11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)

Type Loi
Publication 2021-07-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 490
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. § 1er. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres et elle transpose, en ce qui concerne le délai de transposition de ladite directive 2019/878, l'article 2 de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.

§ 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE.

§ 3. Les articles 303 à 309 de la présente loi assurent la transposition en droit belge en ce qui concerne les modifications de la directive (UE) 2015/849, des dispositions de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

§ 4. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 3. Dans l'article 35, § 3 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "aux articles 12, § 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 8, 12, § 1er".

Article 4. Dans l'article 36/6, § 2, 2° de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots ", y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142," sont insérés entre les mots "et des sociétés de bourse" et les mots "et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016".

Article 5. Dans l'article 36/11, § 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou aux établissements concernés, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours, avec mention de l'introduction dudit recours. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, estégalement publiée.".

Article 6. L'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, est complété par un 26° rédigé comme suit :

"26° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux cellules de renseignement financier visées à l'article 4, 15° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".

Article 7. Dans la même loi, l'article 36/15, abrogé par la loi du 20 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 36/15. § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles :

1° au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;

2° à la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;

3° au Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la demande explicite de l'institution concernée et que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'institution demanderesse, conformément à ses missions et les informations communiquées sont dès lors limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de ces tâches ;

2° la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur communication ;

3° les informations sont communiquées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;

4° les informations sont dans le chef de l'institution demanderesse couvertes par une obligation de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35.

§ 3. La communication des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er ne peut être effectuée que sous une forme agrégée ou anonymisée, ou à défaut, que par un accès à l'information dans les locaux de la Banque.

§ 4. Dans la mesure où la communication d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'institution demanderesse respecte les exigences du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).".

Article 8. Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre IV/4 est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre IV/4. Missions spécifiques de la Banque concernant la prévention et la gestion de crises et de risques dans le secteur financier.".

Article 9. Dans le Chapitre IV/4 de la même loi il est inséré un article 36/48 rédigé comme suit :

"Art. 36/48. La Banque exerce les missions qui lui sont dévolues en tant qu'autorité sectorielle pour le secteur des finances en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".

Article 10. Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/49 rédigé comme suit :

"Art. 36/49. La Banque est désignée comme autorité administrative dans le sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La Banque est compétente pour les entités du secteur des finances qu'elle identifie comme infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".

Article 11. Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/50 rédigé comme suit :

"Art. 36/50. § 1er. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent chapitre exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission.

§ 2. La Banque peut récupérer les frais de fonctionnement qui ont trait à ses compétences visées au paragraphe 1er, des entités pour lesquelles elle exerce ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Article 12. A l'article 1er/1 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé comme suit :

"3° "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que visée à l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;";

2° dans le 6°, les mots "ou un opérateur de système" sont remplacés par les mots", un opérateur de système ou un membre compensateur d'une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 648/2012".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 13. Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° un 10° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"10° /1 "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)";

2° l'article est complété par les 73° à 76°, rédigés comme suit :

"73° "le Règlement 575/2013" : le Règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ;

74° "engagement éligible subordonné": un engagement éligible qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement 575/2013, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement ;

75° "instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1": les instruments qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1er, du Règlement 575/2013 ;

76° "instruments de fonds propres de catégorie 2" : les instruments qui remplissent les conditions de l'article 63 du Règlement 575/2013".

Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit :

"Art. 30quater. Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution

Article 15. Dans l'article 6/1, § 4, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016, les mots "engagements éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article 16. Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.

Article 17. Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit,

  • de la Directive 2013/36/UE ;
  • de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (Directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I" ;
  • de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE" ;
  • de la Directive 2014/65/UE ;
  • de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE" ; ainsi que
  • de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE".

§ 3. Sont définies comme établissement de crédit :

1° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ; et

2° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à exercer des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, lorsque :

a)

l'entreprise ne qualifie pas comme un négociant en matières premières et quotas d'émission, un organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif alternatif ou une entreprise d'assurance ;

b)

l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;

(ii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros, et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou

(iii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d'autorités compétentes, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement de la réglementation et à d'éventuels risques pour la stabilité financière de l'Union européenne ; et

c)

l'entreprise n'est pas visée par les cas d'exemption prévus à l'article 4, § 1er de la loi du 25 octobre 2016.

Aux fins des points 2°, b), (ii) et (iii), lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l'Union européenne au sens de l'article 218/1, § 2, 2° doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.

Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.".

Article 18. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ;" ;

2° il est inséré un 8° /8 rédigé comme suit :

"8° /8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;" ;

3° le 10° est remplacé par ce qui suit :

"10° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique ;" ;

4° le 12° est remplacé par ce qui suit :

"12° autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit au sein d'un pays tiers ;" ;

5° il est inséré un 24° /2 rédigé comme suit :

"24° /2 loi du 18 septembre 2017, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;" ;

6° le 30° est remplacé par ce qui suit :

"30° établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond au moins à l'une des conditions suivantes :

a)

un établissement de crédit d'importance systémique ;

b)

un établissement de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ;

c)

un établissement de crédit dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 du Règlement n° 575/2013 dépasse en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours.

L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le b) et qui ne dépasse pas le seuil fixé au point c) ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative, en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité et du caractère transfrontalier de ses activités ;" ;

7° il est inséré un 33° /1 rédigé comme suit :

"33° /1 société de bourse, une entreprise d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir :

a)

des services d'investissement consistant dans :

  • la négociation pour compte propre ;
  • la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;
  • le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;
  • l'exploitation d'un système multilatéral de négociation ; ou
  • l'exploitation d'un système organisé de négociation ; et/ou ;
b)

des services auxiliaires consistant dans :

  • la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau ;
  • l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
  • les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement ; ou
  • les services liés à la prise ferme,

pour autant qu'aucune des conditions de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, b), ne soit remplie." ;

8° le 38° est remplacé par ce qui suit :

"38° compagnie financière, un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière mixte. Les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement de crédit et lorsque plus de 50 % des fonds propres, ou des actifs consolidés, ou des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont liés à des filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;" ;

9° le 41° est remplacé par ce qui suit :

"41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 ;" ;

10° le 46° est remplacé par ce qui suit :

"46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;" ;

11° le 50° est remplacé par ce qui suit :

"50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit conformément à l'article 108 ;" ;

12° le 51° est remplacé par ce qui suit :

"51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit, conformément à l'article 226 ; " ;

13° le 53° est remplacé par ce qui suit :

"53° résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit, d'un groupe visé à l'article 423, 12°, ou d'une entité visée à l'article 424 ;" ;

14° le 56° est remplacé par ce qui suit :

"56° mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces mesures correspondent :

a)

aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII ;

b)

à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 236, § 1er, 1° ;

c)

à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 236, § 1er, 4° ;" ;

15° le 57° est remplacé par ce qui suit :

"57° autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement ;" ;

16° le 59° est remplacé par ce qui suit :

"59° procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique ;" ;

17° le 60° est remplacé par ce qui suit :

"60° liquidation, la réalisation des actifs d'un établissement de crédit selon une procédure de liquidation ;" ;

18° le 61° est remplacé par ce qui suit :

"61° autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite ;" ;

19° le 63° est remplacé par ce qui suit :

"63° décision stratégique :

1) une décision prise par un établissement de crédit ou par une entité sous son contrôle, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement, dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements, ou, le cas échéant, le groupe auxquels ils appartiennent. Elle publie ces précisions ;

2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de l'établissement de crédit, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur l'établissement ;" ;

20° le 64° est remplacé par ce qui suit :

"64° succursale, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ;" ;

21° le 67° est remplacé par ce qui suit :

"67° soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à un établissement de crédit dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cet établissement de crédit ;" ;

22° le 75° est remplacé par ce qui suit :

"75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit dépose des avoirs de clients ;" ;

23° le 83° est remplacé par ce qui suit :

"83° administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration, les personnes qui répondent aux critères définis par l'Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants :

a)

durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de l'établissement de crédit, ni auprès d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

b)

ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;

c)

durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

d)

ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance ;

e)

i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ;

ii) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :

  • par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou
  • les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe légal d'administration a souscrit ;
  • ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;
f)

ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'établissement de crédit ou une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ;

g)

ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

h)

ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de l'établissement de crédit siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de l'établissement de crédit du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ;

i)

n'avoir, ni au sein de l'établissement de crédit, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h).

La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de l'autorité de contrôle, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, un établissement de crédit peut déroger aux critères précités ;" ;

24° il est complété par le 84°, rédigé comme suit :

"84° négociant en matières premières et quotas d'émission, une entreprise dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points e), f), g), i et j) de l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002 ou les contrats dérivés de quotas d'émission visés au point d) dudit article ou les quotas d'émission visés au point k) dudit article ;" ;

25° il est complété par les 85°, 86°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92° et 93° rédigés comme suit :

"85° groupe : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;

86° groupe de pays tiers, un groupe dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers ;

87° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs de sexe masculin et travailleurs de sexe féminin pour un travail identique ou équivalent ;

88° EISm, un établissement d'importance systémique mondiale visé à l'article 12, alinéa 2 de l'Annexe IV ;

89° EIS domestique, un établissement d'importance systémique domestique visé à l'article 12, alinéa 3 de l'Annexe IV ;

90° risque de levier excessif, le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;

91° ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1er, d) du Règlement n° 575/2013 ;

92° coussin lié au ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement n° 575/2013 ;

93° établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers ou un EISm de pays tiers, un établissement de crédit ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière ;".

Article 19. Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier la nature et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement, en particulier une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 21, § 1er, et ses liens étroits avec d'autres personnes, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes au sein du groupe. La demande précise également si les activités envisagées concernent celles visées au 1° ou au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Les demandeurs doivent en outre fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.".

Article 20. L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Lorsque l'agrément est octroyé, la décision d'agrément mentionne si l'établissement de crédit est agréé en tant qu'établissement de crédit au sens du 1° ou du 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er.".

Article 21. Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les autorités de contrôle établissent une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent Livre, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que l'annexe visée à l'alinéa 2 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur leur site internet et notifiées à l'Autorité bancaire européenne.".

Article 22. Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier, Section II de la même loi, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

"Art. 14/1. Lorsqu'une entreprise agréée en tant que société de bourse satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, elle doit introduire une demande d'agrément conformément à l'article 8, au plus tard le jour où :

1° la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou

2° alors même que la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros, la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe dont la société de bourse fait partie, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

Les articles 9 à 14 sont applicables à cette demande, étant entendu que l'autorité de contrôle veille à ce que la procédure d'agrément soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations obtenues sous le statut de contrôle antérieur soient prises en compte.

Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, jusqu'à ce que l'agrément demandé conformément à l'alinéa 1er soit octroyé ou refusé, étant entendu que, jusqu'à cette date, elles restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du Livre XII et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci.".

Article 23. L'article 19, § 1er de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"L'autorité de contrôle vérifie en particulier s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 2 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné.".

Article 24. L'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Lorsqu'un établissement de crédit bénéficie d'une exemption en application de l'article 7 du Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle détermine dans quelle mesure et selon quelles modalités l'établissement de crédit peut de même être exempté des obligations prévues au présent article.".

Article 25. Dans l'article 31, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les mots "et sont communiqués à l'autorité de contrôle afin qu'elle procède à des analyses comparatives des pratiques en matière de diversité. L'autorité de contrôle transmet ces informations à l'Autorité bancaire européenne.".

Article 26. Dans l'article 33 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les établissements de crédit qui ne sont pas d'importance significative sont dispensés de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30 et 31 et peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29.".

Article 27. L'article 44 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par suit :

"Art. 44. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doivent adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la présente loi. Ces mêmes établissements de crédit, lorsqu'ils fournissent des services et/ou des activités d'investissement, doivent en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.

Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, doivent adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.".

Article 28. L'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Sans préjudice des alinéas 4 et 5, lorsque les modifications dans la structure du capital envisagées conduisent à l'introduction en même temps d'une demande d'approbation d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte conformément à l'article 212/1 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, la période d'évaluation visée à l'alinéa 2 est suspendue jusqu'au terme de la procédure d'approbation visée auxdits articles.".

Article 29. L'article 49 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Dans le cas visé à l'article 47, alinéa 6, la Banque se coordonne, pour autant que de besoin et dans la mesure où il s'agit d'une autorité compétente différente, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée en application de l'article 171 et/ou avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie la compagnie financière ou compagnie financière mixte.".

Article 30. Dans l'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, et les articles 64 à 66, ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1." ;

2° dans le paragraphe 2, les mots "au moins une fois par an" sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 2, les mots ", ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1" sont insérés entre les mots "et aux articles 64 à 66" et les mots ", et les mesures prises le cas échéant" ;

4° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Pour les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du Règlement MSU, le reporting s'opère au moins une fois par an.

Pour les autres établissements de crédit, le reporting doit s'opérer au moins tous les deux ans. L'année au cours de laquelle il n'y a pas de reporting complet tel que visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il y a lieu de transmettre un résumé concis, dont le contenu minimum est déterminé dans les lignes directrices établies par l'autorité de contrôle.".

Article 31. Dans l'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Lorsqu'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, détient des fonds appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.".

Article 32. Dans l'article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues au paragraphe 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit et aux dépôts de fonds effectués auprès d'établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, conformément à l'article 74/1.".

Article 33. L'article 67 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 67. La politique de rémunération adoptée conformément à l'article 56, § 5 et à l'article 41, § 1er, 1°, est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. La politique de rémunération doit être neutre du point de vue du genre. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les établissements observent les exigences énoncées à l'Annexe II, d'une manière qui correspond à la taille et l'organisation interne de l'établissement et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.

La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.

Aux fins de l'alinéa 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins :

1° tous les membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction ;

2° les membres du personnel exerçant une responsabilité hiérarchique sur les fonctions de contrôle ou les unités opérationnelles essentielles de l'établissement ;

3° les membres du personnel qui ont eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a)

la rémunération du membre du personnel est égale ou supérieure à 500 000 euros et égale ou supérieure à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction de l'établissement, telle que visée au 1° ;

b)

le membre du personnel exerce l'activité professionnelle dans une unité opérationnelle essentielle et la nature de l'activité est telle qu'elle a une incidence considérable sur le profil de risque de l'unité opérationnelle concernée.".

Article 34. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III de la même loi, l'intitulé de la Section VI est remplacé par ce qui suit :

"Section VI. Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité".

Article 35. Dans l'article 72, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées.

1 ° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° et au 5° détiennent une participation qualifiée, peuvent exercer une influence notable ou exercent une fonction visée au 1° ;" ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "sont en outre notifiés" sont remplacés par les mots "sont dûment documentés et notifiés" ;

3° dans l'alinéa 4, les mots "100 000 euros" sont remplacés par les mots "500 000 euros".

Article 36. Dans les articles 72, 72/1, 73, modifiés en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, et 74 de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont à chaque fois remplacés par les mots "établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° " et les mots "établissements de crédit" sont à chaque fois remplacés par les mots "établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° ".

Article 37. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III de la même loi, il est inséré une Section VI/1 intitulée "Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients".

Article 38. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section VI/1 de la même loi, inséré par l'article 37, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit :

"Art. 74/1. § 1er. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.

§ 2. Les dépôts visés au paragraphe 1er, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :

1° de banque centrale ;

2° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un Etat membre ;

3° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, relevant du droit d'un pays tiers ;

4° de fonds du marché monétaire qualifié.

L'obligation de placement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.

Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°.

§ 3. Les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°.

§ 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, concernant ces fonds, notamment les limites en matière de concentration des risques relatives au placement de ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et à leur placement auprès de tiers.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, imposer des exigences organisationnelles supplémentaires à celles prévues aux articles 65 et 65/1 et au présent article, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui revêtent une importance particulière étant donné la structure de marché belge. L'usage de cette habilitation fait l'objet des notifications à la Commission européenne prévues par l'article 16, paragraphe 11, de la Directive 2014/65/UE.".

Article 39. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section VI/1 de la même loi, inséré par l'article 37, il est inséré un article 74/2 rédigé comme suit :

"Art. 74/2. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants :

1° les prêts et crédits au sens de l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016 ;

2° les avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux entreprises dans lesquelles l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, détient une participation ;

3° les prêts d'instruments financiers ;

4° les prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.".

Article 40. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section VI/1 de la même loi, inséré par l'article 37, il est inséré un article 74/3 rédigé comme suit :

"Art. 74/3. Les articles 72, 72/1 et 73 sont applicables aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°. ".

Article 41. L'article 76 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque les modifications des activités visent à réduire les activités d'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, à celles visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, l'établissement de crédit introduit une demande de modification de son agrément conformément à l'article 8. Les articles 10 à 14 sont applicables.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque les modifications des activités visent à étendre les activités d'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, en vue d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, l'établissement de crédit introduit une demande de modification de son agrément conformément à l'article 8. Les articles 10 à 14 sont applicables.".

Article 42. Dans l'article 77, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "d'un établissement de crédit" sont abrogés.

Article 43. Dans l'article 79 de la même loi l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.".

Article 44. Dans l'article 87, alinéa 1er de la même loi, les mots "et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du Règlement n° 575/2013" sont remplacés par les mots "et les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du Règlement n° 575/2013".

Article 45. Dans l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice du respect de l'exigence en fonds propres réglementaires prévue à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, de l'exigence prévue par ou en vertu des articles 98, 149, 150 et 150/5 pour des risques autres que le risque de levier excessif, de la norme de capacité totale d'absorption des pertes prévue aux articles 92bis et 92ter du Règlement n° 575/2013 et de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles prévue à l'article 267/3, un établissement de crédit est tenu de satisfaire au moyen d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, telle que cette exigence est déterminée à l'article 96. Un établissement de crédit mère respecte, en outre, cette exigence sur base de sa situation consolidée, selon les modalités prévues à la première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.".

Article 46. Dans l'article 96, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1°, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé come suit :

"Les fonds propres de base de catégorie 1 utilisés pour couvrir l'une des exigences visées aux points 1° à 4° du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour la couverture d'une autre de ces exigences." ;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Un établissement de crédit, un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, qui est à la fois soumis à l'exigence applicable en application du paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, est tenu de respecter la somme de ces exigences." ;

3° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.

Article 47. Dans Livre II, Titre II, Chapitre V de la même loi, il est insérée une Section II/1 intitulée "Exigence de coussin lié au ratio de levier".

Article 48. Dans la même Section II/1, insérée par l'article 47, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit :

"Art. 96/1. Sans préjudice du respect de l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, un EISm est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin liée au ratio de levier conformément aux modalités prévues par l'article 92, paragraphe 1bis, de ce Règlement.".

Article 49. Dans l'article 97 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La Banque est l'autorité nationale chargée de l'application des articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6 et 458 du Règlement n° 575/2013.".

Article 50. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V de la même loi, l'intitulé de la Section V est remplacé par ce qui suit :

"Section V - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres".

Article 51. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V de la même loi, l'intitulé de la Sous-section Ire est remplacé par ce qui suit : "Sous-section Ire - Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 en cas de non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.".

Article 52. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V, Sous-section Ire de la même loi, il est est inséré un article 98/1 rédigé comme suit :

"Art. 98/1. Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 s'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire, en même temps, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et à chacune des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.".

Article 53. Dans l'article 100 de la même loi, les mots "articles 101 à 103" sont remplacés par les mots "articles 101, 102 et 103".

Article 54. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V de la même loi, il est inséré une Sous-section Ire/1 intitulée "Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier".

Article 55. Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit :

"Art. 102/1. Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un ElLm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier s'il ne dispose pas de fonds propres de base en quantité suffisante pour satisfaire, en même temps, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif.".

Article 56. Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/2 rédigé comme suit :

"Art. 102/2. Un EISm ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base que s'il satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013.

En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base à un niveau ne respectant plus l'exigence de coussin lié au ratio de levier précitée.".

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