23 FEVRIER 2022. - Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses

Type Loi
Publication 2022-03-07
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 218
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODERNISATION DE LA LANGUE NEERLANDAISE

Article 2. Dans le texte néerlandais des articles 1er, 2° et 3°, 44, alinéa 1er, 45, alinéa 2, 46, 47, 49, § 1er, 51, 52, 53, 67, 76, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 97, alinéa 1er, 114, § 2, 133, 1°, 147, § 1er, 151, § 1er, 165, 166, 173, § 3, 176, 180, 183, 184, §§ 1er et 2, 186, § 1er, 190, §§ 1er et 3, 192, alinéa 1er, 194, alinéa 2, 201, § 2, alinéa 1er, 203, § 1er, alinéa 1er, 205, 210, §§ 1er et 2 alinéa 1er, 235, §§ 1er et 2, 236, § 1er, 246, 250, 251, 255, 270, 273, § 2, 281, § 4, 292, § 1er, 320, alinéas 2 et 5, et 327, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, coordonnée le 18 juillet 1977, modifiés par l'arrêté royal du 26 août 1981 confirmé par la loi du 21 mai 1985, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et par les lois des 22 décembre 1989, 27 décembre 1993, 21 décembre 2009, 23 décembre 2009, 14 janvier 2013, 25 avril 2014, 12 mai 2014, 27 avril 2016, 3 avril 2019 et 2 mai 2019 le mot "der" est chaque fois remplacé par les mots "van de".

Article 3. Dans les articles 5, 1°, 6, 97 et 204, § 6 de la même loi, modifiés en dernier lieu par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, dans le texte néerlandais, les mots "der douane of der accijnzen" sont chaque fois remplacés par les mots "van de douane of accijnzen".

Article 4. Dans les articles 88, 93 et 166 de la même loi, modifiés par les lois des 22 décembre 1989, 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "alsdan" est chaque fois remplacé par le mot "dan".

Article 5. Dans les articles 54, 55, 72, 192, 226, 246, 247, 249, § 1er, 291, 1°, 294, 3°, 307 et 308 de la même loi, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "Rijk" est chaque fois remplacé par le mot "koninkrijk".

Article 6. Dans les articles 46, 72, 114, § 1er, 115, § 2, 156, § 2, 165, 220, § 1er, 235, §§ 1er et 2, 240, 241, §§ 2 et 3, et 253 de la même loi, modifiés par la loi du 27 décembre 1993, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 21 décembre 2009, 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "schipper" est chaque fois remplacé par le mot "kapitein".

Article 7. Dans les articles 44, alinéa 2, 45, alinéa 2, 56, 113, § 1er, 147, § 1er, 163, alinéa 2, 190, §§ 1er et 2 et 249, § 1er de la même loi, modifiés par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "schippers" est chaque fois remplacé par le mot "kapiteins".

Article 8. L'article 50 de la même loi modifié par la loi du 12 mai 2014, le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 50. Wanneer goederen van aan de kusten van het Koninkrijk gestrande of verongelukte schepen in lichters worden overgenomen, zullen de kapiteins van de lichters, voor zover zij dezelfde verplichtingen hebben als de kapiteins van binnenkomende zeeschepen, met de overgenomen goederen waarvoor geen generale verklaring werd ingediend, niet verder mogen varen dan de dichtstbijzijnde toegankelijke haven.

Daar zullen zij, samen met de eventueel van wal gekomen bemanning van het zeeschip onmiddellijk deze verklaring doen en verder met de ambtenaren overleggen zoals vermeld in artikel 49.".

Article 9. Dans l'article 96 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mai 2014, dans le texte néerlandais, les mots "de douanevervoer" sont remplacés par les mots "het douanevervoer".

Article 10. Dans l'article 131, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, dans le texte néerlandais, les mots "de door de Koning toe te stane uitzonderingen" sont remplacés par les mots "de uitzonderingen die door de Koning worden toegestaan".

Article 11. Dans l'article 208, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, dans le texte néerlandais, le mot "produkten" est remplacé par le mot "producten".

Article 12. Dans l'article 241, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, dans le texte néerlandais, les mots "van vijf- tot tienmaal de accijnzen" sont remplacés par "van vijf- tot tienmaal de rechten en accijns".

Article 13. Dans l'article 263 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, dans le texte néerlandais, les mots "vergezellen, of als aannemelijk" sont remplacés par les mots "vergezellen, en als aannemelijk".

TITRE 3. - MODERNISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE

Article 14. Dans l'article 133, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, les mots "pour la durée d'un ou de six mois" sont remplacés par les mots "pour la durée d'un à six mois".

Article 15. Dans l'article 198 de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "elle énonceront" sont remplacés par les mots "elles énonceront".

Article 16. Dans l'article 235, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "dont il" sont remplacés par les mots "dont ils".

Article 17. Dans l'article 240 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

Le mot "confsquées" est remplacé par le mot "confisquées" ;

Le mot "tranportées" est remplacé par le mot "transportées".

Article 18. Dans l'article 261/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, le mot "prévus" est remplacé par le mot "prévues".

Article 19. Dans l'article 281, § 4 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, le mot "notifiée" est remplacé par le mot "notifiées".

Article 20. Dans l'article 319bis, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, le mot "accordé" est remplacé par le mot "accordée".

TITRE 4. - UNIFORMISATION DE LA DEVISE

Article 21. Dans les articles 13, §§ 2 et 3, 17, § 2, 72, 114 §§ 1er et 2, 115 § 2, 128 § 2, alinéa 2, 130 § 4, 134 alinéa 2, 137, alinéa 2, 157, alinéa 2, 181, 200, § 2, 201, § 3, 203, § 3, 204, § 5, 207, § 1er, 208, § 1er, 243, 244, 255, 257, §§ 1er et 2, 259, 260, 261, 277, § 2, 294, 315, § 2 et 329, § 1er de la même loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le mot "EUR" est chaque fois remplacé par le mot "euros".

Article 22. Dans les articles 233, § 2, 235, § 3, 240, 241, § 2 et 254 de la même loi, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, le mot "euro" est chaque fois remplacé par le mot "euros".

Article 23. Dans les articles 233, § 1er, 243 et 329, § 3 de la même loi, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 12 mai 2014, le mot "EUR" est chaque fois remplacé par le mot "euros".

Article 24. Dans l'article 329, § 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, dans le texte néerlandais, le mot "eur" est chaque fois remplacé par le mot "euro".

TITRE 5. - ADAPTATION AUX NOUVELLES DENOMINATIONS EUROPEENNES

Article 25. Dans l'article 20, 16°, c) de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Article 26. Dans l'article 22/4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Article 27. Dans l'intitulé du Chapitre Xbis de la même loi, le mot "communautaires" est remplacé par les mots "de l'Union".

TITRE 6. - ADAPTATIONS AFIN DE METTRE LA LOI GENERALE SUR LES DOUANES ET ACCISES EN CONFORMITE AVEC LE CODE DES DOUANES DE L'UNION

CHAPITRE 1er. - Définitions, dette douanière et prise en compte, dispositions générales

Article 28. Dans l'article 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, le point 1° bis, rédigé comme suit, est inséré :

"1° bis code des douanes de l'Union : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;".

Article 29. L'article 1er, 4°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"a) droits à l'importation, tels que définis à l'article 5, 20) du code des douanes de l'Union;".

Article 30. L'article 1er, 4°, b), de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"b) droits à l'exportation, tels que définis à l'article 5, 21) du code des douanes de l'Union.".

Article 31. L'article 1er, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

"5° dette douanière : telle que définie à l'article 5, 18) du code des douanes de l'Union;".

Article 32. L'article 1er, le point 7°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"7° régime douanier : un des régimes repris à l'article 5, 16) du code des douanes de l'Union;".

Article 33. L'article 1er, le point 8°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :

"8° territoire douanier de l'Union : tel que repris à l'article 4 du code des douanes de l'Union;".

Article 34. L'article 1er, le point 9°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"9° mise en libre pratique : telle que prévue aux articles 201 et 202 du code des douanes de l'Union;".

Article 35. Dans l'article 1er, 10°, de la même loi, les mots "ainsi que la technologie y afférente" sont insérés après le mot "quelconque".

Article 36. L'article 1er, le point 12°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :

"12° marchandises de l'Union : telles que définies à l'article 5, 23) du code des douanes de l'Union;".

Article 37. L'article 1er de la même loi est complété par le 14° rédigé comme suit :

"14° capitaine : au sens de la présente loi est tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment;".

Article 38. L'article 1er de la même loi est complété par le 15° rédigé comme suit :

"15° pilote-commandant de bord : le pilote-commandant de bord d'un aéronef;".

Article 39. Dans l'article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2011, les mots "du Bureau unique des douanes et accises" sont abrogés.

Article 40. L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. L'Administration Générale des Douanes et Accises est chargée de la perception des droits à l'importation et à l'exportation visés à l'article 1er, 4° et des accises.".

Article 41. L'article 7 de la même loi est abrogé.

Article 42. Dans l'article 8 de la même loi, la phrase "Toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne." est remplacée par la phrase "A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne.".

Article 43. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi détermine :".

Article 44. L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 10. Sans préjudice de la législation de l'Union relative à l'utilisation de systèmes électroniques pour la communication avec les autorités douanières, le Roi peut :

1° imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant ou le représentant en douane dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;

2° fixer les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;

3° déterminer les formalités particulières à remplir par la personne qui introduit la déclaration pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.".

Article 45. Dans l'article 17, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Peuvent être considérées comme prestations spéciales les prestations visées à l'article 52, 2, du code des douanes de l'Union.".

Article 46. Dans l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "la douane" sont remplacés par les mots "l'Administration Générale des Douanes et Accises".

CHAPITRE 2. - Détermination du taux ou du montant applicable

Article 47. L'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Franchise des droits à l'importation

Article 48. Dans l'article 19/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989, il est inséré une virgule entre le mot "franchise" et le mot "la".

Article 49. Dans l'article 19/3 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et remplacé par la loi du 18 décembre 2015, les mots "A moins" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de la législation de l'Union et à moins".

Article 50. A l'article 19/4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot "présente" est inséré avant le mot "loi" ;

2° dans le texte néerlandais, les mots "wettelijk bepaalde gevallen" sont remplacés par les mots "gevallen bij deze wet bepaald".

CHAPITRE 4. - Franchises et restitutions en matière d'accises

Article 51. Dans l'article 20, § 1er, 3° de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, les mots "par un particulier, en provenance d'un Etat tiers, à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique" sont insérés après le mot "commercial".

Article 52. A l'article 20, § 1er, 16°, b) de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "en son sein" sont insérés après les mots "transfère sa résidence normale" ;

2° dans le texte néerlandais, les mots "die zijn gewone verblijfplaats eveneens heeft in een lidstaat van de Europese Unie en" sont insérés entre les mots "aan een particulier" et les mots "die, naar aanleiding van zijn huwelijk".

CHAPITRE 5. - Introduction de marchandises dans le pays

Article 53. Dans l'article 22/2 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi 12 mai 2014, les mots "leur présentation en douane, leur déclaration sommaire" sont remplacés par les mots "leur déclaration sommaire d'entrée, leur arrivée, leur présentation en douane".

Article 54. L'article 22/3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22/3. Sans préjudice de la législation de l'Union, la déclaration de mise en dépôt temporaire visée par le code des douanes de l'Union consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Roi.".

Article 55. A l'article 22/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ", qui ne se trouvent pas dans les installations de dépôt temporaire," sont insérés après les mots "dépôt temporaire" ;

2° les mots "désignés ou" sont insérés après les mots "des lieux" ;

3° dans le texte néerlandais, les mots "het stelsel" sont abrogés.

Article 56. Dans l'article 22/4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les mots "et taxes" sont insérés avant les mots "à l'importation".

Article 57. Dans l'article 22/5, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, le mot "lieux" est chaque fois remplacé par le mot "installations".

Article 58. A l'article 22/6, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ", a à g," sont abrogés;

2° les mots "dans une zone franche ou encore réacheminées hors du territoire douanier de la Communauté" sont remplacés par le mot "réexportées".

Article 59. L'article 22/7 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22/7. Le dépôt temporaire prend fin :

1° lorsque des marchandises sont placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7 ;

2° lorsque des marchandises sont réexportées ;

3° lorsque les marchandises dont il est question à l'article 22/6, sont représentées à la douane.

Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire de l'autorisation pour la gestion de lieux de stockage pour le dépôt temporaire; celui-ci est également responsable pour la fin du dépôt temporaire dans le délai prévu à cet effet.".

CHAPITRE 6. - Importation par voie maritime ou par voie aérienne

Article 60. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Importation par voie maritime ou par voie aérienne".

Article 61. Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section I comportant les articles 23 à 33, intitulée "Section Ire. Dispositions générales pour l'importation par voie maritime ou par voie aérienne".

Article 62. L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 23. Les marchandises importées ou déchargées par voie maritime ou par voie aérienne sur le territoire de l'Union ne peuvent l'être que via le bureau de douane de première entrée et accompagnées des documents prescrits par cette loi ou la législation de l'Union.".

Article 63. L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 24. § 1er. Jusqu'à ce que les systèmes électroniques prévus dans la législation de l'Union soient disponibles, une déclaration générale d'après un modèle établi par le Roi peut être utilisée en tant que notification d'arrivée.

§ 2. Le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef doit, dans un délai à déterminer par le Roi, présenter au fonctionnaire compétent sa déclaration générale au bureau de douane de première entrée, accompagnée des documents de bord et des documents relatifs à la cargaison au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

§ 3. La déclaration générale peut être signée par toute personne dûment autorisée par le capitaine, le pilote-commandant de bord ou par l'exploitant du navire ou de l'aéronef.

§ 4. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires aux fins de la notification de l'arrivée du navire ou de l'aéronef. Les données de déclaration doivent être rendues disponibles pour la douane. Le Roi détermine les dispositions régissant l'utilisation et l'accès à ces systèmes.".

Article 64. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 25. La déclaration générale contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.".

Article 65. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 26. L'entrée des navires ou des aéronefs sur leur lest ou sans chargement ne les dispense pas de l'obligation de déposer la déclaration générale.".

Article 66. L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 27. § 1er. Le capitaine, pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef peut également faire la déclaration générale au moyen d'un double du manifeste ou d'autres déclarations concernant la cargaison. La déclaration sera signée conformément à l'article 24, § 3.

§ 2. Le dépôt de la déclaration générale n'est pas requis lorsque les informations nécessaires sont reprises dans la déclaration de dépôt temporaire comme prévu à l'article 22/3.".

Article 67. L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 28. Toutes les marchandises qui sont mentionnées sur la déclaration générale sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers comme prévu par la législation de l'Union et ultérieurement dans la présente loi.

Les dispositions du chapitre XII peuvent être appliquées aux marchandises déclarées comme inconnues.".

Article 68. L'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 29. Dans le cas visé à l'article 137 du Code des douanes de l'Union, le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef qui a introduit le navire ou l'aéronef sur le territoire de l'Etat belge doit informer immédiatement les autorités douanières de cette situation et assure leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles où il fait tout ce qui est prescrit à l'égard de la déclaration générale. Toutes les dispositions de la présente loi relative au déchargement, à l'allégement ou au transbordement des marchandises, sont applicables à ces marchandises.".

Article 69. L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 30. § 1er. Sous peine d'une amende de 50 euros, le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef sera tenu, lors de l'arrivée du navire ou de l'aéronef au lieu désigné ou agréé par les autorités douanières pour le déchargement, d'en informer l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises conformément à la législation de l'Union. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme déterminé au chapitre IIIbis et comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi.

§ 2. En cas d'erreur dans la déclaration générale, on pourra demander l'autorisation de la corriger lors de la communication de l'arrivée susvisée. L'agent ayant au moins le titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises donne un avis sur cette demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au conseiller général, désigné par l'administrateur général des douanes et accises, dans son ressort. Si le conseiller général est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, il autorisera la correction, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées. En cas de doute, le conseiller général concerné en référera à l'administration centrale.".

Article 70. L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 31. Le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant qui, avant la production des documents visés à l'article 146, désire décharger des marchandises importées par voie maritime ou par voie aérienne pour lesquelles la déclaration générale visée à l'article 24 a été déposée, peut faire une déclaration au moyen d'une liste de chargement comme prévu à l'article 22/3.".

Article 71. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 32. La liste de chargement doit correspondre au document déterminé à l'article 22/3 de la présente loi et contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.

Ce relevé ne peut comprendre des indications différentes de celles inscrites à la déclaration générale.".

Article 72. L'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 33. Lorsque, par rapport à la déclaration générale, des manquants ou des différences dans l'espèce des marchandises sont constatés, la liste de chargement est rectifiée d'office.

Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de celles inscrites à la déclaration générale et qui ne font pas l'objet d'une saisie.".

Article 73. Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section II après l'article 33 comportant les articles 34 à 37, intitulée "Section II. Dispositions particulières pour l'importation par voie maritime".

Article 74. L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 34. Les dispositions particulières applicables aux navires qui vont du bureau de douane de première entrée à un lieu de déchargement agréé à l'intérieur des terres sont établies par le Roi.".

Article 75. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 35. On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement agréé que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, l'administration ne permette une dérogation à cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.".

Article 76. L'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 36. Les capitaines des bateaux de pêche, de Belgique, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale. Toutefois, pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, ils sont tenus, sous peine d'une amende de 50 euros, à l'entrée et avant de passer au bureau de douane de première entrée, de hisser un signe convenu entre les armateurs et l'administration et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord pour la visite.".

Article 77. L'article 37 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 7. - Navires en relâche

Article 78. Dans l'article 44, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots "premier bureau" sont remplacés par les mots "bureau de première entrée".

Article 79. A l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux alinéas 1er et 2, les mots "surveillance particulière" sont remplacés par les mots "surveillance douanière";

2° à l'alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots "de bijzondere bewaking" sont remplacés par le mot "douanetoezicht";

3° à l'alinéa 2, du texte néerlandais, les mots "bijzondere toezicht" sont remplacés par le mot "douanetoezicht";

4° à l'alinéa 2, les mots "de première entrée" sont insérés entre le mot "bureau" et le mot "n'est".

Article 80. A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte français, les mots "droits d'entrée" sont remplacés par les mots "droits à l'importation" ;

2° les mots "l'un des magasins de l'Etat" sont remplacés par les mots "un entrepôt douanier de type III" ;

3° les mots "un magasin particulier fermé à deux clefs différents" sont remplacés par les mots "une installation de stockage privée et sécurisée".

Article 81. Dans l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots "et la législation de l'Union" sont insérés après le mot "loi".

Article 82. Dans l'article 48 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, les mots "continuelle des agents" sont remplacés par le mot "douanière".

CHAPITRE 8. - Marchandises naufragées et sauvées

Article 83. L'article 49, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents les plus proches, afin de se concerter entre eux sur les moyens à prendre pour préserver les intérêts de l'administration."

Article 84. Dans l'article 51 de la même loi, les mots "il devra être rédigé un procès-verbal du résultat de l'opération" sont remplacés par les mots "les faits seront constatés par écrit".

Article 85. A l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots "l'administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité" sont remplacés par les mots "les marchandises restent sous surveillance douanière" ;

2° Les mots "le cautionnement requis" sont remplacés par les mots "la garantie requise".

CHAPITRE 9. - Importation par les rivières et par terre

Article 86. L'article 57 de la même loi est abrogé.

Article 87. L'article 58 de la même loi, modifié par la loi des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 58. Les statistiques doivent être établies conformément aux dispositions du chapitre XV.".

Article 88. L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 89. L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 60. Lorsqu'une garantie doit être constituée, il y a lieu de se conformer aux dispositions du Chapitre XXVI de la présente loi."

Article 90. L'article 61 de la même loi est abrogé.

Article 91. Dans l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots "où existent, ou seront établis des bureaux de paiement et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits où est établi un entrepôt" sont remplacés par les mots "désignés ou agréés par l'Administration Générale des Douanes et Accises".

Article 92. L'article 66 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Article 93. L'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 68. Le déchargement des marchandises ne peut se faire que sur autorisation de l'Administration Générale des Douanes et Accises.".

Article 94. L'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, est abrogé.

CHAPITRE 10. - Mise en libre pratique des marchandises

Article 95. L'article 70/2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 96. L'article 70/3, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 70/3. La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par le déclarant ou le représentant en douane, ce dernier sous les conditions prévues par le chapitre XIV".

Article 97. L'article 70/3, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Article 98. L'article 70/4, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de la mise en libre pratique, conformément à la législation de l'Union.

Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de la mise en libre pratique sont en la possession du déclarant ou du représentant en douane et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.".

Article 99. Dans l'article 70/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, le paragraphe 3 est abrogé.

Article 100. Dans l'article 70/5 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, le paragraphe 1er est abrogé.

Article 101. A l'article 70/7, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase du texte néerlandais, le mot "aangeboden" est remplacé par le mot "aangebracht" ;

2° la seconde phrase, commençant par les mots "Sont considérées" et finissant par les mots "le contrôle." est remplacée par la phrase suivante : "Les marchandises sont considérées comme présentées par la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers.".

Article 102. Dans l'article 70/7 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Article 103. L'article 70/8 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 104. L'article 70/9 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 105. L'article 70/10, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A la demande du déclarant ou du représentant en douane, la douane peut accepter, aux conditions qu'elle fixe, une déclaration ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est alors fixé pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.

Sans préjudice de la législation de l'Union, les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et qui sont fixées par le Roi doivent figurer dans la déclaration simplifiée pour que celle-ci soit acceptée en application de l'alinéa 1er.".

Article 106. A l'article 70/10, § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "incomplète" est remplacé par le mot "simplifiée" ;

2° les mots "ou le représentant en douane" sont insérés après les mots "le déclarant";

3° le dernier alinéa est abrogé.

Article 107. Dans l'article 70/10, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, le mot "incomplète" est remplacé par le mot "simplifiée".

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