28 NOVEMBRE 2021. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme

Type Loi
Publication 2021-11-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 155
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Article 2. Dans l'article 39, § 3, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juillet 2015, les mots "en double exemplaire," sont supprimés.

Article 3. Dans l'article 43, § 2, alinéa 2, première phrase de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "en double exemplaire" sont supprimés.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 4. Dans l'article 37, § 4, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "s'aliéner" sont remplacés par le mot "aliéner".

Article 5. L'article 46quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Afin de permettre les mesures visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".

Article 6. Dans l'article 61quater, § 7, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase "La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours." est remplacée par la phrase "Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours.".

Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 147bis, rédigé comme suit:

"Art. 147bis. Le tribunal de police est saisi par le recours contre l'ordre de paiement, visé à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.".

Article 8. A l'article 162, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 octobre 1950 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré, entre la deuxième et la troisième phrase, une phrase rédigée comme suit:

"Cela concerne les frais exposés après la constitution de partie civile ou après la citation directe.";

2° dans la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, les mots "par le jugement" sont remplacés par les mots "par l'ordonnance ou par le jugement".

Article 9. Dans l'article 216quater, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 avril 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "aux articles 151, alinéa 2, et 188" sont remplacés par les mots "à l'article 187, § 3".

Article 10. A l'article 464/1 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est complété par les mots "dénommés ci-après "le tiers de mauvaise foi"";

2° dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots "le tiers visé au § 3" sont remplacés par les mots "le tiers de mauvaise foi".

Article 11. Dans les articles 464/5, § 2, alinéa 2, 464/6, § 1er, alinéa 1er, 464/7, 464/11, 464/12, § 1er, alinéa 1er, 464/16, § 1er, alinéa 2, 464/26, §§ 3, 4, 7, alinéa 1er, et 8,alinéa 3, 464/28, alinéa 1er, et 464/34, § 1er, alinéa 1er, du même Code les mots "tiers visé à l'article 464/1, § 3" ou "tiers au sens de l'article 464/1, § 3" sont chaque fois remplacés par les mots "tiers de mauvaise foi".

Article 12. A l'article 464/12 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié par la loi du 18 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré après le paragraphe 1er les paragraphes 1er/1 et 1er/2, rédigés comme suit:

" § 1er/1. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi au point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique.

§ 1er/2. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, demander concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi toutes les informations utiles pour l'EPE sur des produits livrés, des services fournis ou des transactions effectuées en lien avec des valeurs virtuelles à des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant de conserver ou d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "coffres bancaires ou instruments financiers" sont remplacés par les mots "coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "coffres bancaires ou instruments financiers" sont remplacés par les mots "coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles";

4° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2";

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2".

Article 13. Dans l'article 524bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots "à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal" sont remplacés par les mots "sous la même rubrique, visée à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation.".

CHAPITRE 4. - Modification du Code pénal

Article 14. Dans l'article 5 du Code pénal, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Sont assimilées à des personnes morales:

1° les sociétés simples;

2° les sociétés en formation.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions

Article 15. La loi sur les extraditions du 15 mars 1874 est complétée par un article 14 rédigé comme suit:

"Art. 14. Dans les relations avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la détermination des autorités compétentes et la procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise sont régies par les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen sauf disposition contraire dans l'accord établi à Vienne, le 28 juin 2006, entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège.".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Article 16. A l'article 4 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit:

" § 3bis. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l'article 2.5.2.2, 3° et 4° du Code belge de la Navigation.

Le juge détermine le délai de l'interdiction, qui ne peut excéder vingt ans et le motive explicitement dans le jugement.

Le juge peut prononcer cette interdiction pour le même délai en cas de condamnation sur la base d'infractions concurrentes qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 1er, si les articles 62 ou 65 du Code pénal sont appliqués.

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2, 3 et 3bis";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 2, les mots "gaat de ontzetting of de sluiting in" sont remplacés par les mots "gaat de ontzetting, de sluiting of het verbod in";

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 3, les mots "hebben ontzetting en sluiting bovendien hun gevolgen" sont remplacés par les mots "hebben de ontzetting, de sluiting en het verbod bovendien hun gevolgen";

5° dans le paragraphe 5, les mots "aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3 et 4bis" sont remplacés par les mots "aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3, 3bis et 4bis".".

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Article 17. Dans la colonne intitulée "Avocats généraux" du tableau I "Cour de cassation", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, le chiffre "12" est remplacé par le chiffre "14".

CHAPITRE 8. - Modifications du Code judiciaire

Article 18. A l'article 32quater/2 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

"Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l'exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l'amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques.";

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Dans les limites autorisées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à procéder au traitement des documents et des données conservées dans le registre visé au paragraphe 1er à des fins statistiques ou afin d'améliorer la qualité du registre, des actes et des missions des huissiers de justice. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met en oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité visés à l'article 89, § 1er, du règlement précité. Tout transfert ultérieur de données agrégées à des fins statistiques ne sera réalisé, par la Chambre nationale des huissiers de justice, que pour une finalité compatible avec les fins statistiques pour lesquelles ces données ont été agrégées. Les données agrégées ou les données à caractère personnel sur lesquelles celles-ci sont basées ne peuvent pas être utilisées à l'appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.".

Article 19. Dans l'article 76, § 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "de l'article 36" sont remplacés par les mots "des articles 37, alinéas 2 et 3 et 53, alinéas 8 et 9".

Article 20. A l'article 315ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot "établie" est remplacé par le mot "établit";

2° dans le paragraphe 1er, le mot "dénommé" est remplacé par le mot "dénommée";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément" sont remplacés par les mots "stagiaires judiciaires visés";

4° dans le paragraphe 2, le mot "Elle" est remplacé par le mot "Il";

5° dans le paragraphe 4, les mots "pour autant que nécessaire pour" sont remplacés par les mots "pour autant que cela est nécessaire à";

6° dans le paragraphe 4, 2°, le mot "incluses" est remplacé par le mot "reprises";

7° dans le paragraphe 6, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "est tenu" et les mots "d'en respecter";

8° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "personnes nommées stagiaires judiciaires conformément" sont remplacés par les mots "stagiaires judiciaires visés";

9° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots "et des stagiaires judiciaires visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4" sont insérés entre les mots "livre II, titre 1er," et les mots "et à accéder";

10° dans le paragraphe 7, alinéa 2, le mot "visées" est remplacé par le mot "visés";

11° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".

Article 21. A l'article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est abrogée;

2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots "dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er";

4° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er".

Article 22. Dans l'article 555/12, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie" sont remplacés par les mots "Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie".

Article 23. Dans l'article 759 du même Code, le mot "découvert," est abrogé.

Article 24. Dans l'article 838 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable ou manifestement non-fondée peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.

L'amende est de quinze euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit.".

Article 25. A l'article 873, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase est complétée par les mots "ou son délégué".

2° dans la deuxième phrase, les mots "du ministre de la Justice" sont abrogés.

Article 26. L'article 1246, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, est complété par les phrases suivantes:

"A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur des biens, et tant que l'administration perdure, le juge de paix peut, moyennant une simple référence à l'ordonnance de désignation précitée, demander toute information relative à la personne protégée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le juge de paix peut charger le greffier de verser cette information au dossier administratif précité.".

Article 27. L'article 1253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois du 21 décembre 2018 et du 10 mars 2019, est complété par le 10° rédigé comme suit:

"10° l'information relative à la personne protégée demandée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 497/6, alinéa 2, de l'ancien Code civil, lorsque le juge de paix a chargé le greffier de verser cette information au dossier administratif.".

Article 28. L'article 1526, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacée par ce qui suit:

"Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.".

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

Article 29. A l'article 65/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.

La requête mentionne, à peine de nullité:

1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;

2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;

3° qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;

4° les motifs du recours.

Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.

La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.

Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.

Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.

Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.

La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.

Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le Code d'instruction criminelle."

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, sont déclarés exécutoires par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui."

4° le paragraphe 4 est abrogé;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive."

6° dans le paragraphe 6 les mots "de la liste" sont chaque fois remplacés par les mots "des titres exécutoires".

7° dans le paragraphe 7, les mots "des listes" sont remplacés par les mots "des titres exécutoires";

8° dans le paragraphe 10, les mots "de la liste des ordres de paiement" sont remplacés par les mots "du titre exécutoire".

CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres

Article 30. L'article 34sexies, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, inséré par la loi du 22 avril 2003 et remplacé par la loi du 31 juillet 2020, est remplacé comme suit:

"Art. 34sexies. Les audiences de la commission sont publiques, sauf si le requérant sollicite le huis clos ou sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, la commission le déclare par décision motivée.

Les audiences de la commission ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 34ter, alinéa 2.

Les articles 758 à 760 et 763 du Code judiciaire s'appliquent.".

Article 31. Dans la même loi il est inséré un article 34septies rédigé comme suit:

"Art. 34septies. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'audience ou le délibéré auront lieu par vidéoconférence.

Les parties peuvent cependant exiger d'être présentes physiquement à l'audience.".

Article 32. L'article 35 de la même loi, abrogé par la loi du 26 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 35. Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission.".

Article 33. A l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, le chiffre "30 000" est remplacé par le chiffre "125 000";

2° l'alinéa 3 est complété par une phrase, rédigé comme suit:

"L'aide d'urgence ne peut plus être demandée après l'écoulement du délai fixé par l'article 31bis pour introduire une demande d'aide financière.";

3° dans l'alinéa 4, les mots ", sans application de la limite prévue à l'alinéa 2" sont abrogés.

Article 34. A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 31 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le alinéa 1er, le mot "financière" est inséré entre les mots "après l'octroi de l'aide" et les mots ", le dommage";

2° dans l'alinéa 2, les mots "aide principale" sont remplacés par les mots "aide financière" et le mot "financière" est inséré entre les mots "diminué de l'aide" et les mots "déjà octroyée";

3° dans l'alinéa 3, le mot "financière" est inséré entre les mots "ou l'aide" et les mots "a été versée";

Article 35. A l'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 15 janvier 2019 et remplacé par la loi du 3 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, le mot "financière" est inséré entre les mots "une aide" et les mots "ou un complément d'aide";

2° dans l'alinéa 3, le mot "financière" est inséré entre les mots "l'aide" et les mots "visée à l'article 31bis".

Article 36. A l'article 42quater, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les modifications suivants sont apportées:

1° dans la deuxième phrase, le mot "demandes" est remplacé par le mot "ordonnances";

2° dans la quatrième phrase, les mots "du litige" sont remplacés par les mots "de la demande".

Article 37. Dans l'article 42octies, § 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les phrases "Il est signé par le requérant ou par son avocat. Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi." sont remplacés par les phrases "Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.".

Article 38. Dans l'article 42duodecies, § 2, première phrase de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, le mot "42decies" est remplacé par le mot "42undecies".

CHAPITRE 11. - Modification de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité

Article 39. L'article 43/1, § 4, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par les lois des 6 janvier 2014 et 30 mars 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"L'article 357, § 2, du Code judiciaire s'applique également aux membres suppléants de la Commission.".

CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Article 40. A l'article 10, § 3, alinéa 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "non indexés," sont abrogés;

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante:

"Cette allocation de traitement annuelle est soumise à la règle de l'indexation et est liée à l'indice-pivot en vigueur au 1 avril 2020, soit 107,20.".

Article 41. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 23. La commission publie son règlement d'ordre intérieur sur son site web.".

Article 42. A l'article 43/4, § 5, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010 et modifié par la loi du 7 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à titre complémentaire" sont remplacés par les mots "à titre d'activité complémentaire strictement définie";

2° dans l'alinéa 2, les mots "les contours de l'activité complémentaire et" sont insérés entre les mots "Le Roi fixe" et les mots "les conditions spécifiques".

Article 43. Article 43/8, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2019 et modifié par la loi du 7 mai 2019 est remplacé comme suit:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d'exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l'exploitation des jeux de hasard dans le monde réel.".

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Article 44. Dans le texte néerlandais de l'article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".

Article 45. Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot "waarbij" est remplacé par le mot "die";

2° les mots "uitvoerbaar verklaart," sont insérés entre le mot "overdracht" et le mot "definitief".

Article 46. Dans l'article 26, § 3, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "ou par la présidence, en application du Règlement de la Cour," sont insérés entre le mot "preuve," et le mot "et".

Article 47. Dans l'article 28, § 2, alinéa 6 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".

Article 48. A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "le ministre de la Justice" sont, chaque fois, remplacés par les mots "l'autorité centrale";

2° dans la première phrase, le mot "consulté" est remplacé par le mot "consultée".

3° dans le texte néerlandais de la deuxième phrase, les mots "Deze laatste" sont remplacés par les mots "De centrale autoriteit".

Article 49. Dans l'article 50, § 4, alinéa 7 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".

Article 50. Dans l'article 52 de la même loi, les mots "le ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "l'autorité centrale".

Article 51. Dans le texte néerlandais de l'article 53, § 3, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".

Article 52. A l'article 55bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:

"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.";

2° l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".

Article 53. Dans l'article 62, § 4, alinéa 9 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".

Article 54. A l'article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:

"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.";

2° l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".

Article 55. Dans l'article 68, § 4, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".

Article 56. A l'article 69bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:

"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt des Chambres extraordinaires, sont intégralement transférés aux Chambres extraordinaires à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert aux Chambres extraordinaires en application du présent article.";

2° l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".

Article 57. Dans l'article 74, § 4, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".

Article 58. Dans le texte néerlandais de l'article 76, § 2, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".

Article 59. A l'article 79 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:

"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.";

2° l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".

Article 60. Dans l'article 84, § 4, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".

Article 61. Dans le texte néerlandais de l'article 86, § 3, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".

Article 62. A l'article 90 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:

"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt des Chambres spécialisées, sont intégralement transférés aux Chambres spécialisées à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert aux Chambres spécialisées en application du présent article.";

2° l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".

CHAPITRE 14. - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Article 63. L'article 32 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le document d'identité présenté à l'entrée de la prison permettant d'identifier le visiteur peut être conservé en dépôt pendant la durée de la visite.".

CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Article 64. Dans l'article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, le 8° est remplacée par ce qui suit:

"8° le service compétent des Communautés: les services des Communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes condamnées ainsi que pour l'assistance aux victimes.".

Article 65. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 14 décembre 2012, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés".

Article 66. Dans l'article 8, alinéa 3, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".

Article 67. L'article 10, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est complété par les mots "et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt".

Article 68. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".

Article 69. Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les mots "respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés".

Article 70. A l'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés";

2° dans le paragraphe 3, les mots "Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".

Article 71. Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";

2° dans le 3°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés".

Article 72. Dans l'article 42 de la même loi, les mots "L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique" sont remplacés par les mots "Le service compétent des Communautés".

Article 73. A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "Service des maisons de Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés";

2° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

"Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.".

Article 74. A l'article 46, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le quatrième tiret est remplacé comme suit:

"- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;";

2° le paragraphe est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit:

"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".

Article 75. Dans l'article 49/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "juge de l'application des peines" sont remplacés par les mots "tribunal de l'application des peines".

Article 76. A l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 14 décembre 2012 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 6, les mots "Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés";

2° dans l'alinéa 7, les mots "Service des Maisons de justice" sont remplacés par les mots "service compétents des Communautés".

Article 77. A l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016 les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";

2° dans le 3°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés".

Article 78. A l'article 58, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le quatrième tiret est remplacé comme suit:

"- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;";

2° le paragraphe est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit:

"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".

Article 79. L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016 et partiellement annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.".

Article 80. A l'article 62, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° la deuxième phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit:

"Le service compétent des Communautés est chargé du suivi et du contrôle:

1° du programme et du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique;

2° des conditions particulières individualisées imposées au condamné par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "l'assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, convoque" sont remplacés sont par les mots "le service compétent des Communautés, contacte";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, et dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins:

1° des informations sur le programme et le contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées;

2° une énumération de toutes les conditions particulières individualisées imposées au condamné, ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées.

Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu'il juge nécessaires.

Les communications entre le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.";

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "qu'à l'assistent de justice" sont remplacés par les mots "qu'au service compétent des Communautés".

Article 81. A l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 4°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés";

2° dans le 5°, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";

3° dans le 6°, les mots "ou le contenu concret" sont insérés entre les mots "du contenu concret et" et les mots "de la détention limitée" et les mots "en ce compris le respect de l'horaire," sont insérés entre les mots "surveillance électronique," et les mots "comme déterminé".

Article 82. A l'article 68, § 7, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le quatrième tiret est remplacé comme suit:

"- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;";

2° le paragraphe est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit:

"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".

Article 83. Dans l'article 71, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "un an".

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