27 DECEMBRE 2021. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2021 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2021-12-31
Dernière mise à jour 2024-05-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 211
Historique des réformes JSON API

§ 3. Le mécanisme de réduction visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants:

1° il entre en application à partir du 1er janvier 2022 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2025;

2° il s'applique au transport de marchandises, à l'exclusion des parcours à vide, des parcours organisés par des associations touristiques et de la circulation des autres trains tels que les orgnismes notifiés, les trains techniques et les trains organisés pour le transfert de matériel entre des installations.


(1)2023-12-25/08, art. 2, 007; En vigueur : 15-01-2024>

Section 2. - Le système de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Article 100. Infrabel reçoit une compensation financière suite à la diminution linéaire visée à l'article 99. Le paiement de cette compensation est soumis aux conditions suivantes:

1° pour chaque trimestre compris dans la durée d'application du mécanisme prévu à l'article 99, l'Etat verse à Infrabel une provision égale à 25 % du budget annuel de 13 246 k euros au minimum inscrit au budget général des dépenses. Chacun de ces versements est réalisé au plus tard le 25e jour du premier mois suivant le trimestre concerné. Si cette échéance ne peut pas être respectée en raison de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les montants dont le versement a été retardé sont versés à Infrabel au plus tard 25 jours après cette entrée en vigueur. [¹ Un complément à ces provisions peut être versé en une fois pour l'année 2023 et est réparti par Infrabel à concurrence de 25 % par trimestre de l'année 2023, pour augmenter la réduction linéaire prévue par l'article 100. Le montant total versé à Infrabel pour l'année 2023 est au maximum de 23.842.000 euros au maximum.]¹

2° d'éventuels excédents des provisions versées pour les trois premiers trimestres de chaque année restent à la disposition d'Infrabel et augmentent la provision disponible pour le trimestre suivant. A la fin de chaque année, l'éventuel excédent est remboursé à l'Etat par Infrabel, au plus tard 6 mois après la fin de l'année concernée.


(1)2023-12-25/08, art. 3, 007; En vigueur : 15-01-2024>

Article 101. Infrabel fournit, au plus tard le 30 avril de chaque année, au ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction au cours de l'année précédente. Ces justificatifs contiennent notamment:

1° un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés et des réductions accordées en application des présentes dispositions;

2° les trains-kilomètres réels circulés par les candidats concernés.

Infrabel fournit dans la mesure du possible toute information complémentaire exigée par le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports dans un délai de 15 jours ouvrables.

Section 4. - Conditions particulières pour les bénéficiaires

Article 102. § 1er. Les candidats contre lesquels des injonctions de remboursement ont été décidées par la Commission européenne ne peuvent bénéficier du présent système de réduction de la redevance pour autant que les montants visés par l'injonction n'ont pas été remboursés.

Les entreprises en difficultés, telles que définies par la Commission européenne dans les lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, ne sont pas éligibles au bénéfice du présent système de réduction.

Les candidats attestent du respect des alinéas 1er et 2, par une déclaration sur l'honneur annexée au contrat visé à l'article 99, § 2, qu'Infrabel communique au SPF Mobilité et Transports sans retard.

Les candidats fournissent toute information complémentaire exigée par le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports, permettant de vérifier le bon respect des conditions d'octroi, dans un délai de 15 jours ouvrables.

§ 2. Lorsque le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports constate qu'une réduction de redevance a bénéficié à une entreprise qui ne respectait pas les conditions d'octroi au moment de l'application de la réduction, cette réduction est remboursée à l'Etat par le bénéficiaire dans un délai d'un mois.

En l'absence de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Roi ou son délégué charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du recouvrement par voie de contrainte des aides concernées indûment perçues, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les montants indus ainsi recouvrés reviennent au Trésor.

Section 4. - Conditions particulières pour les bénéficiaires

Article 103. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 98 à 102.

Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 30 juin 2026.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 98 à 102 fixée au 01-01-2022 par AR 2022-10-18/01, art. 1)

Section 5. - Dispositions finales

TITRE 7. - Pensions

Article 104. Dans l'article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, le paragraphe 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.

Toutefois, cette disposition reste en vigueur pour toute affiliation à un engagement de pension lorsque celle-ci a pris cours avant le 20 octobre 2021.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux augmentations des prestations résultant d'une modification de l'engagement de pension à partir du 20 octobre 2021.

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 105. Dans l'article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, sont insérés les 4° /1 et 4° /2 rédigés comme suit:

"4° /1 l'exécution par le Service fédéral des Pensions de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

4° /2 l'exécution par le Service fédéral des Pensions des articles 68 à 68sexies de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;";

2° dans l'alinéa 3, les mots "4° /1, 4° /2," sont insérés entre les mots "4°, " et "7° ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'allocation de transition

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'allocation de transition

Article 106. Dans l'article 5/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"L'allocation de transition est octroyée au conjoint survivant à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint et ce pendant une durée de:

1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

2° 36 mois, si au moment du décès il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° 48 mois,

2° l'alinéa 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Le Roi définit la notion d'enfant à charge et celle d'enfant en situation de handicap au sens du deuxième alinéa.

Les dispositions concernant la demande et l'octroi d'office d'une pension de survie sont également applicables à l'allocation de transition. Une demande de pension de survie vaut comme une demande d'allocation de transition et inversement.".

Sous-section 1re. - Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Article 107. L'allocation de transition visée au chapitre IIbis de la loi précitée du 15 mai 1984 accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les modalités suivantes:

1° l'allocation de transition d'une période de 12 mois est prolongée pour une période de 6 mois;

2° l'allocation de transition d'une période de 24 mois est prolongée pour une période de 12 mois si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui avait atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° l'allocation de transition d'une période de 24 mois est prolongée de 24 mois,

Le Roi définit la notion d'enfant à charge et celle d'enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Disposition transitoire

Article 108. La présente section produit ses effets le 1er octobre 2021.

Sous-section 3. - Entrée en vigueur

Section 2. - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés

Article 109. Dans l'article 21ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 5 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de:

1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

2° 36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° 48 mois,

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.".

Sous-section 1re. - Modification de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Article 110. Dans l'article 7bis de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Sont applicables à l'allocation de transition:

1° l'article 7, § 1er, alinéas 8 et 9, et § 5;

2° l'article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

3° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. L'article 8 n'est pas applicable à l'allocation de transition.".

Sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Article 111. L'allocation de transition, visée au chapitre 4 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les modalités suivantes:

1° l'allocation de transition d'une durée de 12 mois est prolongée d'une durée de 6 mois;

2° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 12 mois si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui avait atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 24 mois,

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Disposition transitoire

Article 112. La présente section produit ses effets le 1er octobre 2021, à l'exception de l'article 110 qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Sous-section 4. - Entrée en vigueur

Article 113. A l'article 8ter de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de:

1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

2° 36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° 48 mois si,

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.".

Article 114. Pour l'allocation de transition visée au Titre 1er, chapitre 2, section 1, c), de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, qui a été accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période d'octroi expire après cette date, cette période est prolongée comme suit:

1° l'allocation de transition d'une durée de 12 mois est prolongée d'une durée de 6 mois;

2° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 12 mois si, au moment du décès, il y a un enfant à charge qui a atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

3° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 24 mois si,

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.".

Article 115. La présente section produit ses effets le 1er octobre 2021.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 116. Dans l'article 3 de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les paragraphes 1er et 2 sont chaque fois complétés par le mots: "ou tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application au moment où cette activité professionnelle a été exercée, pour la période jusqu'au 26 juin 2021 inclus et tel que repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application avant son abrogation par l'article 21 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour la période à partir du 27 juin 2021. ".

Article 117. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit:

"Art. 3/1. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans:

1° le secteur des soins: les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés pendant la période à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes:

a)

313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

b)

318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

c)

319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

d)

329 Commission paritaire pour le secteur socioculturel (limité aux soins et à la distribution alimentaire);

e)

330 Commission paritaire des établissements et des services de santé;

f)

331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

g)

332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

h)

322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées;

i)

337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (limité aux soins aux personnes handicapées).

Par le secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.

2° les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination, à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'un des secteurs ou services visés à l'alinéa 1er pendant la période déterminée pour ce secteur ou service.

Le Roi peut:

1° prolonger la période visée à l'alinéa 1er pour les secteurs et services déterminés par lui;

2° par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, modifier ou remplacer les secteurs et services visés à l'alinéa 1er.

TITRE 8. - Affaires sociales

TITRE 8. - Affaires sociales

TITRE 8. - Affaires sociales

Article 118. [² Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2022, sont fixés à 7.215.827,48 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3.395.089,52 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.]²

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.


(1)2022-03-28/01, art. 45, 002; En vigueur : 01-04-2022>

(2)2022-11-20/03, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2022>

Section 1re. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale - Travailleurs salariés

Article 119. [¹ Par dérogation à l'article 13 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2022, sont fixés à 1 506 829 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 702 682 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.]¹

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.


(1)2022-07-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2022>

Section 2. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale - Indépendants

Article 120. Les articles 118 et 119 entrent en vigueur le 1erjanvier 2022.

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 121. Dans l'article 326, alinéa 5, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les mots "d'une entreprise de travail adapté" sont remplacés par les mots "d'un atelier protégé ou d'une entreprise de travail adapté".

Article 122. A l'article 330, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux" sont remplacés par les mots "par les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"";

2° les mots "auprès d'un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux" sont remplacés par les mots "auprès d'un employeur des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"".

Article 123. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 3. - Les plans plus - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Article 124. L'article 336 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 336. § 1er. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant G correspond à un montant comme déterminé par le présent article et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

G1 est égal à 1 000 euros.

G2 est égal à 400 euros.

G3 est égal à 300 euros.

G4 est égal à 600 euros.

G5 est égal à 750 euros.

G6 est égal à 1 150 euros.

G7 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.

G8 est égal à 1 500 euros.

G9 est égal à 800 euros.

G10 est égal à 500 euros.

G11 est égal à 770 euros.

G12 est égal à 726,50 euros.

G13 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est diminué du montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981. L'article 337 n'est pas d'application.

G14 est égal à 1 550 euros.

G15 est égal à 1 050 euros.

G16 est égal à 450 euros.

G17 est égal à 2 400 euros.

G18 est égal à 4 000 euros.

G19 est égal à un pourcentage, à déterminer par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, du solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.

§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants du présent article.".

Article 125. A l'article 338, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "le montant forfaitaire G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 ou G16" sont remplacés par les mots "le montant G visé à l'article 336, § 1er";

2° les mots "Le montant forfaitaire" sont remplacés par les mots "Le montant".

Article 126. A l'article 343 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois du 26 décembre 2013, 20 juillet 2015 et 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

" § 1er. Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:

1° "date d'entrée en service": le jour auquel la relation de travail contractuelle commence;

2° "nouvel employeur d'un premier travailleur": l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job, ou qui a cessé depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date de l'entrée en service, d'y être soumis et qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où un travailleur est déjà en service; cependant, n'est pas un nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui fait partie d'une unité technique d'exploitation historique, et chez qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, également un ou plusieurs travailleurs qui sont des remplaçant au sens de l'article 344, entrent en service;

3° "nouvel employeur d'un n-ième travailleur": un employeur qui depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur, n'a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job et qui à la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où n travailleurs sont déjà en service;

Le Roi précise par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comment le calcul du n-ième travailleur, prévu par l'alinéa 1er, 3°, se réalise lorsque l'employeur fait partie d'une unité technique d'exploitation;

4° "unité technique d'exploitation": l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d'une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d'exploitation simultanée ou historique;

Pour la détermination du lien social visé à l'alinéa 1er, 4°, les travailleurs repris en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en considération;

5° "unité technique d'exploitation simultanée": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, sont actifs simultanément et qui ont entre elles un lien social et une interdépendance socio-économique;

6° "unité technique d'exploitation historique": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, ont un lien social et une interdépendance socio-économique antérieure. L'interdépendance des différentes entités est limitée à une période de 12 mois.";

b)

les paragraphes 2 à 3/3 sont abrogés;

c)

dans le paragraphe 4, les mots "et par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel" sont remplacés par les mots ", par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, par travailleurs occasionnels et par travailleurs exerçant un flexi-job".

Article 127. L'article 344 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 344. L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des avantages de la présente sous-section lorsque le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois précédant la date d'entrée en service.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par remplaçant.".

Article 128. L'article 353ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 353ter. Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants:

1° l'entreprise qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique similaire à des situations décrites aux articles 12:2 à 12:10 et 12:103 du Code des sociétés et des associations ou qui est transformée en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES telles que visées aux articles 14:37 à 14:45 du même Code;

2° l'entreprise sans but de répartition de bénéfices dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'actif net d'une ou plusieurs entreprises sans but de répartition de bénéfices;

3° l'entreprise qui bénéficie d'un apport tel que visé à l'article 12:101 du Code des sociétés et des associations.

La poursuite du bénéfice de la réduction groupe cible est uniquement octroyée si une convention écrite a été conclue entre les entreprises concernées dans laquelle le transfert, tel que visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°, figure et que l'employeur succédant transmet à l'Office national de sécurité sociale avec le modèle de déclaration demandant la poursuite du bénéfice de la réduction, établi par l'Office précité, dans lequel l'employeur succédant déclare vis-à-vis de l'Office être solidairement responsable des éventuelles dettes sociales de l'employeur préexistant.

L'Office national de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et des associations et cette opération ne porte pas préjudice aux droits dudit Office de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de l'entreprise qui est la bénéficiaire finale de celle-ci.

Afin d'éviter que la poursuite de la réduction du groupe cible appliquée en exécution du chapitre 7, section 3, sous-section 4 ne conduise à l'application de la réduction pour différents travailleurs de même rang chez le même employeur ou au sein d'une unité technique d'entreprise simultanée, le Roi développe des règles pour éviter cette double utilisation.".

Article 129. L'article 353quater de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 353quater. L'employeur qui poursuit l'application des réductions groupes cibles en application de l'article 353ter est solidairement responsable de toutes les dettes sociales de l'employeur préexistant, connues et inconnues au moment de la poursuite des réductions.".

Article 130. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux sportifs rémunérés

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux sportifs rémunérés

Article 131. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit:

"Art. 1erquater. § 1er. Les titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat", délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge, sont réputés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé en ce qui concerne l'application de la présente loi.

§ 2. La Royale Ligue Vélocipédique Belge est réputée, pour l'application de la présente loi, être l'employeur des personnes visées au présent article.

La Royale Ligue Vélocipédique Belge subordonne la délivrance d'une licence à la délivrance d'une garantie par des tiers à concurrence de la cotisation que doit payer la Royale Ligue Vélocipédique Belge en tant qu'employeur, majorée des frais de gestion.

Les charges résultant, pour l'employeur, de l'application de la présente loi ne peuvent incomber directement ni indirectement aux travailleurs salariés, notamment par l'élévation du prix de la licence.

§ 3. Pour le calcul des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, toutes les journées comprises dans la période de validité de la licence sont considérées comme journées de travail, à l'exception de celles qui sont comprises dans les périodes couvertes par les indemnités versées en application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou par des indemnités octroyées, du chef d'incapacité de travail temporaire, en vertu de la législation sur les accidents du travail.".

Article 132. Sont abrogées:

1° la loi du 7 novembre 1969 relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat", modifiée par la loi du 24 juin 2013;

2° la loi du 3 mars 1977 concernant l'application de la sécurité sociale aux joueurs de football professionnels.

Section 2. - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002

Article 133. Dans la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, il est inséré une sous-section 16, intitulée "Sous-section 16. Sportifs rémunérés".

Article 134. Dans la sous-section 16 de la même loi, insérée par l'article 133, il est inséré un article 353bis/16 rédigé comme suit:

"Art. 353bis/16. Les employeurs visés à l'article 335 qui ressortissent à la Commission paritaire nationale des sports ou les associations sportives, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l'éducation physique pour autant qu'ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:

1° "association sportive ou club sportif": toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;

2° "centre sportif": un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;

3° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.".

Section 3. - Octroi d'un bonus sport

Article 135. L'intitulé de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, est remplacé par ce qui suit:

"Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés.".

Article 136. Dans la même loi, dont l'intitulé a été remplacé par l'article 135, il est inséré un article 3bis/2 rédigé comme suit:

"Art. 3bis/2. Les sportifs rémunérés ou les coureurs cyclistes professionnels qui sont soumis aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi précitée, bénéficier d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par:

1° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, ainsi que le montant et le mode de calcul de la réduction.

La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.".

Section 4. - Termes et délais amiables

Article 137. Les employeurs des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour la partie des cotisations déclarées par l'employeur au premier, deuxième et troisième trimestre 2022 visée, à l'alinéa 3, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par:

1° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.

Ces termes et délais amiables ne peuvent être accordés que pour la partie des cotisations dues pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 qui excède les cotisations qui étaient dues pour le trimestre correspondant de l'année précédente.

Les termes et délais amiables visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969 et l'article 43decies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 1969, avec toutefois le 15 décembre 2022 comme dernière date de paiement prévue par ces termes et délais amiables.

Section 4. - Termes et délais amiables

Article 138. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Section 5. - Entrée en vigueur

Article 139. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° "employeur": les employeurs et les personnes qui leur sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° "invalidité": la période d'incapacité de travail visée à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° "incapacité de travail primaire": la période d'incapacité de travail visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° "trimestre Q": le trimestre au cours duquel l'invalidité commence;

5° "trimestre Q-1": le trimestre précédent le trimestre Q;

6° "trimestre Q-4": le quatrième trimestre précédent le trimestre Q;

7° "trimestres de référence": trimestre Q et les trois trimestres qui précèdent le trimestre Q;

8° "période de référence": la période constituée du quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des premier, deuxième et troisième trimestres de l'année précédente (n-1).

Article 140. Une cotisation trimestrielle de responsabilisation est due par les employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Par flux excessif d'entrée en invalidité il y a lieu d'entendre: la moyenne des rapports entre les entrées en invalidité du trimestre Q et de chacun des trois trimestres précédents par rapport à l'emploi total de chacun des trimestres correspondants de l'année civile précédente est X fois plus élevée que dans les entreprises appartenant au même secteur d'activité et Y fois plus élevée que dans le secteur privé général, déterminé conformément à l'article 142.

[¹ La cotisation de responsabilisation est due lorsque dans les trimestres de référence il y a au moins trois travailleurs qui sont entrés en invalidité chez l'employeur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le nombre de travailleurs entrés en invalidité durant les trimestres de référence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exonérés de cette cotisation les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".]¹

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exonérés de cette cotisation les employeurs qui occupent pendant l'année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs, calculé sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence tel que prévu à l'article 141.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il n'est pas tenu compte des employeurs qui occupent pendant l'année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs, calculé sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence tel que prévu à l'article 141.


(1)2022-11-20/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2022>

Article 141. Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office national de sécurité sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si, le jour du calcul visé à l'alinéa 1er une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent à l'Office national, la moyenne arithmétique des effectifs figurant sur les déclarations présentées est retenue pour la période manquante.

Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'Office national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour déterminer la moyenne.

Article 142. [¹ § 1er. La proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité au trimestre Q est déterminée sur la base des quatre premiers chiffres de la classification NACE de l'activité économique pour l'activité principale de l'employeur, lorsque et pour autant qu'il y ait au moins dix employeurs possédant les mêmes quatre premiers chiffres de la classification NACE permettant d'établir une comparaison.

Lorsque la détermination au départ des mêmes quatre premiers chiffres de la classification NACE aboutit à moins de dix points de comparaison, la proportion visée à l'alinéa premier est déterminée sur la base d'au moins dix employeurs au départ des trois premiers chiffres de la classification NACE pour l'activité principale de l'employeur.

Lorsque la détermination au départ des mêmes trois premiers chiffres de la classification NACE aboutit à moins de dix points de comparaison, la proportion visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base d'au moins dix employeurs au départ des deux premiers chiffres de la classification NACE pour l'activité principale de l'employeur.

Lorsque la détermination au départ des mêmes deux premiers chiffres de la classification NACE aboutit à moins de dix points de comparaison, par dérogation à l'article 140, alinéa 2, il n'est pas tenu compte pour la détermination du flux excessif d'invalidité de la proportion de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité. Le cas échéant, le flux excessif d'invalidité est déterminé uniquement sur la base des entreprises du secteur privé en général.

§ 2. Pour la détermination de la proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises du secteur privé en général au trimestre Q, il est tenu compte de tous les employeurs tombant sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 3. Pour la détermination du flux excessif d'invalidité et du nombre de travailleurs entrés en invalidité, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui, à la date du début de l'invalidité, disposent de l'autorisation de reprise du travail visée à l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée au 14 juillet 1994.

§ 4. Pour déterminer l'emploi total chez l'employeur pendant les trimestres correspondant aux trimestres de référence de l'année calendrier précédente, il est tenu compte du nombre de travailleurs équivalents temps plein occupés par l'employeur au cours de ces trimestres qui, au dernier jour du trimestre Q-4 ont été occupés par l'employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption. Un travailleur équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps plein d'un travailleur pendant les trimestres concernés, compte tenu des jours de travail effectif normal, des jours de vacances légales, des jours de vacances complémentaires, des jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et des jours de chômage temporaire déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et les modalités de détermination du flux excessif de travailleurs entrant en invalidité, y compris les facteurs "X" et "Y" visés à l'article 140, alinéa 2.]¹


(1)2022-11-20/03, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2022>

Article 143. § 1er. La cotisation trimestrielle de responsabilisation s'élève à 0,625 % des rémunérations cotisables déclarées à l'Office national de sécurité sociale du trimestre Q-1 et est établie sur la base des données relatives à l'admission en invalidité fournies par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa 1er.

Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, il n'est pas tenu compte des montants dus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre de déclaration, autres que les montants relatifs à la fin du contrat de travail.

§ 2. Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, en ce qui concerne le flux de travailleurs entrant en invalidité, il est tenu compte des travailleurs majeurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans à la date de la survenance de l'incapacité de travail primaire et qui ont été occupés par l'employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption.

§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser le mode de calcul et les autres modalités de calcul et de perception de la cotisation de responsabilisation.

Article 144. La cotisation de responsabilisation trimestrielle est calculée par l'Office national de sécurité sociale et perçue par le biais d'un avis de débit en même temps que les cotisations du deuxième trimestre suivant le trimestre Q (Q+2).

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont d'application, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'Office national.

Article 145. Les employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement en sont informés de manière proactive par l'Office national de sécurité sociale.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser les modalités des communications proactives visées à l'alinéa 1er.

Article 146. En vue du calcul et de la perception de la cotisation de responsabilisation et en vue de l'information proactive visée à l'article 145, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité communique chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale les données à caractère personnel suivantes concernant le flux d'entrée des travailleurs en invalidité:

1° le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale:

2° la date de naissance;

3° la date de début de l'incapacité de travail primaire;

4° la date de début de l'invalidité.

En plus des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, l'Office national de sécurité sociale traite, en qualité de responsable du traitement, en vue du calcul et de la perception de la cotisation de responsabilisation et en vue de l'information proactive visée à l'article 145, les catégories de données à caractère personnel suivantes:

1° le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des travailleurs;

2° la date de naissance des travailleurs;

3° le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

4° le numéro d'immatriculation de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale visé à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

5° le code NACE-BEL de classification de l'activité économique pour l'activité principale de l'employeur;

6° le code d'importance de l'employeur, à savoir le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence;

7° le cas échéant, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire dont l'employeur ressort;

8° la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle des travailleurs;

9° la date du début et de fin de l'emploi;

10° les codes des prestations du travailleur;

11° les rémunérations cotisables déclarées à l'Office précité, y compris les codes de rémunération, [¹ sur base trimestrielle;]¹

[¹ 12° la catégorie d'employeur.]¹

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont issues des banques de données suivantes:

1° le répertoire des employeurs géré par l'Office national de sécurité sociale;

2° la banque de données relative à la déclaration multifonctionnelle gérée par l'Office national de sécurité sociale visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas conservées par l'Office national précité plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard trois ans après la date de réception de ces données à caractère personnel.


(1)2023-12-21/08, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Article 147. § 1er. L'Office national de sécurité sociale verse la recette de la cotisation visée à l'[¹ article 143]¹ du Fonds de sécurité d'existence des commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires dont les employeurs ressortissent dans la mesure et dans les conditions spécifiées par les paragraphes 2 à 5.

§ 2. Les recettes versées sont destinées pour des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes concluent une convention collective de travail concernant ces efforts.

Sont désignés dans cette convention collective de travail les organismes qui sont chargés de l'octroi et de l'utilisation des fonds pour les efforts visés à l'alinéa 1er. Ces organismes doivent être constitués suivant les dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

§ 3. L'organe de gestion du Fonds établit chaque année un rapport sur la cotisation de responsabilisation. Ce rapport contient au moins les informations suivantes:

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