28 NOVEMBRE 2021. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme

Type Loi
Publication 2021-11-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 155
Historique des réformes JSON API

Article 84. L'article 74, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:

"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".

Article 85. Dans l'article 75/1 de la même loi, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots "l'assistant de justice" sont à chaque fois remplacés par les mots "le service compétent des Communautés" et les mots "les assistants de justice" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés".

Article 86. L'article 78, § 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:

"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".

Article 87. Dans l'article 88, § 4, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".

Article 88. Dans l'article 90, § 2, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".

Article 89. L'article 95/7, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:

"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".

Article 90. A l'article 95/12, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".

3° l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.".

Article 91. Dans l'article 95/30, § 6 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par les lois des 15 décembre 2013 et 5 février 2016, le troisième tiret est remplacé comme suit:

"- le cas échéant, au service compétent des Communautés.".

Article 92. Dans l'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2021, les mots "et au plus tard le 1er décembre 2021" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er juin 2022".

CHAPITRE 16. - Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Article 93. A l'article 19 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par les lois des 25 juillet 2008, 7 janvier 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 5°, troisième phrase, les mots "ou de son délégué" sont insérés entre les mots "ministre de la Justice" et les mots ", des armes en vente libre";

2° l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit:

"8° d'acquérir une arme détenue en Belgique en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.".

CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

Article 94. L'intitulé du Chapitre II de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre II. Champs d'application"

Article 95. L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par les décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la présente loi régit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions prises en raison d'infractions par une autorité compétente selon le droit de l'Etat d'émission, et les modalités à respecter par les autorités belges pour la transmission de pareilles décisions à l'autorité compétente dans d'autres Etats membres de l'Union européenne en vue de la reconnaissance et de l'exécution de celles-ci.

§ 2. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les décisions de gel et les décisions de confiscation sont émises, reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1 5°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 13, 14, 15, 16, 28, 30, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, 33, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi.

§ 3. La présente loi ne s'applique pas à la saisie d'éléments de preuve à la demande des autorités belges ou des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne liés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.".

Article 96. Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/1, comprenant l'article 2/1 existant, intitulé comme suit: "Définitions".

Article 97. Dans l'article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandophone de l'alinéa 1er, les mots "In de zin" sont remplacés par les mots "Voor de toepassing";

2° dans le texte néerlandais du 1°, le mot "Beslissingsstaat" est remplacé par les mots "Uitvaardigende staat of beslissingsstaat";

3° dans le texte néerlandais du 4°, les mots "of bevriezingsbevel" sont insérés après les mots "Beslissing tot inbeslagneming";

4° il est inséré un 4/1° rédigé comme suit:

"4/1° Saisie préalable: la saisie de biens visant à garantir l'exécution de la confiscation qui précède la décision des autorités belges relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation dans les relations qu'entretient la Belgique avec tout autre Etat membre;";

5° le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° Confiscation: confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, 43ter et 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le Code pénal et les lois particulières. Cela comprend également la confiscation visée au considérant 13 du règlement UE 2018/1805 sur la base duquel l'exécution d'une décision de confiscation par l'Etat d'exécution est obligatoire, même si aucune condamnation définitive ne sous-tend cette décision de confiscation;";

6° le 8° est complété par les mots "ou de son équivalent".

Article 98. Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/2, comprenant les articles 3 à 5 existants, intitulé "Principes généraux".

Article 99. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "décision judiciaire" sont remplacés par le mot "décision";

2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. Toutes les mesures coercitives additionnelles nécessaires à l'exécution de la décision et autorisées par le droit belge peuvent être prises.".

Article 100. Dans l'intitulé du Chapitre III de la même loi, le mot "générales" est abrogé.

Article 101. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 1re, comprenant les articles 6 et 7 existants, intitulée "Causes de refus générales".

Article 102. Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 26 novembre 2011 et 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot "judiciaire" est abrogé;

2° dans le paragraphe 1er, le mot "est" est remplacé par les mots "peut être"."

3° le paragraphe 2, 8°, est remplacé par ce qui suit:

"8° Fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal,".

Article 103. Dans l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot "judiciaire" est abrogé;

2° le mot "est" est remplacé par les mots "peut être".

Article 104. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 2, comprenant les articles 7/1 à 7/4, intitulée "Causes de refus particulières".

Article 105. L'article 7/1 de la même loi est renuméroté article 7/2.

Article 106. Dans la même section 2, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

"Art. 7/1. Dans le cas où la saisie a été ordonnée en vue d'une confiscation ultérieure du bien, l'exécution de la saisie peut être refusée si, hors les cas visés à l'article 6, § 2, les faits ne peuvent entraîner une peine de confiscation en vertu du droit belge.".

Article 107. Dans la même section 2, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit:

"Art. 7/3. L'exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants:

1° les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l'exécution de la décision;

2° la décision de confiscation, de l'avis de l'autorité judiciaire d'exécution, a été rendue en vertu d'un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l'article 43quater, §§ 1 à 3, du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.".

Article 108. Dans la même section 2, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit:

"Art. 7/4. § 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.

§ 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants:

1° si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

2° selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;

3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieur à septante euros ou à un montant équivalent.".

Article 109. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 10. L'Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.".

Article 110. Dans le chapitre IV de la même loi, la section 1re, comprenant l'article 11, est abrogée.

Article 111. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit:

" § 1er/1. Le parquet fédéral est habilité à recevoir un mandat de saisie, et plus particulièrement dans les cas suivants:

1° extrême urgence;

2° un certificat de gel ayant pour objet l'exécution du gel d'un bien dont la localisation n'a pas été spécifiée en Belgique; ou

3° nécessité de coordination de l'exécution du certificat de gel.";

2° il est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit:

" § 1er/2. Après réception d'une décision de saisie émanant d'un Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi saisit immédiatement le juge d'instruction du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.

Le juge d'instruction statue sur la reconnaissance et l'exécution de la saisie si possible sans délai après sa saisine et, si un gel immédiat a été demandé par l'autorité d'émission, dans les quarante-huit heures pour la décision relative à la reconnaissance et ensuite, dans les quarante-huit heures pour l'exécution de la mesure.";

3° dans le paragraphe 2, 2°, le chiffre "11" est remplacé par le chiffre "7/1".

Article 112. Dans l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots "énumérées à l'article 12, § 2, de la présente loi", sont abrogés.

Article 113. Dans le chapitre V de la même loi, la section 1re, comprenant l'article 19, insérée par la loi du 26 novembre 2011, est abrogée.

Article 114. Dans la section 2 du chapitre V de la même loi, il est inséré un article 19 rédigé comme suit:

"Art. 19. Le Service public fédéral Justice assiste les autorités judiciaires compétentes dans la réception et la transmission administrative des certificats concernant les sanctions pécuniaires en vertu de la présente loi.".

Article 115. A l'article 20 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraghe 2, 2°, les mots "7/1 et 19" sont remplacés par les mots "7/2 et 7/4";

2° au paragraphe 3, les mots "7/1, 1° ou 3° ou de l'article 19, § 2" sont remplacés par les mots "7/2, 1° ou 3°, ou de l'article 7/4, § 2, 1° ou 2° ";

3° une phrase est insérée avant la première phrase du paragraphe 4, rédigée comme suit:

"Le délai de prescription est suspendu pour un délai de six mois à compter de la réception de la sanction pécuniaire.".

Article 116. A l'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, les mots "le procureur du Roi" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Justice";

2° au paragraphe 4, les mots "ou par envoi recommandé" sont insérés entre les mots "judiciaire" et "de la décision";

3° au paragrahe 5, une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit:

"Le greffe avertit sans délai le procureur du Roi de l'existence d'un recours et de la date de l'audience.".

Article 117. Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les mots "procureur du Roi" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Justice".

Article 118. Dans l'article 27, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "une autorité de l'Etat d'émission" sont remplacés par les mots "l'autorité belge";

2° la deuxième phrase est abrogée.

Article 119. L'article 28 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 28. L'Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.".

Article 120. Dans le chapitre VI de la même loi, la section 1re, comprenant l'article 29, insérée par la loi du 26 novembre 2011, est abrogée.

Article 121. Dans le chapitre VI, section 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Saisie préalable".

Article 122. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 121, il est inséré un article 29 rédigé comme suit:

"Art. 29. § 1. En cas de risque de disparition des biens qui peuvent être confisqués, le procureur du Roi peut rendre une décision de saisie préalable conformément au droit belge. Les conditions suivantes doivent être remplies avant qu'une saisie préalable puisse être effectuée:

1° l'autorité d'émission a émis une décision de confiscation mais n'a pas émis de décision de gel;

2° le procureur du Roi informe l'autorité de l'Etat d'émission sans tarder de son intention de procéder à la saisie préalable du bien qui fait l'objet d'une décision de confiscation dans l'Etat d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

§ 2. Par dérogation à l'article 28octies du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi n'autorise pas l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l'aliénation des biens ou à les restituer moyennant le paiement d'une somme d'argent.

§ 3. En cas de refus d'exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de sa décision d'accorder la levée de l'acte relatif au bien.".

Article 123. Dans le chapitre VI, section 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2012, il est inséré une sous-section 2, comprenant les articles 30 à 37 existants, intitulée "Procédure d'exécution de la confiscation".

Article 124. L'article 30 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 30. § 1er. Pour l'exécution de la confiscation de biens faisant déjà l'objet d'une procédure de saisie en Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la saisie visée a été pratiquée.

Pour l'exécution de la confiscation de biens qui ne font pas encore partie d'une procédure de saisie au niveau de la Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où sont situés les biens ou la majorité de ces biens visés.

§ 2. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive.

Le procureur du Roi informe de sa décision toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou envoi recommandé.

§ 3. En vue de statuer, le procureur du roi vérifie:

1° si les conditions visées aux articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/2 et 7/3;

3° dans le cas où le fait à la base de la décision de confiscation est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° s'il y a lieu d'appliquer un des motifs de sursis à l'exécution prévus à l'article 31.

§ 4. Si le procureur du Roi envisage la non-exécution de la décision sur la base de l'article 7, § 1er, 2°, de l'article 7/2, 2° ou 3°, de l'article 7/3, 1° ou 2°, ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l'Etat d'émission.

§ 5. En ordonnant l'exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment de la décision de confiscation.

§ 6. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, il informe toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou envoi recommandé de sa décision.

La personne concernée ou le tiers intéressé peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision.

Le greffe informe immédiatement le procureur du Roi du recours et de la date de l'audience.

Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles visés au paragraphe 3. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

§ 7. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de tout recours formé conformément au paragraphe 6.".

Article 125. Dans l'article 31, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les mots "Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent" sont remplacés par les mots "Le procureur du Roi peut".

Article 126. Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les mots "La décision du tribunal est communiquée sans délai par le Procureur du Roi" sont remplacés par les mots "Le procureur du Roi communique sans délai sa décision".

CHAPITRE 18. - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

Article 127. A l'article 12 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2" sont remplacés par les mots "l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2";

2° dans l'alinéa 2, les mots "la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2" sont remplacés par les mots "l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2".

Article 128. Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "ou du responsable de l'institution résidentielle" sont remplacés par les mots "et du responsable de l'institution résidentielle".

Article 129. Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots "le ministre de la Justice" et les mots "peut ordonner le transfèrement provisoire".

Article 130. Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, le mot "immédiatement" est abrogé.

Article 131. Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016, 6 juillet 2017 et 5 mai 2019, les mots "ou du responsable de l'institution résidentielle" sont remplacés par les mots "et du responsable de l'institution résidentielle".

CHAPITRE 19. - Modification de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

Article 132. A l'article 7, § 5, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° facilitera l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la saisie et de la confiscation;";

2° le paragraphe est complété par le 5° rédigé comme suit:

"5° facilitera l'application de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, en ce qui concerne la saisie d'éléments de preuve.".

CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

Article 133. Dans l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les mots "le chef d'établissement" sont chaque fois remplacés par les mots "le chef d'établissement ou son délégué".

Article 134. Dans l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots "le directeur général" et les mots "peut interdire l'accès".

CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins et de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins

Article 135. Dans l'article 7, 1°, de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, le mot "huitième" est remplacé par le mot "neuvième".

Article 136. Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2021, les mots "et au plus tard le 1er décembre 2021" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er juin 2022".

Article 137. Dans l'article 17 de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, les mots "et au plus tard le 1er décembre 2021" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er juin 2022".

CHAPITRE 22. - Modifications du Code de droit économique

Article 138. Dans le livre XX, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.14/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.14/1. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission légale et afin de prendre les mesures les plus adéquates, le tribunal de l'entreprise s'entoure de tous les renseignements utiles pour s'enquérir de la situation financière réelle du débiteur.

Le juge désigné par le président du tribunal de l'entreprise peut, par requête spécifique et motivée, demander toute information relative au débiteur au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".

Article 139. Dans l'article XX.106 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "XX.107 et XX.108" sont remplacés par les mots "XX.108 et XX.109" et les mots "XX.145 et XX.165" sont remplacés par les mots "XX.146 et XX.167".

CHAPITRE 23. - Modification de l'ancien Code civil

Article 140. Dans l'article 492/4, alinéa 3, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: "La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise.".

CHAPITRE 24. - Dispositions transitoires

Article 141. L`article 21 ne s'applique qu'aux procédures dont les vacances et appels aux candidats sont publiés après son entrée en vigueur.

Article 142. Les articles 26 et 27 s'appliquent aux administrations des biens en cours à la date de leur entrée en vigueur.

Chapitre 25. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 143. Les articles 92, 136 et 137 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

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