19 JUILLET 2021. - Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement

Type Décret
Publication 2021-08-30
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 153
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er. L'article 22, § 1er, alinéa 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est supprimé.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la preuve de la capacité linguistique

Section Ire. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Article 2. A l'alinéa 1er de l'article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié, la phrase " Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que trois fois . " est remplacée par ce qui suit:

" Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique. ".

Section II. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement

Article 3. Dans l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, tel que modifié, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique. ".

CHAPITRE III. - Dispositions diverses relatives au statut pécuniaire des membres du personnel de l'enseignement

Section Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 4. A l'article 5ter de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les modifications suivantes sont introduites:

1° au § 1er, les termes " auprès des Services du Gouvernement " sont remplacés par les termes " auprès de son pouvoir organisateur ";

2° au § 2, les termes " auprès des Services du Gouvernement " sont remplacés par les termes " auprès de son pouvoir organisateur ".

Article 5. A l'article 16, § 1er, A, a), 5ème tiret du même arrêté royal, le mot " ou " est inséré entre les mots " enseignant " et " scientifique ".

Section II. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Article 6. A l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites:

1° au § 1er, les termes " auprès des Services du Gouvernement " sont remplacés par les termes " auprès de son pouvoir organisateur ";

2° au § 2, les termes " auprès des Services du Gouvernement " sont remplacés par les termes " auprès de son pouvoir organisateur ".

Section III. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Article 7. A l'article 71bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites:

1° au § 1er, les termes " auprès des Services du Gouvernement " sont remplacés par les termes " auprès de son pouvoir organisateur ";

2° au § 2, les termes " auprès des Services du Gouvernement " sont remplacés par les termes " auprès de son pouvoir organisateur ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 8. A l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur ".

Article 9. Un nouvel article 26/1 est inséré dans le même arrêté royal. Il est rédigé comme suit:

" Article 26/1. § 1er. Dans le but de permettre à chaque membre du personnel d'exercer une fonction à prestations complètes au sein d'un même établissement, le premier jour de chaque année scolaire, les membres du personnel nommés à titre définitif qui y sont affectés, affectés à titre principal ou complémentaire y prennent rang et sont classés dans l'ordre suivant:

1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement;

2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement.

Au sein de chacune de ces catégories, les membres du personnel sont classés selon leur ancienneté de service telle que calculée à l'article 3sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé d la surveillance de cet établissements.

§ 2. A cette même date, les heures organiques au sein de l'établissement dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014, sont réparties entre les membres du personnel nommés à titre définitif, qui y sont affectés ou affectés à titre principal.

De cette répartition ne peut résulter qu'un accroissement du nombre de périodes pour lesquelles un membre du personnel dispose d'une garantie de traitement. Tout membre du personnel non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel, suite à cette répartition, n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, ni dans son affectation principale, ni dans son affectation complémentaire, doit être déclaré en perte partielle de charge.

§ 3. Le membre du personnel ne peut renoncer aux prestations qui lui sont conférées en application du présent article s'il n'est nommé à titre définitif que dans une seule fonction. Si le membre du personnel est nommé à titre définitif dans deux ou plusieurs fonctions, il peut renoncer à tout accroissement de prestation dans l'une de ses fonctions, si celui-ci implique une diminution de ses prestations dans une autre fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif. Il ne peut toutefois s'opposer à un tel accroissement si celui-ci vient combler une perte de charge dans l'une de ses autres fonctions de nomination. Seule la démission pour l'entièreté d'une charge conférée telle que prévue à l'article 169 est autorisée.

§ 4. Pour l'application des articles 26bis et 26quater, il convient d'entendre par " prestations disponibles " l'ensemble des prestations à disposition du Chef d'établissement. ".

Article 10. A l'article 26quater du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, les mots " après la répartition des heures organiques en application de la prise de rang, " sont insérés entre les mots " à prestations complètes " et les mots " les périodes disponibles dans la fonction ";

2° entre les §§ 1er et 2 est inséré un § 1erbis rédigé comme suit:

" § 1erbis. Si, en application du présent article, il peut être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction qu'il exerce au sein d'un établissement où il est affecté à titre complémentaire, il y est affecté dès la vacance de ces périodes.

Le chef d'établissement informe le membre du personnel de la vacance des périodes et de son affectation via un formulaire dont le Pouvoir organisateur arrête le modèle.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour refuser l'octroi desdites périodes via la voie hiérarchique.

Aucun temporaire prioritaire ne peut être désigné dans les heures qui ont fait l'objet de ce refus comme temporaire prioritaire à moins que celles-ci ne constituent un emploi comportant une charge complète. ".

Article 11. Dans l'article 31 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point 11° de l'alinéa 1er est supprimé;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Article 12. Dans l'article 34 du même arrêté royal, le dernier alinéa du § 1er est supprimé.

Article 13. Dans l'article 45 du même arrêté royal, le dernier alinéa du § 3 est abrogé.

Article 14. A l'article 46bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° le littera 6° est remplacé par ce qui suit:

" 6° au cours des 4 années scolaires qui précèdent l'appel à nomination, avoir été désigné en qualité de temporaire protégé et avoir exercé au moins 150 jours dans un établissement de la zone, dans la fonction dans laquelle l'emploi est déclaré vacant; ";

2° un littera 6° bis rédigé comme suit est inséré:

" 6° bis en cas de pénurie de candidats répondant aux conditions du point 6°, avoir été désigné en qualité de temporaire protégé dans la fonction dans laquelle l'emploi est déclaré vacant au cours des 4 années scolaires qui précèdent l'appel à nomination; ".

CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la composition des chambres de recours des personnels enseignants, administratifs et ouvriers des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française

Section Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 15. Dans l'article 137 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont introduites:

Les mots " parmi les fonctionnaires généraux du Ministère " sont remplacés par les termes " parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite ".

Article 16. A l'article 140 du même arrêté royal, les mots " de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française " sont remplacés par " de représentants du pouvoir organisateur ".

Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat

Article 17. A l'article 35 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholiques, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, les mots " parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite " sont insérés avant " et de 10 membres choisis ".

Article 18. A l'article 36 du même arrêté royal, le 1er alinéa est remplacé par " La Chambre de recours est composée de 5 représentants du pouvoir organisateur et de 5 représentants des organisations syndicales représentatives, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose au moins d'un représentant. ".

Section III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

Article 19. § 1er. A l'article 148, 1°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, les mots " ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française " sont remplacés par les mots " ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite ".

§ 2. Au 2° du même article, les mots " sur proposition du pouvoir organisateur " sont insérés après les mots " désignés par le Gouvernement ".

Section IV. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 20. A l'article 68 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites:

Les mots " parmi les fonctionnaires généraux du Ministère " sont remplacés par les termes " parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite ".

Article 21. A l'article 69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante: " Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours. ";

2° au second alinéa, les mots " parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française " sont remplacés par " de représentants du pouvoir organisateur ".

Section V. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

Article 22. Dans l'article 186 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, les modifications suivantes sont introduites:

Les mots " parmi les fonctionnaires généraux du Ministère " sont remplacés par les termes " parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite ".

Article 23. A l'article 187 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante: " le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours. ";

2° au troisième alinéa, les mots " parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française " sont remplacés par " de représentants du pouvoir organisateur ".

Section VI. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Article 24. § 1er. Dans l'article 111, 1°, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots " ou parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française " sont remplacés par les mots " ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite ".

§ 2. Au 2° du même article, les mots " sur proposition du pouvoir organisateur " sont insérés après les mots " désignés par le Gouvernement ".

Article 25. § 1er. Dans l'article 255, 1°, du même décret, les mots " ou parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française " sont remplacés par les mots " ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite ".

§ 2. Au 2° du même article, les mots " sur proposition du pouvoir organisateur " sont insérés après les mots " désignés par le Gouvernement ".

Section VII. - Disposition modifiant le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et des Instituts d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Article 26. § 1er. Dans l'article 79, 1°, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et des Instituts d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites:

1° les mots " parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou " sont insérés avant les mots " parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française ";

2° les mots " en activité ou admis à la retraite " sont insérés après les mots " fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française ".

§ 2. Au 2° du même article, les mots " sur proposition du pouvoir organisateur " sont insérés après les mots " désignés par le Gouvernement ".

CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 27. A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un point 1bis, rédigé comme suit:

" 1bis. les services effectifs que le membre du personnel a prestés en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, à partir de l'âge de 18 à 20 ans selon la classe de son échelle, en faisant partie des services d'une institution de l'Union européenne comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ; ".

CHAPITRE VII. - Dispositions relatives au statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française concernant les titres de l'auxiliaire logopédique et à la reconnaissance de l'existence d'instance de concertation locale pour les membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 28. Dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, au Chapitre J. " Du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat ", après la fonction " Auxiliaire psycho-pédagogique " la fonction suivante est ajoutée:

" Auxiliaire logopédique

a)

porteur d'un diplôme de graduat en logopédie, 216

b)

porteur d'un diplôme de bachelier en logopédie, 216

c)

porteur de la licence en logopédie, 216

d)

porteur d'un diplôme de master en logopédie, 216 ".

Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Article 29. A l'article 16, point 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les mots " le diplôme de Bachelier logopède ", sont remplacés par les mots " le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie ".

Article 30. A l'article 85, 3, du même arrêté royal, les mots " dix ans au moins " sont remplacés par les mots " six ans au moins ".

Section III. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 31. A l'article 21, 5° du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les mots " le diplôme de Bachelier logopède ", sont remplacés par les mots " le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie ".

Section IV. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Article 32. A l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 15°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées:

1° es points b) et c) sont renumérotés en points c) et d).

2° il est inséré un nouveau point b), rédigé comme suit:

" b) soit, à défaut, l'instance de concertation locale; ".

Article 33. A l'article 7 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Article 34. A l'article 28, 5°, du même décret, les mots " le diplôme de Bachelier logopède ", sont remplacés par les mots " le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie ".

Section V. - Disposition modifiant le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux

Article 35. A l'article 2, 8°, du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, les mots " le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale " sont remplacés par les mots " le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions allongeant le congé de naissance

Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

Article 36. L'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

" Le droit à dix jours de congé accordé en raison de l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple, tel que visé à l'alinéa 1er du point 2°, est étendu comme suit:

Section II. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 37. A l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point b) de l'alinéa 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit:

" Le droit à quinze jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023 "

2° à l'alinéa 4, la phrase " Il peut être fractionné " est remplacée par la phrase " Les dix premiers jours sont obligatoires et ne peuvent être fractionnés ".

Section III. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 38. A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point b) de l'alinéa 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit:

" Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit:

2° à l'alinéa 4, la phrase " Il peut être fractionné " est remplacée par la phrase " Les dix premiers jours sont obligatoires et ne peuvent être fractionnés ".

Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Article 39. A l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point b) de l'alinéa 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit:

" Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit:

2° à l'alinéa 4, la phrase " Il peut être fractionné " est remplacée par la phrase " Les dix premiers jours sont obligatoires et ne peuvent être fractionnés ".

CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de congés en vue d'étendre à dix jours le congé exceptionnel accordé au membre du personnel lors du décès d'un enfant

Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 40. A l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, point c), il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit:

" Toutefois, en cas de décès de l'enfant du membre du personnel, de l'enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, ce congé est de dix jours ouvrables. ";

2° il est inséré un 5e alinéa, rédigé comme suit:

" Par dérogation au troisième alinéa, le congé visé au deuxième alinéa du point c) doit être pris par le membre du personnel dans les quatre mois qui suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé ".

Section II. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 41. A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, point c), il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit:

" Toutefois, en cas de décès de l'enfant du membre du personnel, de l'enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, ce congé est de dix jours ouvrables. ";

2° il est inséré un 5e alinéa, rédigé comme suit:

" Par dérogation au troisième alinéa, le congé visé au deuxième alinéa du point c) doit être pris par le membre du personnel dans les quatre mois qui suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé ".

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