10 DECEMBRE 2020. - Décret-programme 2020

Type Décret
Publication 2021-02-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 136
Historique des réformes JSON API

Article 90. Dans l'article D.II.49, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots " , ainsi qu'à la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ci-après "DGO3", si elle a été consultée " sont remplacés par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

Article 91. Dans l'article D.II.51, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, la deuxième phrase est complétée par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

Article 92. A l'article D.II.52 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 3, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ";

2° dans le § 4, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

Article 93. L'article D.II.54, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la révision du plan de secteur est nécessaire pour l'octroi d'un permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'un permis unique au sens de l'accord de coopération. "

Article 94. Dans l'article D.III.3, § 3, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

Article 95. Dans l'article D.III.6, § 2, du même Code, l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

Article 96. Dans l'article D.IV.4, alinéa 1er, 12°, du même Code, les mots " le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables; " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions de l'accord de coopération, il est établi une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables; le Gouvernement peut compléter cette liste ".

Article 97. Dans l'article D.IV.11 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " les dérogations prévues " sont remplacés par les mots " l'exception prévue ".

Article 98. Dans l'article D.IV.14.2 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les mots " un bien " sont remplacés par les mots " des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien ".

Article 99. Dans l'article D.IV.35, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " Le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des avis prescrits par l'accord de coopération, le Gouvernement ".

Article 100. (Concerne le texte allemand).

Article 101. Dans l'article D.IV.68 du même Code, les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération " sont insérés entre les mots " de consulter " et les mots " ou dont la consultation ".

Article 102. L'article D.IV.107 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.107 - En cas de projet mixte au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis unique équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées :

1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec l'agent technique de la Région wallonne;

3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours;

4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatives aux actes et travaux justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général et relevant de ses compétences.

En cas de projet intégré au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis intégré équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées :

1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, l'agent technique de la Région wallonne;

3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours. "

Article 103. L'article D.V.16, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la délimitation du périmètre vaut permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou permis unique au sens de l'accord de coopération. "

Article 104. Dans l'article D.VII.3, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " et sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération " sont insérés entre les mots " de police judiciaire, " et les mots " ont la qualité ".

Article 105. Dans l'article D.VIII.33, § 4, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots " ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ".

CHAPITRE 9. - Divers

Section 1re. - Extension du décret de crise 2020

Article 106. Dans le décret de crise 2020 du 6 avril 2020, modifié par les décrets des 27 avril 2020, 22 juin 2020 et 20 juillet 2020, il est inséré un chapitre 3.5, comportant les articles 5.6 à 5.9, intitulé comme suit :

" Chapitre 3.5 - Mesures spéciales en matière de santé et de personnes âgées ".

Article 107. Dans le chapitre 3.5 du même décret, il est inséré un article 5.6 rédigé comme suit :

" Art. 5.6 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19) sur les offres pour personnes âgées ou dépendantes, le Gouvernement est habilité à instaurer un subside forfaitaire unique accordé aux maisons de repos et de soins pour personnes âgées de la région de langue allemande qui, à cause de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), ont encouru des frais supplémentaires et des pertes de revenus au niveau du prix payé par les résidents.

Ce subside forfaitaire s'élève à 3 400 euros, multipliés par la capacité de soutien du centre de repos et de soins pour personnes âgées concerné.

Dans le cadre d'un contrat conclu avec chaque établissement concerné, le Gouvernement fixe les autres modalités d'octroi et de liquidation. "

Article 108. Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.7 rédigé comme suit :

" Art. 5.7 - Les centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que les maisons de soins psychiatriques peuvent aménager des blocs d'isolement composés de chambres de résidents afin d'y héberger des résidents d'un foyer de contamination touché par le coronavirus (COVID-19). Par dérogation au contrat de prestation prévu à l'article 32, § 2, alinéa 2, 6°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, le centre de repos et de soins ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques veille à offrir une autre opportunité pour les résidents habituels de ces chambres utilisées comme bloc d'isolement.

Aux centres de repos et de soins pour personnes âgées et maisons de soins psychiatriques concernés, le Gouvernement octroie une compensation financière pour les pertes de revenus au niveau du prix payé par les résidents, pertes dues à l'aménagement du bloc d'isolement ou enregistrées depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19). A cette fin, les centres de repos et de soins pour personnes âgées ou, selon le cas, les maisons de soins psychiatriques communiquent au Gouvernement la période pendant laquelle les chambres des résidents ont été réservées. "

Article 109. Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.8 rédigé comme suit :

" Art. 5.8 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement est habilité à liquider aux prestataires, institutions et organisations suivants un subside unique pour couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) :

1° les prestataires d'activités relevant de l'aide aux personnes et d'offres de soutien à domicile au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

2° les pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;

3° les initiatives d'habitation protégée au sens de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux et autres établissement de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

4° les services agréés conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;

5° les cercles de médecins généralistes au sens de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Dans le cadre d'un contrat conclu avec chacun des prestataires, institutions et organisations, le Gouvernement détermine :

1° le montant du subside;

2° les frais et pertes de revenus admissibles pour l'application du présent article;

3° les autres modalités d'octroi et de liquidation. "

Article 110. Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.9, rédigé comme suit :

" Art. 5.9 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les hôpitaux situés en région de langue allemande, le Gouvernement est habilité à leur liquider un subside unique pour couvrir les frais supplémentaires encourus pour des adaptations temporaires de l'infrastructure en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19).

Dans le cadre d'un contrat conclu avec l'hôpital concerné, le Gouvernement fixe le montant du subside ainsi que les autres modalités d'octroi et de liquidation. "

Article 111. Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.10 rédigé comme suit :

" Art. 5.10 - Le Gouvernement octroie un subside au titre de participation au coût d'acquisition des chèques consommation mentionnés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux organismes suivants :

1° aux prestataires de l'aide aux familles et aux personnes âgées, de l'aide ménagère sociale, des centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi qu'à l'association de soins palliatifs au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

2° aux pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;

3° aux prestataires de formes de logement en institution au sens de article 12, 2°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Les organismes mentionnés à l'alinéa 1er obtiennent ce subside si les conditions suivantes sont remplies :

1° les chèques consommation qu'ils ont acquis répondent aux conditions mentionnées à l'article 19quinquies, § 2, ou, selon le cas, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° les organismes ont acquis ces chèques consommation au bénéfice du personnel auquel ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Le subventionnement prévu au premier alinéa est soumis aux modalités suivantes :

1° les organismes reçoivent un subside de 150 euros par membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis, lorsque ce membre était occupé au plus à mi-temps entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020;

2° les organismes reçoivent un subside de 300 euros pour tout autre membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les organismes transmettent au Gouvernement des données sur le nombre de membres du personnel auxquels ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, réparties selon le régime de temps de travail de ces membres du personnel. "

Article 112. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3.6, comportant l'article 5.11, intitulé comme suit :

" Chapitre 3.6 - Mesures spéciales en ce qui concerne les Affaires culturelles ".

Article 113. Dans le chapitre 3.6 du même décret, il est inséré un article 5.11 rédigé comme suit :

" Art. 5.11 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19), le Gouvernement est habilité à liquider aux associations un subside unique d'infrastructure s'élevant à 10 000 euros maximum afin de couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19). Pour recevoir ce subside, les organisations mentionnées à l'alinéa 2 adressent au Gouvernement une demande sur le formulaire prévu par lui à cette fin.

Peuvent introduire une demande les associations sans but lucratif qui :

1° gèrent une infrastructure utilisée par les associations et

2° sont propriétaires de ladite infrastructure ou sont, au moment de la demande, en possession d'un contrat de bail emphytéotique, d'un contrat de louage à domaine congéable ou d'un contrat de location d'une durée minimale de trois ans. Lorsqu'une commune est propriétaire du bien immobilier à subsidier, le contrat de bail emphytéotique, de louage à domaine congéable ou de location peut être remplacé par un droit d'usage.

Ne peuvent introduire une demande les associations qui reçoivent un subside pour frais de fonctionnement et de personnel sur la base de l'un des décrets suivants :

1° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;

2° les organisations sportives soutenues en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004;

3° les exploitants de cinéma soutenus en vertu du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques;

4° les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;

5° les établissements de formation pour adultes soutenus en vertu du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;

6° les établissements pour jeunes soutenus en vertu du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse;

7° les opérateurs culturels soutenus en vertu du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone.

L'octroi du subside est soumis aux conditions suivantes :

1° le subside concerne uniquement les frais et pertes de revenus encourus, pendant la période allant du 10 mars 2020 au 31 décembre 2020, en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19);

2° le demandeur s'est manifestement efforcé de contenir autant que possible les pertes de revenus et de limiter au strict nécessaire les dépenses supplémentaires;

3° le demandeur a, le cas échéant, liquidé une indemnité pour perte d'honoraires aux personnes en percevant;

4° le demandeur présente, à la demande du Gouvernement, tous les justificatifs pertinents;

5° le demandeur octroie au Gouvernement, pour juger de sa situation financière, un droit de regard complet dans les documents comptables; cela comprend l'encadrement par un expert-comptable.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de demande ainsi que le montant du subside et les autres modalités d'octroi et de liquidation. "

Article 114. L'article 8.3 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8.3 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes reçoivent une dotation supplémentaire unique s'élevant à 4 341 000 euros afin d'atténuer au niveau communal, dans le secteur touristique, les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19). Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève : 301 000 euros;

Bullange : 522 000 euros;

Burg-Reuland : 396 000 euros;

Butgenbach : 619 000 euros;

Eupen : 940 500 euros;

La Calamine : 237 500 euros;

Lontzen : 151 000 euros;

Raeren : 407 500 euros;

Saint-Vith : 766 500 euros.

Article 115. Dans le même décret, il est inséré un article 8.4, rédigé comme suit :

" Art. 8.4 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les communes reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur les finances communales de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).

Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 493 381,78 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 36 514,97 euros

Bullange 39 522,14 euros

Burg-Reuland 26 900,69 euros

Butgenbach 37 200,81 euros

Eupen 140 973,33 euros

La Calamine 55 762,73 euros

Lontzen 31.919,85 euros

Raeren 58 248,88 euros

Saint-Vith 66 338,38 euros.

Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 659 322,83 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève 48 516,53 euros

Bullange 52 640,77 euros

Burg-Reuland 35 852,36 euros

Butgenbach 49 397,75 euros

Eupen 189 182,21 euros

La Calamine 74 626,09 euros

Lontzen 42 739,17 euros

Raeren 77 693,28 euros

Saint-Vith 88 674,67 euros. "

Article 116. Dans le même décret, il est inséré un article 8.5 rédigé comme suit :

" Art. 8.5 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les centres publics d'action sociale reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur leurs finances de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).

Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 740 072,68 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale :

Amblève 34 159,83 euros

Bullange 34 861,26 euros

Burg-Reuland 26 239,08 euros

Butgenbach 36 165,18 euros

Eupen 317 846,17 euros

La Calamine 127 541,57 euros

Lontzen 26 824,30 euros

Raeren 60 170,55 euros

Saint-Vith 76 264,74 euros.

Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 988 984,25 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale :

Amblève 45 866,62 euros

Bullange 47 232,04 euros

Burg-Reuland 35 165,41 euros

Butgenbach 49 102,57 euros

Eupen 424 143,37 euros

La Calamine 169 962,02 euros

Lontzen 34 811,26 euros

Raeren 79 363,63 euros

Saint-Vith 103 337,33 euros. "

Section 2. - Secteur non marchand

Article 117. - Dans le chapitre 5 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, il est inséré une section 1re, comportant l'article 65, intitulée comme suit :

" Section 1re - Secteur socioculturel ".

Article 118. A l'article 65 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié par les décrets des 20 février 2017 et 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° en 2021 : 1 719,56 euros par équivalent temps plein. ";

3° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;

4° dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé.

Article 119. - Dans le chapitre 5 du même décret-programme, il est inséré une section 2, comportant les articles 65.1 à 65.8, intitulée comme suit :

" Section 2 - Création d'un cadastre du personnel pour le secteur non marchand ".

Article 120. Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, il est inséré un article 65.1 rédigé comme suit :

" Art. 65.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° services et établissements du secteur non marchand : tous les établissements, services et organisations de droit privé et public actifs dans les domaines de compétence de la Communauté germanophone, à l'exception de ceux de l'enseignement, et recevant du Gouvernement un subside pour frais de personnel;

2° cadastre du personnel : la banque de données instituée par le Gouvernement conformément à l'article 65.2 et contenant les données mentionnées à l'article 65.3. "

Article 121. Dans la même section, il est inséré un article 65.2 rédigé comme suit :

" Art. 65.2 - Le Gouvernement institue et gère un cadastre du personnel pour le secteur non marchand.

Ce cadastre du personnel sert :

1° à vérifier correctement les justificatifs pour les subsides dont l'octroi est subordonné au respect de normes en matière de personnel, et à octroyer ces subsides;

2° à vérifier correctement si les conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation, d'un agrément ou d'une reconnaissance en lien avec des normes en matière de personnel sont respectées, et à octroyer cette autorisation, cet agrément ou cette reconnaissance;

3° à estimer les répercussions de modifications décrétales ou règlementaires sur les différents services et établissements du secteur non marchand;

4° à établir des statistiques et simulations pertinentes, relatives aux besoins existant en matière de prestations du secteur non marchand relevant de la compétence de la Communauté germanophone, à la couverture de ces besoins, au nombre et à la qualité des emplois créés, au nombre et à l'importance des services et établissements du secteur non marchand relevant de la compétence de la Communauté germanophone. "

Article 122. Dans la même section, il est inséré un article 65.3 rédigé comme suit :

" Art. 65.3 - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes si elles sont appropriées, utiles et proportionnées au sens de l'article 65.5 :

1° en ce qui concerne les services et établissements du secteur non marchand :

a)

le numéro d'entreprise;

b)

les coordonnées de contact;

c)

le numéro d'identification de l'administration compétente pour la vérification du respect des conditions mises à l'autorisation, à la déclaration, au contrôle, à l'agrément, à la reconnaissance ou, selon le cas, au bénéfice des subsides;

d)

la commission ou sous-commission paritaire dont relève le service ou l'établissement;

e)

le montant et l'origine de tous les financements publics;

f)

la forme juridique;

2° en ce qui concerne les membres du personnel des services et établissements du secteur non marchand :

a)

le numéro de registre national;

b)

les nom et prénom;

c)

la date de naissance;

d)

le numéro d'identification interne du membre du personnel;

e)

les éléments se rapportant à la fonction du membre du personnel;

f)

les éléments se rapportant au régime de temps de travail du membre du personnel;

g)

les éléments se rapportant à la qualification professionnelle ou, selon le cas, à la formation du membre du personnel;

h)

les éléments nécessaires pour calculer l'ancienneté de service du membre du personnel;

i)

les informations relatives à la nature de la relation de travail, notamment le statut et la charge de travail;

j)

les informations relatives à la rémunération, aux avantages divers et aux charges salariales du membre du personnel.

Le Gouvernement précise, sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er. "

Article 123. Dans la même section, il est inséré un article 65.4 rédigé comme suit :

" Art. 65.4 - Les services et établissements du secteur non marchand enregistrent dans le cadastre du personnel les données mentionnées à l'article 65.3 et les actualisent dans les délais de présentation de justificatifs prescrits dans les bases du subventionnement applicables. "

Article 124. Dans la même section, il est inséré un article 65.5 rédigé comme suit :

" Art. 65.5 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres parties à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. "

Article 125. Dans la même section, il est inséré un article 65.6 rédigé comme suit :

" Art. 65.6 - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 65.3 ainsi que du cadastre du personnel. Le Gouvernement est considéré comme responsable du traitement de ces données et du cadastre du personnel, et ce, au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement traite des données à caractère personnel en vue d'exécuter des missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 65.2 et les décrets et arrêtés sur lesquels se base cet article, dans la mesure où ces tâches consistent à vérifier les justificatifs pour les subsides dont l'octroi est subordonné au respect de normes en matière de personnel, à octroyer ces subsides, à vérifier dans les règles de l'art si les conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation, d'un agrément ou d'une reconnaissance en lien avec des normes de personnel sont respectées, ainsi qu'à octroyer cette autorisation, cet agrément ou cette reconnaissance. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de ses missions légales ou décrétales. "

Article 126. Dans la même section, il est inséré un article 65.7 rédigé comme suit :

" Art. 65.7 - Les données peuvent être conservées au maximum dix ans après la cessation de la relation de travail du membre du personnel avec le service et les établissements du secteur non marchand, et ce, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Si une procédure administrative ou judiciaire est entamée contre une décision prise sur la base de ces données, le délai de conservation prévu à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à ce que ces procédures aient fait l'objet d'un jugement définitif. "

Article 127. Dans la même section, il est inséré un article 65.8 rédigé comme suit :

" Art. 65.8 - Lors du traitement des données mentionnées à l'article 65.3, les services et établissements du secteur non marchand veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.

Ces mesures minimales de sécurité sont les suivantes :

1° le cadastre du personnel est protégé par un mot de passe distinct pour chaque service et établissement du secteur non marchand;

2° chaque service et établissement du secteur non marchand ne peut enregistrer, consulter et actualiser que les données le concernant ou concernant les membres de son personnel.

Le Gouvernement peut préciser d'autres modalités en la matière. "

Section 3. - Garantie de subside

Article 128. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 " sont insérés entre les mots " la recevront " et les mots " même si ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots ", pendant la période mentionnée, " sont insérés entre les mots " en mesure " et les mots " de respecter ";

3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les situations apparues après le 1er septembre 2020, les dispositions du présent article s'appliquent dès que le Gouvernement constate qu'un secteur soutenu ne peut remplir une ou plusieurs conditions d'octroi ou de liquidation en raison des mesures d'urgence prises par les autorités compétentes en vue de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19). "

4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 1.1 rédigé comme suit :

" 1.1. en ce qui concerne les subsides pour frais de fonctionnement et de personnel devant être liquidés au cours des exercices budgétaires 2020 et 2021 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une vérification conformément au 1°, d'ici la date fixée par le Gouvernement par secteur soutenu et selon les modalités qu'il déterminera ";

5° dans le § 3, alinéa 2, les mots " l'exercice budgétaire 2020 est neutralisé " sont remplacés par les mots " les exercices budgétaires 2020 et 2021 sont neutralisés ";

6° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - Le Gouvernement peut déterminer les frais de personnel considérés comme admissibles pour l'application du présent article. "

CHAPITRE 10. - Dispositions finales

Article 129. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception :

1° de l'article 49, qui produit ses effets le 1er janvier 2020;

2° des articles 52, 53 et 54, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2020;

3° des articles 1er à 3, 25 à 29, 50, 55, 57, 59, 106 à 116 et 128, qui entrent en vigueur le jour de son adoption;

4° des articles 31 à 39, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juin 2021.

ANNEXE.

Article N. Annexe 1re au décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone


Sociétés de musique et ensembles instrumentaux (sauf ensembles de musique de chambre)

Sociétés de musique et ensembles instrumentaux (sauf ensembles de musique de chambre)

Sociétés de musique et ensembles instrumentaux (sauf ensembles de musique de chambre)
Classement Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci) Subside (euros)
A haute valeur artistique 5 1 000,00
Degré supérieur 4 877,00
Division d'honneur 3 877,00
Classe d'excellence 2 877,00
1re catégorie 2 627,00
2e catégorie 1 577,00
3e catégorie 1 457,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation

Choeurs/Ensembles vocaux

Choeurs/Ensembles vocaux

Choeurs/Ensembles vocaux
--- --- ---
Classement Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci) Subside (euros)
A haute valeur artistique 5 1 000,00
Classe d'excellence 3 743,00
1re catégorie 2 593,00
2e catégorie 1 543,00
3e catégorie 1 443,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation

Choeurs d'enfants et de jeunes

Choeurs d'enfants et de jeunes

Choeurs d'enfants et de jeunes
--- --- ---
Classement Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci) Subside (euros)
Catégorie A 3 500,00
catégorie B 1 500,00
Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation

Ensembles de musique de chambre Compter au moins 4 et au plus 6 membres actifs en plus du directeur artistique

Ensembles de musique de chambre Compter au moins 4 et au plus 6 membres actifs en plus du directeur artistique

Ensembles de musique de chambre Compter au moins 4 et au plus 6 membres actifs en plus du directeur artistique
--- --- ---
Classement Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci) Subside (euros)
A haute valeur artistique 5 600,00
Degré supérieur 4 576,00
Division d'honneur 3 576,00
Classe d'excellence 2 576,00
1re catégorie 2 426,00
2e catégorie 1 376,00
3e catégorie 1 296,00
Indemnité de déplacement : max. 50 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 50 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 50 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation

Danse

Danse

Danse
--- --- ---
Classement Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci) Subside (euros)
1re catégorie 3 500,00
2e catégorie 1 500,00
Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation

Troupes théâtrales

Troupes théâtrales

Troupes théâtrales
--- --- ---
Classement Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci) Subside (euros)
1re catégorie 2 870,00
2e catégorie 2 800,00
3e catégorie 1 800,00
Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation

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