21 DECEMBRE 2021. - Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques
"L'Institut coopère avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne des communications électroniques.
L'Institut veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques. Il veille à ce que l'attribution de droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d'autorisations générales en la matière et l'octroi de ces droits soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.
Dans le cadre de la gestion du spectre radioélectrique, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l'UIT qui s'appliquent au spectre radioélectrique. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public.";
3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"L'Institut promeut l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d'une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d'échelle et l'interopérabilité des réseaux et des services.
L'Institut agit, entre autres:
1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire et de la population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu'une couverture des principaux axes de transport;
2° en facilitant le développement rapide, dans l'Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;
3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l'octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;
4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu'il soit transfrontière ou national, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;
5° en promouvant l'utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;
6° en appliquant le système d'autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficience dans l'utilisation du spectre radioélectrique;
7° en appliquant à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires.".
Article 50. L'article 13/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 13/1. § 1er. Nul ne peut détenir ou utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le respect des conditions d'utilisation d'une autorisation générale visée à l'article 13/2, § 3, permet de détenir et utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18.
§ 2. Le Roi peut déterminer, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les cas où les autorisations de radiocommunications privées ou droits d'utilisation du spectre radioélectrique visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.".
Article 51. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 1re, de la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit:
"Art. 13/2. § 1er. L'Institut facilite l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limite l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, l'Institut établit les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, l'Institut détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:
1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;
2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;
3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;
4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;
5° des objectifs d'intérêt général;
6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
Lorsqu'il examine s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
L'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
§ 2. Lorsqu'une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation.
§ 3. L'Institut fixe les conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique.".
Article 52. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots "l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion" sont remplacés par les mots "l'attribution du spectre radioélectrique destiné exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion".
Article 53. Dans l'article 17 de la même loi, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique".
Article 54. Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section 2. Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique".
Article 55. Dans l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'obtention des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:
1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;
2° l'utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
3° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national d'attribution des fréquences;
4° la cession ou la location des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables à la cession;
5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 30;
6° les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique;
7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.
L'Institut fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:
1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables;
2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation du spectre radioélectrique;
3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale du spectre radioélectrique.
Les conditions visées aux alinéas 2 à 4 sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, les précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée sont indemnisés aux conditions fixées par le Roi.";
2° dans le paragraphe 1er/1, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences";
dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques";
ii) au 3°, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique";
iii) au 4°, les mots "l'efficacité de l'utilisation du spectre" sont remplacés par les mots "l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique";
iv) le 5° est complété par les mots "conformément au paragraphe 1er/2, alinéa 3";
3° dans le paragraphe 1er/2, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "le spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences";
dans l'alinéa 2, les mots "sur avis de l'Institut, peut toutefois" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois";
dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que, mais non exclusivement:" sont remplacés par les mots "bande disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité de réaliser un objectif d'intérêt général tel que notamment, mais pas uniquement:";
ii) le 2° est complété par le mot "ou";
iii) le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° la prévention d'une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique.";
dans l'alinéa 4, les mots "bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences" sont remplacés par les mots "bande spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général";
4° le paragraphe 1er/3 est remplacé par ce qui suit:
" § 1er/3. L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ces réexamens.
Lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, les restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 ne peuvent être imposées qu'à la suite d'une consultation publique, selon les modalités visées à l'article 140.
Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les dispositions des paragraphes 1er/1 et 1er/2 au plus tard le 20 décembre 2018.";
5° les paragraphes 1er/4 et 1er/5 sont abrogés;
6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements.";
7° les paragraphes 2/1 à 2/3 sont insérés, rédigés comme suit:
" § 2/1. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil sont octroyés pour une durée limitée, la prévisibilité de la régulation est garantie pour les titulaires des droits sur une durée d'au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.
Les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er sont valables pour une durée d'au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévisibilité visée à l'alinéa 2, leur prolongation pour une durée appropriée est prévue dans les conditions fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, sur avis de l'Institut.
Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d'octroyer les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er. Ces critères généraux ont trait:
1° à la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l'article 13, alinéa 5, 1° et 2°, ou à la nécessité d'atteindre les objectifs d'intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et
2° à la nécessité d'assurer une concurrence non faussée.
Au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée initiale d'un droit d'utilisation visé à l'alinéa 1er, l'Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d'utilisation, à la lumière de l'article 13, alinéa 5, 3°. Pour autant qu'il n'ait pas pris de mesure d'exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique en application de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut accorde la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique, à moins qu'il n'établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés de l'alinéa 3, 1° et 2°.
Sur la base de cette évaluation, l'Institut informe le titulaire du droit quant à l'octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique.
Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l'article 21 est appliqué pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique de la bande concernée.
Par dérogation à l'article 140, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 dans un délai d'au moins trois mois.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 24/1 et de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
§ 2/2. Lorsque cela est dûment justifié, il peut être dérogé au paragraphe 2/1 dans les cas suivants:
1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l'accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l'article 13, alinéa 5;
2° pour des projets spécifiques de courte durée;
3° en cas d'utilisation expérimentale;
4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément aux paragraphes 1er/1 et 1er/2, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou
5° en cas d'utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l'article 18/1.
§ 2/3. La durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique prévue par les paragraphes 2, 2/1 et 2/2, peut être modulée afin d'assurer l'expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.";
8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne sont pas exercés dans le délai fixé conformément à l'article 19/1, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.";
9° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 56. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit:
"Art. 18/1. Les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l'article 18, § 1er, et les conditions d'utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l'article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de demande pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, peut être autorisée, à condition que:
1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;
2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres de l'Union européenne; et
3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne.
Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d'un utilisateur potentiel, en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.".
Article 57. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit:
"Art. 18/2. § 1er. L'Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. A cette fin, l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.
§ 2. Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe 1er, l'Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants:
1° la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national;
2° la mise en oeuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision spectre radioélectrique;
3° la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;
4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 24/3;
5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;
6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
§ 3. Lorsqu'il envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, l'Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres:
1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 140; et
2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.
L'Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l'alinéa 1er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 20.
§ 4. La décision de renouveler les droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d'utilisation peuvent être modulées.".
Article 58. L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 19. § 1er. Lorsqu'un opérateur souhaite céder ou louer ses droits d'utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l'Institut et demande l'accord de l'Institut à ce sujet.
L'Institut peut refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.
La cession ou la location du spectre radioélectrique harmonisé respecte cette utilisation harmonisée.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, peut avoir lieu.
Les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible.
L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe.
§ 2. L'Institut autorise la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l'absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l'article 24/3, l'Institut:
1° ne refuse pas la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s'engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation;
2° ne refuse pas la cession de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sauf s'il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.
Les obligations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont sans préjudice de la compétence dévolue à l'Institut de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation.
Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d'adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l'objet d'une segmentation ou d'une désagrégation optimale.
Dans la perspective d'une éventuelle cession ou location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.".
Article 59. L'article 19/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 19/1. § 1er. Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions conformément à l'article 18, § 1er, de façon à garantir l'utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l'attribution ou le renouvellement de ces droits, toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d'utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d'assurer la mise en oeuvre de ces conditions conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont établies clairement. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d'avantages indus aux titulaires existants de ces droits.
Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait à l'Institut le droit de retirer le droit d'utilisation conformément à l'article 18, § 3, ou d'imposer d'autres mesures.
Les parties intéressées sont consultées et informées, en temps utile et de façon transparente, au sujet des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant de les imposer. Les critères pour l'évaluation de la réalisation de ces conditions sont déterminées au préalable et les parties intéressées en sont informées de manière transparente.
§ 2. Lorsque les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions, les possibilités suivantes peuvent être prévues, notamment afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture:
1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;
2° conclure des accords commerciaux pour l'accès par itinérance;
3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le partage du spectre radioélectrique n'est pas empêché dans les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La mise en oeuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.".
Article 60. L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 20. § 1er. Lorsque l'Institut conclut, conformément à l'article 13/2, que le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique est l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:
1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;
2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique.
§ 2. Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer.
La proposition de l'Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l'Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:
renforcer la couverture;
garantir la qualité de service requise;
favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances;
favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.
L'Institut expose clairement sa proposition et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures.
§ 3. L'Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil. L'Institut indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment.
§ 4. Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées.
§ 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l'Institut peut lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
§ 6. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13.
§ 7. Lorsque l'Institut conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres.".
Article 61. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 21. § 1er. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l'article 18, § 1er, et de l'article 20, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources.
Afin d'exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et l'évaluation de ces demandes, l'Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées.
L'Institut examine les demandes de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l'Institut conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.
§ 2. Lorsqu'il octroie des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l'article 19, et à quelles conditions.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences.
§ 4. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l'Institut peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 3, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.
§ 5. Les délais mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prorogés par l'Institut, conformément à tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.".
Article 62. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 22. Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n'ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l'article 18, § 1er, l'Institut peut fixer des conditions provisoires.
Si l'Institut a attribué des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l'article 18, § 1er.".
Article 63. L'article 23 de la même loi est abrogé.
Article 64. Dans l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public en se conformant à ces dispositions" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels le spectre radioélectrique sera attribué, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux règles de l'Union européenne, l'Institut octroie les droits d'utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant à ces dispositions";
2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "des radiofréquences concernées" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique concerné";
les mots "desdites radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique".
Article 65. L'article 24/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 24/1. § 1er. Sans préjudice de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2.
§ 2. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en oeuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut prévoir la restriction ou le retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique par l'Institut, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union européenne et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée.
§ 3. Une modification dans l'utilisation du spectre radioélectrique résultant de l'application de l'article 18, §§ 1er/1 et 1er/2, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique.".
Article 66. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit:
"Art. 24/2. § 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu'il est décidé d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
§ 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, prendre des mesures appropriées, telles que:
1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;
2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;
3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;
4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;
5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
L'Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, l'Institut tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 55.".
Article 67. Dans l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 68. L'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 26. § 1er. Chaque opérateur notifie à l'Institut, qui transmet aux autres opérateurs:
1° qu'il va introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie substantielle d'un site d'antennes; ou
2° qu'il va procéder au remplacement d'un site d'antennes dont le support est un pylône qu'il a en propriété ou dans les hypothèses visées à l'article 25, § 6, ainsi que lorsque le pylône est placé au sol ou sur un support partagé sur un bâtiment.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans les cas où le remplacement est justifié auprès de l'Institut par un événement relevant de la force majeure, du fait d'un tiers dont l'opérateur n'est pas responsable ou du fait du prince. Dans ces cas, le nouveau pylône doit avoir au minimum la même dimension que le pylône remplacé. La preuve de l'événement est transmise par écrit à l'Institut.
Cette notification se fait au moins trente jours avant l'introduction de la demande de permis ou, en l'absence d'obligation d'introduction de permis, trente jours avant de procéder à des travaux de remplacement d'un site d'antennes.
§ 2. Si des opérateurs manifestent leur intérêt pour une utilisation partagée dans les trente jours qui suivent la notification, l'opérateur visé au paragraphe 1er est tenu de:
1° négocier les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec ceux-ci et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5;
2° le cas échéant, d'adapter la demande de permis d'urbanisme conformément à l'accord conclu.
§ 3. Sur demande motivée et exceptionnelle d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Lorsqu'un opérateur n'a pas transmis la notification visée au paragraphe 1er, l'opérateur en défaut prendra en charge 80 pourcents des frais pour adapter le site concerné, après application de la procédure visée à l'article 25, § 4, à condition que l'opérateur qui n'a pas reçu la notification se soit manifesté auprès de l'Institut dans les deux ans qui suivent l'obligation de notification.
Article 69. Dans le titre II, chapitre III, section Ire>, de la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit:
"Art. 26/1. Dans le cadre d'une utilisation partagée de site d'antennes, l'Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d'assurer la préservation de l'intérêt général ou de permettre un système rapide d'échange d'informations.".
Article 70. L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 28. § 1er. Sans préjudice de l'article 25, l'Institut peut imposer, sur demande raisonnable, des obligations d'octroyer l'accès aux câbles et aux ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution situé à l'extérieur du bâtiment tel qu'il est déterminé par l'Institut. Lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques.
Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.
§ 2. Lorsque l'Institut, le cas échéant en prenant en compte les obligations découlant d'une analyse de marché pertinente, conclut que les obligations imposées conformément au paragraphe 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l'Institut peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, y inclus des obligations d'accès actif ou virtuel si cela est justifié pour de raisons techniques ou économiques, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point que l'Institut détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l'Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE.
L'Institut n'impose pas d'obligations prévues à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que:
1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité et le réseau concerné n'a pas fait l'objet d'un financement public. L'Institut peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou
2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Institut peut imposer des obligations lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d'infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d'accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l'Union européenne et pour autant qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables.
L'Institut peut imposer ces obligations si cette possibilité est prévue lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié exclusivement au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d'infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l'accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant.
§ 4. Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l'Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.
L'Institut prend en considération les éléments suivants:
1° la nécessité de maximiser la connectivité dans l'ensemble de l'Union européenne, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d'augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;
2° l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique;
3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées;
4° l'imposition d'obligations qui compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure;
5° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;
6° l'innovation technologique;
7° la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.
Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager le spectre radioélectrique avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.".
Article 71. Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré un article 28/2, rédigé comme suit:
"Art. 28/2. Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.".
Article 72. Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré un article 28/3, rédigé comme suit:
"Art. 28/3. § 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 2. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:
1° la capacité technique de l'infrastructure passive à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d'espace du gestionnaire d'infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l'aide des infrastructures passives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d'infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 3. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 4. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure passive lorsque le gestionnaire d'infrastructures passives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.".
Article 73. Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré un article 28/4, rédigé comme suit:
"Art. 28/4. § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure passive conformément à l'article 28/3, § 1er, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d'infrastructures passives:
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.".
Article 74. Dans l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivants sont apportées:
1° dans le paragraphe 1/1, les mots "de radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique":
2° l'article est complété par le paragraphe 1er/5 rédigé comme suit:
" § 1er/5. Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.".
Article 75. Dans le texte néerlandais de l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, le mot "interferentie" est remplacé par le mot "storingen".
Article 76. Dans l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "d'appareils émetteurs" sont chaque fois remplacés par les mots "de produits";
2° dans le texte néerlandais, le mot "zendtoestel" est chaque fois remplacé par le mot "product";
3° les mots "l'appareil émetteur" sont chaque fois remplacés par les mots "le produit";
4° les mots "de l'appareil émetteur" sont chaque fois remplacés par les mots "du produit";
5° les mots "cet équipement" sont chaque fois remplacés par les mots "ce produit";
6° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "les équipements suivants" sont remplacés par les mots "les produits électriques ou électroniques suivants";
au 1°, les mots "les équipements" sont remplacés par les mots "des produits";
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° des produits dont l'utilisation est inconciliable avec l'article 15, alinéa 1er.";
7° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
aux 1° et 2°, les mots "appareil émetteur de radiocommunications" sont chaque fois remplacés par le mot "produit";
les mots "appareil émetteur fixe de radiocommunications" sont remplacés par les mots "produit installé de manière fixe";
au 1°, les mots "un tel appareil émetteur" sont remplacés par les mots "un tel produit";
au 5°, les mots "l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1° " sont remplacés par les mots "le produit en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1° ";
à l'alinéa 5, les mots "L'appareil émetteur" sont remplacés par les mots "Le produit";
8° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens" sont chaque fois remplacés par les mots "la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation au profit de la Défense desdits produits";
dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "d'un équipement hertzien qui" sont remplacés par les mots "d'un produit qui";
dans l'alinéa 2, les mots "de l'équipement" sont remplacés par les mots "du produit";
dans l'alinéa 3, les mots "n'utilisent l'équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers" sont remplacés par les mots "utilisent le produit uniquement à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageable pour les tiers";
dans l'alinéa 4, les mots "de l'équipement, son impact" sont remplacés par les mots "du produit, l'impact de ce dernier";
dans l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées:
dans la première phrase, les mots "cet équipement" sont remplacés par les mots "ce produit";
ii) dans la deuxième phrase, les mots "cet équipement et ses" sont remplacés par les mots "ce produit et ses";
9° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit:
" § 4. Les forces armées et services visés au paragraphe 3 peuvent utiliser et faire utiliser des produits électriques ou électroniques qui provoquent des brouillages préjudiciables pour des démonstrations, tests et formations au profit des membres de leur personnel moyennant le respect des conditions suivantes:
1° les dates précises, les lieux, la durée prévue par jour de l'utilisation et les propriétés techniques du produit utilisé, composées au minimum des fréquences brouillées, des puissances et des caractéristiques d'antennes, sont communiqués préalablement et en temps utile à l'Institut; et
2° la durée d'utilisation est limitée au strict minimum.
Avant chaque utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables, les services visés à l'alinéa 1er évaluent les risques de brouillages préjudiciables et prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'utilisation du produit ne provoque aucun brouillage préjudiciable en dehors des lieux communiqués sur la base de l'alinéa 1er, 1°.
Avant la première mise en service, l'Institut examine si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés à l'alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée. L'Institut peut fixer des conditions techniques et opérationnelles particulières.
L'utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables est immédiatement arrêtée si l'Institut constate qu'une ou plusieurs conditions fixées à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas respectés.
Les droits des opérateurs en matière d'utilisation des fréquences sont limités en cas d'utilisation d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions visées dans le présent paragraphe.
§ 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un produit commandé et utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise et d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit.".
Article 77. Dans l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais du 2°, c), le mot "apparatuur" est remplacé par le mot "radioapparatuur";
2° le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:
les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;
les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;";
3° dans le texte néerlandais du 6° le mot "interferenties" est remplacé par le mot "storingen".
Article 78. Dans l'article 36, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014 les mots "doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles" sont remplacés par les mots "l'utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel".
Article 79. Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, les mots "après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ou établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n'est pas utilisé pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un équipement hertzien, des autorisations de radiocommunications privées, et des autorisations afin de pourvoir détenir et/ou utiliser les produits visés à l'article 33, § 2";
2° dans le paragraphe 3, les mots "visée au paragraphe 2" sont insérés entre les mots "d'une autorisation" et les mots "ainsi que les conditions";
3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans des bandes militaires," sont remplacés par les mots "pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans les bandes militaires exclusives, dans les bandes militaires partagées avec les civils et";
les mots "Le partage des bandes entre civils et militaires est établi" sont remplacés par les mots "Les conditions de partage des bandes entre civils et militaires ainsi que le type d'applications militaires autorisées dans ces bandes sont précisés";
l'alinéa 2 est abrogé;
4° dans le paragraphe 5, les mots "d'émetteurs" sont remplacés par les mots "de stations de radiocommunications".
Article 80. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 40. Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation, l'Institut peut soumettre l'utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l'article 32 pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L'Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.".
Article 81. Dans l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans la première phrase, les mots "de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 2," sont remplacés par les mots "de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un équipement hertzien à quiconque n'est pas autorisé à détenir un tel équipement hertzien conformément à la présente loi";
dans la deuxième phrase, les mots "des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation" sont remplacés par les mots "des équipements hertziens qui sont destinés exclusivement à l'exportation";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées" sont remplacés par les mots "d'équipements hertziens";
les mots "un appareil" sont remplacés par les mots "un équipement hertzien";
les mots "d'un tel appareil" sont remplacés par les mots "d'un tel équipement hertzien".
Article 82. Dans l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "visée à l'article 39, § 2," sont insérés entre les mots "d'une autorisation" et les mots "pour couvrir les dépenses";
2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation" sont remplacés par les mots "les conditions auxquelles le titulaire d'une autorisation visée à l'article 39, § 2";
les mots "ses appareils émetteurs ou récepteurs" sont remplacés par le mot "ses stations".
Article 83. Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'appareils émetteurs ou récepteurs" sont remplacés par les mots "de stations".
Article 84. Dans l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.";
2° dans les paragraphes 3 et 5, les mots "services téléphoniques publics" sont chaque fois remplacés par les mots "des services de communications vocales".
Article 85. Dans l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.";
2° dans le paragraphe 3, les mots "les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés" sont remplacés par les mots "les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation".
Article 86. Dans le titre II de la même loi, le chapitre VIII comportant l'article 48 de la même loi est abrogé.
Article 87. L'article 48 de la même loi, abrogé par l'article 86 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 48. Les articles 39, 40 et 42 ne sont pas applicables aux équipements hertziens destinés exclusivement à la transmission de signaux pour les services de médias audiovisuels et sonores.".
Article 88. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre X intitulé "chapitre X. Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques".
Article 89. Dans le chapitre X, inséré par l'article 88, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit:
"Art. 49/1. § 1er. L'Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit.
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l'Institut, les données suivantes:
1° les informations concernant la couverture actuelle;
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