21 DECEMBRE 2021. - Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques

Type Loi
Publication 2021-12-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 424
Historique des réformes JSON API

Article 125. Dans l'article 92 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "le service universel" sont remplacés par les mots "de la composante géographique du service universel";

2° dans le paragraphe 2, les mots "prestés au titre du service universel" sont remplacés par les mots "fournis au titre de la composante géographique du service universel des communications électroniques";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "68" est remplacé par le mot "70".

Article 126. Dans l'article 93 de la même loi, les mots "au moins une composante" sont remplacés par les mots "la composante géographique".

Article 127. Dans l'article 95, § 1er, de la même loi, les mots "de téléphonie accessible au public" sont remplacés par les mots "du service de communications vocales en position déterminée et du service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée".

Article 128. Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit:

"Section 8. Financement de la composante géographique du service universel".

Article 129. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée comme suit:

"Section 1re. Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques".

Article 130. Dans la section 1 ère insérée par l'article 129, il est inséré un article 105/1 rédigé comme suit:

"Art. 105/1. § 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l'ordre suivant:

1° aux communications d'urgence;

2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.

Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.

Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en oeuvre les mesures prises en vertu du présent article.

§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.".

Article 131. Dans la même section 1re, il est inséré un article 105/2 rédigé comme suit:

"Art. 105/2. En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes:

1° les services d'urgence;

2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l'Institut;

3° les hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;

4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut;

5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité.

Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.

Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.

Article 132. Dans la même section 1re, il est inséré un article 105/3 rédigé comme suit:

"Art. 105/3. § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui:

1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;

2° de détenir ou d'utiliser des équipements.

Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.

Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.".

Article 133. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée comme suit:

"Section 2. De la communication à la population en cas d'incident et l'accès aux services d'urgence".

Article 134. L'article 106, § 4, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Sur cette base, le Roi peut, aux conditions qu'il détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux opérateurs des obligations particulières visant à satisfaire l'intérêt général. Il peut également confier à l'Institut la compétence de fixer des prix qui sont applicables aux services que ces opérateurs fournissent dans ce cadre.".

Article 135. Dans l'article 106/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public" sont remplacés par les mots "de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation";

2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

"Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir une transmission ininterrompue de la diffusion de ces messages.".

Article 136. Dans l'article 107 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "fixe, après avis de l'Institut" sont remplacés par les mots "peut fixer, après avis de l'Institut";

b)

au 2°, les mots ", y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics" sont insérés entre les mots "les utilisateurs" et les mots "accèdent gratuitement";

c)

au 3° les mots "les appels d'urgence" sont remplacés par les mots "les communications d'urgence";

2° le paragraphe 1er/1 est abrogé;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Les réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d'appeler des réseaux publics permettent l'accès aux services d'urgence au moyen des numéros d'urgence.";

4° le paragraphe 2/1 est abrogé;

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d'urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.";

Ils offrent cet accès au moyen de communications d'urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu.

6° les paragraphes 4 et 5, abrogés par la loi du 10 juillet 2012, sont rétablis dans la rédaction suivante:

" § 4. Les opérateurs concernés par une communication d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l'appel leur parvient et gratuitement, les données d'identification de l'appelant.

Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.

Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.

L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.

Les informations relatives à la localisation de l'appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l'appelant obtenues à partir de l'appareil mobile.

Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l'ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies.

§ 5. Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les opérateurs.

L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide à distance, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.";

7° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit:

" § 6. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en oeuvre les mesures techniques fixées par le ministre pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.

Ces messages textes sont des communications d'urgence.

§ 7. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités de la collaboration d'un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d'urgence.

En vue d'assurer l'accès aux services d'urgence offrant de l'aide sur place et la fourniture des données d'identification de l'appelant, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le Roi peut imposer des obligations aux opérateurs, aux entreprises qui fournissent un réseau visé au paragraphe 2, et aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, après les avoir consultés et après avis de l'Institut.".

Article 137. Dans l'article 107/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " § 2" sont chaque fois remplacés par les mots " § 4";

2° les mots " § 2/1" sont chaque fois remplacés par les mots " § 6".

Article 138. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit:

"Chapitre II/1. De la sécurité des communications électroniques".

Article 139. Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 138, il est inséré un article 107/2 rédigé comme suit:

"Art. 107/2. § 1er. Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L'Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque.

Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d'autres réseaux et services.

Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants.

Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l'organisation des opérateurs.

Sous réserve de l'alinéa 4 et après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2.

§ 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé "RGPD" et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée "loi du 30 juillet 2018", les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins:

1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;

2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et

3° assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.

L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.

§ 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d'accès à l'internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure.

Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l'organisation des opérateurs.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, après avis de l'Institut, préciser ces mesures.

§ 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu des possibilités techniques, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.".

Article 140. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 107/3, rédigé comme suit:

"Art. 107/3. § 1er. En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessibles au public, l'opérateur informe l'Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre.

L'opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace.

L'Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication.

§ 2. Les opérateurs notifient sans délai à l'Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles:

1° le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité;

2° la durée de l'incident de sécurité;

3° l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité;

4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;

5° l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.

L'Institut précise dans quels cas l'incident de sécurité a un impact significatif au sens de l'alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification.

En cas d'incident de sécurité, l'Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer l'incident de sécurité.

Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.

§ 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l'Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l'Institut.

Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.

L'Autorité de protection des données examine si l'opérateur se conforme à cette obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas.

La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

Sans préjudice de l'obligation de l'opérateur de service de communications électroniques d'informer les abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, à la demande de l'Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu'il s'exécute.

La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.

La notification faite à l'Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'opérateur de service de communications électroniques pour y remédier.

§ 4. Sous réserve de mesures d'exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.

Sous réserve de mesures techniques d'application émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Institut, l'Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.

Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Autorité de protection des données et l'Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.".

Article 141. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 107/4, rédigé comme suit:

"Art. 107/4. § 1er. En vue de l'application des articles 107/2, 107/3 et du présent article, l'Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en oeuvre de ces instructions.

A la demande de l'Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice.

A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence.

§ 2. L'opérateur fournit à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité. L'Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations.

A la demande de l'Institut, un opérateur se soumet à un contrôle de sécurité effectué par l'Institut lui-même, par un organisme ou en partie par l'Institut et en partie par cet organisme. L'Institut fixe l'objet et les modalités du contrôle et, lorsque le contrôle est effectué par un organisme, le délai dans lequel il doit être effectué. Lorsque le contrôle est effectué par l'Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme, l'opérateur propose à l'Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L'Institut donne son accord lorsque l'organisme est qualifié pour effectuer le contrôle et est indépendant par rapport à l'opérateur. A défaut d'accord de l'Institut dans le délai qu'il a fixé lors de la demande, l'Institut désigne lui-même l'organisme. Ce dernier communique à l'Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.

A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 107/2, 107/3 ou au présent article ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et services, l'opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau.

§ 3. Pour mettre en oeuvre les articles 107/2 et 107/3, l'Institut a le pouvoir d'obtenir l'assistance du "Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique" visé à l'article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre.

§ 4. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.

Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.

§ 5. Le Roi et l'Institut peuvent adapter la mise en oeuvre des articles 107/2, 107/3 et du présent article, selon le type d'opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.".

Article 142. Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 107/5, rédigé comme suit:

"Art. 107/5. L'emploi de la cryptographie est libre.

La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.".

Article 143. L'article 108 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 108. § 1er. Avant qu'un consommateur ou un utilisateur final qui est une microentreprise, une petite entreprise, une micro-organisation à but non lucratif ou une petite organisation à but non lucratif ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles VI.2, VI.45 et VI.64 du Code de droit économique, ainsi que les informations énumérées à l'alinéa 2, dans la mesure où ces informations concernent un service qu'ils fournissent. Les opérateurs peuvent ne pas mentionner ou mentionner partiellement les informations visées dans le présent paragraphe dans les contrats avec les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont donné leur accord exprès préalablement à la conclusion du contrat.

Les informations à fournir au sens du présent article incluent:

1° pour tous les opérateurs relevant du présent article:

a)

dans le cadre des principales caractéristiques des services fournis:

i)

soit les services pour lesquels, de sa propre initiative ou en vertu d'une décision de l'Institut, des niveaux minimaux de qualité sont proposés, ainsi que la description et une explication des indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité;

ii) soit une mention qu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé;

b)

dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables:

i)

les montants dus pour l'activation du service de communications électroniques;

ii) tout coût récurrent; et

iii) le détail des tarifs applicables liés à la consommation;

c)

dans le cadre des informations sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement ou de résiliation des services et du contrat, dans la mesure où ces conditions s'appliquent:

i)

toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;

ii) les frais éventuels liés à la portabilité des numéros et au changement d'opérateur ainsi que les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de droit à la portabilité des numéros ou de changement d'opérateur, ainsi que des informations sur les procédures respectives;

iii) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des cartes prépayées, d'obtenir le remboursement de tout avoir éventuel en cas de portabilité de numéro et de changement d'opérateur;

iv) le cas échéant, tous les frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris des informations sur le déblocage des équipements terminaux et toute récupération des coûts liés aux équipements terminaux; si l'acquisition d'équipements terminaux est subordonnée à la souscription ou la conservation d'un abonnement, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal ou la partie restante de la redevance d'abonnement jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, suivant le montant le plus faible, pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le tableau d'amortissement ne peut dépasser une durée maximale de vingt-quatre mois;

v)

des informations sur les facilités offertes en vertu, selon le cas, du code de conduite visé à l'article 121/1 ou de l'arrêté visé à l'article 121/2, ainsi que la manière dont ces facilités peuvent être demandées;

d)

les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si l'opérateur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité;

e)

le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'opérateur pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité et à l'intégrité ou à des menaces et des situations de vulnérabilité;

2° pour les opérateurs de services d'accès à l'internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public, outre les informations énoncées au 1° :

a)

dans le cadre des principales caractéristiques du service fourni:

i)

pour les opérateurs de services d'accès à l'internet: les éventuels niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de latence, de gigue, de perte de colis et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3;

ii) pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les opérateurs fournissant l'accès au réseau: les niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de délai nécessaire au raccordement initial, probabilité d'échec et retards de signalisation d'appel et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3; et

iii) pour les deux catégories d'opérateurs: toute condition, y compris les redevances, imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, que l'opérateur peut appliquer, sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d'utiliser les équipements terminaux de leur choix, conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ci-après dénommé Règlement (UE) 2015/2120;

b)

dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables:

i)

les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, le cas échéant, les volumes de communications (par exemple, les données Internet, les minutes et les messages compris) par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires;

ii) dans le cas d'un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications: l'indication de la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat;

iii) les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation, dont celui visé respectivement à l'article 110, §§ 1er à 3 inclus et à l'article 112;

iv) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières, dont les tarifs pour les numéros à taux majoré et les tarifs d'autres services d'un tiers qui sont facturés à l'abonné via l'opérateur;

v)

pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément;

vi) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et

vii) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;

c)

dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, dans la mesure applicable: les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci;

d)

sans préjudice de l'article 13 du RGPD: les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou devant être recueillies dans le cadre de la fourniture de ce dernier;

e)

des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations;

f)

les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.

3° pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, outre les informations énoncées aux 1° et 2° :

a)

les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation;

b)

les possibilités qui s'offrent à l'abonné conformément à l'article 133 de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, et les données concernées;

4° pour les fournisseurs de services d'accès à l'internet, outre les informations énoncées aux 1° et 2° : les informations exigées au titre de l'article 4, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120.

Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l'article I.1, 15° du Code de droit économique ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l'opérateur. L'opérateur attire expressément l'attention du consommateur et des autres utilisateurs finaux auxquels le présent article s'applique sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu'il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l'identique.

Ces informations sont fournies, sur demande et sous une forme accessible, aux utilisateurs finaux handicapés, conformément à la législation nationale qui transpose le droit de l'Union européenne harmonisant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

§ 2. Les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs et aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif le récapitulatif contractuel visé à l'alinéa 2, sauf si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont accepté expressément avant la conclusion du contrat de ne pas recevoir ce récapitulatif.

Le récapitulatif contractuel satisfait aux conditions imposées par des actes d'exécution de la Commission européenne et est en outre facilement lisible et le plus concis possible.

Les opérateurs visés à l'alinéa 1er communiquent le récapitulatif contractuel aux consommateurs et aux utilisateurs finaux visés dans le présent paragraphe gratuitement et avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, ce dernier est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat ne prend effet que lorsque le consommateur ou l'utilisateur final visé dans le présent paragraphe a confirmé son accord après la réception du récapitulatif.

§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 deviennent partie intégrante du contrat et, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident expressément autrement.

§ 4. Sans préjudice de l'application des articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions du contrat conclu avec un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité, sauf lorsqu'il peut être démontré que les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l'utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative sur l'utilisateur final ou sont directement imposées par ou en vertu d'une législation qui ne laisse aucun choix aux opérateurs en matière de mise en oeuvre ou s'il s'agit d'une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation prévue dans le contrat visé au paragraphe 3.

Les abonnés sont avertis individuellement de telles modifications en temps utile et en bonne et due forme, au moins un mois à l'avance, de manière claire et compréhensible, sur un support durable, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard trois mois après la notification

En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits visés dans le présent paragraphe ne bénéficient qu'aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif.

§ 5. La durée initiale de contrats conclus entre un consommateur et un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ne peut pas être supérieure à vingt-quatre mois. Cette limitation s'applique également aux contrats entre les opérateurs visés à la première phrase et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, sauf si ces utilisateurs finaux ont accepté expressément et librement au moment de la conclusion du contrat de dépasser la durée initiale de vingt-quatre mois.

La limitation de la durée visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à un contrat à tempérament, lorsque le consommateur ou l'utilisateur final a consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique. Un tel contrat est conclu séparément du contrat visé au paragraphe 1er, n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs et les utilisateurs finaux d'exercer leurs droits en vertu du paragraphe 4 et des articles 111/3 et 113/1.

§ 6. Au plus tard un mois avant la prolongation automatique du contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les opérateurs informent les abonnés sur un support durable, en caractères gras et de manière prééminente, de la fin de l'engagement contractuel initial et des modalités de résiliation du contrat, conformément à l'article 111/3. En outre, et en même temps, les opérateurs conseillent les abonnés sur le support durable, conformément aux modalités de l'article 109, sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services.

§ 7. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées incombe à l'opérateur.".

Article 144. L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 109. Au moins une fois par an, l'opérateur de services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine indique à l'abonné, sur un support durable, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l'Institut. Lorsque l'opérateur communique le plan tarifaire le plus avantageux à l'abonné ayant un plan tarifaire destiné à des consommateurs, il ajoute également, sur un support durable, selon les modalités fixées par l'Institut, les données du profil de consommation utilisé à cet effet.

Pour les services d'accès à l'internet, il y a lieu d'indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d'après le profil de consommation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ces plans tarifaires vont de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure. Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d'indiquer la vitesse de téléchargement, d'autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque l'abonné souscrit à une offre combinée.

Si un abonné a souscrit auprès d'un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonie fixe, les services mobiles, l'accès à l'internet à haut débit et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d'indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels l'abonné a souscrit.

Après avoir mené une consultation publique, l'Institut peut fixer les modalités des obligations prévues dans le présent paragraphe. L'Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en oeuvre des obligations concernées.".

Article 145. Dans l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d'accès à l'internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l'Institut. Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné.";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "le RGPD et la loi du 30 juillet 2018";

2° dans le paragraphe 2, les mots "Les abonnés" sont remplacés par les mots "Les utilisateurs finaux";

3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit:

" § 2/1. La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l'identité du fournisseur de services, au registre visé à l'article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l'utilisation de numéros à taux majoré.";

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. L'opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante:

1° sur la première page de la facture d'un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, le texte suivant dans un cadre séparé et en gras: "Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be";

2° sur la facture du consommateur et de l'abonné comptant un maximum de 9 travailleurs: si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement. Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d'indiquer la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible.";

5° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées dans le présent article incombe à l'opérateur.".

Article 146. Dans l'article 110/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par les lois des 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur" sont remplacés par les mots "l'article 109, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur de services de communications électroniques accessible au public, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine,";

2° au 1°, les mots " § 3" sont remplacés par les mots " § 2";

3° au 3°, les mots "dans le cadre d'une offre combinée intégrant un service d'Internet large bande et/ou un service de téléphonie fixe et/ou des services mobiles" sont abrogés.

Article 147. L'article 111 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 111. § 1er. Lorsqu'un opérateur d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public soumet la fourniture de ces services à certaines conditions, celui-ci publie pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par service et, où c'est nécessaire, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, claires, complètes et actualisées concernant:

1° ses coordonnées;

2° la description de ses services, en particulier:

a)

l'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque plan tarifaire, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis;

b)

la tarification des services proposés, comprenant notamment les informations suivantes:

i)

les volumes de communications inclus dans chaque plan tarifaire;

ii) les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires;

iii) les tarifs applicables aux communications avec des numéros ou services soumis à des conditions tarifaires particulières;

iv) tous les autres frais d'utilisation;

v)

les redevances d'accès;

vi) les frais de maintenance;

vii) toutes les formules tarifaires spéciales et ciblées, y compris les régimes temporaires avec mention de leur durée de validité et le tarif qui sera d'application à l'expiration du régime temporaire;

viii) tous les frais additionnels; et

ix) les coûts relatifs aux équipements terminaux;

c)

les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci;

d)

les droits et obligations des utilisateurs finaux définis dans les conditions générales, dont ceux concernant:

i)

la durée du contrat;

ii) les frais en cas de résiliation anticipée du contrat;

iii) les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci;

iv) les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant;

e)

les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;

f)

si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles accessible au public fondé sur la numérotation: les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point;

g)

si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation: les informations sur la mesure dans laquelle l'accès aux services d'urgence peut être assuré.

3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux mis en place par l'opérateur, et la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de médiation pour les télécommunications, si l'utilisateur final n'a pas pu obtenir de solution satisfaisante à la suite de ses contacts avec son opérateur.

Ces informations sont publiées sous une forme lisible par machine, claire, détaillée et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés. L'Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Lors de la définition de ces modalités, l'Institut peut tenir compte d'initiatives d'autorégulation couvrant une part importante du marché et d'informations qu'il ou une autre autorité compétente publie.

Sans préjudice du paragraphe 2, les opérateurs communiquent au préalable à l'Institut les informations qu'ils publieront ainsi que les modifications de ces informations. Cette communication est faite sur demande, dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires.

§ 2. L'Institut facilite la mise à disposition, par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant aux consommateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés, et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour eux à la lumière de leur profil d'utilisation. Les informations pour les abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs concernent les offres standard accessibles au public.

A cet effet, chaque opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. Dans un même temps, l'opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.

Le Roi fixe, sur avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les modalités du lien automatique que les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs ou d'abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut. Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des utilisateurs finaux.

Il convient d'indiquer clairement, le cas échéant, que les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché. Cette mention est faite avant que les résultats de la recherche ne soient affichés.

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er.".

Article 148. L'article 111/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 111/1. L'Institut peut obliger les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public de communiquer aux utilisateurs finaux les informations sur les tarifs applicables concernant chaque numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel ou de se connecter au fournisseur du service.".

Article 149. L'article 111/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 111/2. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation chez un autre opérateur.

Ces règles portent notamment sur:

1° la répartition des tâches pour le changement d'opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus;

2° les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer;

3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d'opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées;

4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du changement d'opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation; et

5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés.

Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d'opérateur, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouvel opérateur veille à ce que l'activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. L'opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d'opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable.

Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.

L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.

§ 2. L'activation d'un service d'accès à l'internet ou le portage d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'abonné, et sans information claire concernant le service d'accès à l'internet ou le portage du numéro est interdit.

La personne qui demande à tort à un opérateur le portage d'un numéro ou la désactivation d'un service d'accès à l'internet ne peut pas réclamer à l'abonné préjudicié le paiement des coûts du service fourni. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme abonné.

Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.

Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.".

Article 150. Dans l'article 111/3 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. La résiliation par l'abonné d'un contrat pour des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs.

Si le contrat d'un consommateur ou d'un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs est prolongé automatiquement après sa durée initiale ou si la résiliation a lieu en vue d'un transfert au sens de l'article 11, § 7, ou de l'article 111/2, le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. Les contrats avec les autres abonnés qui ont été automatiquement prolongés peuvent être résiliés avec un délai de préavis maximum d'un mois.

L'opérateur auquel s'adresse la résiliation met fin au service concerné, selon le cas, à la fin de la période de résiliation ou au moment choisi par l'abonné et, si la résiliation immédiate est demandée, le plus rapidement possible, compte tenu de la technique.

Si le contrat résilié attribuait un numéro du plan national de numérotation, l'utilisateur final conserve le droit à la portabilité du numéro vers un autre opérateur pendant une période minimale d'un mois après la date de résiliation, sauf si l'utilisateur final renonce à ce droit.

L'opérateur communique à l'abonné une confirmation écrite de la déconnexion.

Sans préjudice du paragraphe 3, l'opérateur qui met fin au service concerné ne peut pas facturer d'autres frais que les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots " chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots " chapitre 6 du titre 3 du livre VI du Code de droit économique";

b)

les mots "de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation" sont insérés entre les mots "entre un opérateur" et les mots "et un abonné";

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

i)

les mots "de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation" sont insérés entre les mots "l'opérateur" et les mots "ne peut pas";

ii) les mots "ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M" sont remplacés par les mots "ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel" sont remplacés par les mots "ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs";

c)

dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées:

i)

les mots "au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel" sont remplacés par les mots "à l'abonné";

ii) les mots "à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret" sont remplacés par les mots "au montant mentionné dans le tableau d'amortissement visé à l'article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, c), iv, pour le mois au cours duquel la résiliation du contrat a lieu";

d)

le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Les limitations concernant l'indemnité fixée dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'indemnité pour la résiliation anticipée du contrat visée à l'article 108, § 5, alinéa 2, ni de tout autre contrat distinct conclu entre les parties visées audit article concernant le paiement pour le déploiement d'un nouveau raccordement.

La limitation concernant l'indemnité fixée dans l'alinéa 3, pour ce qui concerne les services de transmission relatifs à la fourniture de services de machine à machine, profite exclusivement aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif.

L'opérateur lève gratuitement toute condition éventuelle spécifiée dans le contrat dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux liés au contrat résilié sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité visée à l'alinéa 3.".

Article 151. L'article 112 de la même loi, rétabli par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 112. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs de services d'accès à l'internet et les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public pour suivre les services qu'ils facturent en fonction de la durée ou du volume de consommation et contrôler les coûts de la facturation de ces services.

Ces mécanismes incluent notamment un accès gratuit à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans le plan tarifaire ainsi que des alertes gratuites en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs envoyées aux abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs.

Le message d'alerte que les opérateurs envoient lorsque le forfait mensuel des abonnés concernés est atteint, contient au moins l'information que le forfait mensuel a été dépassé.

En outre, les opérateurs donnent gratuitement la possibilité de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l'Institut.".

Article 152. Dans le titre IV, chapitre III, section 1re, sous-section Ire> de la même loi, il est inséré un article 112/1 rédigé comme suit:

"Art. 112/1. Les opérateurs qui fournissent des services d'accès à l'internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de l'Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

1° les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.".

Article 153. Dans le titre IV, chapitre III, section 1re, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 2. Qualité des réseaux et services.".

Article 154. L'article 113 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 113. § 1er. L'Institut coordonne les initiatives en matière de qualité du service lié aux services d'accès à l'internet, aux services de communications interpersonnelles accessibles au public et aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores.

§ 2. Les opérateurs fournissant des services d'accès à l'internet, les opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public et les opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion, publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, au minimum à l'aide des paramètres définis au paragraphe 3, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, ainsi que sur les mesures prises pour assurer un accès d'un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés.

Si la qualité des services des opérateurs de communications interpersonnelles accessibles au public et des opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion dépend de facteurs extérieurs, les consommateurs en sont informés.

Les informations sont également fournies, sur demande, à l'Institut avant leur publication.

§ 3. L'Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer.

L'Institut fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité.

§ 4. Le résultat des mesures des paramètres définis au paragraphe 3 est publié par l'Institut dans un outil de comparaison mis gratuitement à la disposition des utilisateurs finaux.

Aux fins de la comparaison et de l'évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, détermine qui doit obligatoirement communiquer ces résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication.

L'outil de comparaison est ouvert à tout opérateur et traite tous les opérateurs de manière égale dans les résultats de recherche. Il indique la date de la dernière mise à jour ainsi que la procédure de signalement des informations incorrectes.

L'outil de comparaison:

1° est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d'une égalité de traitement dans les résultats de recherche;

2° indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs;

3° énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;

4° emploie un langage clair et univoque;

5° fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;

6° est ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats;

7° prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;

8° permet de comparer la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.".

Article 155. L'article 113/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 113/1. Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet ou qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, d'une part, et les performances indiquées dans le contrat, d'autre part, est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes pour s'assurer le respect du contrat. Sans préjudice de l'article 4, § 4, du Règlement (UE) 2015/2120, l'Institut peut définir les outils permettant de mesurer les performances réelles visées dans le présent article, ainsi que leurs modalités.".

Article 156. Dans l'article 113/2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les mots "des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service" sont remplacés par les mots "des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation aux abonnés en cas d'interruption du service".

Article 157. Dans le titre IV, chapitre III de la même loi, les articles suivants sont abrogés:

1° l'article 114, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 27 mars 2014;

2° l'article 114/1, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 27 mars 2014;

3° l'article 114/2, inséré par la loi du 10 juillet 2012;

4° l'article 115, modifié par la loi du 10 juillet 2012.

Article 158. Dans l'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans la première phrase, les mots "en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut" sont remplacés par les mots "en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance d'un opérateur d'un service de communications électroniques accessibles au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation est supérieur à 2,5 minutes";

b)

dans la seconde phrase, les mots "dans le délai fixé par le Roi suivant" sont remplacés par les mots "avant la fin du jour ouvrable qui suit";

2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

"En cas de problèmes généralisés ou largement répandus ou d'autres événements exceptionnels, l'obligation qui précède ne s'applique pas. Pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, l'opérateur diffusera un message d'accueil avec une description de l'événement ou du problème et, si possible, une indication du moment de sa résolution. Ce message sera également audible pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs qui sont déjà en attente d'être mis en communication avec le service d'assistance.".

Article 159. Dans l'article 117 de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 31 juillet 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"L'Institut peut enjoindre aux opérateurs qui fournissent des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, ou des services d'accès à l'internet, ou un accès à des réseaux de communications publics, de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux concernés ou d'utiliser les services en recourant à un système de prépaiement.".

Article 160. Dans l'article 118, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots "toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public" sont remplacés par les mots "aux opérateurs fournissant des services de communications vocales".

Article 161. Dans l'article 119 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Ces règles sont d'application nonobstant toute disposition légale contraire.";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessible au public" sont insérés entre les mots "Lorsque l'opérateur "et les mots "a l'intention";

3° dans le paragraphe 6, le 1° est complété par les mots "et les références de la dette non payée".

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