27 DECEMBRE 2021. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2021 et mise à jour au 21-01-2026)
- la liste des mesures prises en vertu du présent article;
- l'affectation des moyens.
Conjointement avec le rapport visé à l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le rapport visé à l'alinéa 1er est transmis annuellement au président de la (sous-) commission paritaire compétente qui les présente directement à la (sous-)commission paritaire. Le président de la (sous-)commission paritaire transmet ensuite directement copie de rapport au greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les règles et conditions précises relatives:
- au versement de la cotisation par l'Office national de sécurité sociale aux Fonds concernés;
- la destination des recettes qui ne peuvent pas être versées par l'Office national précité à un Fonds de sécurité d'existence;
- le contenu du rapport d'évaluation, de l'aperçu financier et leur délai de dépôt.
§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigne les fonctionnaires qui exerceront le contrôle sur le respect des conditions et des obligations du présent article.
(1)2022-11-20/03, art. 8, 005; En vigueur : 10-12-2022>
Article 148. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux périodes d'invalidité qui commencent à partir du 1er janvier 2022.
CHAPITRE 6. - Modification de la rémunération de base dans le secteur du risque professionnel
Article 149. 149. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, est complété par un 11° rédigé comme suit:
"11° à partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 euros (index 102,10; base 2004=100).
Article 150. L'article 149 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
CHAPITRE 7. - Réédition des Titres-repas et des éco-chèques ayant expiré en 2021
Article 151. A l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 20 décembre 2020, le chiffre "2020" est chaque fois remplacé par le chiffre "2021".
Article 152. L'article 19quater, § 2, 4°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Par dérogation aux alinéas précédents, les éco-chèques en format papier et électronique dont la durée de validité a expiré en 2021 sont réédités. L'éditeur de éco-chèques en format papier et électronique octroie de nouveau au travailleur un chèque d'un montant équivalant au montant de l'éco-chèque qui a expiré en 2021, sans frais supplémentaires pour le travailleur ou pour son employeur. Ce chèque a à nouveau une durée de validité de 24 mois, à compter de la date de sa mise à disposition du travailleur dans le cas d'un éco-chèque papier, ou à compter du moment où l'éco-chèque électronique est placé sur le compte éco-chèques s'il s'agit d'un éco-chèque électronique.
Article 153. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 9. - Indépendants
CHAPITRE 7. - Réédition des Titres-repas et des éco-chèques ayant expiré en 2021
Article 154. A l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"Le montant journalier de l'allocation s'élève à 85,77 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100).";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant visé à l'alinéa 6 du présent paragraphe.".
Article 155. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 17/1.. 17/1. [¹ Les délais visés aux articles 32/1, § 8, alinéas 1er et 2, et 32/2, § 8, alinéa 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, peuvent expirer au plus tôt le 30 septembre 2022.]¹
(1)2022-07-05/03, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Réforme des SIR relatives à l'immobilier de soins de santé
Section 4. - Modification de la procédure de règlement à l'amiable et des frais de régularisation
Section 5. - Réduction d'impôt pour garde d'enfant
Section 6. - Renforcement du système actuel de tax shelter pour les start-ups et les scale-ups
Section 7. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction
Section 8. - Prolongation de la durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise de la taxe
CHAPITRE 3. - Accises
Section 2. - Energie: réforme des accises
Section 3. - Entrée en vigueur
TITRE 3. - TRAVAIL
CHAPITRE 2. - Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés
CHAPITRE 3. - Compensation du cout patronal du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif aux inondations pour les vacances annuelles pour les employés
CHAPITRE 4. - Subvention au Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 2. - Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19
Section 3. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Section 4. - Contribution sur le marketing
Section 5. - Frais d'administration des organismes d'assureurs
TITRE 5. - ENERGIE
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Section 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Section 3. - Dispositions transitoires
Section 4. - Entrée en vigueur
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels, visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge
Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge
CHAPITRE UNIQUE. - Mesures relatives au transport de fret ferroviaire organisant le transfert modal
Section 2. - Le système de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Section 3. - Compensation financière au bénéfice d'Infrabel
Section 4. - Conditions particulières pour les bénéficiaires
Section 5. - Dispositions finales
TITRE 7. - Pensions
CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
Section 1re. - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans le régime de pension du secteur public
Sous-section 2. - Disposition transitoire
Sous-section 3. - Entrée en vigueur
Section 2. - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés
Sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Sous-section 3. - Disposition transitoire
Sous-section 4. - Entrée en vigueur
Section 3. - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
CHAPITRE 1er. - Financement de la sécurité sociale
Section 2. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale - Indépendants
Section 3. - Entrée en vigueur
CHAPITRE 2. - Les entreprises de travail adapté - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
CHAPITRE 3. - Les plans plus - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux sportifs rémunérés
Section 2. - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002
Section 3. - Octroi d'un bonus sport
Section 4. - Termes et délais amiables
Section 5. - Entrée en vigueur
CHAPITRE 5. - Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité
CHAPITRE 6. - Modification de la rémunération de base dans le secteur du risque professionnel
CHAPITRE 7. - Réédition des Titres-repas et des éco-chèques ayant expiré en 2021
TITRE 9. - Indépendants
Article 17/1. [¹ Les délais visés aux articles 32/1, § 8, alinéas 1er et 2, et 32/2, § 8, alinéa 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, peuvent expirer au plus tôt le 30 septembre 2022.]¹
(1)2022-07-05/03, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Article 17/2.. 17/2. [¹ § 1er. Les contribuables impatriés recrutés par ou mis à la disposition d'une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises qui n'était pas encore visé par l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, et qui répondait à toutes les autres conditions de l'article 32/1 du même Code entre le 1er janvier 2022 et 10 jours après la date de publication de la loi du 21 decembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses au Moniteur belge peuvent encore demander à bénéficier du système dans un délai de trois mois à compter de 10 jours après la date de publication de la loi précitée au Moniteur belge.
L'application du système tel que défini dans l'article 32/1, § 7, du même Code, commence rétroactivement à la date de l'arrivée, au plus tôt le 1er janvier 2022.
§ 2. Les chercheurs impatriés recrutés par ou mis à la disposition d'une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises qui n'était pas encore visé par l'article 32/2, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, et qui répondait à toutes les autres conditions de l'article 32/2 du même Code entre le 1er janvier 2022 et 10 jours après la date de publication de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses au Moniteur belge peuvent encore demander à bénéficier du système dans un délai de trois mois à compter de 10 jours après la date de publication de la loi précitée au Moniteur Belge.
L'application du système tel que défini dans l'article 32/2, § 7, du même Code, démarre rétroactivement à la date de l'arrivée, le plus tôt au 1er janvier 2022.]¹
(1)2022-12-21/11, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Réforme des SIR relatives à l'immobilier de soins de santé
Section 5. - Réduction d'impôt pour garde d'enfant
Section 6. - Renforcement du système actuel de tax shelter pour les start-ups et les scale-ups
Section 7.
2024-05-12/11, art. 64, 009; En vigueur : 27-12-2021>
Section 8. - Prolongation de la durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise de la taxe
Section 1re. - Diesel professionnel: Réduction du remboursement du droit d'accises
Section 2. - Energie: réforme des accises
CHAPITRE 1er. - Dispositions accordant une subvention à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2022 à titre de compensation dans le coût de l'assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers
CHAPITRE 2. - Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés
CHAPITRE 3. - Compensation du cout patronal du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif aux inondations pour les vacances annuelles pour les employés
CHAPITRE 4. - Subvention au Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées
Section 1re. - Maximum à facturer
Section 3. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Section 5. - Frais d'administration des organismes d'assureurs
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et réglant le financement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses pour la gestion et l'assainissement des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral par une attribution à partir des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée
Section 1re. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Section 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Section 3. - Dispositions transitoires
Section 1re. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Section 3. - Compensation financière au bénéfice d'Infrabel
Section 3. - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
CHAPITRE 2. - Les entreprises de travail adapté - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
CHAPITRE 3. - Les plans plus - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Section 1re. - Dispositions modificatives et abrogatoires relatives aux sportifs rémunérés
Section 2. - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002
Section 3. - Octroi d'un bonus sport
CHAPITRE 5. - Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité
CHAPITRE 6. - Modification de la rémunération de base dans le secteur du risque professionnel
CHAPITRE 6. - Modification de la rémunération de base dans le secteur du risque professionnel
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 17/2. [¹ § 1er. Les contribuables impatriés recrutés par ou mis à la disposition d'une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises qui n'était pas encore visé par l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, et qui répondait à toutes les autres conditions de l'article 32/1 du même Code entre le 1er janvier 2022 et 10 jours après la date de publication de la loi du 21 decembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses au Moniteur belge peuvent encore demander à bénéficier du système dans un délai de trois mois à compter de 10 jours après la date de publication de la loi précitée au Moniteur belge.
L'application du système tel que défini dans l'article 32/1, § 7, du même Code, commence rétroactivement à la date de l'arrivée, au plus tôt le 1er janvier 2022.
§ 2. Les chercheurs impatriés recrutés par ou mis à la disposition d'une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises qui n'était pas encore visé par l'article 32/2, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, et qui répondait à toutes les autres conditions de l'article 32/2 du même Code entre le 1er janvier 2022 et 10 jours après la date de publication de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses au Moniteur belge peuvent encore demander à bénéficier du système dans un délai de trois mois à compter de 10 jours après la date de publication de la loi précitée au Moniteur Belge.
L'application du système tel que défini dans l'article 32/2, § 7, du même Code, démarre rétroactivement à la date de l'arrivée, le plus tôt au 1er janvier 2022.]¹
(1)2022-12-21/11, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Article 147/1.. 147/1. [¹ § 1er. Le montant de la cotisation de responsabilisation trimestrielle due par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire", correspond au plus petit des montants suivants:
1° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 147/2;
2° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le montant de la cotisation de responsabilisation trimestrielle due par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "nettoyage courant des bâtiments", correspond au plus petit des montants suivants:
1° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 147/3;
2° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2023-12-21/08, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2022>
Article 147/2.. 147/2. [¹ § 1er. Les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire" sont responsabilisés séparément pour leur flux de travailleurs salariés entrant en invalidité relatif à leurs activités concernant les titres-services.
La cotisation de responsabilisation due par les employeurs visés à l'alinéa 1er est constituée de la somme des deux parties suivantes:
1° la première partie calculée sur base de toutes les prestations à l'exception des prestations relatives aux titres-services; et:
2° la deuxième partie calculée uniquement sur base des prestations relatives aux titres-services.
§ 2. Pour le calcul de la première partie de la cotisation de responsabilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, il n'est pas tenu compte des prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire", pour déterminer:
1° le nombre de travailleurs salariés entrés en invalidité au cours des trimestres de référence;
2° le nombre de travailleurs équivalents temps plein pour déterminer l'emploi total;
3° la proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité au trimestre Q conformément à l'article 142, § 1er;
4° les rémunérations cotisables du trimestre Q-1 déclarées à l'Office précité conformément à l'article 143, § 1er, alinéa 1er;
5° les travailleurs salariés pris en considération pour déterminer le flux de travailleurs salariés entrant en invalidité conformément à l'article 143, § 2;
6° la communication proactive visée à l'article 145.
§ 3. Pour le calcul de la deuxième partie de la cotisation de responsabilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, il est uniquement tenu compte des prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire", pour déterminer:
1° le nombre de travailleurs salariés entrés en invalidité au cours des trimestres de référence;
2° le nombre de travailleurs équivalents temps plein pour déterminer l'emploi total;
3° la proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité au trimestre Q conformément à l'article 142, § 1er;
4° les rémunérations cotisables du trimestre Q-1 déclarées à l'Office précité conformément à l'article 143, § 1er, alinéa 1er;
5° les travailleurs salariés pris en considération pour déterminer le flux de travailleurs salariés entrant en invalidité conformément à l'article 143, § 2;
6° la communication proactive visée à l'article 145.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 142, § 1er, la proportion des travailleurs salariés entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité pour le calcul de la deuxième partie de la cotisation de responsabilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est déterminée par rapport aux entreprises dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "nettoyage courant des bâtiments" et aux prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire".]¹
(1)2023-12-21/08, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2022>
Article 147/3.. 147/3. [¹ Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation due par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "nettoyage courant des bâtiments", les prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire" sont également prises en compte pour déterminer les entrées en invalidité et l'emploi total chez les entreprises appartenant au même secteur d'activité.]¹
(1)2023-12-21/08, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE 9. - Indépendants
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
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