, les catégories de données suivantes :
1° les données d'identification de l'employeur, en ce compris le numéro d'identification à la banque-carrefour des entreprises, et celles de son représentant ;
2° les données de contact ;
3° le secteur d'activité ;
4° la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, incluant leur régime de travail ;
5° les données nécessaires au calcul de la subvention ;
6° les données nécessaires au calcul du volume global de l'emploi ;
7° les données bancaires nécessaires au paiement de la subvention ;
8° le montant de la subvention ;
9° les données relatives au respect des conditions d'octroi de la subvention ;
10° le cas échéant, les données relatives à la cession d'une subvention et au respect des conditions de celle-ci ;
11° le cas échéant, les données relatives à toute sanction ;
12° le cas échéant, les données relatives à la récupération totale ou partielle de la subvention et, s'il y en a un, les données relatives au plan d'apurement.
§ 3. Le FOREm conserve les données visées aux §§ 1er et 2 pendant dix ans à partir du moment où la période de travail couverte par la subvention prend fin.
§ 4. Le FOREm est responsable du traitement des données visées aux §§ 1er et 2 nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
§ 5. Le FOREm échange avec les autres entités identifiées par ou en vertu du présent décret les données nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives. Ces autres entités sont responsables des traitements de données qu'elles réalisent en vertu du présent décret.
§ 6. Le Gouvernement est habilité à préciser les données visées parmi les catégories mentionnées aux §§ 1er et 2.
CHAPITRE II. - Subvention relative au maintien des emplois créés dans le cadre du dispositif d'aide à la promotion de l'emploi
Section 1re. - Octroi
Sous-section 1re. - Employeurs pouvoirs locaux, régionaux et communautaires et employeurs du secteur non-marchand
Article 6. Le Gouvernement octroie, à durée indéterminée, une subvention annuelle visant à maintenir les emplois créés dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999, du décret du 25 avril 2002 ou de la loi du 23 décembre 2005, aux employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, 1° et 2°, qui bénéficient, au 30 septembre 2021 :
1° d'une décision d'octroi, en vigueur, de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002 ;
2° de postes de travail affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
3° de postes de travail affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
Bénéficient également de la subvention visée à l'alinéa 1er, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les employeurs, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, dont l'octroi d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 est prévu en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une décision d'octroi, en vigueur, au 30 septembre 2021, de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, prévue en exécution de la convention du 25 mars 2015 précité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque, entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, un employeur bénéficie d'une nouvelle décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, l'aide est réputée octroyée au 30 septembre 2021.
[¹ Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1 er, calculé conformément aux articles 7 à 10 ou, le cas échéant, en vertu de l'alinéa 2 ou de l'article 15, et octroyé aux employeurs du secteur non-marchand tels que visés par l'article 2, § 1er, 2°, est indexé annuellement selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ]¹
Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
(1)2024-12-18/02, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7. Pour l'application des articles 8 à 10 et 15, l'on entend par :
1° l'employeur : l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 dont le montant est calculé, sans préjudice de l'article 15, conformément aux articles 8 à 10 ;
2° l'employeur cessionnaire : la personne morale au bénéfice de laquelle l'employeur visé au 1° a effectué une cession à durée déterminée de points APE en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;
3° l'employeur cédant : la personne morale de la part de laquelle l'employeur visé au 1° a reçu une cession à durée déterminée de points APE en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;
4° les points octroyés : le nombre de points APE octroyés en vertu du décret du 25 avril 2002, tel que fixé par la décision ou les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, dont bénéficie l'employeur, diminué du nombre de points qu'il a cédés à un employeur cessionnaire ou augmenté du nombre de points qu'il a reçus d'un ou plusieurs employeurs cédants dans le cadre d'une cession de points à durée déterminée, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, à l'exception du nombre de points octroyés dont l'employeur bénéficie dans le cadre d'une décision d'octroi de l'aide APE en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002 ;
5° les points subventionnés : le nombre de points APE subventionnés à l'employeur au cours d'une année civile et correspondant au montant de la subvention effectivement due à l'employeur, en vertu du décret du 25 avril 2002, au cours de l'année concernée, divisé par la valeur du point APE relative à l'année concernée ;
6° les points réalisés : le nombre de points APE affectés par l'employeur aux travailleurs qu'il occupe dans le cadre du décret du 25 avril 2002, proportionnellement au régime de travail de ces derniers dans le cadre de leur occupation en vertu du décret du 25 avril 2002 ;
7° les points cédés : le nombre de points APE cédés par l'employeur, visé au 1°, à un employeur cessionnaire, dans le cadre d'une cession à durée déterminée de points APE, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;
8° les points reçus : le nombre de points APE reçus par l'employeur, visé au 1°, en provenance d'un ou plusieurs employeurs cédants, dans le cadre d'une cession à durée déterminée de points APE, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;
9° les équivalents temps plein réalisés : le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur, sous contrat de travail, dans le cadre du décret du 25 avril 2002 ;
10° les équivalents temps plein subventionnés : le nombre d'équivalents temps plein réalisés et effectivement subventionnés à l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002 ;
11° le secteur dont l'employeur relève : le secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 2 du décret du 25 avril 2002, ou le secteur non-marchand, visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2002, dont l'employeur relève.
Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 15, le montant de la subvention annuelle visée à l'article 6 est calculé, pour chaque employeur, à l'exception de l'employeur visée à l'article 6, alinéa 2, selon la formule suivante :
(A x B x C) + (D x E x F x G) + H + I
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le A : le " A " correspond au nombre de points octroyés à l'employeur, au 30 septembre 2021 ;
2° le B : le " B " est égal à la valeur théorique du point au 1er janvier 2022 ;
3° le C : le " C " est égal au taux de subventionnement moyen de l'employeur, en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
4° le D : le " D " est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés par l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 ;
5° le E : le " E " est égal au montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, par équivalent temps plein subventionné, dont a effectivement bénéficié l'employeur, en application du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française ;
6° le F : le " F " est égal au taux d'occupation moyen des équivalents temps plein réalisés par l'employeur, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
7° le G : le " G " correspond à la variable, telle que fixée selon les modalités déterminées par le Gouvernement, visant à prendre en compte l'indexation des salaires, intervenue entre l'année 2018 et l'entrée en vigueur du présent décret ;
8° le H : le " H " est égal au montant, calculé conformément au § 7, de la subvention annuelle due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne, en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
9° le I : le " I " est égal au montant, calculé conformément au § 8, de la subvention annuelle due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, la valeur théorique du point APE au 1er janvier 2022 correspond à la valeur du point de l'année 2021 multiplié par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2021, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2020, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire de l'année 2022 afférent à la subvention octroyée en vertu du présent décret.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé comme suit :
C = Ps Empl 2017+Ps Empl 2018+Po Empl 2019/Po Empl 2017+Po Empl 2018+Po Empl 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le Ps Empl : le " Ps Empl " est égal au nombre de points subventionnés à l'employeur au cours de l'année concernée ;
2° le Po Empl : le " Po Empl " est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée.
Lorsque le taux de subventionnement, calculé conformément à l'alinéa 1er, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 2, le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 2.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, la valeur de la variable D ne peut pas être inférieure :
1° au nombre minimum d'équivalents temps plein octroyés à l'employeur, tel que fixé par la ou les décisions d'octroi de l'aide APE, en vigueur au 30 septembre 2021, dont bénéficie l'employeur en application du décret du 25 avril 2002, à l'exception des décisions d'octroi prise en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002, diminué du nombre d'équivalents temps plein réalisés et occupés par l'employeur, au 30 septembre 2021, dans une unité d'établissement située en dehors de la Région wallonne de langue française ;
2° pour les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, au nombre de points octroyés à l'employeur au 30 septembre 2021 divisé par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, lorsqu'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, prise en vertu du décret du 25 avril 2002, n'impose pas un nombre minimum d'équivalents temps plein, le nombre minimum d'équivalents temps plein correspondant à cette décision d'octroi est obtenu en divisant le nombre de points octroyés par ladite décision par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur, calculé conformément aux alinéas 3 et 4.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est calculé comme suit :
Po Empl 2017+Po Empl 2018+Po Empl 2019/ETPR Empl 2017+ETPR Empl 2018+ETPR Empl 2019
Pour l'application de l'alinéa 3, l'on entend par :
1° le Po Empl : le " Po Empl " est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée ;
2° le ETPR Empl : le " ETPR Empl " est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés de l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française au cours de l'année concernée.
§ 5. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, le montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, par équivalent temps plein subventionné, est calculé comme suit :
E = RCCS Empl 2017+RCSS Empl 2018+RCSS Empl 2019/ETPs Empl 2017+ETPs Empl 2018+ETPs Empl 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le RCSS Empl : le " RCSS Empl " est égal au montant des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année concernée, en vertu de l'application combinée de l'article 21, alinéa 7, du décret du 25 avril 2002 et des articles 353bis/9, alinéa 1er, 1° ou 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 dans une unité d'établissement située en région de langue française ;
2° l'ETPs Empl : l'" ETPs Empl " est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française et subventionnés à l'employeur au cours de l'année concernée.
Les montants des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pris en compte pour l'application de l'alinéa 2, 1°, sont ceux établis par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre 2021 et portant sur les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et affectés auprès d'une unité d'établissement située en région de langue française.
§ 6. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, le taux d'occupation moyen des équivalents temps plein réalisés par l'employeur est calculé comme suit :
F = Ps Empl 2017+Ps Empl 2018+Ps Empl 2019/Préal Empl 2017+Préal Empl 2018+Préal Empl 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le Ps Empl : le " Ps Empl " est égal au nombre de points subventionnés à l'employeur au cours de l'année concernée ;
2° le Préal Empl : le " Préal Empl " est égal au nombre moyen de points réalisés par l'employeur au cours de l'année concernée.
Lorsque le taux d'occupation, calculé conformément à l'alinéa 1er, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 4, la variable F est calculée sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux d'occupation moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 4.
§ 7. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 8°, le montant de la subvention annuelle due à l'employeur pour des postes affectés, au 30 septembre 2021, à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, est calculé comme suit :
H = Subv Plafonné 2021 X Tx subv 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° Subv Plafonné 2021 : le " Subv Plafonné 2021 " est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
2° Tx subv 2019 : le " Tx subv 2019 " est égal au taux de subventionnement moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans les politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, calculé comme suit :
Tx subv 2019 = Subv due 2019/Subv plafonné 2019
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par :
1° Subv due 2019 : le " Subv due 2019 " est égal au montant de la subvention effectivement due à l'employeur, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
2° Subv plafonné 2019 : le " Subv plafonné 2019 " est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas, au cours de l'année 2019, de postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, l'on entend, pour l'application de l'alinéa 2, par :
1° Subv due 2019 : le " Subv due 2019 " est égal à la somme des montants de la subvention effectivement due à tous les employeurs, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne, en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
2° Subv plafonné 2019 : le " Subv plafonné 2019 " est égal à la somme des montants annuels plafonnés de la subvention de tous les employeurs qui disposent, pour l'année 2019, d'un subventionnement pour des postes affectés à des projets globaux dans les politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le taux de subventionnement moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans les politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, calculé conformément à l'alinéa 3, ne peut pas être inférieur au taux de subventionnement moyen calculé conformément à l'alinéa 4.
Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, conformément à l'alinéa 4, la valeur du taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs au cours de l'année 2019.
§ 8. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 9°, le montant annuel de la subvention due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, est calculé comme suit :
I = Sub plafonné 2021 X Tx subv 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par:
1° Subv Plafonné 2021 : le " Subv plafonné 2021 " est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ;
2° Tx subv 2019 : le " Tx subv 2019 " est égal au taux de subventionnement moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, calculé comme suit :
Tx subv 2019 = Subv due 2019/Subv plafonné 2019
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par :
1° Subv due 2019 : le " Subv due 2019 " est égal au montant de la subvention effectivement due à l'employeur, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ;
2° Subv plafonné 2019 : le " Subv plafonné 2019 " est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas, au cours de l'année 2019, de postes affectés à des projets individuels et de projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, l'on entend, pour l'application de l'alinéa 2, par :
1° Subv due 2019 : le " Subv due 2019 " est égal à la somme des montants annuels de la subvention effectivement due à tous les employeurs, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ;
2° Subv plafonné 2019 : le " Subv Plafonné 2019 " est égal à la somme des montants annuels plafonnés de la subvention de tous les employeurs qui disposent, pour l'année 2019, d'un subventionnement pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le taux de subvention moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, calculé conformément à l'alinéa 3 ne peut pas être inférieur au taux de subvention moyen calculé conformément à l'alinéa 4.
Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, conformément à l'alinéa 4, la valeur du taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs au cours de l'année 2019.
Article 9. § 1er. Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3°, 5° et 6°, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ou en a bénéficié pour une durée inférieure à vingt-quatre mois :
1° le C : le " C " est égal au taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs du secteur dont l'employeur relève en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
2° le E : le " E " est égal au montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, par équivalent temps plein subventionné, dont ont effectivement bénéficié l'ensemble des employeurs du secteur dont l'employeur relève, en application du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française ;
3° le F : le " F " est égal au taux d'occupation moyen des équivalents temps plein réalisés par l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1, 1°, le taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur est calculé comme suit :
C = Ps Secteur 2017+Ps Secteur 2018+Ps Secteur 2019/Po secteur 2017+Po secteur 2018+Po secteur 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le Ps Secteur : le " Ps Secteur " est égal à la somme des nombres de points subventionnés de tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée ;
2° le Po Secteur : le " Po Secteur " est égal à la somme des nombres moyens de points octroyés à tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, 2°, le montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale par équivalent temps plein subventionné est calculé comme suit :
E = RCCS Secteur 2017+RCSS Secteur 2018+RCSS Secteur 2019/ETPs Secteur 2017+ETPs Secteur 2018+ETPs Secteur 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le RCSS Secteur : le " RCSS Secteur " est égal au montant des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dont ont bénéficié l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée, en vertu de l'application combinée de l'article 21, alinéa 7, du décret du 25 avril 2002 et des articles 353bis/9, alinéa 1er, 1° ou 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 dans une unité d'établissement située en région de langue française ;
2° l'ETPs Secteur : l'" ETPs Secteur " est égal à la somme des nombres moyens d'équivalents temps plein subventionnés, occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française, de tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée.
Les montants des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pris en compte pour l'application de l'alinéa 2, 1°, sont ceux établis par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre 2021 et portant sur les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et affectés auprès d'une unité d'établissement située en région de langue française.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, 3°, le taux d'occupation moyen de l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur est calculé comme suit :
F = Ps Secteur 2017+Ps Secteur 2018+Ps Secteur 2019/Préal Secteur 2017+Préal Secteur 2018+Préal Secteur 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le Ps Secteur : le " Ps Secteur " est égal à la somme des nombres de points subventionnés à tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée ;
2° le Préal Secteur : le " Préal Secteur " est égal à la somme des nombres moyens de points réalisés par tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée.
§ 5. Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, conformément aux paragraphes 2 à 4, la valeur des variables C, E et F.
Article 10. § 1er. Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 a cédé, au 30 septembre 2021, des points à un employeur cessionnaire, le montant de sa subvention, calculé conformément à l'article 8 ou 9, est augmenté du montant égal au montant de la subvention de l'employeur cessionnaire, calculé conformément aux articles 8 ou 9, multiplié par la fraction suivante :
Pc Empl/Po Empl Cess
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par :
1° le Pc Empl : le " Pc Empl " est égal au nombre de points cédés par l'employeur à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021 ;
2° Po Empl Cess : le " Po Empl Cess " est égal au nombre de points octroyés à l'employeur cessionnaire au 30 septembre 2021.
Lorsque l'employeur a cédé, au 30 septembre 2021, des points à plusieurs employeurs cessionnaires, les alinéas 1 et 2 s'appliquent pour chaque employeur cessionnaire.
§ 2. Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 dispose, au 30 septembre 2021, de points reçus d'un ou plusieurs employeurs cédants, le montant de sa subvention, calculé conformément aux articles 8 ou 9, est diminué d'un montant égal au montant de sa subvention, calculé conformément aux articles 8 ou 9, multiplié par la fraction suivante :
Preçu Empl/Po Empl
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par :
1° le Preçu Empl : le " Preçu Empl " est égal au nombre de points reçus par l'employeur d'un ou plusieurs employeurs cessionnaires, au 30 septembre 2021 ;
2° Po Empl : le " Po Empl " est égal au nombre de points octroyés à l'employeur au 30 septembre 2021.
Article 11. La subvention visée à l'article 6 est destinée à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations patronales de sécurité sociale relatives à la pérennisation des emplois créés en vertu du décret du 25 avril 2002 et des postes affectés à des projets financés en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ou des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention visée à l'article 6 est octroyée. Le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter pour bénéficier de la subvention visée à l'article 6 est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein imposé par la décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi dont bénéficie l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002 et en vigueur au 30 septembre 2021, à l'exception des décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prises en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4° du décret du 25 avril 2002. Lorsqu'un employeur bénéficie, au 30 septembre 2021, de plusieurs décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter pour bénéficier de la subvention visée à l'article 6 est obtenu en additionnant le nombre minimum d'équivalents temps plein, tel que déterminé par chaque décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi dont l'employeur bénéficie en vertu du décret du 25 avril 2002 et en vigueur au 30 septembre 2021, à l'exception des décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prises en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4° du décret du 25 avril 2002.
Pour l'application de l'alinéa 2, lorsqu'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, prise en vertu du décret du 25 avril 2002, n'impose pas un nombre minimum d'équivalents temps plein, le nombre minimum d'équivalents temps plein correspondant à cette décision d'octroi est obtenu en divisant le nombre de points octroyés par ladite décision par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4.
Le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, tel que fixé conformément aux alinéas 2 et 3, est augmenté du nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lequel l'employeur bénéficie, pour l'année 2021, de postes affectés :
1° à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
2° à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités du calcul du nombre d'équivalents temps plein visé à l'alinéa 4.
Article 12. Le FOREm établit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, pour chaque employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6, la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 6 est octroyée.
Sont inclus dans la liste visée à l'alinéa 1er, au 1er janvier 2022, les travailleurs occupés par l'employeur, au 31 décembre 2021 :
1° dans le cadre d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, à l'exception de celle prises en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002 ;
2° sur des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
3° sur des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
Lorsque l'employeur engage un nouveau travailleur, ce dernier peut être inclus, à la demande de l'employeur, dans la liste visée à l'alinéa 1er, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à condition qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement.
Pour l'application de l'alinéa 3, est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le travailleur occupé à temps partiel par l'employeur et dont le régime de travail est augmenté. Dans ce cas, le travailleur à temps partiel peut être inclus sur la liste visée à l'alinéa 1er pour la part d'équivalent temps plein correspondant à l'augmentation de son régime de travail.
En cas de départ définitif d'un travailleur repris sur la liste visée à l'alinéa 1er, il en est retiré, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
L'établissement de la liste des travailleurs, incluant leurs régimes de travail respectifs, est effectué selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Article 13. Pour chaque employeur, l'addition des régimes de travail des travailleurs de la liste visée à l'article 12, calculés en équivalents temps plein, sur une base annuelle, doit être au moins égale au nombre minimum d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est octroyée, tel que fixé conformément à l'article 11. Le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Si le nombre d'équivalents temps plein des travailleurs de la liste visée à l'article 12 est, sur la moyenne de l'année civile concernée, inférieur au nombre d'équivalents temps plein, tel que fixé conformément à l'article 11, la subvention visée à l'article 6 est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut prévoir une procédure pour déroger à l'application de l'obligation visée à l'alinéa 1er, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la dérogation est accordée.
Article 14. § 1er. La subvention annuelle visée à l'article 6 est octroyée à condition que l'employeur maintienne, au cours de l'année concernée, le volume global de l'emploi de référence, fixé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est supérieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1er est irréfragablement réputée remplie ;
2° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est égal ou inférieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 80% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1er est irréfragablement réputée remplie.
L'employeur visé à l'article 2, § 2, a), qui est sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou est considéré comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à finances obérées, ainsi que par les articles L3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le volume global de l'emploi de référence, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'employeur est établi sur la base du nombre annuel moyen de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par volume global de l'emploi de référence ainsi que les modalités de calcul de celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur a bénéficié d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, pour une période au moins égale à 12 mois et inférieure à 36 mois, le volume global de l'emploi de référence est établi sur base des mois au cours desquels l'employeur bénéficiait d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas d'une aide à la promotion de l'emploi en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, ou en a bénéficié pour une période inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est établi sur base du nombre annuel moyen de travailleur occupés par l'employeur entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.
Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 a, au 30 septembre 2021, des points cédés à un employeur cessionnaire et que l'employeur n'utilise pas la faculté offerte par l'article 28, le volume global de l'emploi de référence, calculé conformément aux alinéas 1er à 3 est augmenté du nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter par l'employeur cessionnaire, tel que prévu dans sa décision de réception de points APE, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.
Le Gouvernement peut prévoir une procédure de modification du volume global de l'emploi de référence calculé en vertu de l'alinéa 1er, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles une modification du volume global de l'emploi de référence est accordée.
§ 3. Le respect du maintien du volume global de l'emploi de référence est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
En cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence, la subvention visée à l'article 6 est récupérée par le FOREm à due concurrence de la diminution du volume global de l'emploi, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, déroger à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur :
1° lorsque la diminution du volume global de l'emploi est causée par une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;
2° ou lorsqu'elle est causée par un cas fortuit ;
3° ou lorsque l'employeur démontre que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.
Sans préjudice de l'alinéa 3, en cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence durant trois années consécutives, la subvention est définitivement réduite à concurrence de la diminution du volume global de l'emploi qui s'est répétée durant ces trois années consécutives.
Lorsque l'employeur a bénéficié, durant 2 années consécutives, de la dérogation visée à l'alinéa 3, le Gouvernement peut prévoir une procédure de modification du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la modification du volume global de l'emploi de référence est accordée.
Article 15. Par dérogation à l'article 8, lorsque le taux de subventionnement moyen de l'employeur, correspondant à la variable " C ", est inférieur au taux moyen du secteur dont l'employeur relève, calculé conformément à l'article 9, § 2, la subvention est recalculée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux employeurs dont le nombre moyen d'équivalents plein réalisés, au cours des années 2017 à 2019, est égal ou inférieur à cinq. Le nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés est calculé comme suit :
ETPR Empl 2017+ETPR Empl 2018+ETPR Empl 2019/3
Pour l'application de l'alinéa 2, l'" ETPR Empl " est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés par l'employeur au cours de l'année concernée.
Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le montant de la subvention de l'employeur visé à l'alinéa 2, est, sans préjudice de l'alinéa 5, recalculé conformément à l'article 8, à l'exception de la variable " C " qui est calculée sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, 2020 et 2021, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur dont l'employeur relève, calculé conformément à l'article 9, § 2.
Le Gouvernement est habilité à déterminer des conditions plus strictes de recevabilité de la demande de recalcul de la subvention, que celles prévues aux alinéas 1er et 2.
Sous-section 2. - Employeur relevant du secteur de l'enseignement
Article 16. Le Gouvernement octroie à la Communauté française une subvention annuelle visant à maintenir les emplois créés dans le cadre de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement.
Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'article 17, dans une convention conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, et indexé annuellement selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Article 17. § 1er. La subvention visée à l'article 16 est calculée comme suit :
(A x B x C) + (D x E x G)
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le A : le " A " est égal au nombre de points octroyés, au 30 septembre 2021, à la Communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, en vertu du décret du 25 avril 2002 et de l'accord de coopération du 29 avril 2004 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux modalités d'octroi de l'aide visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les employeurs du secteur de l'enseignement conformément à l'article 4 du décret du 25 avril 2002, tel que fixé dans la convention APE enseignement du 2 juillet 2020, conclue entre la Région wallonne et la Communauté française en exécution de l'accord de coopération du 29 avril 2004 précité ;
2° le B : le " B " est égal à la valeur théorique du point au 1er janvier 2022 ;
3° le C : le " C " est égal au taux de subventionnement moyen de la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
4° le D : le " D " est égal au montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales dont a effectivement bénéficié la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, en application de l'article 4 du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 dans une unité d'établissement située en région de langue française ;
5° le E : le " E " est égal au nombre de points octroyés à la communauté française, au 30 septembre 2021, tel que visé au 1°, divisé par le nombre annuel moyen de points effectivement liquidés à la Communauté française, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 et de l'accord de coopération précité ;
6° le G : le " G " correspond à la variable, telle que fixée selon les modalités déterminées par le Gouvernement, visant à prendre en compte l'indexation des salaires intervenue entre l'année 2018 et l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, la valeur théorique du point APE au 1er janvier 2022 correspond à la valeur du point de l'année 2021, multiplié par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2021, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2020, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire de l'année 2022 afférent à la subvention octroyée en vertu du présent décret.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le taux de subventionnement moyen de la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, est calculé comme suit :
C = Ps Secteur 2017+Ps Secteur 2018+Ps Secteur 2019/Po secteur 2017+Po secteur 2018+Po secteur 2019
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° le Ps Secteur : le " Ps Secteur " est égal au nombre de points APE subventionnés à la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, au cours de l'année concernée et correspondant au montant de la subvention effectivement due, en vertu du décret du 25 avril 2002, à la Communauté française, au cours de l'année concernée, divisé par la valeur du point APE relative à l'année concernée ;
2° le Po Secteur : le " Po Secteur " est égal au nombre moyen de points APE octroyés à la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, tel que fixé dans la convention APE enseignement du 2 juillet 2020, conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, en exécution de l'accord de coopération du 29 avril 2004 précité.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, le montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale est calculé comme suit :
D = RCSS Secteur 2017+RCSS Secteur 2018+RCSS Secteur 2019/3
Pour l'application de l'alinéa 1er, le " RCSS Secteur " est égal au montant des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dont a bénéficié la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, au cours de l'année concernée, en vertu de l'application combinée de l'article 21, alinéa 7, du décret du 25 avril 2002 et des articles 353bis/9, alinéa 1er, 1° ou 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002, dans une unité d'établissement située en région de langue française.
Les montants des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pris en compte pour l'application de l'alinéa 2 sont ceux établis par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre 2021 et portant sur les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et affectés auprès d'une unité d'établissement située en région de langue française.
Article 18. La subvention visée à l'article 16 est destinée à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations sociales relatives à la pérennisation des emplois créés, en vertu du décret du 25 avril 2002, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement.
La convention visée à l'article 16, alinéa, 2 détermine :
1° la répartition de la subvention visée à l'article 16 entre les employeurs du secteur de l'enseignement bénéficiaires ;
2° le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, financé par la communauté française au moyen de la subvention visée à l'article 16 ;
3° les modalités d'établissement de la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 16 est octroyée.
Article 19. Le nombre de travailleurs de la liste visée à l'article 18, alinéa 2, 3°, calculés en équivalents temps plein, sur une base annuelle, doit être au moins égale au nombre minimum d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est octroyée, tel que fixé conformément à l'article 18, alinéa 2, 2°.
Si le nombre d'équivalents temps plein des travailleurs, identifiés conformément à l'article 18, alinéa 2, 3°, est, sur la moyenne de l'année civile concernée, inférieur au nombre de travailleur, calculé en équivalents temps plein, visé à l'article 18, alinéa 2, 2°, la subvention visée à l'article 16 est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter, selon les modalités déterminées par la convention conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, visée à l'article 16, alinéa 2.
Article 20. § 1er. La subvention annuelle visée à l'article 16 est octroyée à condition que la Communauté française maintienne, au cours de l'année concernée, le volume global de l'emploi de référence, fixé selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence qu'il doit respecter, l'obligation visée à l'alinéa 1er est irréfragablement réputée remplie.
§ 2. Le respect du maintien du volume global de l'emploi est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2, déroger à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi, sur demande motivée de la communauté française.
Sans préjudice de l'alinéa 2, en cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence, la subvention visée à l'article 16 est récupérée par le FOREm à due concurrence de la diminution du volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2.
Section 2. - Cession de subvention
Article 21. L'employeur, visé à l'article 2, paragraphe 1er, 1° et 2°, peut céder la subvention visée à l'article 6, ainsi que les droits et obligations liés à celle-ci, en tout ou en partie, à titre temporaire ou définitif, à un employeur visé à l'article 2, paragraphe 1er, 1° et 2°, aux conditions cumulatives suivantes :
1° le nombre minimum d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est cédée, calculé conformément à l'article 23, doit être au moins égal à un demi équivalent temps plein ;
2° l'employeur cessionnaire respecte les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
3° l'employeur cessionnaire respecte ses obligations légales et réglementaires en matière d'emploi, de sécurité sociale et en matière de comptabilité ;
4° l'employeur cessionnaire dispose des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités conformément à son objet social.
Lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention, visée à l'alinéa 1er, dispose d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le montant de la subvention visée à l'article 6 est augmenté, durant la durée de la cession, du montant de la subvention cédée.
Le Gouvernement détermine les modalités de cession de la subvention.
Article 22. Toute cession de subvention, visée à l'article 21, débute le premier jour d'un trimestre et se termine le dernier jour d'un trimestre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Aucune demande de cession ne peut être introduite avant le 1er avril 2022.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la cession de la subvention peut être réalisée à durée déterminée ou indéterminée.
Article 23. La subvention cédée est destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations, en ce compris les cotisations patronales de sécurité sociale, relatives à l'occupation d'un nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein.
Le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée, est fixé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, comme suit :
P X Q/R
Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par :
1° le P : le " P " est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, fixé conformément à l'article 11, de l'employeur qui cède tout ou partie de la subvention ;
2° le Q : le " Q " est égal au montant de la cession de la subvention, visée à l'article 21, au bénéfice de l'employeur cessionnaire ;
3° le R : le " R " est égal au montant de la subvention, visée à l'article 6, dont bénéficie l'employeur qui cède tout ou partie de sa subvention.
Lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention, visée à l'article 21, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le nombre d'équivalents temps plein, tel que fixé à l'article 11, pour lesquels la subvention visée à l'article 6 est octroyée, est augmenté, pendant la durée de la cession de la subvention, du nombre d'équivalents temps plein, tel que fixé par l'alinéa 2, pour lesquels la subvention est cédée.
Article 24. Le FOREm établit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, pour chaque employeur cessionnaire, la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est cédée.
Sont inclus, dans la liste visée à l'alinéa 1er, les travailleurs occupés par l'employeur cessionnaire dans le cadre du présent décret ou du décret du 25 avril 2002 à la suite d'une cession de la subvention opérée en vertu de la présente section ou en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.
Lorsque l'employeur engage un nouveau travailleur, ce dernier peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être inclus, à la demande de l'employeur, dans la liste visée à l'alinéa 1er, à condition qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement.
Pour l'application de l'alinéa 3, sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés, les travailleurs de l'employeur cédant, engagés par l'employeur cessionnaire, dans le cadre d'un transfert de personnel lié à la cession de points.
Pour l'application de l'alinéa 3, est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, le travailleur occupé à temps partiel par l'employeur et dont le régime de travail est augmenté. Dans ce cas, le travailleur à temps partiel est inclus dans la liste visée à l'alinéa 1er pour la part d'équivalent temps plein correspondant à l'augmentation de son régime de travail.
En cas de départ définitif d'un travailleur repris sur la liste visée à l'alinéa 1er, il en est retiré.
Lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, les travailleurs visés aux alinéas 2 et 3 sont inclus dans la liste prévue à l'article 12.
Article 25. Pour chaque employeur cessionnaire, l'addition des régimes de travail subventionnés des travailleurs de la liste visée à l'article 24, calculé en équivalents temps plein, sur une base annuelle, doit être au moins égale au nombre minimum d'équivalents temps plein, tel que fixé conformément à l'article 23, pour lesquels la subvention est octroyée.
Si le nombre d'équivalents temps plein des travailleurs de la liste visée à l'article 24 est, sur la moyenne de l'année civile concernée, inférieur au nombre d'équivalents temps plein tel que fixé conformément à l'article 23, la subvention cédée est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre d'équivalents minimum à respecter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le contrôle du respect du nombre minimum d'équivalents plein pour lesquels la subvention est cédée est vérifié conformément à l'article 13.
Le Gouvernement peut prévoir une procédure pour déroger à l'application de l'obligation visée à l'alinéa 1er, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la dérogation est accordée.
Article 26. La subvention est cédée à condition que l'employeur bénéficiaire de la cession maintienne, au cours de l'année concernée, le volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le volume global de l'emploi de référence est égal à la somme de l'effectif de référence et du nombre d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est cédée, tel que fixé par l'article 23.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est supérieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1er est irréfragablement réputée remplie;
2° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est égal ou inférieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 80% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1er est irréfragablement réputée remplie.
L'effectif de référence est établi sur la base du nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur cessionnaire au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédant la notification de la décision relative à la cession de la subvention, à l'exception des travailleurs occupés dans le cadre du présent décret ou du décret du 25 avril 2002. Le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par effectif de référence.
Le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Sans préjudice de l'alinéa 6, en cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence, le montant subventionné dans le cadre de la cession est récupéré par le FOREm à due concurrence du non-respect du volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut déroger, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur :
1° lorsque la diminution du volume global de l'emploi de référence est causée par une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;
2° ou lorsqu'elle est causée par un cas fortuit ;
3° ou lorsque l'employeur démontre que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.
Article 27. Par dérogation à l'article 26, lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le volume global de l'emploi de référence, fixé et contrôlé conformément à l'article 14, est augmenté, durant la durée de la cession, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Article 28. § 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 peut céder sa subvention au 1er janvier 2022 à l'employeur cessionnaire, tel que visé à l'article 7, 2° auquel il a cédé des points en vertu de l'article 22 décret du 25 avril 2002, pour autant que la cession de points soit effective au 30 septembre 2021.
L'employeur qui souhaite effectuer une cession de subvention, au 1er janvier 2022, en informe le FOREm, au plus tard le 30 novembre 2021, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le FOREm informe, pour le 1er octobre 2021 au plus tard, chaque employeur qui a cédé des points, en 2021, qu'il peut effectuer une cession de sa subvention, dans le cadre du présent décret, au 1er janvier 2022, au bénéfice de l'employeur cessionnaire auquel il a cédé des points, dans le cadre d'une cession de points effective au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.
§ 2. En cas de demande de cession de subvention pour le 1er janvier 2022, conformément au paragraphe 1er, le montant de la subvention cédée est égal au montant dont la subvention de l'employeur, qui a des points cédés au 30 septembre 2021, a été augmenté, en exécution de l'article 10, § 1er, en raison de la cession de la subvention en vigueur au 30 septembre 2021 au bénéfice de l'employeur cessionnaire.
Le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lesquels la cession de subvention visée au § 1er est cédée, est égal au nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter par l'employeur cessionnaire, tel que prévu dans sa décision de réception de points APE, effective au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.
Article 29. En cas de cession de subvention visée à l'article 21, le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, tel que visé à l'article 11, et le volume global de l'emploi de référence, tel que visé à l'article 14, de l'employeur qui cède tout ou partie de sa subvention, sont diminués du nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire dans le cadre de la cession, tel que fixé conformément à l'article 23 ou 28, pour la durée de la cession.
Section 3. - Liquidation et contrôle du coût effectivement supporté
Article 30. La subvention visée à l'article 6 est liquidée anticipativement par le FOREm, par tranches trimestrielles, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
La subvention visée à l'article 16 est liquidée par le FOREm selon les modalités déterminées par la convention conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, visée à l'article 16, alinéa 2.
Article 31. Le montant de la subvention visée aux articles 6 et 16, ainsi que le montant de la subvention cédée visée à l'article 21 ne peuvent pas être supérieurs au coût effectivement supporté, par l'employeur ou par l'employeur bénéficiaire de la cession de la subvention, pour l'occupation des travailleurs visés respectivement aux articles 12, 18, alinéa 2, 3°, 24 ou 28.
Le Gouvernement définit ce qu'il convient d'entendre par coût effectivement supporté et en détermine les modalités de contrôle.
CHAPITRE III. - Subvention visant la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires
Section 1re. - Objet
Article 32. Le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires disponibles, aux employeurs visés à l'article 2, une subvention visant la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations de sécurité sociale de demandeurs d'emploi inoccupés engagés dans les liens d'un contrat de travail sur la base d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
Section 2. - Octroi et conditions
Sous-section 1re. - Généralités
Article 33. Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, la subvention visée à l'article 32 aux termes d'une procédure d'appels à projets organisés par le FOREm.
Pour chaque appel à projets organisé, le Gouvernement détermine :
1° le montant global maximal alloué ;
2° les besoins sociétaux prioritaires qu'il est amené à couvrir ;
3° les conditions d'admissibilités ;
4° les conditions d'éligibilité ;
5° le montant maximal de l'aide, alloué par équivalent temps plein.
[¹ Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est indexé annuellement selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ]¹
(1)2024-12-18/02, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 34. Pour être admissible à l'appel à projets visé à l'article 33, l'employeur doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1° disposer d'une unité d'établissement en région de langue française ;
2° respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
3° respecter les obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et en matière de comptabilité ;
4° disposer des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités conformément à son objet social ;
5° pour les employeurs qui bénéficient d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, respecter les dispositions prévues aux Chapitres 2 et 4.
Article 35. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article 32, pour une durée déterminée ou indéterminée, éventuellement renouvelable, selon les modalités qu'il détermine.
Sous-section 2. - Naissances multiples
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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