14 JUILLET 2021. - Décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention
Sans préjudice de l'article 12, le Gouvernement peut arrêter d'éventuelles modalités du présent article ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Article 12. Dans le cadre de l'application de l'article 11, 1°, sans préjudice et hormis le cas visé à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, si un sportif d'élite est repris à la fois dans le groupe cible enregistré de l'ONAD Communauté française et dans celui d'une autre organisation antidopage, celles-ci se mettront d'accord pour que l'une d'entre elle seulement assure la gestion des données de localisation du sportif d'élite concerné et pour que l'autre puisse avoir accès à ces données. A défaut d'accord, les principes du Code et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes sont applicables.
Dans le cadre de l'application de l'article 11, 1°, sans préjudice et hormis le cas visé à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, si un sportif d'élite de catégorie B ou C est également repris dans le groupe cible ou dans le groupe cible enregistré d'une autre ONAD ou d'une fédération internationale pour laquelle il doit fournir plus de données de localisation que ce qui est prévu respectivement par l'article 22, § 3, alinéa 1er, ou § 1er, alinéa 2, ce sportif est tenu de communiquer les données de localisation requises par l'autre ONAD ou par la fédération internationale concernée.
Dans le cadre de l'application de l'article 11, 1° et 2°, sans préjudice et hormis le cas visé à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 6°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, si l'ONAD Communauté française souhaite réaliser, en Communauté française, des contrôles sur un ou plusieurs sportifs lors d'une manifestation sportive pour laquelle elle n'est en principe pas compétente, elle en demandera au préalable l'autorisation à l'organisation sous l'égide de laquelle cette manifestation est organisée, conformément à l'article 5.3.2 du Code.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités éventuelles de la procédure visée à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Article 13. § 1er. Les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations :
sont confidentielles ;
sont nécessaires au respect des obligations légales et contractuelles de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, telles que décrites à l'article 5, alinéas 7 à 14 ;
comportent des données à caractère personnel, au sens du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les informations visées à l'alinéa 4, a) à g) :
reposent également sur des motifs importants d'intérêt public, comme reconnu par le considérant 112 du RGPD ;
sont nécessaires à l'exécution de missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'ONAD Communauté française.
Le traitement des informations a pour finalité générale la lutte contre le dopage et la conduite d'activités antidopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif.
Sans préjudice de l'alinéa 3 :
les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à l'éducation, l'information et à la prévention en matière de lutte contre le dopage sont celles visées à l'article 2, alinéas 2 et 3 ;
les finalités de traitement spécifiques des informations relatives au pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française sont celles visées à l'article 8, alinéa 1er ;
les finalités de traitement spécifiques, ainsi que les règles spécifiques relatives à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des informations relatives aux AUT sont celles spécifiées à l'article 10, § 8 ;
les finalités de traitement spécifiques des informations relatives aux contrôles sont celles visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er ;
les finalités de traitement spécifiques des informations relatives au passeport biologique de l'athlète sont celles visées aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 16, alinéa 2 ;
les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la gestion des résultats correspondent aux finalités des articles 19, 20 et 23, § 1er, portant respectivement sur la notification des résultats et sur le traitement disciplinaire des cas de dopage, après qu'une allégation de violation des règles antidopage ait été notifiée et alléguée par l'ONAD Communauté française ;
les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, sont, conformément à l'article 5.5 du Code, de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation potentielle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française est le responsable du traitement des informations, visées au § 1er, alinéa 4.
En ce qui concerne la base de données ADAMS, administrée par l'AMA, celle-ci est responsable du traitement des informations qui s'y rapportent.
§ 3. Les informations qui peuvent faire l'objet d'un traitement en exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution, sont celles qui sont nécessaires au respect des obligations légales et contractuelles de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, telles que décrites à l'article 5, alinéas 7 à 14, au regard des finalités visées au § 1er, alinéas 3 et 4.
Sans préjudice des éventuelles informations complémentaires précisées par le Gouvernement et nécessaires à l'exécution des dispositions qui suivent, les informations visées à l'alinéa 1er, sont les suivantes :
pour ce qui concerne l'éducation, l'information et la prévention en matière de lutte contre le dopage : les informations susceptibles d'être traitées en application du chapitre 2 ;
pour ce qui concerne le pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française : les informations visées à l'article 8 et à l'annexe 2, sans préjudice de l'alinéa 1er ;
pour ce qui concerne les AUT : les informations visées à l'article 10 et au point 3 de l'annexe 2 ;
pour ce qui concerne les contrôles : les informations visées aux articles 8, 15 à 26 et à l'annexe 2, sans préjudice de l'alinéa 1er ;
pour ce qui concerne le passeport biologique de l'athlète : les informations visées aux articles 8, 15 à 26 et au point 7 de l'annexe 2 ;
pour ce qui concerne la gestion des résultats : les informations visées aux articles 8, 15 à 26, 29 et à l'annexe 2, sans préjudice de l'alinéa 1er ;
pour ce qui concerne la localisation des sportifs : les informations visées à l'article 22 et au point 2 de l'annexe 2.
§ 4. Les conditions selon lesquelles les informations sont traitées sont celles prévues par le présent décret, sans préjudice des éventuelles procédures et modalités complémentaires précisées par le Gouvernement et nécessaires à l'exécution des dispositions qui suivent :
pour ce qui concerne l'éducation, l'information et à la prévention en matière de lutte contre le dopage : les conditions prévues au chapitre 2 ;
pour ce qui concerne le pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française : les conditions prévues à l'article 8 ;
pour ce qui concerne les AUT : les conditions prévues à l'article 10 ;
pour ce qui concerne les contrôles : les conditions prévues aux articles 8 et 15 à 26 ;
pour ce qui concerne le passeport biologique de l'athlète : les conditions prévues aux articles 8 et 15 à 26 ;
pour ce qui concerne la gestion des résultats : les conditions prévues aux articles 8, 15 à 26 et 29 ;
pour ce qui concerne la localisation des sportifs : les conditions prévues aux articles 21, 22 et 23, § 2.
§ 5. En conformité avec le Standard international pour la protection des renseignements personnels, la durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et par application de ses arrêtés d'exécution est, selon le type de données, celle reprise en annexe 2.
§ 6. Sans préjudice des principes et des règles de confidentialité, de sécurité et de protection prévus à l'article 10, § 8, pour ce qui concerne les AUT, et au présent article, les informations récoltées et traitées en vertu du décret et par application de ses arrêtés d'exécution ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, dans le respect des finalités prévues au § 1er, alinéas 3 et 4 et uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ces finalités, pour chacun des domaines spécifiques repris ci-dessous :
1° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies en matière d'éducation, d'information et de prévention du dopage, telles que visées aux articles 2 à 4 : les agents de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers d'éducation, l'AMA et, éventuellement, les organisations sportives, les organisations sportives nationales, les fédérations internationales, les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants et les responsables des salles de fitness, les gérants et les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les autres ONADs belges, d'autres ONADs, les médecins contrôleurs désignés ou reconnus, les chaperons désignés ou reconnus, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, des Universités, des établissements d'enseignements et, plus généralement, à toute personne, telle que visée à l'article 1er, 65, qui participe au programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er ;
2° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française, tel que visé à l'article 8 : le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, en charge des dossiers d'enquêtes et le ou les sportif(s) faisant l'objet d'une enquête et/ou le ou les membre(s) du personnel d'encadrement du ou des sportif(s) faisant l'objet de l'enquête et/ou l'organisateur ou l'organisation sportive faisant l'objet de l'enquête et, éventuellement et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice, la CIDD, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et l'AMA;
3° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, l'AMA, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges et, éventuellement et si nécessaire, les membres de la Commission d'appel de la CAUT, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations et la CIDD;
4° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris, le cas échéant, pour la mise en oeuvre du passeport biologique de l'athlète, tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er : les agents de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers de contrôles, les médecins contrôleurs désignés ou reconnus, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé et l'AMA et, éventuellement et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers d'enquêtes et la CIDD;
5° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 22 : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, le tiers autorisé par le sportif, tel que visé à l'article 22, § 3, alinéa 2, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française en charge du suivi des obligations de localisation, le médecin contrôleur concerné et désigné par l'ONAD Communauté française pour réaliser des contrôles et l'AMA et, éventuellement et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers d'enquêtes et la CIDD ;
6° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par la CIDD en application de l'article 23 : la CIDD, les agents de l'ONAD Communauté française en charge de la gestion des résultats, l'AMA, les organisations sportives, les organisations sportives nationales, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges et, le cas échéant, l'ONAD du pays où réside la personne, l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, les organisations responsables de grandes manifestations, le C.I.O. ou le C.I.P, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les services de police et de justice, et l'AMA.
Lorsqu'une information est communiquée à l'un des destinataires visé à l'alinéa 1er et que ce destinataire est établi dans un Etats tiers, le responsable de traitement vérifie que l'Etat tiers concerné assure un niveau de protection des données adéquat.
Lors de tout transfert d'information vers un destinataire établi dans Etat tiers, le responsable de traitement signale à ce destinataire l'interdiction de transfert ultérieur :
vers des destinataires situés dans des pays ne bénéficiant pas d'une décision d'adéquation ;
pour des finalités incompatibles avec les finalités originales de la collecte.
§ 7. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article et des dispositions spécifiques prévues à l'article 10, § 8, pour ce qui concerne les AUT, tout traitement de données personnelles relatives à la santé des sportifs se fait sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.
§ 8. Sans préjudice de l'article 17, § 7, l'ONAD Communauté française peut traiter des informations antidopage, une fois celles-ci rendues anonymes, à des fins statistiques, de recherche ou d'amélioration de la politique de lutte contre le dopage.
L'anonymisation visée à l'alinéa 1er doit pouvoir empêcher que les informations de départ ne puissent plus, par aucun moyen raisonnable, être attribuées à un sportif en particulier.
§ 9. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Section II. - Champ d'application
Article 14. Le décret s'applique :
1° sur le territoire de la région de langue française;
2° sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions qui organisent une activité sportive, une compétition sportive, une manifestation sportive ou un entraînement sportif et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française.
Section III. - Surveillance et contrôle du dopage
Article 15. § 1er. Un contrôle antidopage peut avoir pour objet, aux fins de l'établissement des cas de dopage visés à l'article 6, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite ou d'une méthode interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement du passeport biologique de l'athlète, dans les conditions visées à l'article 16.
Conformément aux articles 5.2 et 5.2.5, du Code et 4.5.5, du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, d'élite ou amateur, en ce compris tout sportif récréatif, tout sportif considéré comme une personne protégée et tout sportif mineur, est susceptible de faire l'objet d'un contrôle antidopage, de la part de l'ONAD Communauté française, en ce compris si le sportif purge une période de suspension et indépendamment de l'inclusion éventuelle de ce contrôle dans le plan de répartition des contrôles visé à l'alinéa 3.
Sans préjudice des alinéas 2, 4, et 5, ainsi que des éventuels principes, conditions et modalités complémentaires déterminés par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser, sur des sportifs, que ce soit en ou hors compétition et en ce compris, le cas échéant, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness.
Sans préjudice des alinéas 2, 3, et 5, le plan de répartition des contrôles visé à l'alinéa 3 :
est élaboré et mis en oeuvre, de manière confidentielle, par l'ONAD Communauté française, conformément à l'article 5, alinéas 12 et 13, a), du présent décret, à l'article 5.4 du Code, et aux articles 4.1 à 4.9 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;
consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires ;
a pour objectif d'être efficace et proportionné, et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer ;
est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, tenant compte des critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;
garantit, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés :
1° sur des sportifs de tous niveaux, y compris sur des sportifs amateurs et notamment sur des sportifs mineurs, des sportifs considérés comme des personnes protégées et des sportifs récréatifs, étant précisé qu'une majorité des contrôles soient ciblés et réservés aux sportifs d'élite de niveau national et aux sportifs de haut niveau;
2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au d);
3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au d);
4° le cas échéant, en dehors de toute compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au d) ;
5° dans des sports d'équipe et dans des sports individuels;
6° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'alinéa 1er ;
7° sur l'ensemble du territoire de la Communauté française.
Sans préjudice des alinéas qui précèdent, tous les contrôles antidopage planifiés et/ou réalisés par et à la demande de l'ONAD Communauté française, le sont dans le respect du principe de proportionnalité, lequel tient notamment compte :
du niveau du sportif à contrôler ;
du plus strict respect des mesures de confidentialité et de protection des données visées à l'article 13 ;
des informations antidopage vérifiées et fiables détenues par l'ONAD Communauté française, en vertu de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8 ;
en fonction des éléments visés de a) à c) du lieu, de l'heure et du type de contrôle à planifier et/ou à réaliser.
§ 2. Tous les contrôles antidopage de l'ONAD Communauté française sont effectués par des médecins contrôleurs.
Les médecins contrôleurs visés à l'alinéa 1er, sont des docteurs en médecine ou titulaires d'un master en médecine, soit formés par l'ONAD Communauté française et désignés par le Gouvernement, soit formés par une autre organisation antidopage et reconnus par l'ONAD Communauté française.
Sans préjudice des deux alinéas qui précèdent, un médecin contrôleur peut, lors d'un contrôle antidopage, être assisté par un ou plusieurs chaperon(s) et/ou être accompagné par un ou plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre.
Le Gouvernement détermine les conditions et les procédures de désignation des médecins contrôleurs et des chaperons, ainsi que celles portant sur la reconnaissance de médecins contrôleurs et de chaperons formés par une autre organisation antidopage.
Le Gouvernement détermine aussi les règles relatives à l'indépendance des médecins contrôleurs et des chaperons désignés ou reconnus, ainsi que celles relatives à leur rétribution.
§ 3. Sans préjudice des compétences des représentants des forces de l'ordre, les médecins contrôleurs peuvent, lors des missions de contrôle qu'ils effectuent pour l'ONAD Communauté française :
1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons du ravitaillement du sportif et de son personnel d'encadrement;
2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons corporels du sportif tels que, par exemple, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;
3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;
4° recueillir toutes les informations qu'ils estiment liées à une possible violation des articles 5, alinéa 1er, et 6 du présent décret.
Sans préjudice du § 1er, alinéas 2 et 3, et conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code, les représentant des forces de l'ordre, les médecins contrôleurs et les chaperons ont notamment accès, pour la réalisation des contrôles antidopage de l'ONAD Communauté française, aux vestiaires, salles d'entraînement, salles de fitness, locaux sportifs, infrastructures sportives et terrains sportifs où sont organisées des activités sportives.
§ 4. Les contrôles antidopage effectués par les médecins contrôleurs visés au § 2, alinéa 1er, peuvent, conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et notamment à son article 4.6.1, être urinaires et/ou sanguins et éventuellement être effectués dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, tel que visé au § 1er, alinéa 1er.
Pour ce qui concerne les contrôles urinaires et sanguins deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Gouvernement détermine les procédures et les conditions de prélèvements d'échantillons, ainsi que les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons.
§ 5. Pour tout contrôle effectué pour l'ONAD Communauté française, les médecins contrôleurs remplissent et signent un formulaire de contrôle du dopage, en abrégé, un FCD.
Le FCD comprend notamment :
1° les nom et prénom du sportif;
2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne autorisée par celui-ci;
3° la date de naissance et la nationalité du sportif ;
4° le fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;
5° le(s) type(s) de contrôle(s) requis ;
6° la date du contrôle;
7° le local de contrôle ;
8° le nom du médecin contrôleur ;
9° le cas échéant, le nom du chaperon éventuellement présent ;
10° les mesures de confidentialité et de sécurité des données applicables, conformément à l'article 13.
Le FCD peut être établi, rempli et signé sur papier ou par voie électronique.
Le FCD est rédigé en français mais est traduit en néerlandais et en anglais. En cas de contestation, la version originale, en français, fait foi.
Le FCD est établi en quatre exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et les deux autres à l'ONAD Communauté française.
L'exemplaire destiné au sportif lui est remis ou transmis directement après le contrôle, par le médecin contrôleur, ou alors est transmis au sportif, au plus tard dans les dix jours du contrôle, par l'ONAD Communauté française.
Les exemplaires destinés à l'ONAD Communauté française lui sont transmis par le médecin contrôleur dans les trois jours du contrôle.
Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures complémentaires éventuelles pour l'application du présent paragraphe.
§ 6. Si le sportif contrôlé est mineur, celui-ci est accompagné par un représentant légal ou par toute autre personne majeure autorisée pour ce faire par un représentant légal du sportif mineur.
Le Gouvernement détermine les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles pour l'application du présent paragraphe.
A côté des sportifs mineurs, le Gouvernement peut également, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, fixer d'éventuels aménagements des procédures de contrôle, pour d'autres catégories de sportifs, comme pour les sportifs porteurs d'un handicap ou pour les sportifs considérés comme des personnes protégées.
§ 7. Lorsqu'un sportif ou un membre du personnel d'encadrement d'un sportif est contrôlé puis qu'il prend ensuite sa retraite sportive, celle-ci est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle du dopage, notamment pour la gestion des résultats.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, si un sportif ou une autre personne prend sa retraite sportive au cours du processus de gestion des résultats, celui-ci sera néanmoins mené à son terme.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, si un sportif ou une autre personne prend sa retraite sportive avant que le processus de gestion des résultats n'ait été entamé, celui-ci sera néanmoins effectué et mené à son terme.
§ 8. Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée, par le Gouvernement, à un ou plusieurs agent(s) et éventuellement à un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française, pour exercer les missions visées par le présent décret.
Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités et les conditions pour l'application de l'alinéa qui précède.
§ 9. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Article 16. Un passeport biologique de l'athlète, tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, peut être établi, par l'ONAD Communauté française, pour des sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et de celles du Standard international pour les laboratoires.
Sans préjudice de la finalité principale prévue à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, le passeport biologique de l'athlète peut aussi être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.
Le Gouvernement détermine, en conformité avec le Code et les exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et celles du Standard international pour les laboratoires, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD Communauté française, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
En cas d'application de l'alinéa précédent, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, se fait par et sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.
Le délai de conservation des données relatives au passeport biologique de l'athlète est celui prévu au point 7, de l'annexe 2.
Article 17. § 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 6, les échantillons prélevés conformément à l'article 15 sont analysés par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA avec pour finalité de rechercher la présence de substances interdites ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes interdites visées à l'article 9.
A cet effet, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA examine, conformément aux critères et aux exigences déterminés par le Standard international pour les laboratoires, tout échantillon prélevé et transmis par l'ONAD Communauté française.
§ 2. A la demande expresse de l'ONAD Communauté française ou de l'AMA, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA peut également rechercher dans les échantillons corporels rendus totalement anonymes, la présence de substances interdites ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes, autres que ceux repris dans la liste des interdictions visée à l'article 9, dans le but :
1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;
2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par l'ONAD Communauté française;
3° d'assister une organisation antidopage reconnue dans l'établissement du profil des paramètres biologiques pertinents de sportifs, à des fins de lutte contre le dopage.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Communauté française ou se voir retirer son agrément. Pour être agréé, le laboratoire doit, notamment, être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.
§ 4. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, et conformément à l'article 6.1 du Code, aux fins d'établir directement un résultat d'analyse anormal conformément à l'article 6, 1°, les échantillons seront analysés uniquement dans des laboratoires accrédités par l'AMA ou autrement approuvés par l'AMA. Le choix du laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA pour l'analyse des échantillons relève exclusivement de l'ONAD Communauté française.
§ 5. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, conformément à l'article 6.1.1 du Code, et tel que prévu à l'article 7, § 2, alinéa 1er, les faits relatifs à des violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable. Cela inclut, par exemple, des analyses de laboratoire ou d'autres analyses forensiques fiables réalisées en dehors de laboratoires accrédités ou approuvés par l'AMA.
§ 6. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, et conformément à l'article 6.2 du Code, les échantillons et les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, seront analysés afin d'y détecter les substances interdites et les méthodes interdites énumérées dans la liste des interdictions et toute autre substance dont la détection est demandée par l'AMA conformément à l'article 4.5 du Code, ou afin d'aider une organisation antidopage à établir un profil à partir des paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice du sportif, y compris le profil ADN ou le profil génomique, ou à toute autre fin antidopage légitime.
§ 7. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, et conformément à l'article 6.3 du Code, les échantillons, les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, peuvent servir à des fins de recherche antidopage, étant précisé qu'aucun échantillon ne peut servir à des fins de recherche sans le consentement écrit du sportif.
Les échantillons et les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, utilisés à des fins de recherche, seront préalablement traités de manière à éviter que les échantillons et les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, ne puissent être attribués à un sportif en particulier, conformément à l'article 13, § 8, alinéa 2.
Toute recherche impliquant des échantillons et des données d'analyse ou des informations sur le contrôle du dopage, devra respecter les principes énoncés à l'article 19 du Code.
Article 18. Une fois l'échantillon analysé, conformément à l'article 17, §§ 1er et 2, le résultat est transmis à l'ONAD Communauté française, accompagné d'un rapport d'analyse complété par le laboratoire, lequel décrit, notamment, le processus mis en place et suivi pour l'analyse.
Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons utilisé par le laboratoire et précise la procédure de transmission des résultats, conformément au Standard international pour les laboratoires.
Article 19. Suite à l'application de l'article 18, l'ONAD Communauté française notifie le résultat de l'analyse au sportif contrôlé.
Sans préjudice de l'article 20 et dans le respect de l'article 23, § 1er, le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cette notification, conformément aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats.
Article 20. § 1er. En cas de résultat d'analyse anormal, sans préjudice de l'article 19, la notification visée au même article :
est accompagnée du rapport d'analyse visé à l'article 18 ;
précise le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, à laquelle le sportif ou un représentant de celui-ci peut assister, le cas échéant en présence d'un expert ;
précise aussi qu'à défaut de demander une contre-expertise, comme le permet le b), le résultat de l'analyse sera confirmé et considéré comme étant définitivement anormal avec, pour conséquence, la saisine de la CIDD, conformément au § 3, alinéa 1er, b), et à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er.
Le Gouvernement fixe, conformément au Standard international pour les laboratoires, la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule une contre-expertise.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les frais de la contre-expertise sont à charge du sportif si le résultat d'analyse anormal de l'échantillon A est confirmé.
§ 2. Si le sportif ne demande pas de contre-expertise ou si celle-ci confirme le résultat d'analyse anormal de l'échantillon A, l'ONAD Communauté française effectue une seconde et dernière notification au sportif concerné, dans le respect des exigences du Standard international pour la gestion des résultats et de l'article 23, § 1er.
Dans la notification visée à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 3 à 6, l'ONAD Communauté française :
confirme le résultat d'analyse et le caractère définitivement anormal de celui-ci ;
allègue en conséquence une violation des règles antidopage visées à l'article 6, 1°, ou 2°, à l'encontre du sportif concerné ;
informe le sportif concerné de la saisine de la CIDD, conformément au § 3, alinéa 1er, b), et à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er ;
informe le sportif concerné des conséquences auxquelles il s'expose en vertu du présent décret et conformément au Code.
Toutefois, préalablement à la notification visée à l'alinéa 1er et conformément à l'article 7.3 du Code, l'ONAD Communauté française vérifie dans ADAMS, le cas échéant en contactant l'AMA, si le sportif concerné a déjà commis une ou plusieurs violation(s) antérieure(s) des règles antidopage.
Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que le sportif concerné a commis une ou plusieurs violation(s) antérieure(s) des règles antidopage, cet élément sera également pris en compte et mentionné par l'ONAD Communauté française dans sa notification visée à l'alinéa 1er.
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Le Gouvernement peut aussi arrêter, dans le respect des exigences du Standard international pour la gestion des résultats mais sans préjudice de l'article 23, § 1er, d'autres éléments additionnels que peut contenir la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Sans préjudice du § 2, lorsque le résultat d'analyse est confirmé et, donc, définitivement anormal, l'ONAD Communauté française :
procède également à la notification de la violation alléguée de la ou des règle(s) antidopage à l'AMA et, le cas échéant, à la fédération internationale dont relève le sportif concerné ainsi que, le cas échéant, à l'ONAD du pays ou de l'entité où réside le sportif et/ou à l'ONAD du ou des pays dont le sportif est un ressortissant ou titulaire d'une licence et ce, conformément à l'article 14.1.2 du Code ;
procède à la saisine de la CIDD, conformément à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er.
Le Gouvernement détermine, dans le respect de l'article 13 et des exigences du Standard international pour la gestion des résultats, le contenu et les modalités de la notification visée à l'alinéa 1er, a).
§ 4. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
CHAPITRE IV. - Localisation des sportifs
Section Ire. - Renseignements à fournir par les organisateurs
Article 21. Chaque organisateur communique à l'ONAD Communauté française, à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification de contrôles antidopage.
Section II. - Données de localisation à fournir par les sportifs d'élite
Article 22. § 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A et B, qui font partie du groupe-cible de la Communauté française, fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.
Les sportifs d'élite de catégorie C, ne doivent, pour leur part, fournir aucune donnée de localisation.
Sans préjudice du § 4, alinéa 6, les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, et B, sont celles reprises en annexe 1.
§ 2. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont :
leurs nom et prénom(s);
leur genre;
l'adresse de leur domicile et, si elle est différente, celle de leur résidence habituelle;
leur(s) numéro(s) de téléphone et leur adresse électronique;
leur discipline et leur équipe sportive;
leur fédération sportive ;
l'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînements, de compétitions et de manifestations sportives pendant le trimestre à venir;
une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné.
§ 3. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie B sont :
leurs nom et prénom(s);
leur genre;
leur(s) numéro(s) de téléphone et leur adresse électronique;
leur discipline et leur équipe sportive;
leur fédération sportive ;
leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;
l'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir.
Les sportifs d'élite des catégories A et B peuvent déléguer un tiers, tel qu'un entraîneur, un agent ou une organisation sportive, à condition que ce tiers accepte cette délégation, pour transmettre, en leur nom, leurs données de localisation.
Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif.
§ 4. Les sportifs d'élite de catégorie B, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un ou plusieurs contrôle(s) peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être reclassés en catégorie A pour une période de 6 mois et, en conséquence, être tenus de respecter les obligations de localisation de cette dernière catégorie, pendant cette même période de 6 mois. En cas de nouveau manquement constaté durant cette période de 6 mois, celle-ci est prolongée de 12 mois, à dater du dernier constat de manquement.
Les sportifs d'élite de catégorie B, ou C, qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage peuvent, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois. Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.
Les sportifs à l'encontre desquels l'ONAD Communauté française dispose de sérieux indice de dopage, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une ou plusieurs autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois. Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.
Les sportifs inscrits sur une liste de présélection à des Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois, débutant, au plus tôt, 9 mois avant la compétition concernée et se terminant, au plus tard, 3 mois après celle-ci.
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Conformément à l'article 3, § 6/1, alinéa 3, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, sur avis motivé du Conseil de Coordination, institué conformément à l'article 5 du même accord de coopération, le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives reprises en annexe 1 et correspondant aux catégories A, et B.
§ 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite de catégorie A ou B est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué.
§ 6. Le Gouvernement précise les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leurs données de localisation, ainsi que les modalités de communication de ces données.
§ 7. Les obligations prévues en vertu du présent article prennent effet après que le sportif d'élite en ait été averti par notification et valent jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours de la décision contestée, auprès de la CIDD, conformément et sans préjudice de l'article 23, § 2.
Le recours, visé à l'alinéa qui précède, a effet suspensif et est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée.
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure du recours visé à l'alinéa 2.
§ 8. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives, après sa suspension.
§ 9. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel en charge des dossiers liés aux obligations de localisations des sportifs d'élite au sein, respectivement, de l'ONAD de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune :
toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;
tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui.
§ 10. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
CHAPITRE V. - Poursuites et sanctions
Article 23. § 1er. Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, est jugé(e) disciplinairement par la CIDD.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CIDD est une instance d'audition indépendante et impartiale, au sens de l'article 8.1 du Code et conformément aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats, compétente en première instance et, le cas échéant, en degré d'appel.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, la CIDD est également compétente pour connaître de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, comme prévu par l'article 22, § 7, alinéas 2 et 3.
Dans les deux jours qui suivent la réception du recours visé à l'alinéa qui précède ou dans les deux jours qui suivent l'éventuelle audition sollicitée par le sportif, la CIDD demande l'avis motivé de l'ONAD Communauté française, quant au bien-fondé du recours et aux explications écrites et/ou orales apportées.
L'ONAD Communauté française rend son avis motivé et le transmet à la CIDD, par courriel, dans les trois jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa qui précède.
La CIDD, statuant sur tout recours visé à l'alinéa 1er, peut confirmer ou réformer la décision contestée.
La décision de la CIDD, rendue sur tout recours visé à l'alinéa 1er, est définitive.
La décision de la CIDD, telle que visée à l'alinéa qui précède, est notifiée par écrit au sportif ainsi qu'à l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif d'élite, si celui-ci a demandé à être entendu pour faire valoir ses explications et éventuels moyens de défense.
A défaut de notification de la décision de la CIDD, dans l'un des délais visés à l'alinéa qui précède, selon le cas, la décision contestée est réputée être réformée et aucun manquement aux obligations de localisation ne peut être constaté, à l'encontre du sportif d'élite concerné.
§ 3. Pour l'application du § 1er, la saisine de la CIDD, en première instance, est effectuée par la transmission d'un dossier administratif, par courriel, par l'ONAD Communauté française, le même jour que celui de la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er.
Le dossier administratif, visé à l'alinéa qui précède, est composé des mêmes pièces que celles ayant été notifiées au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, sur base du § 1er, alinéa 1er.
Lorsqu'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage visées à l'article 6,1° ou 2°, la notification au sportif faite conformément au § 1er, alinéa 1er, est celle visée à l'article 20, § 2.
Dans le cas visé à l'alinéa 3 et nonobstant celui-ci, la saisine de la CIDD prévue à l'article 20, § 3, alinéa 1er, b), s'effectue de la même manière que celle décrite aux alinéas 1er et 2.
Hormis le cas visé à l'alinéa 3, la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er:
est effectuée par écrit, en conformité avec les exigences du Standard international pour la gestion des résultats mais sans préjudice de la règle de principe prévue au § 1er, alinéa 1er;
indique les éléments de faits dont l'ONAD Communauté française a tenu compte, pour le cas de l'espèce;
comprend une motivation, en faits et en droit, ayant conduit l'ONAD Communauté française à conclure à une allégation de violation des règles antidopage, pour le cas de l'espèce;
indique la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), selon le cas de l'espèce;
indique la ou les sanction(s) en principe applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du présent décret, si la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) est/sont constatée(s) par la CIDD et que celle(s)-ci est/sont, dès lors, finalement avérée(s);
le cas échéant, fait référence à l'ouverture d'une éventuelle enquête, telle que visée à l'article 8, ainsi qu'aux conclusions de cette enquête;
fait référence aux présentes dispositions, avec l'indication expresse des voies de recours applicables, telles que prévues au § 5.
§ 4. Sans préjudice et pour l'application du § 1er, la CIDD est reconnue comme étant la seule instance disciplinaire antidopage compétente, en Communauté française, qui réponde aux conditions et principes généraux visés à l'article 8.1 du Code, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats.
En particulier, la CIDD répond aux conditions et aux principes suivants:
1° elle assure l'indépendance et l'impartialité de ses juges disciplinaires;
2° elle garantit le respect des droits de la défense, notamment le droit, du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation potentielle des règles antidopage est alléguée, d'être entendu(e) et celui d'être représenté(e) ou assisté(e) par un conseil juridique, à ses propres frais;
3° elle prévoit une procédure d'audition équitable et contradictoire, dans un délai raisonnable;
4° elle rend ses décisions et les notifie, par écrit, aux parties à la cause, dans un délai raisonnable;
5° elle motive ses décisions, en faits et en droit;
6° elle garantit que toute décision disciplinaire rendue est au moins susceptible d'appel, par les parties visées au § 5, alinéa 1er;
7° elle précise, dans ses décisions, les voies et les délais de recours éventuels;
8° elle garantit, à toutes les parties à la cause, que les principes et conditions visés de 1° à 5° valent et s'appliquent également en degré d'appel, le cas échéant;
9° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, notamment les articles 10 et 13 du Code, relatifs, respectivement, aux sanctions à l'encontre des individus et aux appels;
10° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution;
11° elle adopte et applique un règlement de procédure, conforme aux principes et conditions visés au présent paragraphe;
12° simultanément à la convocation des parties à la cause, pour la première audience, elle porte à leur connaissance, le règlement de procédure, visé au 11° ;
13° elle veille, de manière générale, à ce que les parties à la cause soient suffisamment informées de leurs droits, des procédures applicables et des sanctions éventuellement encourues, en vertu du Code et du présent décret, par le sportif et/ou par toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée;
14° elle s'assure, le cas échéant, du respect et de l'application de la règle visée à l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires;
15° elle respecte les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage, conclue à Strasbourg, le 16 novembre 1989;
16° elle respecte l'article 17 du Code et s'assure, dès lors, qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne soit engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée des règles antidopage n'ait été notifiée au sportif ou à l'autre personne, dans les dix ans à compter de la date de la violation alléguée.
§ 5. Pour l'application du § 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3 et conformément à l'article 13 du Code, portant sur les règles et principes relatifs aux appels, les parties suivantes sont autorisées à faire appel d'une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, devant l'instance d'appel de la CIDD:
- le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3 ou 5, selon le cas;
- l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ;
- le cas échéant, l'organisation sportive ou l'organisation sportive nationale à laquelle le sportif ou l'éventuelle autre personne est affilié(e);
- le cas échéant, la fédération internationale compétente;
- l'ONAD Communauté française et, si elle est différente, l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence;
- le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P., quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer;
- l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code.
Conformément aux articles 13.2.1 et 13.2.3.1 du Code et par dérogation à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 2 in fine, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, peut uniquement faire l'objet d'un appel, devant le TAS, par les parties suivantes :
- le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3 ou 5, selon le cas;
- l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ;
- le cas échéant, la fédération internationale compétente;
- l'ONAD Communauté française et, si elle est différente, l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence;
- le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P., quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer;
- l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code.
Conformément à l'article 13.2.3.2 in fine du Code et sans préjudice du § 1er, alinéa 2 in fine et de l'alinéa 1er, dans tous les cas autres que ceux visés à l'alinéa 2, l'AMA et, le cas échéant, le C.I.O. ou le C.I.P, ainsi que la fédération internationale compétente peuvent aussi interjeter appel, devant le TAS, d'une décision disciplinaire, rendue en degré d'appel par la CIDD.
§ 6. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, 4°, la CIDD notifie confidentiellement, par écrit, aux parties à la cause et à l'ONAD Communauté française, les décisions adoptées et l'identité des personnes éventuellement sanctionnées, tant en première instance, qu'en degré d'appel.
L'ONAD Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, tant en première instance qu'en degré d'appel, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, ainsi qu'aux organisations sportives, aux organisations sportives nationales et, le cas échéant, à la fédération internationale compétente, à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence, ainsi qu'au C.I.O. ou au C.I.P, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer. L'ONAD Communauté française rapporte cette notification dans ADAMS.
Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code, s'agissant des sportifs d'élite et des autres personnes ayant commis une violation des règles antidopage, à l'exception des sportifs amateurs, mineurs, des personnes protégées et des sportifs récréatifs, sans préjudice de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française diffuse également, sur son site internet, pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, le nom du sportif ou de l'autre personne suspendu(e) pour dopage, le sport qui le/la concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.
Conformément à l'article 14.3.4 du Code, dans tous les cas où la CIDD a conclu, en première instance ou en degré d'appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif ou de l'autre personne, formulé soit lors de l'audience ou ultérieurement, par écrit, à la suite de la notification de la décision de la CIDD.
Lorsque la CIDD rend une décision telle que visée à l'alinéa qui précède, elle demande au sportif ou à l'autre personne n'ayant pas commis de violation des règles antidopage si il/elle est d'accord pour que la décision le concernant soit publiée, le cas échéant en anonymisant la décision.
Si le sportif ou l'autre personne a donné son accord pour la publication de la décision le concernant, dans le cas visé à l'alinéa qui précède, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD Communauté française, le cas échéant dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée.
§ 7. Sans préjudice des §§ 1er et 2, il est également établi, auprès de la CIDD, une Commission d'appel de la CAUT, compétente dans les cas visés à l'article 10, § 5, alinéas 2 et 4.
L'article 10, § 8, est également applicable, mutatis mutandis, à la Commission d'appel de la CAUT.
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application.
§ 8. S'agissant de la seule instance disciplinaire antidopage compétente en Communauté française, conformément et sans préjudice des §§ 1er et 4, et tenant compte également de ses compétences additionnelles visées respectivement par les §§ 2 et 7, il est alloué annuellement, à la CIDD, une subvention destinée à pérenniser son fonctionnement.
La subvention, visée à l'alinéa qui précède, est sans préjudice d'autres sources de financement et vise à couvrir les postes suivants:
les honoraires des juges disciplinaires, en 1ère instance et en degré d'appel;
les honoraires ou rétributions des médecins indépendants siégeant à la Commission d'appel de la CAUT, visée au § 7 ;
tout ou partie de la rémunération, soit d'une personne à temps plein, soit de deux personnes à mi-temps, ayant une formation juridique et chargée(s) de tâches juridiques et administratives pour la CIDD;
tout ou partie des frais de fonctionnement divers, dont des frais de matériel informatique et de bureau et, le cas échéant, des frais de loyers.
Sans préjudice des alinéas qui suivent, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à un montant de base de 120.000 euros, soumis à l'évolution de l'indice santé et à l'indexation éventuelle des salaires.
Chaque année, pour le 15 janvier au plus tard, la CIDD transmet, à l'ONAD Communauté française, un rapport annuel succinct, accompagné des pièces justificatives, dans lequel la première indique, en tout état de cause, à la seconde, pour l'année qui précède:
1° le nombre de dossiers disciplinaires traités, en première instance et en degré d'appel;
2° le nombre de décisions rendues, sur recours, en matière d'obligations de localisation;
3° le nombre de décisions rendues, par la Commission d'appel de la CAUT ;
4° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, a);
5° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, b);
6° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, c) ;
7° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, d) ;
Sur base du rapport visé à l'alinéa qui précède, en fonction du nombre exact de dossiers traités par la CIDD, tels que visés de 1° à 3° et des montants exacts dépensés, tels que visés de 4° à 7°, le montant de base, prévu à l'alinéa 3 est réajusté, chaque année, à la hausse ou à la baisse, à due concurrence.
Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que pour une année déterminée, les dépenses réelles de la CIDD sont inférieures au montant effectivement versé, pour la même année, la différence entre ce montant effectivement versé et le montant total effectivement dépensé sera déduite du montant de la subvention à verser pour l'année suivante.
Sans préjudice des alinéas qui précédent, la subvention, visée à l'alinéa 1er, est versée, à la CIDD, par le Gouvernement, au plus tard pour le 15 mai de l'exercice budgétaire concerné.
§ 9. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application.
Article 24. Sans préjudice de l'article 23, § 1er, et des sanctions potentielles telles que prévues aux articles 9 et 10 du Code et par le présent décret, conformément à l'article 10.14.1 du Code, aucun sportif ni aucune autre personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire ne pourra, durant sa période de suspension ou de suspension provisoire, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire, sauf des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.
Sans préjudice de l'article 22, § 8, lequel s'applique uniquement aux sportifs d'élite de catégorie A ou B, tout sportif ou toute autre personne à qui s'applique une suspension, conformément à l'alinéa qui précède, demeure assujetti à des contrôles et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage.
Article 25. L'ONAD Communauté française réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu comme ayant commis une violation des règles antidopage.
Article 26. § 1er. L'ONAD Communauté française inflige une amende administrative de 250 euros, au sportif d'élite de catégorie A qui commet, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, un second contrôle manqué et/ou manquement à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, telles que déterminées à l'article 22.
Selon les critères de pondération et les éventuelles dérogations déterminé(e)s par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française inflige une amende administrative oscillant entre 250 et 1000 euros, au sportif ou à l'autre personne qui a été convaincu(e) de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée.
L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater de la dernière condamnation.
Par ailleurs, lorsqu'un sportif est convaincu de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée, le Gouvernement retient, à dater de la notification de cette décision et, à tout le moins, jusqu'au terme de la suspension éventuellement prononcée, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné.
§ 2. En fonction de la gravité du ou des manquement(s) constaté(s), sur base des critères déterminés par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française inflige une amende administrative oscillant entre 1000 et 10.000 euros, aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, ainsi que, le cas échéant, par le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.
L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater d'une première condamnation.
En outre, conformément à l'article 12 du Code, si à la suite d'une procédure menée conformément à l'alinéa 1er ou en cas de récidive, comme il est prévu à l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française constate qu'une organisation sportive n'a pas respecté le Code dans le domaine de ses compétences, l'ONAD Communauté française peut demander à l'organisation sportive concernée d'exclure tout ou partie des membres de cette organisation sportive de futures manifestations identifiées ou de toutes les manifestations ayant lieu dans un délai déterminé.
En cas d'application de l'alinéa qui précède et si l'organisation sportive concernée ne répond pas à la demande qui lui a été faite par l'ONAD Communauté française, celle-ci peut, le cas échéant, appliquer la procédure visée à l'alinéa 1er, à l'encontre de l'organisation sportive concernée.
§ 3. Le Gouvernement détermine les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise.
§ 4. Le Gouvernement fixe les procédures et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux paragraphes 1er à 3.
Toute amende administrative infligée en vertu du présent décret est perçue, par l'ONAD Communauté française, et est affectée à des fins de lutte contre le dopage, en ce compris la prévention du dopage, l'information, la sensibilisation et l'éducation à l'antidopage.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception des amendes administratives infligées en application du présent décret.
Article 27. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par la CIDD et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 6, 6°, alinéa 2, à 11°.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.
Article 28. Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont, lorsqu'une infraction pénale est commise, saisis, confisqués et mis hors d'usage.
Article 29. § 1er. Conformément à l'article 15.1.1 du Code, toute décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel, au sens de l'article 13.2.2 du Code, ou par le TAS, après que les parties à la procédure en aient été notifiées, est automatiquement reconnue en Communauté française, sans autre formalité. Elle lie les sportifs, les organisations sportives, l'ONAD Communauté française, la CIDD, les organisateurs, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.
Conformément aux articles 15.1.1.1 et 15.1.1.2, du Code, sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, toute décision rendue par l'une des organisations ou instances visées à l'alinéa 1er, et qui impose une période de suspension ou une suspension provisoire, entraîne automatiquement, en Communauté française, l'application des mêmes effets que ceux visés à l'article 24, pour le sportif ou l'autre personne concerné(e), durant la période de suspension ou durant la suspension provisoire, selon le cas.
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