16 JUIN 2021. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation

Type Loi
Publication 2021-09-06
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 215
Historique des réformes JSON API

Article 128. L'article 4.2.1.9, § 1er, du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les contrôleurs de la navigation et les experts désignés le cas échéant par leurs soins peuvent, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les ports de plaisance belges ".

Article 129. L'article 4.2.1.23 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 11 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable à un procès-verbal constatant une infraction pour laquelle seule une amende administrative peut être infligée. "

Article 130. L'article 4.2.1.25 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" S'il s'agit d'un auteur présumé étranger, la procédure se déroule par l'intermédiaire de son représentant légal en Belgique. Si aucun représentant légal n'est désigné en Belgique mais que l'auteur présumé travaille avec un agent maritime, l'agent maritime est présumé être le représentant légal de l'auteur présumé. Lorsque la procédure se déroule par l'intermédiaire d'un représentant légal, le choix du domicile est réputé avoir été fait au représentant légal conformément à l'article 39 du Code judiciaire. ".

Article 131. Dans l'article 4.2.1.26, paragraphe 1er du même code les mots " prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction " sont remplacés par les mots " après la clôture du procès-verbal ".

Article 132. Dans le Livre 4, Titre 2, Chapitre 1er du même code, il est inséré une section 2/1 rédigée comme suit :

" Section 2/1. - Le procès-verbal électronique

Art. 4.2.1.26 /1. Notions

Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° le Comité de gestion : le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l'article 100/8 du Code pénal social ;

2° la carte d'identité électronique : la carte d'identité électronique visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ;

3° l'e-PV : le procès-verbal de constatation des infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social ;

4° la banque de données e-PV : la banque de données visée à l'article 100/6 du Code pénal social.

Art. 4.2.1.26 /2. Usage facultatif

Pour établir les procès-verbaux, le Contrôle de la navigation peut faire usage de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social.

Art. 4.2.1.26 /3. Accès aux données

§ 1er. Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière, sauf pour l'auteur ou les auteurs de l'e-PV et à l'exception des données suivantes :

1° la date d'établissement du procès-verbal ;

2° le numéro du procès-verbal ;

3° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire ;

4° le service auquel appartient l'agent verbalisant ;

5° le nom de l'agent verbalisant ;

6° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ;

7° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction ;

8° le cas échéant, le nom et le numéro d'identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction ;

9° la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s).

§ 2. Le ministère public près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l'exercice de leur mission légale.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ce paragraphe, à l'exception de l'auteur ou des auteurs de l'e-PV, l'accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne.

§ 4. Les données en E-PV sont conservés pendant 10 ans après la date de l'infractions. Le raisponsable du traitement est le Service public fédérale Mobilité et Transports.

Art. 4.2.1.26 /4. Signature

§ 1er. L'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Le Roi peut, de la façon prévue à l'article 100/3, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social, prévoir que l'e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'un autre système qui permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'e-PV signé avec des garanties suffisantes.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite. ".

Article 133. Dans le paragraphe 1er de l'article 4.2.1.32 du même code, le mot " 2.5.3.11 " est remplacé par le mot " 2.5.3.12. ".

Article 134. L'article 4.2.1.38, alinéa 1er, 6° du même code est complété par les mots " et/ou un Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives tel que visé dans la Convention MARPOL et à l'article 2.5.3.12 ".

Article 135. Dans l'article 4.2.2.4 du même code les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 4.2.2.4 est complété par des alinéas, rédigés comme suit :

" L'article 11 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable à un procès-verbal constatant une infraction pour laquelle seule une amende administrative peut être infligée.

S'il s'agit d'un auteur présumé étranger, la procédure se déroule par l'intermédiaire de son représentant légal en Belgique. Si aucun représentant légal n'est désigné en Belgique mais que l'auteur présumé travaille avec un agent maritime, l'agent maritime est présumé être le représentant légal de l'auteur présumé. Lorsque la procédure se déroule par l'intermédiaire d'un représentant légal, le choix du domicile est réputé avoir été fait au représentant légal conformément à l'article 39 du Code judiciaire. ".

2° dans l'alinéa 2, les mots " à dater du jour suivant la constatation de l'infraction par procès-verbal " sont remplacés par les mots " après la clôture du procès-verbal ".

CHAPITRE 6. - Insertion d'un livre 5 dans le code belge de la navigation

Article 136. Dans le même code, il est inséré un Livre 5 rédigé comme suit :

" LIVRE 5. NAVIGATION DE PLAISANCE

TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5.1.1.1. Définitions

Pour l'application du présent livre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° " véhicule nautique à moteur " : un navire de plaisance dont la coque a une longueur de moins de quatre mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manoeuvré par un personne assise, debout ou agenouillée sur la coque et non dans la coque ;

2° " passager " : toute personne à bord autre que :

a)

le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ;

b)

les enfants de moins d'un an.

Art. 5.1.1.2. Champ d'application

§ 1er. Le présent livre s'applique :

1° à tous navires de plaisance, quel que soit leur pays d'inscriptions, à partir de deux mètres et demi, utilisés dans les eaux belges, excepté la ZEE ;

2° aux navires de plaisance inscrits conformément à l'article 5.2.1.2 ;

3° aux véhicules nautiques à moteur qui sont utilisés sur les eaux belges, excepté la ZEE.

§ 2. Sauf disposition contraire, le présent livre ne s'applique pas :

1° aux navires qui sont utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers ;

2° aux engins utilisés pour les sports de vague, tels que les kites, les planches à voile et les planches de surf, à l'exception des véhicules nautiques à moteur ;

3° aux engins destinés aux amusements de plage tels que les navires gonflables non adaptés pour recevoir un moteur et les matelas pneumatiques ;

4° aux canoës et kayaks, gondoles et pédalos ;

5° aux navires en propriété d'une autorité .

S'il y a des imprécisions sur certains types de navires quant au champ d'application, le Roi peut, après avis du secteur, décider si le présent livre s'applique à ces navires. Le Roi détermine la manière dont la concertation sectorielle est organisée ainsi que la manière dont ces décisions sont rendues publiques.

§ 3. Le Roi peut régler, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la navigation de plaisance avec des navires de plaisance de moins de deux mètres et demi, les sports de vague visés au paragraphe 2, 2°, et la navigation de plaisance visée au paragraphe 2, 4°.

TITRE 2. - NAVIRES DE PLAISANCE

CHAPITRE 1er. - Inscription et publicité

Section 1re. - Inscription des navires de plaisance

Art. 5.2.1.1. Obligation d' inscription

Tout navire de plaisance susceptible d'être utilisé et se trouvant dans les eaux belges, excepté la ZEE, doit être inscrit et être muni d'un des documents suivants :

1° une lettre d'enregistrement délivrée conformément à l'article 5.2.1.3 ;

2° une preuve d'inscription délivrée par l'autorité d'un autre pays.

Art. 5.2.1.2. Droit d'inscription

§ 1er. Les navires de plaisance suivants peuvent être inscrits en Belgique, en vue de l'identification des propriétaires et de l'application de la législation:

1° les navires de plaisance à partir de deux mètres et demi dont le propriétaire ou l'usufruitier a un lien avec la Belgique. Il y a un lien avec la Belgique si un navire de plaisance :

a)

dont le droit de propriété ou d'usufruit appartient à plus de 50 % à des Belges ou à des personnes physiques résidant en Belgique ; ou

b)

dont le droit de proriété ou d'usufruit appartient à 50 % à une personne morale inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ; ou

c)

répond à une combinaison des conditions sous a et b, si une personne physique et une personne morale sont copropriétaires du navire.

2° les navires de plaisance qui sont mis sur le marché en Belgique conformément à la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux navires de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE.

§ 2. Le choix du nom et du port d'attache belge d'un navire de plaisance dans la demande d'inscription doit être approuvé par l'autorité visée à l'article 5.2.1.4, 6°. Le port d'attache doit être le nom officiel d'une ville ou commune belge.

§ 3. L'auteur d'une demande d'inscription est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de la lettre d'enregistrement visée à l'article 5.2.1.3.

§ 4. L'inscription reste valable jusqu'à ce que :

1° la propriété du navire de plaisance soit transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux ;

2° l'autorité visée à l'article 5.2.1.4, 6° radie d'office l'inscription.

Art. 5.2.1.3. Lettre d'enregistrement

§ 1er. Une lettre d'enregistrement est délivrée pour les navires de plaisance qui sont inscrits conformément à l'article 5.2.1.2 et qui satisfont aux conditions fixées conformément à l'article 5.2.1.4, 4°.

§ 2. La lettre d'enregistrement est valable cinq ans. La validité de la lettre d'enregistrement prend toutefois fin si :

1° le navire de plaisance ne répond plus aux conditions visées à l'article 5.2.1.4., 4° ;

2° la propriété du navire de plaisance a été transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux ;

3° le nom ou le port d'attache du navire de plaisance est modifié ;

4° le navire de plaisance subit une transformation substantielle ;

5° un nouveau moteur est installé.

§ 3. Une nouvelle lettre d'enregistrement est délivrée à titre gratuit à l'expiration de l'ancienne si :

1° le navire de plaisance répond encore aux conditions visées à l'article 5.2.1.4., 4° ; et

2° la propriété du navire de plaisance n'a pas été transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux ; et

3° le nom et le port d'attache du navire de plaisance n'ont pas été modifiés ; et

4° le navire de plaisance n'a pas subi de transformation substantielle ; et

5° un nouveau moteur n'a pas été installé.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies, le propriétaire est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de la nouvelle lettre d'enregistrement.

Art. 5.2.1.4. Arrêtés d'exécution

Le Roi détermine :

1° la forme de la lettre d'enregistrement visée à l'article 5.2.1.3, § 1er et les mentions qui doivent y figurer ;

2° le montant de la redevance visée à l'article 5.2.1.2, § 3 et à l'article 5.2.1.3, § 3, alinéa 2 ainsi que ses modalités d'application et de perception ;

3° les informations à communiquer sur la demande d'inscription et les modalités de demande de l'inscription ;

4° les conditions auxquelles les navires de plaisance doivent répondre pour être inscrits ;

5° le statut administratif des navires de plaisance inscrits ;

6° l'autorité qui est compétente pour l'examen, le refus ou la délivrance d'un certificat d'enregistrement ;

7° les dispositions particulières pour l'inscription des navires de plaisance pour les commerçants ;

8° les mentions à apposer sur le navire de plaisance ;

9° les conditions auxquelles l'inscription peut être radié d'office.

Art. 5.2.1.5. Droits réels

Sans préjudice des dispositions de l'article 1.2.1.1, les navires de plaisance peuvent être inscrits au Registre naval belge en vue de la constitution de droits réels, dont les hypothèques. Le Registre naval belge crée à cet effet un registre des navires de plaisance auquel s'appliquent les dispositions du Livre 1.

Section 2. - Publicité des droits

Art. 5.2.1. 6. Clauses dérogatoires

Les clauses dérogeant à la présente section sont nulles.

Art. 5.2.1.7. Champ d'application

Les articles 2.2.1.12 à 2.2.1.27 inclus s'appliquent par analogie aux navires de plaisance.

CHAPITRE 2. - Sécurité

Section 1re. - Exigences techniques

Art. 5.2.2.1. Exigences de sécurité

§ 1er. Aucun navire de plaisance ne peut être utilisé dans les eaux belges sans être en état de sécurité, ou lorsque la sécurité des tiers peut être mise en danger.

Aucun navire de plaisance inscrit conformément à l'article 5.2.1.2, § 1er ne peut être utilisé dans des eaux étrangères sans être en état de sécurité, ou lorsque la sécurité des tiers peut être mise en danger.

§ 2. Aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles ne peut être employé dans les eaux belges, excepté la ZEE, sans être muni d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat étranger équivalent. Le certificat atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire de plaisance répond dans toutes ses parties aux prescriptions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution.

Aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles et inscrit conformément à l'article 5.2.1.2, § 1er ne peut être utilisé dans des eaux étrangères sans être muni d'un certificat de navigabilité.

Le certificat de navigabilité est délivré par le contrôle de la navigation. L'auteur d'une demande d'obtention d'un certificat de navigabilité est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus du certificat de navigabilité.

Le certificat de navigabilité est valable cinq ans.

§ 3. Lors de la demande d'obtention d'un certificat de navigabilité, le contrôle de la navigation peut, à la requête du demandeur, délivrer un certificat provisoire de navigabilité sans effectuer d'examen si le navire de plaisance se trouve dans les eaux belges, excepté la ZEE. Un navire de plaisance muni d'un certificat provisoire de navigabilité doit répondre en toutes circonstances aux conditions fixées et à l'équipement prescrit par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Aucune redevance n'est due pour la demande et la délivrance d'un certificat provisoire de navigabilité.

Le certificat provisoire de navigabilité ne peut être délivré que pour une période maximale de six mois, et ne peut être prolongé.

§ 4. Le Roi peut habiliter une organisation à exercer les tâches visées dans le présent chapitre et détermine à quelles conditions elle peut le faire.

§ 5. Le contrôle de la navigation est compétent pour évaluer l'équivalence du certificat étranger visé au § 2, alinéa 1er.

§ 6. Lorsqu'un navire de plaisance belge a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat de navigabilité est suspendu de plein droit et ne peut être revalidé que par les agents chargés du contrôle de la navigation.

§ 7. Lorsque le navire de plaisance se trouve à l'étranger, le propriétaire désigne une organisation visée au § 4.

Art. 5.2.2.2. Interdiction de départ

Un navire de plaisance qui n'est pas en état de sécurité ou qui se trouve dans les eaux belges, excepté la ZEE, sans avoir à bord l'un des documents visés à l'article 5.2.1.1 peut se voir interdire le départ par le contrôle de la navigation.

Un recours contre l'interdiction de départ peut être introduit au moyen d'une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués. Le recours sera examiné conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Le contrôle de la navigation notifie l'interdiction de départ à la police de la navigation.

Art. 5.2.2.3. Arrêtés d'exécution

Le Roi détermine :

1° les conditions auxquelles un navire de plaisance doit répondre pour être en état de sécurité ;

2° les conditions complémentaires auxquelles un navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles doit répondre ;

3° la division en zones des eaux belges et étrangères pour l'application de la présente section ;

4° l'équipement requis à bord des navires de plaisance par zone et par catégorie de navire de plaisance ;

5° l'équipement complémentaire requis à bord des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles par zone et par catégorie de navire de plaisance ;

6° le montant de la redevance visée à l'article 5.2.2.1, § 2, alinéa 3, et ses modalités d'application et de perception ;

7° les conditions de délivrance du certificat de navigabilité et d'un certificat provisoire de navigabilité ;

8° la forme et le contenu du certificat de navigabilité et d'un certificat provisoire de navigabilité.

Section 2. - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire

Art. 5.2.2.4. Obligations

§ 1er. Quiconque conduit un navire de plaisance dans les eaux belges, excepté la ZEE, doit être titulaire d'un brevet d'aptitude en cours de validité pour la catégorie de navire de plaisance qu'on conduit et pour la zone dans laquelle on navigue.

Le Roi peut dispenser de l'obligation prescrite à l'alinéa 1er en raison de la catégorie de navire de plaisance, de la zone ou de la nature des activités exercées.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles ne peut être utilisé sans brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, ou certificat privé ou étranger considéré comme équivalent, sauf si :

1° le navire de plaisance est loué à des fins privées et sans conducteur ;

2° le navire de plaisance est utilisé par l'entreprise de location à des fins privées.

§ 3. Le candidat à l'examen pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire est tenu de payer une redevance.

Le demandeur est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire.

Art. 5.2.2.5. Commission pour la Navigation de Plaisance

Une Commission pour la Navigation de Plaisance est créée en vue de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 5.2.2.4, § 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance et peut lui attribuer des tâches complémentaires pour l'application du présent livre ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.2.2.6. Arrêtés d'exécution

Le Roi détermine :

1° la division en zones des eaux belges et des eaux étrangères pour l'application de la présente section ;

2° les différents brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

3° les conditions d'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

4° l'organisation des examens pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

5° le contenu de la matière sur laquelle portera l'examen pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

6° l'expérience pratique requise pour obtenir un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

7° l'aptitude physique pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

8° la forme et le contenu des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

9° les modalités de demande et de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

10° l'autorité chargée de la délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ;

11° le montant des redevances visées à l'article 5.2.2.4, § 3, et leurs modalités d'application et de perception.

CHAPITRE 3. - Statut réel

Art. 5.2.3.1. Droit applicable

Les articles 2.2.4.1 à 2.2.4.8 inclus s'appliquent par analogie aux navires de plaisance.

CHAPITRE 4. - Sûretés sur navires

Art. 5.2.4.1. Droit applicable

Sous réserve de l'article 5.2.4.2, la section 5 du chapitre 5 du livre 2 s'applique par analogie aux hypothèques sur les navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.

Art. 5.2.4.2. Tribunal compétent

Par dérogation aux articles 2.2.5.43, § 2, et 2.2.5.52, le tribunal de l'entreprise qui exerce sa juridiction sur l'arrondissement dans lequel la personne ayant constitué l'hypothèque a situé son domicile ou siège social, est compétent.

En cas d'absence de domicile ou de siège social en Belgique, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles est compétent.

CHAPITRE 5. Saisie sur navire

Art. 5.2.5.1. Droit applicable

Les articles 2.2.6.1 jusqu'à 2.2.6.22 et 2.2.6.25 jusqu'à 2.2.6.67 s'appliquent par analogie aux navires de plaisance sur lesquels des droits réels sont constitués conformément à l'article 5.2.1.5.

TITRE 3. - PROPRIETAIRES

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. Copropriété quirataire

art. 5.3.1.1. Droit applicable

Les articles 2.3.1.1 à 2.3.1.18 s'appliquent par analogie à la copropriété quirataire des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.

Par dérogation à l'article 2.3.1.12, § 4, le tribunal compétent est le tribunal de l'entreprise de Bruxelles.

Section 2. - Responsabilité des propriétaires de navires

Art. 5.3.1.2. Assurance responsabilité civile

Le Roi peut imposer une assurance responsabilité civile pour certaines catégories de navires de plaisance ou pour certaines activités pratiquées avec des navires de plaisance.

CHAPITRE 2. - Navigation maritime

Art. 5.3.2.1. Assurances obligatoires

Les dispositions des sous-sections 1re et 2 de la section 1re du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 s'appliquent aux navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.

{no_code}Art. 5.3.2.2. Limitation de responsabilité

Les propriétaires peuvent limiter leur responsabilité conformément à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 en ce qui concerne les accidents dans les zones maritimes.

TITRE 4. - MER ET PORTS

Art. 5.4.1.1. Prévention de la pollution par les navires

Les dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 s'appliquent aux navires de plaisance.

TITRE 5. - EVENEMENTS DE NAVIGATION

CHAPITRE 1er. - Enlèvement des épaves

Art. 5.5.1.1. - Droit applicable

Les dispositions du chapitre 6 du titre 7 du livre 2 s'appliquent aux navires de plaisance.

CHAPITRE 2. - Activités

Art. 5.5.2.1. Autorisations

Toute compétition ou activité sportive ou de loisir en groupe dans la mer territoriale est interdite sans l'autorisation du contrôle de la navigation.

Art. 5.5.2.2. Arrêtés d'exécution

Le Roi détermine :

1° les modalités de demande et de délivrance ou de refus d'une autorisation visée à l'article 5.5.2.1 ;

2° les conditions atmosphériques particulières dans lesquelles certaines activités peuvent être interdites ;

3° les conditions dans lesquelles une autorisation peut, par dérogation à l'article 5.5.2.1, être remplacée par une déclaration préalable. ".

CHAPITRE 7. - Modifications à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation

Article 137. Dans l'article 2, 1° de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, modifié par les lois du 8 mai 2020 et 12 juin 2020 est les modifications suivantes sont apportées :

1° est inséré un nouveau premier tiret rédigé comme suit :

" - Loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ; ".

2° est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche ".

Article 138. L'article 9 de la même loi est complété par la phrase suivante :

" Un exemplaire du procès-verbal où l'infraction a été constatée est envoyé à l'autorité compétente. ".

Article 139. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Lorsqu'il existe des présomptions sérieuses d'infractions visées notamment aux articles 3 et 8, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent interdire au capitaine de quitter les ports belges avec son navire, à moins que ne soit consignée une somme d'argent à la Caisse des dépôts et consignations à titre de garantie, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, tous les frais éventuels restant à charge de l'auteur présumé.

Le montant de cette somme d'argent est déterminé par le Ministre et peut être égal au maximum pour les infractions, augmenté des décimes additionnels.

Le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations et est communiqué sans délai par l'auteur présumé à l'inspecteur ayant constaté l'infraction à titre de preuve du paiement du cautionnement.

Le versement du cautionnement peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique ou d'une garantie signée par un " Protection and Indemnity Club " et déclarée recevable par le Contrôle de la navigation.

L'amende imposée par une décision exécutoire sur la base de la présente loi, une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou une transaction, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement.

Le solde du montant est immédiatement restitué. ".

CHAPITRE 8. - Modifications au code pénal social

Article 140. A l'article 100/6 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales, par le ministre compétent pour l'économie et par le ministre compétent pour la justice, " sont remplacés par les mots " représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales, par le ministre compétent pour l'économie, par le ministre compétent pour la mobilité, par le ministre compétent pour la justice et par le ministre compétent pour la mobilité maritime, " ;

2° l'alinéa 3 est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° la collecte des informations nécessaires pour permettre aux contrôleurs de la navigation visés à l'article 1.1.1.2, 5° du Code belge de la navigation d'exercer leurs missions légales. " ;

3° à l'alinéa 4, les mots " et à l'article 4.2.1.26/2, alinéa 1er, du Code belge de la navigation " sont insérés entre les mots " modifiant le Code pénal social " et les mots " , à propos des personnes suivantes " ;

4° à l'alinéa 6, les mots " et à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation " sont insérés après les mots " modifiant le Code pénal social ".

Article 141. L'article 100/8, § 1er, alinéa 2 du même code est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports. ".

Article 142. Dans l'article 100/9, alinéa 2 du même Code, les mots " du ministre compétent pour l'emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales, du ministre compétent pour l'économie ou du Ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires " sont remplacés par les mots " du ministre compétent pour l'emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales, du ministre compétent pour l'économie, du ministre compétent pour la mobilité, du ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires ou du ministre compétent pour la mobilité maritime " ;

Article 143. A l'article 100/10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, les mots " , aux services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont insérés entre les mots " Classes moyennes et Energie " et les mots " et à l'Office des Etrangers " ;

2° il est ajouté un paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux procès-verbaux visés à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation.

L'accès à la banque de données e-PV pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l'alinéa 1er est uniquement régi par l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation. ".

CHAPITRE 9. - Modifications a la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique

Article 144. Dans la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :

"Art. 5ter. Le Roi peut imposer au demandeur d'une évaluation d'une analyse de risque pour une activité qui pourrait avoir un impact sur la zone de préservation du dépôt de munitions, dont les coordonnées pourront être fixées dans le plan d'aménagement des espaces marins visé à l'article 5bis, § 1, indépendamment du fait que cette activité se déroule endéans ou à l'extérieur de cette zone, une redevance destinée à couvrir les frais de l'évaluation de l'analyse de risque prévues et les coûts administratifs des services compétents désignés par le Roi. "

CHAPITRE 10. - Dispositions abrogatoires

Article 145. La loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance est abrogée.

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