24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2022 et mise à jour au 04-11-2022)

Type Ordonnance
Publication 2022-02-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 168
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Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2022, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

In euro Vastleggingskredieten
-
Crédits d'engagement
Vereffeningskredieten
-
Crédits de liquidation
En euros
Gesplitste kredieten
Variabele gesplitste kredieten
6.699.626.000
341.744.000
6.427.085.000
327.123.000
Crédits dissociés
Crédits dissociés variables
Totalen 7.041.370.000 6.754.208.000 Totaux

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section 1re.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 1re et section 2 et l'annexe 1.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

L'annexe 3 comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2023.

Article 4. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2022.

Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Par dérogation à l'article 45 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, à désigner un Comptable régional adjoint, contractuel ou statutaire, quel que soit son grade. Il ou elle est choisi(e) parmi les agents des SPRB et des organismes administratifs autonomes consolidés.

Le Comptable régional adjoint dispose des mêmes compétences et responsabilités que le Comptable régional telles que définies à l'article 45 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Il est créé par le Gouvernement un comité qui est composé des réviseurs d'entreprise qui ont été désignés par les SPRB et les organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale. Ce comité est présidé par le directeur général de Bruxelles Finances et Budget. Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de contrôle des comptes généraux et de la comptabilité publique, dont la comptabilité budgétaire fait partie intégrante, ainsi que de la méthodologie du SEC.

Il est créé par le Gouvernement un comité qui est composé des comptables des SPRB et des organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale. Ce comité est présidé par le Comptable régional et le Comptable régional adjoint. Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de confection des comptes généraux et du compte général consolidé. Les connaissances et bonnes pratiques sont partagées.

Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des services du Gouvernement (les SPRB) et des organismes administratifs autonomes (OAA) consolidés, et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des SPRB et des OAA consolidés sont placés sous les directives du Comptable régional et du Comptable régional adjoint, qui leur donnent les instructions nécessaires et en assurent le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables et les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et de direction, et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des SPRB et OAA, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.

Le Comptable régional et le Comptable régional adjoint reçoivent sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des SPRB et des OAA, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé. Les fonctionnaires dirigeants et les comptables des SPRB et des OAA accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable. Les comptables des SPRB et des OAA fournissent, sans délai et sur simple demande, aux Comptable régional et Comptable régional adjoint l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale.

Les comptables et les fonctionnaires dirigeants des OAA et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations plus fluide et plus rapide tout en respectant les délais impartis. Le Comptable régional et le Comptable régional adjoint imposeront un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes.

Le Comptable régional et le Comptable régional adjoint organisent des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des OAA et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes. Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les OAA concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration.

Les comptables des OAA peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au Comptable régional et au Comptable régional adjoint.

Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Sous-section 2.1. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Finances et Budget

Article 6. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Article 9. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Article 10. Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Article 11.

2022-07-06/16, art. 34, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 12.

2022-07-06/16, art. 35, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 13. Conformément à l'article 69, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.

Article 14. lité et au contrôle et à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, chaque Ministre est autorisé à opérer de manière motivée, par une décision du Gouvernement, à moins que le Ministre du Budget n'accorde une décision ministérielle, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf si le Ministre du Budget autorise une nouvelle ventilation entre plusieurs missions, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.

De nouvelles ventilations crédits à partir d'allocations de base aux codes économiques 11.XX vers des allocations de base aux autres codes économiques doivent recevoir l'accord préalable du Ministre du Budget.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement.

Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulé dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.

Article 15. Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.

Article 16. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2022 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année. Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits peuvent être introduits toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le Ministre du Budget.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle ou gouvernementale de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF ou DOTFSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2022 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 17. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02 et 10.

Article 18. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 1re) et qui portent le code FSF ou DOTFSF.

Article 19. Pour l'année 2022, les subventions et dotations facultatives indiquées à l'article 18, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :

1.

L'arrêté de subvention ou de dotation est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

  • l'indication du bénéficiaire de la subvention ou dotation et de son numéro de compte ;
  • la définition détaillée des fins auxquelles la subvention ou dotation est accordée ;
  • le montant total octroyé ;
  • l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées) ;
  • les modalités de paiement ;
  • la période à laquelle la subvention ou dotation se rapporte ;
  • les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation ;
  • la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au tiret précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;
  • le service administratif gestionnaire ;
  • le cas échéant la mention de la convention.
2.

Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention ou dotation va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation du financement et au remboursement éventuel de celui-ci.

Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation, ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

  • les loyers et les charges locatives ;
  • les frais de promotion et de publication ;
  • les frais administratifs ;
  • les frais de véhicule et de déplacement ;
  • la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires ;
  • les frais de personnel ;
  • les amortissements et investissements ;
  • les impôts et taxes non récupérables ;
  • les charges financières ;
  • les charges exceptionnelles.

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le montant de la subvention ou de la dotation ne dépasse pas 30.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention ou de dotation.

3.

Conformément à l'article 4, § 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention ou dotation est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

4.

Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention ou dotation est soumise au principe de transparence.

La subvention ou dotation ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

Lorsque la subvention ou dotation a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire

5.

Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention ou dotation à la charge d'un programme du budget à un même bénéficiaire.

6.

Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention ou dotation peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

7.

Les demandes de subventions et de dotations doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

8.

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention ou dotation est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique, a été créée avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes :

  • soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
  • soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
  • soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;

alors ladite subvention ou dotation est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, conformément à l'article 2,1°, c), de ladite loi.

La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.

9.

Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

10.

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention ou dotation est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention ou d'une dotation en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire ou délégué qui constate le droit.

11.

Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

12.

Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention ou d'une dotation qui détermine :

  • des modèles standard de pièces lorsqu'il s'agit de guider les bénéficiaires ;
  • les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires ;
  • la liste exhaustive des dépenses éligibles ;
  • la procédure de demande de paiements ;
  • le descriptif des contrôles exercés.

Article 20. Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, ou par protocole d'accord, en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les subventions et dotations facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 30.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire individuel. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des comptes.

Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.

Article 21. Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2022 au maximum à concurrence des montants suivants :

674.718.128 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier) ;

26.785.502 euros (centimes additionnels communaux taxes hôtel).

Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.

Article 22. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la Section 1).

Article 23. Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale - BFB 12 " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.

Article 24. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 002 de la mission 06).

Article 25. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Article 26. [¹ Par dérogation à l'article 68 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie, Brusoc, Bruxelles Démontage et Citeo ne seront pas intégrés dans la centralisation des trésoreries pararégionales ]¹.


(1)2022-07-06/16, art. 16, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 27. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2021, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2022, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial des services du Gouvernement pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.

Article 28. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds, et tels que votés annuellement. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Article 29. Par dérogation à l'article 26, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement, s'il reçoit des pouvoirs spéciaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, et ceci pour la durée des pouvoirs spéciaux, ne doit pas reprendre les autorisations visées par les délibérations dans un projet d'ordonnance ad hoc.

Article 30. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signée à l'aide de la signature électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.

Article 31. Suite à la mise au point de la concordance entre les flux budgétaires entrants et sortants entre les SPRB et les organismes administratifs autonomes, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées vers les nouvelles allocations de base à utiliser dorénavant. Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget.

Sous-section 2.2. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Logement

Article 32. Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé, pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.

Article 33. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, la dotation facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 34. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 35. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours de l'engagement 2110202111 de l'allocation de base 25.008.38.02.3132 vers l'allocation de base 25.008.19.03.3122.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 25.007.15.04.4140 vers l'allocation de base 25.007.15.08.4140.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours de l'engagement 2110204331 du bénéficiaire " Plateforme Logement Etudiant " de l'allocation de base 25.002.35.01.5210 vers l'allocation de base 25.002.39.01.5112.

Article 36. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 " créé par l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).

[¹ Les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 " sont également affectés aux dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.]¹


(1)2022-07-06/16, art. 23, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 37. [¹ Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social - BFB 06 " sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocations de base 25.008.31.05.34.32, 25.008.31.08.34.32 et 25.008.31.09.34.32) ]¹.


(1)2022-07-06/16, art. 24, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 38. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable). ".

Sous-section 2.3. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Pouvoirs Locaux

Article 39. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.05.43.21 et 10.005.27.21.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

Article 40. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.27.01.43.40

10.002.27.01.43.22

10.003.15.01.41.60

10.004.27.01.43.21

10.004.27.05.43.21

10.004.27.06.43.21

10.004.27.07.43.21

10.004.27.08.43.22

10.004.27.13.43.22

10.004.42.02.45.13

10.005.19.02.31.22

10.005.27.06.43.21

10.005.27.07.43.21

10.005.27.16.43.21

10.005.27.17.43.22

10.005.27.22.43.22

10.005.27.23.43.22

10.005.27.24.43.22

10.005.27.25.43.22

[¹ 10.005.27.26.43.22]¹

10.005.28.04.63.21

10.006.15.02.41.40

10.006.16.01.61.41

10.006.43.01.65.10

10.006.54.01.64.10

10.007.15.01.41.40

10.007.16.01.61.41

10.008.15.01.41.40

10.008.16.01.61.42

11.002.23.04.33.00


(1)2022-07-06/16, art. 25, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 41. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

10.006.64.21.63.21

10.006.64.25.63.21

10.006.64.27.63.21

10.006.64.28.63.21

10.006.64.29.63.21

10.006.64.30.51.11

10.010.28.01.63.21

10.010.32.01.53.10

10.010.39.01.51.12

11.002.23.01.33.00

11.002.23.02.33.00

11.002.23.03.33.00

11.002.23.05.33.00

11.002.23.06.33.00

11.002.23.08.33.00

11.002.23.09.33.00

11.002.23.10.33.00

11.002.23.11.33.00

11.002.24.01.52.10

11.002.24.02.52.10

11.002.24.03.52.10

11.002.24.04.52.10

11.002.24.05.52.10

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Sous-section 2.4. - Dispositions spécifiques relatives à l'Energie

Article 42. Les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF ou DOTFSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :

15.009.13.01.34.41

15.009.15.02.41.40

15.009.15.03.31.22

15.009.15.04.41.40

15.009.15.05.41.60

15.009.34.02.33.00

15.009.38.02.31.32

15.009.38.03.32.00

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Sous-section 2.5. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Mobilité

Article 43. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 44. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer une avance récupérable à parking.brussels en 2022, à partir de l'allocation de base 17.003.17.01.85.14, pour un montant n'excédant pas 5.000.000 d'euros, à titre exceptionnel, dans le cadre de ses missions statutaires, afin de pouvoir couvrir les montants dus lors d'un éventuel déficit de trésorerie lié aux obligations découlant des conventions de délégations du contrôle et de la perception des recettes du stationnement des communes d'Ixelles et de Schaerbeek.

Sous-section 2.6. - Dispositions spécifiques relatives à Brussels International

Article 45. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées à visit.brussels ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre visit.brussels et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

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