24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2022 et mise à jour au 04-11-2022)

Type Ordonnance
Publication 2022-02-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 168
Historique des réformes JSON API

Article 46. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 03.004.15.01.4140 vers les allocations de base 03.004.15.03.4140 et 03.004.15.04.4140.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 03.004.16.01.6141 vers les allocations de base 03.004.16.05.6141, 03.004.16.06.6141 et 03.004.16.07.6141.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 03.004.19.01.3122 vers les allocations de base 03.004.19.03.3122 et 03.004.19.04.3122.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 03.004.20.01.5111 vers les allocations de base 03.004.20.02.5111, 03.004.20.03.5111 et 03.004.20.04.5111.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 03.004.40.01.8112 vers l'allocation de base 03.004.39.02.5122.

Sous-section 2.7. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Synergie

Article 47. Dans le cadre de la gestion des budgets gérés par Equal Brussels, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements concernant les services dépendants des Secrétaires généraux de l'allocation de base 05.002.08.03.1211 vers l'allocation de base 05.002.08.01.1211 et de l'allocation de base 05.002.34.03.3300 vers l'allocation de base 05.002.34.01.3300.

Article 48. Dans le cadre de la gestion des budgets gérés par Equal Brussels, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements concernant les services dépendants des Secrétaires généraux de l'allocation de base 05.002.08.03.1211 vers l'allocation de base 05.002.08.01.1211 et de l'allocation de base 05.002.34.03.3300 vers l'allocation de base 05.002.34.01.3300.

Sous-section 2.8. - Dispositions spécifiques relatives à urban.brussels

Article 49. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 33, programme 004, indiquées par le code FSF ou DOTFSF, ne font pas l'objet d'une convention.

Article 50. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

[¹ 03.006.32.01.5310]¹

33.004.32.01.53.10

33.004.32.02.53.10

33.004.32.03.53.10

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de base reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.


(1)2022-07-06/16, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 51. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

33.003.27.01.43.22

33.003.27.02.43.22

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Article 52. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

33.003.28.01.63.21

33.003.35.01.52.10

33.003.43.01.65.40

33.005.20.01.51.11

33.005.28.01.63.21

33.005.28.02.63.52

33.005.32.01.53.10

33.005.35.01.52.10

33.005.39.01.51.12

33.005.54.01.63.59

33.005.54.02.65.24

33.005.54.03.65.25

Article 53. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 " sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 33.004.32.02.53.10).

Article 54. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 33.004.16.01.6141 vers les allocations de base 33.004.16.02.6141 en 33.004.16.04.6141.

Sous-section 2.9. - Dispositions spécifiques relatives à l'environnement

Article 55. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 20 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2022, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section 1re.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section 1re ).

Sous-section 2.10. - Dispositions spécifiques relatives à la politique de l'eau

Article 56. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :

  • la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque ;
  • la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales ;
  • l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales ;
  • le fonctionnement des organismes d'épuration ;
  • l'établissement de statistiques ;
  • la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts ;
  • l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface ;
  • le remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due, ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Sous-section 2.11. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Economie et Emploi

Article 57. Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide.

Article 58. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits aux allocations de base 12.022.33.01.83.00 et 12.022.40.01.81.12 afin d'octroyer, dans le contexte de la crise du COVID-19, dans la limite de ces crédits, des prêts aux loyers commerciaux à concurrence de 35.000 euros maximum par prêt et à concurrence de 75.000 euros maximum par prêt à partir du 04/06/2021. Les prêts seront consentis à des entreprises au sens de l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, à un taux annuel de 2 %.

§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions exactes que doivent remplir les locataires, les bailleurs au sens large et les rapports juridiques entre eux, le ou les taux des prêts, les modalités du paiement des prêts et des remboursements, le régime d'aide d'Etat applicable, les diverses échéances et tout autre aspect nécessaire à la bonne réalisation de cette mesure. Ainsi, le Gouvernement peut conditionner l'octroi d'un prêt sur loyer à la renonciation du bailleur à un à quatre mois de loyer.

§ 3. Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées avec pour finalité la mise en oeuvre de cette mesure sont les données d'identification et de contact des locataires et des bailleurs ou de leur représentants, personnes physiques, les données des contrats de bail au sens large, le montant des crédits octroyés et les autres catégories de données à caractère personnel indispensables pour la mise en oeuvre du dispositif en ce compris le contrôle du respect des conditions et la gestion des litiges.

Le responsable du traitement de ces données est le Service public régional de Bruxelles.

La durée de conservation des données à caractère personnel, traitées dans le cadre de cette mesure, est de trois ans à compter de la fin d'un prêt octroyé. Si une demande de prêt a été rejetée, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la communication de la décision de rejet. Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre de cette mesure sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige.

Dans le cadre de cette mesure, les responsables du traitement des données sont autorisés à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Gouvernement est habilité à préciser et à compléter ces dispositions.

§ 4. Les articles 36 et 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi des prêts.

Un rapport doit être communiqué au Ministre du Budget, à la Secrétaire d'Etat à la Transition économique et à l'Inspection des Finances concernant ces prêts octroyés sur une base bimensuelle.

§ 5. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les crédits, inscrits à l'allocation de base 12.022.08.01.12.21, afin de couvrir les dépenses qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure, notamment le coût de l'acquisition d'interfaces et de logiciels informatiques et la rémunération de prestataires de services.

Article 59. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

16.003.34.07.3300

16.003.38.06.3132

16.016.34.01.3300

Sous-section 2.12. - Dispositions spécifiques relatives à l'enlèvement et au traitement des déchets

Article 60. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 24.002.15.03.4140 vers les allocations de base 24.002.15.06.4140 et 24.002.15.07.4140.

Sous-section 2.13. - Dispositions spécifiques relatives à la recherche scientifique

Article 61. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 14.002.41.02.8142 vers l'allocation de base 14.002.39.03.5122.

Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Sous-section 3.1. - Dispositions spécifiques pour tous les organismes administrifs autonomes de catégorie 1 et/ou 2

Article 62. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.

Article 63. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 2) et qui portent le code FSF ou DOTFSF.

Article 64. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.

Article 65. [¹ Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, celle-ci n'est pas d'application à finance&invest.brussels et à ses filiales consolidées, à l'exception de BRUSOC ]¹.


(1)2022-07-06/16, art. 52, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 66. L'article 16 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie par rapport aux décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux commissaires du Gouvernement de l'organisme.

Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances, l'accord du Ministre du Budget ou l'avis des commissaires du Gouvernement ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle, gouvernementale ou par décision de l'organe d'administration de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de base déjà existantes dans le budget initial 2022 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 67. Pour l'année 2022, toutes les subventions et dotations facultatives (indiquées par le code FSF et DOTFSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 19 de la présente ordonnance.

Article 68. Les subventions et dotations facultatives (indiquées par les codes FSF et DOTFSF dans le tableau budgétaire) sont définies à l'article 1er, 8° en 12° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale.

Article 69. [¹ Par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptes de la Société d'Aménagement urbain (les missions déléguées), de Bruxelles Démontage, de la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (les missions déléguées), de la SA St'art (les missions déléguées) et de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (tant pour l'ensemble du budget que pour les missions déléguées uniquement) ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes ]¹.


(1)2022-07-06/16, art. 21, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Article 70. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2021, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2022, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial de l'entité régionale pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspecteur ou l'Inspectrice des Finances, affecté(e) au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent, évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.

Article 71. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu d'un nouvel organisme administratif autonome, créé au cours de l'année qui précède la première année budgétaire, peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année qui précède la première année budgétaire, à charge des crédits d'engagement du budget de cette année budgétaire dans les limites du tiers des crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes à ces obligations peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le premier budget du nouvel organisme concerné à charge des crédits de liquidation du budget de cette première année budgétaire, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspecteur ou l'Inspectrice des Finances affecté(e) au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu du nouvel organisme de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.

Article 72. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà inclue dans leurs dotations de fonctionnement initiales.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.

Article 73. Suite à la mise au point de la concordance entre les flux budgétaires entrants et sortants entre les SPRB et les organismes administratifs autonomes, d'une part, et entre les organismes administratifs autonomes eux-mêmes, d'autre part, les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2021, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées vers les nouvelles allocations de base à utiliser dorénavant. Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.

Article 74. En remplacement de l'article 90, §§ 1er et 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le régime suivant s'applique pour l'année 2022 :

§ 1er. Le compte général de l'année précédente de chaque organisme administratif autonome (OAA) est établi par le comptable de cet organisme administratif autonome et, le cas échéant, certifié par un réviseur d'entreprises inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises au plus tard le 30 avril de l'année en cours.

Ce compte général de l'OAA est transmis, le cas échéant, accompagné du rapport du réviseur d'entreprise, en date du 30 avril de l'année en cours par le fonctionnaire dirigeant de l'OAA au Comptable régional et au Comptable régional adjoint pour consolidation et à la Cour des comptes pour certification.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'OAA. La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année suivant celle à laquelle le compte général se rapporte.

Le compte général de l'OAA de première catégorie est approuvé par les instances d'approbation compétentes au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle le compte général se rapporte et transmis au ministre compétent pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement approuve le compte général au plus tard le 31 mai.

Pour les OAA de deuxième catégorie, le conseil d'administration et, le cas échéant, l'Assemblée générale approuvent le compte général au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle le compte général se rapporte.

§ 2. Le compte général de l'OAA de deuxième catégorie est transmis par le président du conseil d'administration au ministre compétent pour approbation en date du 30 avril de l'année en cours.

Le ministre compétent transmet le compte général approuvé au plus tard le 31 mai au Comptable régional et au Comptable régional adjoint et à la Cour des comptes.

§ 3. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, les Conseils d'administration des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés.

§ 4. La Cour des comptes transmet son rapport de contrôle préliminaire au Comptable régional et au Comptable régional adjoint dans un délai d'un mois au maximum après la transmission à la Cour du compte général des services du Gouvernement et du compte général consolidé de l'entité régionale. La réunion contradictoire aura lieu au cours de la deuxième semaine d'octobre.

§ 5. Le Gouvernement peut demander qu'un réviseur d'entreprise certifie le compte général des services du Gouvernement et le compte général consolidé de l'entité régionale avant qu'ils ne soient soumis à son approbation.

§ 6. Les fonctionnaires dirigeants concernés des SPRB et des OAA doivent soumettre aux Comptable régional et Comptable régional adjoint, au plus tard un mois après la publication de la certification de la Cour des comptes, une proposition de solution répondant aux observations de la Cour des comptes. Cette proposition sera ensuite discutée avec le Comptable régional, le Comptable régional adjoint et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement. Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.

Sous-section 3.2. - Dispositions spécifiques pour le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise

Article 75. Est approuvé le budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2022.

Ce budget s'élève pour les recettes à 75.814.000 euros, pour les crédits d'engagement à 77.124.000 euros et pour les crédits de liquidation à 75.815.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 76. Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé à octroyer des subventions et dotations facultatives (indiquées par les codes FSF et DOTFSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour l'équipement en matière informatique, télématique ou cartographique.

Article 77. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, et à l'article 89, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise qui est un agent contractuel, choisi parmi les membres du personnel du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.

Article 78. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, et à l'article 89, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Article 79. Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Sous-section 3.3. - Dispositions spécifiques pour le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles - Capitale

Article 80. Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2022.

Ce budget s'élève pour les recettes à 147.345.000 euros, pour les crédits d'engagement à 168.498.000 euros et pour les crédits de liquidation à 141.539.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 81. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions et dotations facultatives (indiquées par les codes FSF et DOTFSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.

Article 82. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, 69, § 1er, alinéa 2 et 89, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un agent contractuel et/ou un agent de niveau B comme comptable ou comptable-trésorier.

Sous-section 3.4. - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales

Article 83. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2022.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.601.002.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.601.002.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.601.002.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 84. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Article 85. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 315.930.000 euros en 2022.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 315.930.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros en 2022.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 600.000.000 d'euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.

Article 86. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Article 87. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.

Sous-section 3.5. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Environnement

Article 88. Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, pour l'année 2022.

Ce budget s'élève pour les recettes à 209.879.000 euros, pour les crédits d'engagement à 239.914.000 euros et pour les crédits de liquidation à 208.615.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 89. Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions et dotations facultatives (indiquées par les codes FSF et FSFDOT dans son tableau budgétaire), notamment en matière de :

  • les quartiers durables ;
  • l'amélioration de l'environnement ;
  • la stérilisation des chat errants ;
  • la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques " ;
  • l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable " ;
  • les projets en matière de bien-être animal.

Bruxelles Environnement est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, l'assainissement et les mesures de gestion des sols, en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.

Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans les conditions fixées par le Gouvernement, des subventions définies comme soutiens à l'investissement dans le cadre du développement d'un coaching de gestion énergétique, intitulé " Pack Energie ", à destination du secteur des PME et du secteur non-marchand, prévu dans le paquet de mesures visant à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 67 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées dans le cadre du projet " Pack Energie " : petites et moyennes entreprises - secteur non marchand et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

28.001.20.01.51.11

28.001.28.01.63.21

28.001.28.02.63.52

28.001.28.04.63.41

28.001.32.01.53.10

28.001.35.01.52.10

28.001.39.01.51.12

28.001.54.01.64.10

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Article 90. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, et à l'article 89, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Article 91. Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Bruxelles Environnement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Sous-section 3.6. - Dispositions spécifiques pour BRUGEL

Article 92. Est approuvé, le budget de BRUGEL pour l'année 2022.

Ce budget s'élève pour les recettes à 5.876.000 euros, pour les crédits d'engagement à 5.854.000 euros et pour les crédits de liquidation à 5.876.000 euros, conformément à l'annexe 1redu tableau joint à la présente ordonnance.

Article 93. Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'ASBL Service social pour offrir entre autres à son personnel une assurance hospitalisation.

Sous-section 3.7. - Dispositions spécifiques pour l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté

Article 94. Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2022.

Ce budget s'élève pour les recettes à 272.896.000 euros, pour les crédits d'engagement à 296.927.000 euros et pour les crédits de liquidation à 281.833.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 95. L'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions et dotations facultatives (indiquées par les codes FSF et DOTFSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.

Article 96. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2022 par l'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 24.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté-Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A.

Article 97. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

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