19 JUILLET 2021. - Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement
Section III. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 42. A l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er point c), il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
" Toutefois, en cas de décès de l'enfant du membre du personnel, de l'enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, ce congé est de dix jours ouvrables ";
2° il est inséré un 5e alinéa, rédigé comme suit:
" Par dérogation au troisième alinéa, le congé visé au deuxième alinéa du point c) doit être pris par le membre du personnel dans les quatre mois qui suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé ".
CHAPITRE X. - Dispositions étendant le bénéfice du congé exceptionnel en cas de mariage d'un enfant du membre du personnel aux situations de cohabitations légales
Section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat
Article 43. A l'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat, la ligne " Mariage d'un enfant 2 jours " est remplacée par la ligne " Mariage ou enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale d'un enfant 2 jours ".
Section II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 44. A l'article 4, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat tel que modifié, les termes " ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale " sont insérés entre les termes " pour le mariage " et les termes " d'un enfant du membre du personnel ".
Section III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 45. A l'article 5, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale " sont insérés entre les mots " pour le mariage " et les mots " d'un enfant du membre du personnel ".
Section IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 46. A l'article 4, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection tel que modifié, les termes " ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale " sont insérés entre les termes " pour le mariage " et les termes " d'un enfant du membre du personnel ".
CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de congé de maternité
Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 47. A l'article 10bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les alinéas premier et deuxième sont remplacés par ce qui suit:
" Jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent texte lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel. ".
Article 48. A l'article 39 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le deuxième alinéa est abrogé;
2° au 5ième alinéa, devenant 4ème alinéa, les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 2 ";
3° au 7ème et dernier alinéa, devenant 6ème et dernier alinéa, les mots " L'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " L'alinéa 2 ".
Section II. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 49. A l'article 51 de l'arrêté royal 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées:
1° le troisième alinéa est abrogé;
2° au 2ème alinéa, les mots " Sans préjudice de l'alinéa 3 du présent article, " sont supprimés;
3° au 5ème et dernier alinéa, devenant 4ème et dernier alinéa, les mots " L'alinéa 4 " sont remplacés par les mots " L'alinéa 3 ".
Section III. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 50. A l'article 48 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées:
1° le deuxième alinéa est abrogé;
2° au 5ème alinéa, devenant 4ème alinéa, les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 2 ";
3° au 7ème et dernier alinéa, devenant 6ème et dernier alinéa, les mots " L'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " L'alinéa 2 ".
Section IV. - Modification du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement
Article 51. A l'article 5, du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les alinéas premier et deuxième sont remplacés par ce qui suit:
" Jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel ".
CHAPITRE XII. - Dispositions instaurant une présentation annuelle du taux de nomination ou d'engagement à titre définitif au sein des établissements de promotion sociale
Article 52. A l'article 46quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré, à la suite de l'alinéa 1er, un nouveau 2ème alinéa rédigé comme suit:
" Lors de la réunion de la commission zonale d'affectation, une présentation du taux de nomination au sein de l'établissement est organisée sur la base des données suivantes qui auront été préalablement communiquées aux membres du personnel par le chef d'établissement:
- taux de nomination global au sein de l'établissement;
- taux de nomination dans les périodes organiques;
- taux d'experts au sein de l'établissement;
- taux des mises en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge au sein de l'établissement ".
Article 53. A l'article 43 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit:
" Dans l'enseignement de promotion sociale, une présentation du taux d'engagement à titre définitif au sein du pouvoir organisateur est organisée annuellement au sein conseil d'entreprise, ou à défaut au sein de l'instance de concertation locale, ou à défaut avec la délégation syndicale, sur la base des données suivantes qui auront été préalablement communiquées par le pouvoir organisateur:
- taux d'engagement à titre définitif global au sein du pouvoir organisateur et par établissement;
- taux d'engagement à titre définitif dans les périodes organiques et par établissement;
- taux d'experts au sein du pouvoir organisateur et par établissement;
- taux des mises en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge au sein du pouvoir organisateur et par établissement. ".
Article 54. l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, il est inséré, à la suite de l'alinéa 3, un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit:
" Dans l'enseignement de promotion sociale, une présentation du taux de nomination au sein du pouvoir organisateur est organisée annuellement au sein de la commission paritaire locale sur la base des données suivantes qui auront été préalablement communiquées par le pouvoir organisateur:
- taux de nomination global au sein du pouvoir organisateur et par établissement;
- taux de nomination dans les périodes organiques et par établissement;
- taux d'experts au sein du pouvoir organisateur et par établissement;
- taux des mises en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge au sein du pouvoir organisateur et par établissement. ".
CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement
Article 55. A l'article 3 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, les points a. et b. sont supprimés.
CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 56. A l'article 2, § 6, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " en vertu de l'article 4ter et 4ter/1 " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 4ter, 4ter/1 et 4ter/2 ".
Article 57. A l'article 2, § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " en vertu de l'article 4quater " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 4quater et 4quater/1 ";
2° les deux alinéas suivants sont ajoutés:
" Toutefois, la possibilité de modifier la fraction d'interruption des prestations après un fractionnement de l'interruption de carrière complète, telle que prévue au § 1er, deuxième alinéa de l'article 4quater/1 précité, ne leur est pas applicable.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent en outre, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, obtenir une réduction de leurs prestations d'1/10ème du nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes, en vertu des articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité. ".
Article 58. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 2ter, alinéa 2, les mots " déterminées par l'article 4ter et 4ter/1 " sont remplacés par les mots " déterminées par les articles 4ter, 4ter/1 et 4ter/2 ";
2° au § 2quater, alinéa 2, les mots " par l'article 4quater " sont remplacés par les mots " par les articles 4quater et 4quater/1 ";
3° au même § 2quater, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit:
" Toutefois, la possibilité de modifier la fraction d'interruption des prestations après un fractionnement de l'interruption de carrière complète, telle que prévue au § 1er, deuxième alinéa de l'article 4quater/1 précité, ne leur est pas applicable. ".
Article 59. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " par le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " par le pouvoir organisateur ou par le Ministre ou son délégué, selon le cas, ";
2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
" Le préavis doit être adressé au pouvoir organisateur ou au Ministre ou son délégué, selon le cas, par l'intermédiaire:
- du directeur ou de l'administrateur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
- du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française;- de l'autorité hiérarchique pour les membres du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux, pour les membres du Service général de l'Inspection et pour les membres des Centres de dépaysement et de plein air. ";
3° au § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
" Le pouvoir organisateur transmet le préavis au Ministre ou son délégué. ";
4° au § 3, les mots " ou la réception de l'accord du pouvoir organisateur, selon le cas " sont insérés entre les termes " la décision du Ministre ou de son délégué " et les termes ", de la date à laquelle le membre du personnel reprend ses fonctions ou les exerce à nouveau complètement. ";
5° au § 4, alinéa 1er, les mots " par le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " par le pouvoir organisateur ou par le Ministre ou son délégué, selon le cas, ";
6° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Cette demande doit être adressée au pouvoir organisateur ou au Ministre ou son délégué, selon le cas, par l'intermédiaire:
- du directeur ou de l'administrateur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
- du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française;
- de l'autorité hiérarchique pour les membres du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux, pour les membres du Service général de l'Inspection et pour les membres des Centres de dépaysement et de plein air. ";
7° au § 4, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
" Le pouvoir organisateur transmet la demande au Ministre ou son délégué. ".
CHAPITRE XV.-. Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 60. A l'article 29quater, alinéa 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1° bis, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit: " La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction. S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi ";
2° au 1° ter, le cinquième alinéa est complété par les mots suivants: " S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi ";
3° au 2° bis, le troisième alinéa est complété par les mots suivants: " S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi ".
Article 61. A l'article 29quinquies du même décret, un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit: " Si l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel réaffecté ou remis au travail qui remplit les conditions d'engagement à titre définitif dans cet emploi et qui pose sa candidature dans les formes et délais prescrits y est engagé à titre définitif par dérogation à l'article 42bis du présent décret ".
Article 62. A l'article 34bis, § 5, du décret du même décret, les mots " la Commission paritaire compétente " sont remplacés par les mots " la Commission centrale de gestion des emplois compétente ".
Article 63. A l'article 34ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, alinéa 1er, les termes " la Commission paritaire compétente " sont remplacés par les termes " la Commission centrale de gestion des emplois compétente ";
2° au § 2, alinéa 2, les termes " la Commission paritaire compétente " sont remplacés par les termes " la Commission centrale de gestion des emplois compétente ";
3° Au § 2, alinéa 4, les termes " la Commission paritaire compétente " sont remplacés par les termes " la Commission centrale de gestion des emplois compétente ";
4° Au § 3, alinéa 1er, les termes " la Commission paritaire compétente " sont remplacés par les termes " la Commission centrale de gestion des emplois compétente ";
5° Au § 4, alinéa 5, les termes " la Commission paritaire compétente " sont remplacés par les termes " la Commission centrale de gestion des emplois compétente ".
Article 64. L'article 41quinquies, § 2, du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
" Pour les fonctions enseignantes, cet engagement à titre définitif est soumis à la condition que le membre du personnel dispose d'un titre pédagogique ".
CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente
Section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 65. A l'article 167, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, un septième alinéa est inséré, rédigé comme suit:
" La réaffectation ne peut toutefois conduire à l'obligation, pour le membre du personnel, d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ".
Section II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Article 66. A l'article 47duodecies, § 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit:
" La réaffectation ne peut toutefois conduire à l'obligation, pour le membre du personnel, d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ".
Section III. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
Article 67. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit:
" La réaffectation définitive ne peut toutefois conduire à l'obligation, pour le membre du personnel, d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ".
Section IV. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
Article 68. A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 2bis, les mots " et 2° " sont remplacés par les mots ", 2° et 2° bis ";
2° au § 3, alinéa 1er, les mots " et 2° " sont remplacés par les mots ", 2° et 2° bis ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " et 2° bis " sont insérés entre les mots " 29quater, 2° " et les mots ", et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er ".
Section V. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
Article 69. A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 2bis, les mots " et 2° " sont remplacés par les mots ", 2° et 2° bis ";
2° au § 3, alinéa 1er, les mots " et 2° " sont remplacés par les mots ", 2° et 2° bis ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " et 2° bis " sont insérés entre les mots " 29quater, 2° " et les mots ", et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er ".
CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 70. A l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française,
1° au point 1°, les termes, " auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur " sont insérés entre les termes " des centres psycho-médico-sociaux " et les termes " et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française ";
2° le point 2° est complété par ce qui suit:
" ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé ".
Article 71. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit:
" Article 14bis. Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie qui a conclu un plan de réintégration conformément au chapitre VI du livre Ier, titre 4 du Code au bien-être au travail dans le cadre d'une inaptitude temporaire à l'exercice de sa fonction peut, moyennant l'accord de l'Office médico-social de l'Etat, solliciter un congé pour mission en vue de mettre en oeuvre le plan de réintégration.
La mission est exercée auprès du pouvoir organisateur qui a établi le plan de réintégration et doit s'inscrire dans le cadre du projet pédagogique de ce dernier.
Le congé pour mission visé au présent article est accordé pour l'année scolaire ou académique en cours et peut être prolongé moyennant nouvel examen et accord de l'Office médico-social de l'Etat. Il est dans tous les cas limité à la durée de validité du plan de réintégration.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé pour mission prend fin anticipativement et de plein droit à la date à laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail estime qu'il doit être mis fin au trajet de réintégration.
Le congé pour mission ne peut être accordé que lorsque le pouvoir organisateur ne dispose d'aucun emploi organique pouvant être attribué au membre du personnel concerné dans le respect des règles statutaires et permettant de mettre en oeuvre le plan de réintégration visé à l'alinéa 1er.
Le congé pour mission accordé au membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'est pas imputé sur les nombres fixés en vertu de l'article 6, § 4. ".
CHAPITRE XVIII. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 72. La section 3 du Titre V du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complétée par un article 321bis rédigé comme suit:
" Par dérogation aux articles 95, 14°, 189, 14°, et 268, 14°, du présent décret, le membre du personnel qui, au cours de l'année académique 2020-2021, se trouvait dans la sixième année académique qui suit son premier engagement ou sa première désignation dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, bénéficie d'une année académique supplémentaire pour obtenir le CAPAES. ".
CHAPITRE XIX. - Disposition modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Article 73. A l'article 12quater du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots " et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les mots " et, soit d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, soit d'un titre de bachelier d'éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ";
2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté:
" Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel ayant participé à une des sessions de formation à la fonction d'administrateur visées à l'article 19, avant le 1er septembre 2019, et titulaires d'au moins une attestation de réussite d'une des sessions peuvent également être nommés dans la fonction d'administrateur même s'ils ne sont pas porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".
CHAPITRE XX. - Dispositions modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 74. L'article 8, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par l'alinéa suivant: " Le Gouvernement détermine le modèle des documents permettant d'introduire valablement une demande de valorisation d'expérience utile à la Commission instituée à l'article 8/1 ".
Article 75. Dans le même décret sont insérés les articles 8/1 à 8/3, rédigés comme suit:
" Article 8/1. Il est créé une commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après nommée la Commission.
La Commission décide valablement si:
1° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître de formation pratique dans une Haute Ecole, constituent l'expérience utile visée à l'article 8 du présent décret et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole ou à celle de maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole, constituent l'expérience utile telle que définie à l'article 7bis, § 3, 4, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Article 8 /2. - § 1er. La Commission est composée comme suit:
1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement;
2° les membres suivants:
un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;
un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné;
trois membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles et proposés par le Conseil Général des Hautes Ecoles, chaque réseau disposant d'au moins un mandat;
trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section; ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Le S.L.F.P., la F.S.C.S.P. et la C.G.S.P. disposent chacun d'au moins un mandat.
Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
§ 2. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 3. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 4. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.
§ 5. Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.
§ 6. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Article 8 /3 - § 1er. Toute personne qui sollicite la décision de la Commission doit introduire sa demande, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique et adressée au président de la Commission, Administration générale de l'Enseignement, Espace 27 septembre, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.
La demande doit comporter tous les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces de nature à contrôler ces éléments.
§ 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer au sens du présent décret, les services rendus par le candidat soit dans une entreprise familiale ou dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession.
§ 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile peut être entendue par la Commission, si cette dernière en exprime le souhait.
§ 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission:
- soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile du métier telle que définie à l'article 8 du présent décret, à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
- soit averti le candidat par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour introduire un recours auprès de la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août. ".
Article 76. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'article 6, § 2, est remplacé par ce qui suit: " La demande de valorisation de l'expérience utile est introduite au moyen des documents figurant aux annexes 1 et 2 ";
2° les articles 1 à 6, § 1er, et 7 à 14 sont abrogés.
CHAPITRE XXI. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement
Article 77. A l'article 10 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, l'alinéa 1er est remplacé par les mots suivants: " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il résulte d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps:
- durant la période d'incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la période d'incapacité temporaire;
- durant les périodes d'absence postérieures à cette même date de consolidation, pour autant qu'il s'agisse d'une nouvelle incapacité liée à l'incapacité initiale mais intervenue après une reprise du travail. ".
Article 78. A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots ", sur convocation " sont ajoutés à la suite des mots " au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité ";
2° à l'alinéa 2, les mots ", dûment convoqué, " sont insérés entre les mots " Si le membre du personnel " et les mots " ne comparaît pas ".
CHAPITRE XXII. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 79. A l'article 62, 6° du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les termes " le Gouvernement peut, après avis d'une commission qu'il crée, dont il fixe la composition et le fonctionnement, reconnaître cette expérience utile. " sont supprimés.
Article 80. A l'article 82, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots " Le Gouvernement peut, sur avis favorable d'une Commission qu'il crée, " sont remplacés par les mots " La Commission visée à l'article 82bis peut, selon la procédure visée à l'article 82ter, ";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 81. Dans le même décret, sont insérés les articles 82bis et 82ter, rédigés comme suit:
" Article 82bis. § 1er. Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété par domaine ci-après nommée la Commission.
§ 2. La Commission est composée, par domaine, comme suit:
1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;
2° les membres suivants:
l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine considéré;
quatre membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10° ;
quatre experts dont la moitié sont désignés sur proposition du Conseil supérieur artistique;
trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un mandat.
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