10 JUIN 2021. - Décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2021 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2021-07-01
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 95
Historique des réformes JSON API

Article 36. Par dérogation à l'article 33, le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, la subvention visée à l'article 32 à un centre public d'action sociale qui la sollicite, en cas de survenance, dans le ressort territorial de ce dernier, de naissances multiples.

Par naissance multiple, au sens de l'alinéa 1er, l'on entend la naissance d'au moins trois enfants sur une période de dix-huit mois, au sein d'une famille domiciliée dans le ressort territorial du centre public d'action sociale.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Article 37. Le Gouvernement octroie, au 1er janvier 2022, selon les modalités qu'il détermine, la subvention, visée à l'article 32, au CPAS qui bénéficie, au 31 décembre 2021, d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, en application de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002.

La subvention est octroyée pour une durée correspondant à la période située entre le 1er janvier 2022 et la date d'échéance fixée par la décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, en vigueur au 31 décembre 2021, en application de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Section 3. - Augmentation de l'effectif de référence

Article 38. Pendant toute la durée de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32, l'employeur maintient le volume global de l'emploi de référence selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le volume global de l'emploi est égal à la somme de l'effectif de référence et du nombre d'équivalents temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 32 est octroyée.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

1° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est supérieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1er est irréfragablement réputée remplie ;

2° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est égal ou inférieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 80% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1er est irréfragablement réputée remplie.

Article 39. Le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par effectif de référence. L'effectif de référence est établi sur la base du nombre de travailleurs occupés sous contrat de travail, calculé en équivalents temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédant la notification de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32.

Le respect du maintien du volume global de l'emploi est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 4, en cas de non-respect du maintien du volume global de l'emploi de référence, la subvention visée à l'article 32 est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut déroger à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi, sur demande motivée de l'employeur :

1° lorsque la diminution du volume global de l'emploi de référence est causée par une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;

2° ou lorsqu'elle est causée par un cas fortuit ;

3° ou lorsque l'employeur démontre que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

Lorsque l'employeur a bénéficié, durant 2 années consécutives, de la dérogation visée à l'alinéa 4, le Gouvernement peut prévoir une procédure de modification du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la modification du volume global de l'emploi de référence est accordée.

Article 40. L'employeur peut engager un demandeur d'emploi inoccupé dès l'entrée en vigueur de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32 et, au plus tard, dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32.

Tout engagement réalisé au-delà de ce délai met automatiquement fin à la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32.

La durée de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32 prend cours selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

L'employeur informe le FOREm de l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé sur la base de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le FOREm vérifie annuellement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que l'employeur a engagé un nombre de demandeurs d'emploi inoccupés correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention a été octroyée.

En cas de non-respect de l'augmentation de l'effectif de référence d'un nombre de demandeurs d'emploi inoccupés correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention visée à l'article 32 est octroyée, la subvention est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Section 4. - Liquidation et contrôle du coût effectivement supporté

Article 41. La subvention visée à l'article 32 est liquidée par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Article 42. Le montant de la subvention visée à l'article 32 ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur, pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés engagés dans les liens d'un contrat de travail sur la base de la décision d'octroi de la subvention.

Le Gouvernement définit ce qu'il convient d'entendre par coût effectivement supporté et détermine les modalités de contrôle du coût effectivement supporté.

CHAPITRE IV. - Obligations

Article 43. L'employeur qui bénéficie d'une subvention octroyée en vertu du présent décret est tenu :

1° d'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

2° d'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans les liens d'un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel au moins égal à un mi-temps. Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou de la convention collective de travail n° 77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps ;

3° d'octroyer aux travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée une rémunération au moins égale :

a)

pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 2, a), à celle fixée par décision des autorités compétentes après négociations syndicales sur la base de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

b)

pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 2, b) et c), à celle octroyée aux agents définitifs occupés par ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs ;

c)

pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs ;

d)

pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, 3°, à celle octroyée aux agents temporaires occupés par ces employeurs, pour la même fonction ou une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs ;

4° de respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de l'article 144bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;

5° de respecter ses obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et en matière de comptabilité ;

6° pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, disposer des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités de l'employeur conformément à son objet social ;

7° de remettre annuellement, aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'exécution de la décision d'octroi de la subvention, selon les modalités déterminées par le Gouvernement ;

8° affecter les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée en vertu du présent décret :

a)

en vertu du chapitre 2, aux activités d'intérêt général pour lesquels l'employeur bénéficiait d'une ou plusieurs décisions d'octroi en vertu du décret du 25 avril 2002, en vigueur au 30 septembre 2021 ;

b)

en vertu du chapitre 3, aux activités répondant aux besoins sociétaux prioritaires pour lesquels la subvention visée à l'article 32 est octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'employeur peut occuper un travailleur, pour lequel la subvention est octroyée, dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel inférieur à un mi-temps, à condition que le travailleur dispose d'un autre contrat de travail chez le même employeur et que les temps de travail cumulés des deux contrats sont au moins égaux à un mi-temps.

Article 44. Par dérogation à l'article 43, alinéa 1er, 2°, l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, qui occupait, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, dans le cadre du décret du 25 avril 2002, des travailleurs, dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française, peut continuer d'occuper les travailleurs visés à l'article 12 ou 24 dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française.

Le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française, conformément à l'alinéa 1er, ne peut pas être supérieur au nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, dans le cadre du décret du 25 avril 2002, dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française.

CHAPITRE V. - Cumul des aides

Article 45. L'employeur ne peut bénéficier, pour les travailleurs pour lesquels les subventions sont octroyées en vertu présent décret, d'une ou de plusieurs autres subventions émanant de pouvoirs publics, qui, additionnées avec les subventions octroyées à l'employeur en vertu du présent décret, dépassent le coût global de la rémunération des travailleurs pour lesquels les subventions sont octroyées en vertu du présent décret.

Article 46. Les subventions visées aux articles 6, 16, 21 et 32 ne peuvent pas être cumulées avec les réductions de cotisations sociales de sécurité sociale sociales prévues en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Article 47. Par dérogation à l'article 46, la subvention visée à l'article 6 peut être cumulée avec les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale octroyées par une autre Région aux agents contractuels subventionnés pour les travailleurs occupés dans une autre Région, conformément à l'article 44.

CHAPITRE VI. - Evaluation, contrôle, sanction et récupération

Article 48. Il est instauré une Commission interministérielle chargée de :

1° remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution du décret ;

2° remettre un avis préalable à toute sanction prise en vertu de l'article 49 ;

3° remettre, sur demande, un avis préalable, lors de l'élaboration du contenu des appels à projets visés au chapitre 3, section 2 ;

4° examiner et valider le rapport d'exécution du présent décret, tel que réalisé par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle visée à l'alinéa 1er. Il peut préciser et compléter les missions de cette Commission interministérielle.

Article 49. En cas de non-respect des obligations édictées, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine :

1° suspendre tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'employeur de se conformer aux obligations non rencontrées ;

2° demander le remboursement de tout ou partie de la subvention, proportionnellement aux infractions constatées ;

3° retirer la décision d'octroi de la subvention ;

4° retirer la décision d'octroi de la subvention et demander le remboursement de tout ou partie de l'aide.

Article 50. Le FOREm est chargé :

1° de l'exécution des décisions visées à l'article 49 ;

2° de récupérer toute aide indûment versée, par toute voie de droit, en ce compris la compensation ;

3° de fournir, tous les deux ans, au Gouvernement, au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, au Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes ainsi qu'au Comité C, un rapport d'évaluation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ce rapport d'évaluation est transmis et présenté au Parlement wallon ;

4° d'établir un cadastre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 3°, comprend des données genrées telles que déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise les modalités de récupération de l'aide indûment versée.

Article 51. Le Gouvernement précise les modalités de récupération de l'aide indûment versée.

L'employeur peut bénéficier d'un plan d'apurement s'il en adresse la demande au FOREm, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.

En cas de non-respect des échéances prévues dans un plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément à l'article 50.

Article 52. Le contrôle de l'application du décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Article 53. L'article 46/1 de la loi du 24 décembre 1999, inséré par le décret du 28 avril 2006, est abrogé.

Article 54. Le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement est abrogé.

Article 55. Les articles 353bis/9, alinéa 1er, 1°, et 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 sont abrogés.

Article 56. Les articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 février 2019, sont abrogés.

Article 57. Les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi octroyées en vertu du décret du 25 avril 2002 prennent fin de plein droit le 31 décembre 2021.

Article 58. Les subventions pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 prennent fin de plein droit le 31 décembre 2021.

Article 59. Les subventions pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, prennent fin de plein droit le 31 décembre 2021.

CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Article 60. A l'article 12bis, alinéa 5 du décret 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, inséré par le décret du 19 mars 2009, les mots " du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand " sont remplacés par " le chapitre 2 du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ".

Article 61. A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les mots " être octroyée sous la forme d'une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand " sont remplacés par les mots " être octroyée, pour la MIRE agréée qui dispose d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, sous la forme d'une subvention octroyée par ou en vertu du chapitre 2 du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires " ;

2° à l'alinéa 5, les mots " du décret du 25 avril 2002 précité " sont remplacés par les mots " du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ".

Article 62. A l'article 13 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ", modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand " sont remplacés par les mots " visée, pour l'I.D.E.S.S. qui dispose d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 31 septembre 2021 en vertu du chapitre 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, par le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 63. A l'article 17, § 2, alinéa 1er, du décret 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2016, le 1° est abrogé.

Article 64. A l'article 24bis, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2014, le 1° est abrogé.

Article 65. A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° soit, pour le fonds de formation sectoriel qui dispose d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, en vigueur au 31 septembre 2021, en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du chapitre 2 décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ".

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Article 66. Le décret du 25 avril 2002 continue à produire ses effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002.

Les situations juridiques visées à l'alinéa 1er continuent à être régies par les dispositions prévues par ou en vertu du décret du 25 avril 2002.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux dispositions du Chapitre III du décret du 25 avril 2002.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la Commission visée à l'article 47 est compétente pour les situations juridiques visées à l'alinéa 1er. Les décisions de la commission ministérielle prévu en vertu du décret du 25 avril 2002 continuent à produire leurs effets au-delà du 1er janvier, lorsque la décision de la commission n'a pas produit l'ensemble de ses effets au 31 décembre 2021.

Article 67. Les articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 continuent à produire leurs effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une subvention financée en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Les situations juridiques visées à l'alinéa 1er continuent à être régies par les dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

CHAPITRE X. - Dispositions finales

Article 68. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 28 entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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