10 DECEMBRE 2020. - Décret-programme 2020

Type Décret
Publication 2021-02-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 136
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. Dans l'article 10.3, § 2, alinéa 3, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, insérés par le décret du 20 juillet 2020, les mots " quinze jours à partir du retour " sont remplacés par les mots " une durée déterminée par le médecin-inspecteur d'hygiène ".

Article 2. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2020, il est inséré un article 10.4.1 rédigé comme suit :

" Art. 10.4.1 - Sans préjudice des mesures que peut imposer le médecin-inspecteur d'hygiène conformément à l'article 10.3, et des compétences du médecin-inspecteur mentionnées à l'article 10.4, le Gouvernement peut prendre des initiatives et mesures générales en vue de lutter contre la propagation de maladies contagieuses.

Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à sa demande, le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des initiatives et mesures prises en vertu du premier alinéa et disposent, à cette fin, des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er. "

Article 3. Dans l'article 10.6, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, les mots " ni aux mesures et initiatives prises en vertu de l'article 10.4.1, " sont insérés entre les mots " région de langue allemande, " et les mots " qui empêche ".

Section 2. - Famille

Article 4. Dans l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'alinéa 2, modifié par le décret du 2 mars 2015, est complété par la phrase suivante :

" Si l'accueil des enfants se déroule dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou des locaux qui y sont rattachés, l'avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent n'est pas requis. "

Article 5. L'article 16.5 du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.5 - Attestation en vue de la réduction fiscale pour garde d'enfants

§ 1er - En vue de l'octroi de la réduction fiscale pour garde d'enfants conformément à l'article 145/35 du Code des impôts sur les revenus et de l'établissement, par le Gouvernement, de l'attestation y afférente en faveur des contribuables concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article remplissent les conditions minimales suivantes :

1° le prestataire a son siège en région de langue allemande;

2° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

3° le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

4° le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'accueil;

5° les gardes majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs.

Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent, sans préjudice d'autres dispositions décrétales.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 2 - Les conditions mentionnées au § 1er en vue de l'octroi d'une réduction fiscale pour garde d'enfants sont censées remplies lorsque l'offre d'accueil est subsidiée par le Gouvernement dans l'un des secteurs suivants :

1° accueil d'enfants en application du présent décret;

2° ateliers créatifs de vacances en application du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;

3° camps sportifs de vacances en application du décret du 19 avril 2004;

4° camps de jeunes organisés par un groupe de jeunes relevant d'une organisation de jeunesse soutenue en application du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse.

§ 3 - Le respect des dispositions du présent article est contrôlé par les inspecteurs mentionnés à l'article 17. "

Article 6. Dans l'article 50, § 2, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les mots " l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit " sont remplacés par les mots " l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".

Section 3. - Affaires sociales

Article 7. Dans l'article 46 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le § 2, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par les décrets des 2 mai 1995 et 7 janvier 2002, est abrogé.

Article 8. A l'article 11, § 2, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, modifié par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° un agent administratif à hauteur de 0,35 équivalent temps plein. L'agent administratif est porteur au moins d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur général ou technique ou d'un titre y assimilé. "

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines "Affaires sociales" et "Santé", en tenant compte, pour le subside maximal, de l'échelle de traitement pour un porteur d'un bachelor ou d'un graduat en ce qui concerne le coordinateur, et de l'échelle de traitement pour un porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un titre y assimilé, en ce qui concerne l'agent administratif. Des subsides éventuellement obtenus pour des mesures d'aide à l'emploi seront portés en déduction. "

Article 9. Dans l'article 13 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :

" La sécurité des locaux utilisés par le pouvoir organisateur pour son service est attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent. "

Article 10. L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50 - Remboursements

Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers, l'Office ou le prestataire peut réclamer le coût réel de la mesure de soutien définie au chapitre 3, calculé par l'Office, aussi bien auprès du bénéficiaire après paiement du montant dû par les tiers que directement auprès du tiers payant par subrogation dans les droits du bénéficiaire. Les accords conclus entre le bénéficiaire et le tiers payant en ce qui concerne le règlement du dommage ne peuvent être opposés à l'Office. Les coûts réels de la mesure de soutien comprennent les coûts à charge de l'Office ainsi que les coûts supportés par le bénéficiaire sous la forme d'une participation personnelle en application de l'article 10, 1°. "

Article 11. Dans le même décret, il est inséré un article 50.1, rédigé comme suit :

" Art. 50.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales

Dans les cas mentionnés à l'article 50, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "

Article 12. Dans le chapitre 9 du même décret, il est inséré un article 78.1, rédigé comme suit :

" Art. 78.1 - Disposition transitoire

Les pouvoirs organisateurs qui, au 1er janvier 2021, sont déjà agréés conformément à l'article 13 conservent leur agréation s'ils disposent d'un avis positif en matière de sécurité incendie au plus tard le 1er janvier 2022. "

Article 13. Dans l'article 17, alinéa 1er, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

CHAPITRE 2. - Matières culturelles

Section 1re. - Culture

Article 14. A l'article 6 du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 forment le § 1er, alinéas 1er et 2;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Un atelier créatif qui organise des ateliers de vacances pour les enfants jusqu'à douze ans répond aux conditions suivantes :

1° dans le cas d'un groupe d'âges différents, de trois à douze ans, il doit chaque jour être réparti en au moins deux groupes sur une base horaire. Au moins un animateur est disponible pour huit enfants au plus âgés d'au moins six ans ou, selon le cas, au moins un animateur pour six enfants au plus âgés de trois à cinq ans accomplis;

2° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

3° le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

4° le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'animation;

5° les animateurs majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs, et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant;

6° au moins un animateur se trouvant sur place dispose d'une formation pédagogique, d'une formation menant au titre de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par le Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins trois ans acquise dans le domaine pédagogique ou dans le domaine de l'animation pour enfants, les animateurs ayant entamé ou terminé des études socio-pédagogiques étant assimilés;

7° par atelier de vacances, un animateur est compétent pour le suivi médical et l'hygiène. L'animateur doit avoir terminé avec fruit les cours de secourisme. Celui-ci consiste au moins en un cours de secourisme spécifique pour les enfants et les jeunes et s'étend sur au moins six heures. Il faudra tenir un carnet de santé.

Le prestataire conserve sur place, dans le carnet de santé, les justificatifs prouvant le respect des conditions minimales mentionnées au premier alinéa. Ledit carnet doit pouvoir être présenté lors de tout contrôle sur place.

Article 15. L'article 13 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 5, § 2, la période de subventionnement de fonctionnement qui s'étale sur trois ans, de manière continue, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. "

Article 16. Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié par le décret du 11 décembre 2018, la date du " 30 juin " est remplacée par la date du " 31 mars ".

Article 17. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, la sous-section 3, comportant l'article 15, est abrogée.

Article 18. Dans l'article 17, § 3, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, l'alinéa 3, modifié par les décrets des 11 décembre 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut :

1° fixer, pour l'application du § 2, alinéa 2, les fonctions assurées par le personnel qui peuvent être considérées comme travail culturel;

2° fixer d'autres critères et modalités de calcul pour l'application du présent paragraphe. "

Article 19. Dans l'article 19, § 7, du même décret, l'alinéa 3, modifié par les décrets des 11 décembre 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut :

1° fixer, pour l'application du § 6, les fonctions assurées par le personnel qui peuvent être considérées comme travail culturel;

2° fixer d'autres critères et modalités de calcul pour l'application du présent paragraphe. "

Article 20. Dans l'article 21 du même décret, l'alinéa 3, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Les alinéas 1er et 2 ne valent pas pour les subsides mentionnés à l'article 43, alinéa 2, dans le cadre de la distinction " Artiste de la Belgique de l'Est ".

Article 21. A l'article 41, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le paragraphe est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° le concept d'un projet artistique qui doit être concrétisé pendant une phase de soutien de trois ans. ";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire. "

Article 22. Dans l'article 43 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La distinction est dotée :

1° d'un forfait unique de 5 000 euros octroyé au lauréat du prix au début de la phase de soutien de trois ans;

2° d'une bourse octroyée au lauréat pour la concrétisation de son projet artistique et qui est liquidée selon les besoins et l'évolution du projet au cours de la phase de soutien de trois ans. A cette fin, le Gouvernement conclut avec le lauréat une convention consignant le déroulement prévu du projet artistique, le montant du soutien, l'étalement des tranches de subsides et la tenue des justificatifs. "

Article 23. A l'article 51, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " instrumentaux et " sont remplacés par les mots " ensemble de musique de chambre et ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 24. A l'article 81 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer aux demandeurs mentionnés à l'article 80, § 1er, un subside pour biens d'équipement. Ce subside représente au plus 50 % des dépenses subsidiables. ";

2° le § 2 est abrogé.

Article 25. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 7.1, comportant les articles 93.1 à 93.4, intitulé comme suit :

" Chapitre 7.1 - Mesures temporaires visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus "

Article 26. Dans le chapitre 7.1 du même décret, il est inséré un article 93.1 rédigé comme suit :

" Art. 93.1 - Conditions spécifiques de soutien aux centres culturels

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 5°, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois :

1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;

2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 14, alinéa 1er, 5°, sont réduits d'un tiers.

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. "

Article 27. Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.2 rédigé comme suit :

" Art. 93.2 - Conditions spécifiques de soutien pour les organisateurs d'événements culturels

Par dérogation à l'article 16, § 2, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois :

1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;

2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 16, § 2, sont réduits d'un tiers.

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. "

Article 28. Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.3 rédigé comme suit :

" Art. 93.3 - Conditions spécifiques de soutien pour les producteurs culturels

Par dérogation à l'article 18, § § 2 à 5, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les producteurs culturels soutenus pour la première fois :

1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;

2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 18, § § 2 à 5, sont réduits d'un tiers.

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. "

Article 29. Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.4 rédigé comme suit :

" Art. 93.4 - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur

Par dérogation à l'article 59, une association d'art amateur active dans la discipline "théâtre" reçoit, pour les années calendrier 2020 et 2021, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date, si le classement ne peut avoir lieu en raison des mesures d'urgence prise par l'autorité fédérale en vue de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).

Par dérogation aux articles 52, § 1er, 58, § 1er, et 64, § 1er, les sociétés d'art amateur classées reçoivent, pour l'année calendrier 2021, des subsides forfaitaires correspondant au maximum d'activités culturelles prévues à l'annexe 1re par catégorie de classement, même si ce nombre n'a pas été réellement concrétisé. "

Article 30. L'annexe 1re du même décret est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.

Section 2. - Jeunesse

Article 31. Dans l'article 1er, 12°, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les mots " centre d'information pour la jeunesse " sont remplacés par les mots " pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse ".

Article 32. Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

Section 3 - Soutien de l'information pour la jeunesse

Article 33. Dans l'article 15 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : " Un seul pouvoir organisateur d'information pour la jeunesse est soutenu en région de langue allemande. "

Article 34. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16 - Objectif de l'information pour la jeunesse

Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse met à disposition de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, en ce qui concerne tant la forme que le contenu. Le pouvoir organisateur propose en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutient dans leur propre recherche d'information.

Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse travaille par projet pour les jeunes dans toutes les communes de la région de langue allemande en ayant pour objectif de fournir ses prestations sur place.

En outre, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse contribue à une politique de la jeunesse basée sur les connaissances en collectant et traitant les connaissances relatives aux jeunes et à l'information de la jeunesse. "

Article 35. L'article 17, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse élabore un concept en impliquant les jeunes et les communes. "

Article 36. Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les mots " le Centre d'information pour la jeunesse " sont remplacés par les mots " le pourvoir organisateur de l'information pour la jeunesse ".

Article 37. L'article 19, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Le soutien apporté au pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse s'opère au moyen d'une convention de prestations par canton. "

Article 38. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé, les mots " les centres d'information pour la jeunesse " sont remplacés par les mots " l'information pour la jeunesse ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " le centre de l'information pour la jeunesse concerné " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " le centre de l'information pour la jeunesse " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse ";

Article 39. Dans l'article 21 du même décret, les § § 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er - Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel s'il :

1° satisfait aux critères de soutien mentionnés à l'article 5;

2° dispose d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 18;

3° remplit l'objectif mentionné à l'article 16;

4° est partie à une convention de prestations mentionnée à l'article 19;

5° occupe au moins un équivalent temps plein en tant qu'animateur de jeunesse.

Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 60 000 euros.

Le subside pour les frais de personnel relatifs aux animateurs est spécifié dans la convention de prestations :

1° 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le premier animateur de jeunesse exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération par canton, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 % ;

2° 80 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le second animateur de jeunesse exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération par canton, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 20 % .

§ 2 - Si aucune convention de prestations n'est conclue conformément à l'article 19, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse reçoit un subside forfaitaire annuel de 24 000 euros pour les frais de fonctionnement.

En outre, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse qui n'est pas partie à une convention de prestations reçoit un subside pour les frais de personnel relatifs à un emploi d'animateur exprimé en équivalent temps plein. Ce subside correspond à 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 % . "

Article 40. L'article 35 du même décret est abrogé.

Article 41. Dans l'article 36, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les demandes d'approbation et de soutien relatives à des formations continuées pour les jeunes doivent remplir les conditions conformément à l'article 37 et être introduites auprès du Gouvernement avant le début de ladite formation continuée. "

Article 42. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Conformément à l'article 46, 8°, le Conseil de la jeunesse organise la formation de base menant au titre de "moniteur bénévole". ";

2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots " la Commission "Jeunesse" " sont remplacés par les mots " le Conseil de la jeunesse ".

Article 43. Dans l'article 44 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les mots " lorsqu'une demande a été introduite dans le cadre de l'appel mentionné à l'article 35, alinéa 1er " sont abrogés.

Article 44. L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 46 - Principe

En région de langue allemande, le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul Conseil de la jeunesse répondant aux conditions suivantes :

1° il est constitué en association sans but lucratif ayant son siège en région de langue allemande;

2° il est indépendant politiquement et philosophiquement et respecte les articles 6 et 7 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

3° ses membres sont des jeunes pris isolément et d'autres organisations non soutenues par la Communauté germanophone, principalement actives dans le domaine de la jeunesse ainsi que tous les opérateurs de jeunesse soutenus conformément au chapitre 2, sections 2 à 4, dont au moins deux représentants de l'animation en milieu ouvert, deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation de jeunesse ambulante et un représentant de l'information pour la jeunesse;

4° il représente les intérêts des jeunes gens en jouant le rôle de porte-parole et en servant de relais entre les jeunes et les décideurs politiques en région de langue allemande;

5° il prend les initiatives qu'il juge utiles pour examiner et résoudre les problèmes ainsi que pour étendre les possibilités d'épanouissement et la participation des jeunes en Communauté germanophone;

6° il concrétise des projets pour les jeunes gens et ses membres et en collaboration avec ceux-ci et se montre ouvert à tous les jeunes, notamment en termes de formation politique;

7° il prend les initiatives et développe les méthodes qu'il juge utiles pour concrétiser ses objectifs, et ce, au niveau régional, national, européen et international;

8° il organise la formation de base qui mène au titre reconnu de "moniteur bénévole", dans la mesure où :

a)

il remet au Gouvernement, au moins quarante-cinq jours avant le début de la formation de base, l'horaire ainsi que les données relatives aux conférenciers;

b)

il répond aux conditions mentionnées aux articles 37 et 39;

c)

il transmet au Gouvernement, dans un délai de soixante jours calendrier après le terme du cycle de formation, un rapport de clôture et d'évaluation établi sur le formulaire prévu à cet effet. "

Article 45. Dans l'article 47 du même décret, l'alinéa 2, modifié par le décret du 7 novembre 2016, est complété par la phrase suivante :

" A la demande du Conseil de la jeunesse, le demandeur transmet, dans le délai mentionné, d'autres informations de contexte relatives au contenu de l'avis demandé. "

Article 46. Dans l'article 48 du même décret, les mots " 15.000 euros " sont remplacés par les mots " 30 000 euros ".

Article 47. A l'article 51, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour le compte du Gouvernement, évaluer les formations de base ainsi que la formation continue pour les accompagnateurs de stage conformément à l'article 40; "

2° dans le 3°, les mots " , alinéa 3 " sont abrogés.

Article 48. Dans l'article 54 du même décret, la date du " 1er mars " est remplacée par la date du " 30 septembre ".

Article 49. Dans l'article 80, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans ".

Section 3. - Sport

Article 50. L'article 14 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, modifié par le décret du 25 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation aux articles 5, alinéa 1er, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, la durée de validité des licences provisoires et définitives octroyées pour l'année 2020 est prolongée d'un an, même si les dispositions mentionnées aux articles 6, 7, 9, alinéa 1er, et 10 n'ont pu être respectées en 2020. "

CHAPITRE 3. - Enseignement

Article 51. Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par le décret du 16 juillet 2012, les mots " à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations " sont remplacés par les mots " au Code des sociétés et des associations ".

Article 52. Dans l'article 61.4 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 18 juin 2018, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Si les personnes chargées de l'éducation introduisent la demande après le 31 mai, le chef d'établissement statue sur sa recevabilité en s'assurant que les délais fixés à l'article 20 sont respectés lors de l'inscription d'un élève surdoué. "

Article 53. Dans l'article 123octies du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots " l'année scolaire 2019-2020 " sont remplacés par les mots " les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ".

Article 54. L'article 11 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, remplacé par le décret du 17 mai 2004 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 22 juin 2020, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - Au cours de l'année scolaire 2020-2021, s'il est manifeste qu'un membre du personnel sera absent pendant moins de six jours pour cause de congé, de mise en disponibilité ou d'autre forme d'absence, il peut être remplacé dès son premier jour d'absence, et ce, sans préjudice du § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement peut prolonger cette mesure pour une année scolaire au plus. "

Article 55. Dans l'article 3.22, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " , sauf la fermeture d'écoles " sont insérés entre le mot " générales " et les mots " , pour éviter ".

CHAPITRE 4. - Protection des monuments

Article 56. Le décret du 10 mai 1999 relatif à la dénomination des voies publiques, modifié par le décret du 24 février 2014, est abrogé.

Article 57. A l'article 10/2, § 1er, alinéa 2, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " Le demandeur " sont remplacés par les mots " Pour le 31 décembre de l'année calendrier précédente au plus tard, le demandeur ";

2° dans le 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre le bien subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine et pendant deux autres jours maximum par an. "

Article 58. A l'article 13.1 du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique, qui devient le premier alinéa, les mots " l'article 13, § 3, alinéa 6, et § 6 " sont remplacés par les mots " l'article 13, § 6 ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Pour rendre son avis, la commission dispose de :

1° trente jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un avis conforme relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er, du même Code;

2° vingt jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un simple avis relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 2, du même Code.

A défaut d'avis remis dans ces délais, l'avis de la Commission est réputé favorable. "

Article 59. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots " Le demandeur " sont remplacés par les mots " Pour le 31 décembre de l'année calendrier précédente au plus tard, le demandeur ".

Article 60. L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010, 14 février 2011, 26 février 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26 - Autorisation

§ 1er - Les fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de mener des activités qui entraînent une modification du sol ou le prélèvement d'objets ne peuvent avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement ou pour son compte, selon le cas. Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'autorisation sont non discriminatoires, indispensables et raisonnables.

§ 2 - L'autorisation pour des fouilles et des sondages archéologiques se rapporte à un projet déterminé et peut, le cas échéant, avoir une portée géographique limitée. Elle mentionne les bénéficiaires, les conditions et les obligations ainsi que sa durée de validité. Cette durée peut être prolongée une fois.

La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être accordée.

Sont informés de l'octroi d'une autorisation :

1° le demandeur;

2° la commission;

3° le propriétaire, s'il n'est pas le demandeur. Le propriétaire informe les locataires et occupants éventuels;

4° le collège communal.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 3 - L'autorisation pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est octroyée pour une durée d'un an et peut être conditionnée. L'autorisation peut être prolongée annuellement.

Si une demande d'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est introduite, une consultation doit obligatoirement être menée avec le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone afin de clarifier les conditions-cadres lors de l'utilisation de tels appareils.

La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être refusée.

L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :

1° les coûts du projet sont à la seule charge du demandeur;

2° l'entrée sur une parcelle s'effectue moyennant l'accord du propriétaire;

3° il est interdit au demandeur de creuser des trous d'une profondeur supérieure à 30 centimètres et d'utiliser des détecteurs sur des parcelles :

a)

qui font partie d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection;

b)

qui sont inscrites sur la carte de protection archéologique;

c)

sur lesquelles est réalisé un sondage archéologique ou, selon le cas, où ont lieu des fouilles, et ce, jusqu'à la fin de ces actes;

4° dans les sept jours calendrier, le demandeur communique au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone les trouvailles qui, en raison de leur situation, de leur forme ou de leurs caractéristiques peuvent manifestement relever du champ d'application du présent décret en tant que bien archéologique;

5° l'accès aux découvertes est assuré, sur simple demande, au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone;

6° il est interdit au demandeur d'aliéner ses découvertes ou de les sortir de la région de langue allemande sans l'autorisation du Gouvernement;

7° le demandeur conserve l'autorisation du Gouvernement sur lui lorsqu'il utilise un détecteur. Il doit pouvoir la présenter en tout temps, sur simple demande, aux fonctionnaires et agents chargés de l'exécution du présent décret;

8° le demandeur s'engage, au terme de la durée de validité de l'autorisation, à rédiger un rapport final relatif à ses activités;

9° le demandeur s'engage à refermer les trous qu'il a creusés dans le sol et à évacuer les excavations de manière adéquate.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. "

Article 61. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 35.1 et 35.2, intitulé comme suit :

" Chapitre IV.1 - Dénomination de surfaces publiques de circulation ".

Article 62. Dans le chapitre IV.1 du même décret, il est inséré un article 35.1 rédigé comme suit :

" Art. 35.1 - Lignes directrices pour la dénomination

La dénomination de surfaces de circulation publiques ne sera modifiée que pour motifs impérieux.

La dénomination des surfaces de circulation publiques illustre les données locales ou, selon le cas, la sauvegarde de l'histoire et des traditions ou sert à honorer des citoyens méritants et des personnalités. La dénomination de surfaces de circulation publiques tire, autant que possible, son origine de la localité, de son contexte historique, d'événements et de personnes et tient compte de l'histoire, de la culture et des caractéristiques locales de la commune concernée.

Les noms de personnes encore en vie ne peuvent pas être utilisés, à l'exception de ceux de la famille royale.

La dénomination de surfaces de circulation d'après des personnes représente une reconnaissance de leur oeuvre dans différents domaines sociaux. Une dénomination d'après des personnalités s'opère au plus tôt vingt-cinq ans après leur décès. L'appréciation positive de la personnalité au niveau de l'histoire locale est expliquée et présentée de manière détaillée dans la motivation. Lors de la sélection des surfaces de circulation publiques, la commune veille à ce que l'importance de la rue corresponde à la mise à l'honneur souhaitée. Lors de la sélection de personnalités, il faut veiller à un équilibre entre tous les sexes.

Les dénominations qui ont un effet négatif, dénigrant sur les habitants ne sont pas admises. "

Article 63. Dans le même chapitre, il est inséré un article 35.2 rédigé comme suit :

" Art. 35.2 - Procédure

Avant que la commune ne décide d'une nouvelle dénomination pour une surface de circulation publique, elle sollicite l'avis du Gouvernement.

La commune introduit sa demande auprès du Gouvernement accompagnée d'une motivation détaillée, d'un plan de situation et, le cas échéant, d'autres documentations y relatives.

Le Gouvernement remet son avis à la commune dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. Si la transmission n'intervient pas dans le délai imparti, l'avis relatif à la demande est censé être positif.

Avant de remettre son avis, le Gouvernement demande un avis à la Commission.

La commune adresse immédiatement au Gouvernement une copie de la décision relative à la dénomination. Si cette décision ne suit pas l'avis, la décision définitive doit être motivée. "

Article 64. Dans l'article 38 du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :

" Sur demande du Gouvernement, elle établit des avis relatifs à des propositions de dénomination pour des surfaces de circulation publiques; les avis seront rendus dans les trente jours calendrier. "

Article 65. L'article 41 du même décret, modifié par le décret du 7 novembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Elle peut prévoir que la commission statuera en procédure écrite. "

CHAPITRE 5. - Emploi

Article 66. Sont abrogés :

1° le décret du 25 juin 1991 soutenant des mesures en faveur de l'emploi;

2° l'arrêté de l'Exécutif du 20 décembre 1991 portant exécution du décret du 25 juin 1991 soutenant des mesures en faveur de l'emploi.

Article 67. Dans l'article 5, 3°, c), du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les mots " des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " des articles 5: 16, 2°, 5: 140 et 7: 18, 2°, du Code des sociétés et des associations ".

Article 68. A l'article 11 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " 510,92 euros " sont remplacés par les mots " 531 euros ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " 306,55 euros " sont remplacés par les mots " 319 euros ";

3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " 1 021,83 euros " sont remplacés par les mots " 1 063 euros ";

4° dans le § 3, alinéa 2, les mots " 613,10 euros " sont remplacés par les mots " 638 euros ";

5° dans le § 3, alinéa 3, les mots " 306,55 euros " sont remplacés par les mots " 319 euros ".

Article 69. A l'article 13 du même décret, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " 510,92 euros " sont remplacés par les mots " 531 euros ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " 1 021,83 euros " sont remplacés par les mots " 1 063 euros ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " 613,10 euros " sont remplacés par les mots " 638 euros ".

Article 70. Dans l'article 19, 2°, du même décret, les mots " la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " sont remplacés par les mots " le Code des sociétés et des associations ".

Article 71. A l'article 21 du même décret, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " 1 021,83 euros " sont remplacés par les mots " 1 063 euros ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " 937,02 euros " sont remplacés par les mots " 975 euros ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " 1 873,02 euros " sont remplacés par les mots " 1 948 euros ";

4° dans le § 2, alinéa 2, les mots " 1 788,21 euros " sont remplacés par les mots " 1 860 euros ";

Article 72. A l'article 26 du même décret, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " 1 021,83 euros " sont remplacés par les mots " 1 063 euros ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " 937,02 euros " sont remplacés par les mots " 975 euros ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " 1 873,02 euros " sont remplacés par les mots " 1 948 euros ";

4° dans le § 2, alinéa 2, les mots " 1 788,21 euros " sont remplacés par les mots " 1 860 euros ";

Article 73. A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " elles-mêmes soumises à l'application des articles 4 et 5 de l'arrêté susmentionné dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " fixé à l'alinéa 2 ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le montant des primes payables annuellement aux employeurs occupant les travailleurs mentionnés au premier alinéa s'élève à :

1° 16 471 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B1 au sens de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;

2° 23 069 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B2 au sens de l'article 5, § 2, du même arrêté;

3° 29 120 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B3 au sens de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 3, du même arrêté.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'indexation de la prime fixée conformément à l'alinéa 2 est soumise à l'application de l'article 14, § 3. "

Article 74. A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " qui continuent à être soumises à l'application des articles 5 à 7 et 22.1 de l'arrêté du Gouvernement susmentionné, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " fixé à l'alinéa 2 ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le montant des subventions aux employeurs occupant les travailleurs mentionnés au premier alinéa s'élève à :

1° 13 698 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés;

2° 19 441 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 6 du même arrêté du Gouvernement;

3° 25 185 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 7 du même arrêté du Gouvernement.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'indexation de la subvention fixée conformément à l'alinéa 2 est soumise à l'application de l'article 14, § 3. "

CHAPITRE 6. - Pouvoirs locaux

Article 75. Dans l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 1er juillet 2006, les mots " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " tribunal de l'entreprise ".

Article 76. Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les mots " social ou d'exploitation " sont abrogés.

Article 77. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 3, du décret communal du 23 avril 2018, les mots " article L4125-1 " sont remplacés par les mots " article L4142-1 ".

Article 78. A l'article 95 du même décret, le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Aucun compte de fin de gestion ne doit être établi dans le cas mentionné au § 1er, alinéa 2. "

Article 79. Dans l'article 108, alinéa 1er, du même décret, les mots " des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit " sont remplacés par les mots " des articles 7, 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".

Article 80. A l'article 159, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " objet social " sont remplacés par le mot " objet ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " capital social " sont remplacés par le mot " capital ".

Article 81. Dans l'article 161 du même décret, les mots " articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " articles 2: 41, 2: 52, 3: 58 à 3: 75, 3: 100 à 3: 102, 7: 85 à 7: 88, 7: 90, 7: 91, 7: 93 à 7: 100, 7: 104, 7: 121, 7: 122, 7: 136, 7: 139 et 7: 156 à 7: 159 du Code des sociétés et des associations ".

CHAPITRE 7. - Tourisme

Article 82. A l'article 21 du décret du 23 janvier 2017 visant à soutenir le tourisme, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;

2° il est inséré un paragraphe § 1.1 rédigé comme suit :

" § 1.1 - Les associations faîtières et syndicats d'initiative peuvent, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, recevoir des subsides à concurrence de 500 euros par manifestation, si celle-ci cible directement les touristes. ";

3° dans le § 2, les mots " initiatives mentionnées au § 1er " sont remplacés par les mots " initiatives et, selon le cas, manifestations mentionnées aux § § 1er et 1.1. ";

4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le subside est accordé trois fois au plus pour la même initiative ou, selon le cas, manifestation, quelle que soit la dénomination sous laquelle elle a été organisée. "

CHAPITRE 8. - Aménagement du territoire et urbanisme

Article 83. L'article D.I.1 du Code wallon du développement territorial, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - La coopération avec les autorités, services ou organismes de la Région wallonne s'effectue notamment sur la base des dispositions de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, ci-après dénommé " accord de coopération ".

Article 84. A l'article D.II.3 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, la première phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération " sont insérés entre les mots " de consulter " et les mots " sont transmis ".

Article 85. Dans l'article D.II.7, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération " sont insérés entre les mots " de consulter " et les mots " ainsi que ".

Article 86. Dans l'article D.II.12, § 3, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération " sont insérés entre les mots " de consulter " et les mots " sont transmis ".

Article 87. (Concerne le texte allemand.)

Article 88. Dans l'article D.II.47, § 2, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

Article 89. Dans l'article D.II.48, § 4, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

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