11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)

Type Loi
Publication 2021-07-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 490
Historique des réformes JSON API

"Art. 470. § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers compte des filiales ou des entreprises mères dans l'EEE établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou deux succursales ou plus considérées, au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2013/36/UE, comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres Etats membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes unique avec les autorités de résolution étrangères concernées.

§ 2. Le collège d'autorités de résolution européennes accomplit les missions visées à l'article 468, § 2, à l'égard des entités visées au paragraphe 1er et, dans la mesure où ces missions sont pertinentes pour elles, à l'égard des succursales. Sauf stipulations contraires, le collège d'autorités de résolution européennes fonctionne conformément à l'article 468.

Les missions visées à l'alinéa précédent comprennent la détermination du niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460.

Lorsqu'ils déterminent le niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'EEE ou une entreprise mère dans l'EEE et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'EEE ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'EEE se conforment à l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, en émettant des instruments visés à l'article 267/5/4, § 2, 1° et 2°, en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, sous a) et 2°, sous b).

§ 3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'EEE détient toutes les filiales de l'EEE d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'Etat membre où cette entreprise mère dans l'EEE est établie.

Lorsque l'alinéa précédent ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'EEE ou de la filiale de l'EEE dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.

§ 4. Par accord mutuel de toutes les autorités concernées, les autorités de résolution ne sont pas tenues d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autres groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures établies au présent article et à l'article 471, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes, figurant dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

§ 5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 468.".

Article 259. Dans l'article 533, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les 2°, et 3° sont remplacés par ce qui suit :

"2° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un Etat membre ;

3° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un pays tiers ;".

Article 260. L'article 576 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 576. § 1er. Par dérogation aux articles 573 à 575, le contrôle sur base consolidée d'une société de bourse de droit belge, telle que visée dans ces articles, est exercé comme suit :

1° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère belge ou un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;

3° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, ne détenant pas d'établissement de crédit filiale dans l'EEE, par la Banque ;

4° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;

5° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;

6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;

7° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;

8° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'établissement de crédit filiale dans l'EEE et ne détenant pas d'autres sociétés de bourse filiales dans l'EEE, par la Banque ;

9° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'établissement de crédit filiale dans l'EEE et détenant plusieurs sociétés de bourse filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevée.

Les points 1° et 2° sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 9°, lorsque la société de bourse belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé :

1° par la Banque si le groupe ne comprend pas d'établissement de crédit dans l'EEE et pas d'autres sociétés de bourse dans l'EEE ;

2° par l'autorité compétente de la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe ne comprend pas d'établissement de crédit dans l'EEE et comprend plusieurs sociétés de bourse dans l'EEE ;

3° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit si le groupe comprend un établissement de crédit dans l'EEE ;

4° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 5° et 7° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

§ 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et sociétés de bourse concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.

Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998.

L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.

Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé.

Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 8°. ".

Article 261. Dans le Livre XII, Titre II, Chapitre III, Section IV, Sous-section Ire de la même loi il est inséré un article 576/1, rédigé comme suit :

"Art. 576/1. Par dérogation aux articles 573 à 575, les articles 218/1 et 218/2 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge, étant entendu qu'une société de bourse ne peut être une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE que dans les cas visés par l'article 218/2, § 3, alinéa 2.".

Article 262. Dans l'article 609 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le paragraphe 2 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit :

"Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Lorsque la société de bourse ou à la compagnie visée au alinéa 1er du présent paragraphe, est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.".

Article 263. Dans l'article 4 de l'Annexe I de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.".

Article 264. L'article 6 de l'Annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes internes ou utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

§ 2. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes pour évaluer et surveiller les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit ("credit spread") affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

§ 3. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en oeuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.

§ 4. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145) du Règlement n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée n'est pas adéquate pour appréhender le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation de cet établissement.".

Article 265. Dans l'article 7, § 1er de l'Annexe I de la même loi, les mots "et les risques découlant de l'externalisation" sont insérés entre les mots "y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes" et les mots ", et de couvrir les évènements de faible fréquence".

Article 266. Dans l'article 8 de l'Annexe I de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :

"Les établissements communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées." ;

2° dans le paragraphe 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les établissements au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre. Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé.".

Article 267. Dans l'article 6, alinéa 1er de l'Annexe II de la même loi, le 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des participations équivalentes au capital, ou, des instruments financiers liés aux actions, ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ; et,".

Article 268. Dans l'article 7 de l'Annexe II de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale de quatre à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée. Pour les membres de l'organe légal d'administration et la haute direction des établissement de crédit d'importance significative, la période de report ne peut être inférieure à cinq ans.".

Article 269. A l'Annexe II de la même loi, il est inséré une Section III/1 intitulée "Exemptions".

Article 270. Dans la Section III/1 de l'Annexe II de la même loi, inséré par l'article 269, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

"Art. 9/1. Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente annexe ne sont pas applicables :

1° aux établissements de crédit qui ne sont pas des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 146), du Règlement n° 575/2013 et dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 dudit règlement est, en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, inférieure ou égale à 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours ;

2° à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de la rémunération annuelle totale du membre du personnel.".

Article 271. Dans l'Annexe II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 12 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12. Pour les besoins de la présente Annexe on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 67, alinéa 2 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 67, alinéa 2.

Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.

Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.

En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7 :92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.".

Article 272. Dans l'Annexe II, de la même loi, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :

"Art. 12/1. § 1er. Par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à :

1° l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle l'établissement peut démontrer à l'Autorité de contrôle, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;

2° l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail.

§ 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'ABE en matière de politiques de rémunération.".

Article 273. A l'article 19, alinéa 2, de l'Annexe II de la même loi, les mots "ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes," sont insérés entre les mots "à l'alinéa 1er" et les mots "afin qu'elle procède".

Article 274. A l'article 5 de l'Annexe IV de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le paragraphe 2, la phrase "La Banque fixe ce taux chaque trimestre sur base d'un ou plusieurs indicateurs de référence traduisant le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale." est remplacée par la phrase "La Banque fixe ou, si nécessaire, ajuste ce taux sur base de l'évaluation trimestrielle de plusieurs indicateurs de référence traduisant l'intensité du risque systémique cyclique et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale." ;

2° dans le paragraphe 4, les mots "au plus tôt" sont abrogés ;

3° Dans le paragraphe 6, phrase introductive, les mots "La Banque rend public, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant les informations suivantes :" sont remplacés par les mots "La Banque rend public chaque trimestre, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant notamment les informations suivantes :" ;

4° dans le paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La Banque communique chaque modification du taux de coussin contracyclique, ainsi que, dans ce cas, les informations visées au paragraphe 6, au CERS.".

Article 275. L'article 11 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est abrogé.

Article 276. A l'article 12 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Un EISm peut être :

a)

un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE ; ou

b)

un établissement de crédit de droit belge non visé sous le a), qui n'est pas une filiale d'un, d'établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE." ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Un EIS domestique peut être :

a)

un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge, une compagnie financière mère belge ou une compagnie financière mixte mère belge ;

b)

un établissement de crédit de droit belge non visé sous le a) qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit mère belge, d'une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère belge.".

Article 277. L'article 13 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. § 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour évaluer si un établissement visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié de EISm, sur base des critères suivants :

a)

la taille du groupe concerné ;

b)

la corrélation entre le système financier mondial et le groupe concerné ;

c)

la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe concerné ;

d)

la complexité du groupe concerné ;

e)

l'importance des activités transfrontalières du groupe concerné, en distinguant les activités transfrontières entre Etats membres et celles avec un pays tiers.

Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global d'importance systémique pour chaque EISm et, sur cette base, d'affecter chaque EISm dans une sous-catégorie d'EISm. Les sous-catégories d'EISm et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'Autorité bancaire européenne.

La Banque établit en outre un score global supplémentaire pour chaque EISm sur la base de l'ensemble des critères visés à l'alinéa 1er tout en excluant pour le critère visé au e), les activités menées dans les Etats membres participants. Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. Pour les critères a) à d), le même résultat sera utilisé que dans l'évaluation visé à l'alinéa 2. Sur la base du score supplémentaire, la Banque peut prendre une des mesures visées au paragraphe 3, c).

§ 2. Le montant de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm dépend de la sous-catégorie à laquelle l'EISm concerné appartient. Celles-ci sont au nombre de cinq minimum. Sauf pour la cinquième sous-catégorie et pour toute sous-catégorie supérieure supplémentaire, les seuils entre les sous-catégories d'EISm sont ordonnancés selon le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires. A la sous-catégorie la plus basse est assigné un pourcentage de 1 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et le pourcentage assigné à chaque sous-catégorie augmente par tranches égales s'élevant au minimum à 0,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.

§ 3. La Banque peut ajuster l'affectation dans une sous-catégorie d'EISm visée au paragraphe 1er si elle estime que celui-ci ne reflète pas l'importance systémique de l'entité concernée et

a)

affecter une entité dont le score global est inférieur à celui du seuil de la sous-catégorie la plus basse, à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée et, par voie de conséquence, qualifier cette entité d'EISm ;

b)

réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure ;

c)

sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 3 et en tenant compte de l'état d'achèvement du Mécanisme de résolution unique, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.

§ 4. Un EISm n'est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm que sur une base consolidée.".

Article 278. L'article 14 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14, § 1er. § 1er. La Banque désigne, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les EIS domestiques, sur base des critères suivants :

a)

leur taille, le cas échéant sur base consolidée ;

b)

leur importance pour l'économie belge ou d'un ou plusieurs Etats membres ;

c)

l'importance de leurs activités transfrontalières ;

d)

leur corrélation ou celle de leur groupe avec le système financier.

Le règlement tient compte des lignes directrices établies par l'Autorité bancaire européenne concernant les critères visés au présent paragraphe.

§ 2. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 que chaque EIS domestique doit détenir sur base consolidée, sous-consolidée et individuelle, le cas échéant, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 1er. Ce montant ne peut excéder 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013.

§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le taux peut être porté à un taux supérieur à 3 % après autorisation de la Commission européenne.

§ 3. Lorsqu'elle exige un coussin pour EIS domestique conformément à la méthodologie visée au paragraphe 2, la Banque suit les principes suivants :

a)

l'exigence de coussin pour EIS domestique ne peut pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres Etats membres ou dans l'Union européenne dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur ;

b)

l'exigence de coussin pour EIS domestique est revue au moins une fois par an.

§ 4. La Banque communique au CERS la décision de fixer ou de modifier l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique un mois avant la date à laquelle de cette exigence est obligatoire et trois mois avant la publication d'une décision prise en application du paragraphe 2/1. La communication comprend une description détaillée des éléments suivants :

a)

les raisons pour lesquelles le coussin pour EIS domestique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque systémique posé par ce type d'entreprise ;

b)

le taux de coussin pour EIS domestique que la Banque compte imposer ;

c)

une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour EIS domestique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la Banque.

§ 5. Un EIS domestique, qui est une filiale :

  • d'un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre ; ou
  • d'un autre établissement d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre, qui est un établissement de crédit mère dans un Etat membre ou un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE et qui est soumis sur base consolidée à un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour les autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE,

n'est tenu, au niveau individuel ou sous-consolidé, de respecter que l'exigence la moins élevée entre :

a)

le pourcentage résultant de la somme du taux le plus élevé entre le taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique applicable au groupe sur base consolidée, et 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; et

b)

3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ou, le cas échéant, le pourcentage exigé suite à l'application du paragraphe 2/1 du présent article.

§ 6. Lorsque la somme de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou pour EIS domestique et de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel calculée en application de l'article 96, § 4 de la présente loi est supérieure à 5 % du montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit et/ou, le cas échéant, du montant de l'exposition au risque résultant d'un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions visées à l'article 16/1 de la présente Annexe, les procédures prévues aux paragraphes 2/1 et 4 du présent article sont applicables.".

Article 279. L'article 16 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 16. § 1er. La Banque peut, par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, requérir que les établissements de crédit disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour anticiper ou atténuer l'impact des risques systémiques ou macroprudentiels, qui ne sont pas couverts par le Règlement n° 575/2013 et les Sections Ire et II du présent Chapitre. Ces risques systémiques ou macroprudentiels consistent dans les risques structurels de perturbation du système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l'économie réelle en Belgique. Le règlement adopté par la Banque en application du présent paragraphe respecte les exigences prévues au paragraphe 2 et aux articles 16/1 à 22 de la présente Annexe.

§ 2. L'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique sur base individuelle, sous consolidée et sur base consolidée conformément au Titre II de la Première Partie du Règlement n° 575/2013, à tous les établissements de crédit ou à un ou plusieurs sous-groupes d'établissements de crédit, regroupés selon des critères d'activités ou de profils de risque similaires.".

Article 280. Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :

"Art. 16/1. Lorsqu'elle adopte le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe, la Banque peut baser l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur l'ensemble des expositions au risque de l'établissement de crédit et/ou sur un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions suivants :

a)

toutes les expositions situées en Belgique ;

b)

les expositions sectorielles en Belgique qui consistent en :

i)

toutes les expositions sur la clientèle de détail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ;

ii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;

iii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii) ;

iv) toutes les expositions portant sur des personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i) ;

c)

toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sans préjudice des articles 17, § 3 et 20 de la présente Annexe ;

d)

à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe, les expositions sectorielles visées au point b) du présent paragraphe qui sont situées dans d'autres Etats membres ;

e)

des expositions situées dans des pays tiers ; et

f)

des sous-ensembles des catégories d'expositions énumérées au point b).".

Article 281. Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit :

"Art. 16/2. La Banque fixe le et/ou les taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel par tranches de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de 0,5 point de pourcentage, conformément aux articles 17 à 20 de la présente Annexe.".

Article 282. Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit :

"Art. 16/3. La Banque peut appliquer des taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel différenciés portant sur toutes les expositions et/ou sur un sous-ensemble d'expositions visés à l'article 16/1 de la présente Annexe pour tous les établissements de crédit ou pour un ou plusieurs sous-groupes d'établissements de crédit visés à l'article 16, § 2 de la présente Annexe.".

Article 283. Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit :

"Art. 16/4. Lorsqu'elle impose un coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel, la Banque respecte les principes suivants :

a)

le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres ou de l'Union européenne dans son ensemble ou constituer une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur ;

b)

le taux du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est revu tous les deux ans au moins.

c)

le coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne couvre pas les risques qui sont couverts par les exigences de coussins de fonds propres de base de catégorie 1 définis aux Sections I et II du présent Chapitre.".

Article 284. Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/5 rédigé comme suit :

"Art. 16/5. Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable, les établissements de crédit utilisent la formule suivante :

CRS = Tt x Et + Σi Ti x Ei

dans laquelle :

"CRS" est l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

"Tt" est le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable au montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit ;

"Et" est le montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ;

"i" est l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé à l'article 16/1 de la présente Annexe ;

"Ti" est le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable au montant de l'exposition au risque résultant du sous-ensemble d'expositions i ;

"Ei" est le montant de l'exposition au risque de l'établissement de crédit résultant du sous- ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.".

Article 285. L'article 17 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 17. § 1er. Avant de porter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à un taux applicable au montant total de l'exposition au risque et/ou, le cas échéant, à un ou plusieurs taux applicables à un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions, ne donnant lieu pour aucune des expositions concernées à un taux total dépassant 3 %, la Banque notifie son projet de règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe au CERS, y compris lorsque cette exigence porte sur des expositions situées dans des pays tiers. Elle fait de même à l'égard des autorités désignées des Etats membres dont relèvent les entreprises mères des établissements de crédit auxquels s'appliquent un ou plusieurs taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel.

La reconnaissance d'un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 % visé à l'alinéa 1er.

La notification comprend une description détaillée :

a)

du risque systémique ou macroprudentiel en Belgique visé au paragraphe 1er ;

b)

des raisons pour lesquelles l'ampleur de ce risque systémique ou macroprudentiel représente une menace pour la stabilité du système financier national ;

c)

du taux ou des taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel que la Banque entend fixer, ainsi que les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent et les établissements de crédit qui y seront soumis ;

d)

des raisons pour lesquelles le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel constitue une mesure jugée efficace et proportionnée pour atténuer l'intensité du risque ;

e)

d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour la Banque ;

f)

lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique à l'ensemble de l'exposition au risque de l'établissement de crédit, des raisons pour lesquelles cette exigence ne fait pas double emploi avec celle résultant de la mise en oeuvre du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique prévu à l'article 14 de la présente Annexe.

§ 2. La Banque peut procéder à la publication visée à l'article 21 de la présente Annexe un mois après les notifications visées au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est fixée par la Banque sur base d'expositions au risque situées dans un autre Etat membre, cette exigence porte sur l'ensemble des expositions au risque situées dans tous les autres Etats membres, sauf si cette exigence est fixée de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe.".

Article 286. Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit :

"Art. 17/1. L'article 17, § 1er de la présente Annexe est applicable en cas de diminution ou de maintien du taux et/ou des taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel précédemment fixés.".

Article 287. L'article 18 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. Dans le cas où le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 1er précité, l'avis de la Commission européenne et ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu cet avis. Si elle ne se conforme pas audit avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.".

Article 288. L'article 19 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. Lorsque le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe se situe entre 3 % et 5 % et que un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel s'imposent à un établissement de crédit dont l'entreprise mère relève du droit d'un autre Etat membre, la notification visée à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est accompagnée d'une demande de recommandation du CERS et de la Commission européenne.

En cas de recommandations négatives de la Commission européenne et du CERS ou de désaccord des autorités visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la présente Annexe, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter de sa part une médiation conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. La décision de la Banque est suspendue jusqu'à la décision de l'Autorité bancaire européenne.".

Article 289. L'article 20 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 20. Dans le cas où le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant au-delà de 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.".

Article 290. L'article 21 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21. La Banque publie sur son site internet le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe. Cette publication contient notamment les informations suivantes :

a)

le taux et/ou les taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

b)

les établissements de crédit soumis à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

c)

les expositions auxquelles s'appliquent le taux et/ou les taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

d)

la justification de ce taux et/ou de ces taux, sauf si la publication de cette information est susceptible de perturber la stabilité du système financier ;

e)

la date à partir de laquelle les établissements de crédit doivent respecter l'exigence de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

f)

les pays tiers pour lesquels les expositions au risque qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et/ou l'ensemble des Etats membres lorsque de telles expositions sont situées dans un Etat membre.".

Article 291. Dans l'article 22 de l'Annexe IV de la même loi :

1° les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut reconnaître un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par une autorité désignée d'un autre Etat membre pour des expositions situées sur le territoire de cet Etat. Cette reconnaissance confère un caractère obligatoire à ce taux aux fins de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable aux établissements de crédit ayant de telles expositions.

La Banque notifie la reconnaissance visée à l'alinéa 1er au CERS. Les articles 18 à 20 de la présente Annexe sont applicables.

§ 3. Lorsqu'elle décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, la Banque prend en considération les informations que l'autorité désignée de l'Etat membre concerné a notifiées et publiées conformément à la Directive 2013/36/UE." ;

2° l'article 22 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque la Banque reconnait un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, elle peut décider que l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel qui en découle s'ajoute à celle fixée conformément aux articles 16 à 21 de la présente Annexe, pour autant que ces exigences couvrent des risques différents. Lorsqu'il s'agit des mêmes risques, seule l'exigence la plus élevée s'applique.".

Article 292. Dans l'article 1er de l'Annexe V de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée :

a)

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement ou remboursement résultant des opérations visées à l'article 101 ;

plus

b)

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées à l'article 101 ;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

§ 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :

a)

le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b)

le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;

c)

le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;

d)

le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile (c-est-à-dire le plus haut) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :

limite basse du quartile =

Exigence globale de coussin de fonds propres X (Qn - 1) 4

limite haute du quartile =

Exigence globale de coussin de fonds propres X Qn

"Qn" étant le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.

Article 293. Dans l'Annexe V de la même loi, il est insérée une Section I/1 intitulée "Calcul du montant maximal distribuable lié au ratio de levier (L- MMD)".

Article 294. Dans la Section I/1, insérée par l'article 293, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

"Art. 1/1. § 1er. Les EISm calculent le montant maximal distribuable lié au ratio de levier (L- MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. L'exécution de toute opération visée à l'article 102/4, subséquente à ce calcul, réduit le L-MMD du montant correspondant.

§ 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée :

a)

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement ou remboursement résultant des opérations visées à l'article 102/4 ;

plus

b)

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées à l'article 102/4 ;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

§ 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :

a)

le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;

b)

le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;

c)

le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;

d)

le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile (c'est-à-dire le plus haut) de l'exigence de coussin lié au ratio de levier.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :

limite basse du quartile =

Exigence de coussin lié au ratio de levier X (Qn-1) 4

limite haute du quartile =

Exigence de coussin lié au ratio de levier X Qn

"Qn" étant le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.

Article 295. Dans l'Annexe V de la même loi, l'intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit : "Section II. Informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3".

Article 296. Dans l'article 2, phrase introductive de l'Annexe V de la même loi, les mots "Les informations visées à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle sont les suivantes :" sont remplacés par les mots "Les informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3 sont les suivantes :".

Article 297. Dans l'Annexe V de la même loi, il est insérée une Section II/1 intitulée "Informations à fournir à l'autorité de contrôle en application à l'article 102/4, § 3".

Article 298. Dans la Section II/1, insérée par l'article 297, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

"Art. 2/1. Les informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 102/4, § 3 sont celles mentionnées à l'article 2 de la présente Annexe, à l'exception du point a) iii), ainsi que le L-MMD calculé selon les modalités de l'article 1er/1 de la présente Annexe.".

Article 299. Dans l'Annexe V de la même loi, l'intitulé de la Section III est remplacé par ce qui suit : "Section III - Eléments inclus dans les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres".

Article 300. Dans l'article 3, phrase introductive de l'Annexe V de la même loi, les mots "Aux fins de la Section V du Chapitre V, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 incluent :" sont remplacés par les mots "Aux fins de la Section V du Chapitre V du Titre II du Livre II, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres incluent :".

Article 301. Dans l'article 4 de l'Annexe V de la même loi, le c) est complété par les mots "et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier".

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Article 302. Dans l'article 28, alinéa 1er de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, portés sur la liste prévue à l'article 14, à l'article 312 ou à l'article 313 de ladite loi ;" ;

2° il est inséré un 1° /1, rédigé comme suit :

"1° /1 les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour les dépôts de fonds reçus conformément à l'article 74/1 de ladite loi ;".

CHAPITRE 8. - Transposition en droit belge de la Directive 2019/2177 : Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Article 303. L'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces est complété par le point 45° rédigé comme suit :

"45° "ABE" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission".

Article 304. A l'article 70, alinéa 2, première phrase de la même loi, les mots ", des AES" sont remplacés par les mots ", de l'ABE".

Article 305. A L'article 97 de la même loi, les mots "les AES" sont remplacés par les mots "l'ABE".

Article 306. A L'article 105 de la même loi, les mots "les AES" sont remplacés par les mots "l'ABE".

Article 307. Dans le livre IV, titre 5, chapitre 3 de la même loi, l'intitulé de la Section 5 est remplacé par ce qui suit :

"Coopération internationale des autorités de contrôle avec l'ABE".

Article 308. L'article 131/5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 131/5. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4° servent de points de contact pour l'ABE.

Ces autorités de contrôle informent l'ABE des cas dans lesquels elles sont informées en application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en vertu de l'article 13, § 1er, en raison de contraintes juridiques, notamment en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations. Elles coopèrent avec l'ABE à la recherche d'une solution.

Ces autorités fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses missions au titre de la Directive 2015/849/CE.".

Article 309. A l'article 135, § 2 de la même loi, les mots "les AES" sont remplacés par les mots "l'ABE".

CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires

Article 310. Par dérogation à l'article 14/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, inséré par l'article 22 de la présente loi, lorsqu'une entreprise agréée en tant que société de bourse en vertu de l'article 419 de la même loi du 25 avril 2014 satisfaisait aux conditions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi au 24 décembre 2019, elle est tenue d'introduire une demande d'agrément conformément à l'article 8 de la même loi au plus tard 45 jours après la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 315, alinéa 1er de la présente loi.

Les articles 9 à 14 de la même loi du 25 avril 2014 sont applicables à cette demande, étant entendu que l'autorité de contrôle veille à ce que la procédure d'agrément soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations obtenues sous le statut de contrôle antérieur soient prises en compte.

Dans la mesure où elles introduisent une demande d'agrément conformément à l'alinéa 1er dans le délai qui y est prévu, les entreprises peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi du 25 avril 2014 jusqu'à la date à laquelle l'agrément est octroyé ou refusé, étant entendu qu'elles restent soumises jusqu'à cette date aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du Livre XII de la même loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci.

Par exception à l'alinéa 3, les dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse qui assurent la transposition de la Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 précitée sont applicables par analogie aux entreprises visées à l'alinéa 3 pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 315, alinéa 2 à la date à laquelle l'agrément visé à l'alinéa 1er est octroyé ou refusé.

Article 311. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 315, alinéa 1er à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 2 du même article :

1° dans l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, le 38°, modifié par l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit :

"38° compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière mixte. Les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement de crédit ou une société de bourse et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont liés à des filiales qui sont des établissements de crédit, des sociétés de bourse ou des établissements financiers ;" ;

2° dans l'article 3 de la même loi, le 41°, modifié par l'article l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit :

"41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou société de bourse et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 ;" ;

3° dans l'article 3 de la même loi, le 63°, modifié par l'article l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit :

"63° décision stratégique :

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