19 JUILLET 2021. - Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement
Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
§ 3. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.
§ 6. Le mandat de président, président suppléant et des membres est gratuit.
Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12.
§ 7. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Article 82ter. § 1er. Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique au président de la Commission. La demande peut également être déposée auprès du président de la Commission, contre accusé de réception.
La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments.
§ 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de mois.
§ 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait.
§ 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission:
1° soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet;
2° soit averti le candidat par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision définitive dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août. ".
Article 82. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.
Article 83. A l'article 103, alinéa 1er, du même décret, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 102. "
Article 84. A l'article 130 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: " Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. ".
Article 85. A l'article 228 du même décret, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 227 ".
Article 86. A l'article 257 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: " Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. ".
Article 87. A l'article 358 du même décret, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 357 ".
Article 88. A la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° à la Section 2, l'intitulé de la Sous-section 2 est remplacé par ce qui suit:
" Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ";
2° à la Section 2, l'intitulé de la Sous-section 4 est remplacé par ce qui suit:
" Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ";
3° l'intitulé de la Section 4 est remplacé par ce qui suit:
" Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ".
Article 89. A l'article 387 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: " Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE XXIII. - Dispositions relatives aux puériculteurs(trices) ACS/APE relevant de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné
Section Ire. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française
Article 90. A l'article 28 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, dernier alinéa, 2ème tiret, les termes " ou Part-APE " sont ajoutés entre les termes " agent PTP " et les termes " en qualité ";
2° au § 2, dernier alinéa, 2ème tiret, les termes " ou Part-APE " sont ajoutés entre les termes " agent PTP " et les termes " en qualité ";
3° au § 3, b), les termes " au 30 avril " sont remplacés par les termes " au 30 juin ";
4° au § 3, dernier alinéa, 2ème tiret, les termes " ou Part-APE " sont ajoutés entre les termes " agent PTP " et les termes " en qualité ";
5° au § 7, alinéa 1er, les termes " pour le 1er mai " sont remplacés par les termes " pour le 10 juin ";
6° au § 7, alinéa 1er, les termes " depuis le 1er septembre qui précède " sont remplacés par les termes " du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours ".
Section II. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française
Article 91. A l'article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les termes " engagé en qualité de puériculteur ACS/APE " sont ajoutés entre les termes " au puériculteur " et les termes " qui est le mieux classé ".
Article 92. A l'article 83 du même décret, les termes " pour le 1er mai " sont remplacés par les termes " pour le 10 juin ".
CHAPITRE XXIV. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 93. A l'article 5, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le point 1 est abrogé.
Article 94. A l'article 7, alinéa 2, du même décret, le point 1 est abrogé.
Article 95. A l'article 9, alinéa 2, du même décret, le point 1 est abrogé.
Article 96. A l'article 11, alinéa 2, du même décret, le point 1 est abrogé.
Article 97. A l'article 13, § 1er, point 1°, du même décret, les termes " rang 12 " sont remplacés par les termes " rang 10 ".
Article 98. A l'article 29, § 1er, du même décret, les termes " ne suspend pas " sont remplacés par le terme " suspend ".
CHAPITRE XXV. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Article 99. A l'article 85, § 1er, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté:
" La réaffectation définitive ne peut toutefois conduire à l'obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l'enseignement ordinaire d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ".
Article 100. A l'article 92, § 2, point 1°, du même décret, les termes " rang 15 " sont remplacés par les termes " rang 10 ".
CHAPITRE XXVI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Article 101. A l'article 15, § 2, alinéa 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement les mots ", pour autant qu'elles prouvent que les membres du personnel ont effectivement suivi au moins 75% de la formation, " sont insérés entre les mots " Ces attestations " et " prolongent d'office ".
Article 102. A l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Nul ne peut s'inscrire à l'un des modules de formation si, à la date d'introduction de sa demande de formation, il n'est pas titulaire:
1° du titre de capacité visé à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;
2° du titre de capacité visé à l'article 57, alinéa 1er, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement officiel subventionné;
3° du titre de capacité visé à l'article 80, § 1er, alinéa, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement libre subventionné. ".
Article 103. A l'article 131ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe premier est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, ces membres du personnel peuvent, en vue d'actualiser leurs connaissances, suivre les modules de formation tels que prévus aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, §§ 3 et 4. ";
2° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:
" 3° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet commun à l'ensemble des réseaux doit suivre et réussir la partie du module " vision pédagogique et pilotage " de 21h visée à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, b.; en sont dispensées les personnes qui disposent de l'attestation de fréquentation délivrée par l'IFC démontrant qu'ils ont suivi en 2017-2018, en 2018-2019 ou en 2019-2020 au moins la formation de 14 heures qui suit la conférence introductive (volume de 3 heures) du module de formation inter-réseaux " Plan de pilotage - enjeux, attentes et processus "; ".
CHAPITRE XXVII. - Disposition modifiant le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
Article 104. A l'article 32quater du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieur d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, un § 3 rédigé comme suit est ajouté:
" § 3. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le MEDEX sur convocation.
Si le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas devant le MEDEX, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera. ".
CHAPITRE XXVIII. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 105. A l'article 17, § 1er, 3°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un point c) rédigé comme suit:
" c) pour les fonctions spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 et de forme 2: l'instituteur maternel. Par " spécifiques ", on entend les fonctions qui ne sont organisées que dans ces deux formes de l'enseignement spécialisé. ".
Article 106. A l'article 21 du même décret, il est ajouté un § 7 rédigé comme suit:
" § 7. Le Gouvernement peut prévoir un nombre de mois d'expérience utile plus important que celui prévu aux paragraphes 1 à 6 du présent article lorsque le nombre de crédits ou de périodes spécifiques à la discipline considérée dans la formation ayant mené au diplôme repris en composante disciplinaire du titre de capacité n'est pas suffisamment important que pour assurer l'adéquation dudit diplôme avec la fonction. ".
Article 107. A l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, 2°, le terme " baccalauréat " est remplacé par le terme " bachelier ";
2° au § 2, 2°, le terme " baccalauréat " est remplacé par le terme " bachelier ";
3° au § 4, 1°, le terme " baccalauréat " est remplacé par le terme " bachelier ";
4° au § 6, 2°, le terme " baccalauréat " est remplacé par le terme " bachelier ".
Article 108. A l'article 293bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er les termes " 1er septembre 2021 " sont remplacés par les termes" 1er septembre 2024 ".
2° au § 3, il est ajouté un 2ème et dernier alinéa rédigé comme suit " Par dérogation, durant la même période, les membres du personnel porteurs d'un titre classé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret comme titre requis pour l'exercice de ces fonctions peuvent y être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils répondent à toutes les autres conditions statutaires ".
Article 109. A l'article 293ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les termes " 1er septembre 2021 " sont remplacés par les termes " 1er septembre 2024 ";
2° il est ajouté un 3ème et dernier alinéa rédigé comme suit: " Par dérogation, durant la même période, les membres du personnel porteurs d'un titre classé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret comme titre requis pour l'exercice de ces fonctions peuvent y être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils répondent à toutes les autres conditions statutaires ".
Article 110. A l'article 293quater du même décret, les termes " 1er septembre 2021 " sont remplacés par les termes " 1er septembre 2024 ".
Article 111. A l'article 293sexdecies du même décret, il est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit:
" A l'échéance de la mesure transitoire fixée à l'alinéa 1er de l'article 293 septdecies, à condition d'avoir déjà exercé au 1er septembre 2021 la fonction de maître de philosophie et citoyenneté pendant 315 jours acquis sur deux ans auprès du même pouvoir organisateur et calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut, les membres du personnel ayant été recrutés en l'absence de certificat en didactique conservent au cours de l'année scolaire 2021-2022 l'échelle de traitement qui leur était attribuée pour l'exercice de cette fonction avant cette date si celle-ci leur est plus favorable. ".
Article 112. A l'article 293septdecies du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est supprimé;
2° il est ajouté un 6ème et dernier alinéa rédigé comme suit:
" Dans l'enseignement officiel subventionné, lors de l'année scolaire 2020-2021, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'avis visé au même alinéa est distribué à tous les membres du personnel exerçant la fonction maître de philosophie et citoyenneté au sein du pouvoir organisateur. ".
Article 113. A l'article 293septdecies/17 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit:
" A l'échéance de la mesure transitoire fixée à l'alinéa 1er de l'article 293 septdecies/18, à condition d'avoir déjà exercé au 1er septembre 2021 la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au DI ou de professeur de philosophie et citoyenneté au DS pendant 315 jours acquis sur deux ans auprès du même pouvoir organisateur et calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut, les membres du personnel ayant été recrutés en l'absence de certificat en didactique conservent au cours de l'année scolaire 2021-2022 l'échelle de traitement qui leur était attribuée pour l'exercice de cette fonction avant cette date si celle-ci leur est plus favorable. ".
Article 114. A l'article 293septdecies/18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est supprimé;
2° il est ajouté un 6ème et dernier alinéa rédigé comme suit:
" Dans l'enseignement officiel subventionné, lors de l'année scolaire 2020-2021, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'avis visé au même alinéa est distribué à tous les membres du personnel exerçant la fonction maître de philosophie et citoyenneté au sein du pouvoir organisateur. ".
CHAPITRE XXIX. - Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs
Article 115. Dans l'article 102 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, sont ajoutés les alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit:
" Cette prime annuelle, établie par année civile, doit faire l'objet d'un paiement mensuel (en 12ème par mois entier de prestation).
Afin d'en établir le calcul automatique, il convient de considérer que le montant annuel de 9.500 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 tel que fixé à l'alinéa 1er correspond à un montant annuel brut à 100% non indexé de 5.677,07 euros.
Conformément à l'article 65, § 2, alinéa 2, les directeurs de zone stagiaires perçoivent également cette prime. ".
CHAPITRE XXX. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs
Article 116. A l'article 3 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, point 7, sont ajoutés les mots ", à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ";
2° au § 1er, un point 7bis, rédigé comme suit, est ajouté:
" 7bis. de professeur de cours de pratique professionnelle (1e degré) est de 22 périodes, à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ";
3° au § 2, point 11, sont ajoutés les mots ", à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ";
4° au § 2, il est inséré un point 15, rédigé comme suit:
" 15. de professeur de pratique professionnelle au degré supérieur (forme 4) est de 26 périodes, à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ";
5° au § 2, le deuxième alinéa est supprimé.
CHAPITRE XXXI. - Dispositions modifiant le décret du 25 avril 2019 mettant fin au cadre d'extinction prévu par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et complétant le statut de directeur de domaine.
Article 117. A l'article 20 du décret du 25 avril 2019 mettant fin au cadre d'extinction prévu par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et complétant le statut de directeur de domaine, les mots " dans les Titres III, IV et V " sont remplacés par les mots " dans les Titres III et IV ".
Article 118. A l'article 22 du même décret, les mots " dans les Titres III, IV et V " sont remplacés par les mots " dans les Titres III et IV ".
Article 119. Dans l'article 23 du même décret, le terme " V " situé entre les termes " dans les Titres III, IV " et les termes " Chapitre II " est supprimé.
CHAPITRE XXXII. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 120. L'article 130 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, abrogé par l'article 3, 13°, d), du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, est rétabli dans la rédaction suivante:
" Art. 130 - Conformément à l'article 1.7.8-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le mécanisme de l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé, peut être organisé suivant les modalités décrites dans le présent chapitre.
Seuls les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l'enseignement spécialisé depuis le 15 janvier au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de l'intégration à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. "
CHAPITRE XXXIII. - Disposition modifiant le décret du 17 juin 2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Article 121. L'article 6 du décret du 17 juin 2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est remplacé par ce qui suit:
" Art. 6. Dans l'article 133 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " d'une école d'enseignement spécialisé de type 7 chargé de l'immersion en langue des signes " sont remplacés par les mots " du pôle territorial compétent ";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés au 1er septembre 2021;
3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés au 1er septembre 2022. "
Article 122. L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 72. L'article 4 et l'article 6, 3°, entrent en vigueur le 1er septembre 2022. "
CHAPITRE XXXIV. - Dispositions transitoire et finales
Article 123. Par dérogation à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et par dérogation à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, le membre du personnel dont l'enfant est né entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur des articles 36, 38 et 39 du présent décret, peut bénéficier des cinq jours de congé supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Article 124. Le présent décret entre en vigueur le 10e jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants:
1° les articles 28, 29, 31, 34, 70, 2°, 73 et 116 produisent leurs effets au 1er septembre 2019;
2° l'article 30 entre en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;
3° les articles 32 et 33 produisent leurs effets au 1er janvier 2021;
4° les articles 48 à 50 produisent leurs effets au 1er mars 2020;
5° les dispositions du chapitre 14 permettant aux membres du personnel d'interrompre leurs prestations d'1/10 dans le cadre de l'interruption de carrière parentale, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, et les articles 71 et 98 produisent leurs effets au 1er septembre 2020;
6° les articles 62 et 63 entrent en vigueur le 1er janvier 2022;
7° l'article 70, 1°, produit ses effets au 1er janvier 2014;
8° l'article 75, uniquement en ce qu'il insère l'article 8/2 dans le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ainsi que l'article 81, uniquement en ce qu'il insère l'article 82bis dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, produisent leurs effets au 1er février 2020;
9° les articles 88 et 117 à 119 produisent leurs effets à partir de l'année académique 2019-2020;
10° les articles 47, 51, 90, 3°, 5° et 6°, et 92 entrent en vigueur pour l'année scolaire 2021-2022;
11° l'article 90, 1°, 2° et 4°, produit ses effets au 1er septembre 2020;
12° l'article 105 produit ses effets au 1er décembre 2020;
13° l'article 106 produit ses effets au 1er septembre 2016;
14° l'article 115 produit ses effets au 23 avril 2019;
15° les articles 112, 2°, et 114, 2° produisent leurs effets pour l'année scolaire 2020-2021.
16° l'article 120 produit ses effets au 1er septembre 2020.
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