23 FEVRIER 2022. - Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses

Type Loi
Publication 2022-03-07
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 218
Historique des réformes JSON API

Article 108. A l'article 70/11 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "facilités" est remplacé par le mot "simplifications" ;

2° les mots "en vue de l'application de l'article 18, § 1er" sont abrogés ;

3° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 109. Dans l'article 70/12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Article 110. L'article 70/13 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 70/13. La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l'examen de tout ou partie des marchandises déclarées.

L'examen des marchandises s'effectue par la douane dans tous lieux désignés ou agréés et pendant les heures d'ouverture prévues à cet effet.

La douane peut, à la demande du déclarant ou du représentant en douane, autoriser l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du déclarant ou du représentant en douane.

Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables lors de l'examen des marchandises.".

Article 111. L'article 70/14 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 112. L'article 70/15 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 113. A l'article 70/16 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables au prélèvement des échantillons par la douane.".

Article 114. L'article 70/18 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 115. L'article 70/19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 70/19. § 1er. Sans préjudice de la législation de l'Union, la forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.

§ 2. Aussi longtemps que la mainlevée n'a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l'endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation de la douane.".

Article 116. A l'article 70/20 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " § 1er" sont abrogés ;

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Article 117. A l'article 70/21 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;

2° les mots " § 3" sont abrogés.

Article 118. L'article 70/22 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 70/22. Les procédures simplifiées sont autorisées conformément à la législation de l'Union.".

Article 119. L'article 70/23 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 120. L'article 70/23bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 121. L'article 70/24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 122. L'article 70/25 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 123. L'article 70/26 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 124. L'article 70/27 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 125. L'article 70/28 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 126. L'article 70/29 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

CHAPITRE 11. - Exportation par mer

Article 127. L'article 71 de la même loi est abrogé.

Article 128. Dans l'article 72 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016 ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "ou la personne visée à l'article 24, § 3" sont insérés après les mots "capitaine contrevenant".

Article 129. A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "à la sortie" sont abrogés ;

2° les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2".

Article 130. L'article 74 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 12. - Exportation par les rivières et par terre

Article 131. L'article 75 de la même loi est abrogé.

Article 132. L'article 77 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 77. En cas d'exportation par les rivières ou par terre, les documents seront remis aux fonctionnaires du bureau de sortie afin de constater la sortie.".

Article 133. L'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

CHAPITRE 13. - Exportation des marchandises de l'Union

Article 134. L'article 78/2, de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 78/2. § 1er. La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de l'exportation, conformément à la législation de l'Union. Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de l'exportation sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.

§ 2. Le Roi peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.".

Article 135. L'article 78/3 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Article 136. Dans l'article 78/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"Sauf dispositions contraires du code des douanes de l'Union ou de la présente loi, la déclaration doit être déposée au bureau de douane compétent aux jours et heures fixés pour ce bureau."

Article 137. L'article 78/5 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 138. L'article 78/6 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 139. L'article 78/7 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985, et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 140. L'article 78/8 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 141. L'article 78/9 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 142. L'article 78/10 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 143. L'article 78/12 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 78/12 La forme sous laquelle la douane donne l'autorisation d'exporter les marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.".

Article 144. L'article 78/13 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Article 145. L'article 78/14 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014 est abrogé.

Article 146. L'article 78/15 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014 est abrogé.

CHAPITRE 14. - Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises avec décharge des droits d'accises

Article 147. Dans l'intitulé du chapitre XI de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les mots "avec décharge des droits d'accise" sont remplacés par les mots "sous un régime de suspension de droits d'accise".

Article 148. L'article 79 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 79. L'acheminement à partir d'un entrepôt fiscal vers un bureau de douane de sortie des marchandises qui sont exportées sous un régime de suspension de droits d'accise doit être effectué sous couvert d'un document d'accise qui doit être apuré.".

Article 149. A l'article 80 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "de sortie" sont insérés entre les mots "de douane" et les mots "les agents" ;

2° les mots "de suspension de droits" sont insérés entre les mots "sous régime" et les mots "d'accise".

Article 150. L'article 81 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 81. La déclaration d'exportation est déposée auprès du bureau d'exportation. Dès ce moment, les marchandises sont placées sous le régime douanier d'exportation. Après que le bureau d'exportation a reçu la confirmation de sortie (du bureau de sortie), il apure le document d'accompagnement."

Article 151. L'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est abrogé.

CHAPITRE 15. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire

Article 152. A l'article 85 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "30" est remplacé par le mot "28" ;

2° les mots "les magasins de l'Etat" sont remplacés par les mots "un entrepôt douanier de type III".

CHAPITRE 16. - Transit

Article 153. A l'article 97 de la même loi, remplacé par par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "document inzake douanevervoer" sont remplacés par le mot "begeleidingsdocument" ;

2° dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "doorvoerdocument" est remplacé par le mot "begeleidingsdocument" ;

3° les mots "document de transit" sont chaque fois remplacés par les mots "document d'accompagnement".

Article 154. L'article 99 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Article 155. Dans l'article 113 de la même loi, le paragraphe 3, modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Article 156. Dans l'article 114, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par les lois des 21 décembre 2009 et 12 mai 2014 et par l`arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "de transit" sont remplacés par les mots "d'accompagnement".

Article 157. Dans l'article 115 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs déclarations de transit ont été rendues applicables au même chargement, ces déclarations sont considérées comme ne formant qu'une seule déclaration, lorsque des différences ont été constatées.".

Article 158. Dans l'article 116, 1° de la même loi, le mot "représentation" est remplacé par le mot "présentation".

Article 159. L'article 118 de la même loi, modifié par la loi 12 mai 2014, est abrogé.

Article 160. Dans l'article 119 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, le mot "documents" est remplacé par le mot "déclarations".

Article 161. A l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "sortie" est remplacé par le mot "douane de destination" ;

2° les mots "le document" sont remplacés par les mots "la déclaration" ;

3° les mots "document de transit" sont remplacés par les mots "document d'accompagnement".

CHAPITRE 17. - Statistiques

Article 162. L'intitulé du chapitre XV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Statistiques".

Article 163. L'article 138 de la même loi, modifié par la loi 12 mai 2014, est abrogé.

Article 164. L'article 139 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est abrogé.

Article 165. L'article 140 de la même loi est abrogé.

Article 166. L'article 141 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est abrogé.

Article 167. L'article 142 de la même loi est abrogé.

Article 168. L'article 143 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est abrogé.

Article 169. L'article 144 de la même loi est abrogé.

Article 170. Dans le chapitre XV de la même loi, l'intitulé de la sous-section "Statistique" est abrogé.

Article 171. L'article 145 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 145. § 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu'elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Roi. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.

§ 2. Sont punis d'une amende de 12,50 euros à 125 euros :

1° tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1er ;

2° toute infraction aux dispositions prises par le Roi ou le ministre des Finances en vertu dudit § 1er.

§ 3. Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du ministre des Finances conformément à la procédure usitée en matière de douane et d'accise.".

CHAPITRE 18. - Règlement sur le chargement et le déchargement

Article 172. A l'article 146 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "détail" est remplacé par le mot "douane" ;

2° les mots "ou au représentant en douane" sont insérés après les mots "au déclarant".

Article 173. Dans l'article 147 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "détail" est remplacé par le mot "douane" ;

2° les mots "ou le représentant en douane" sont insérés après les mots "le déclarant" ;

3° dans le texte néerlandais, le mot "aangifte" est remplacé par le mot "afgifte".

Article 174. A l'article 157, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "détail" est chaque fois remplacé par le mot "douane" ;

2° les mots "aux dispositions des articles 138 et 139" sont remplacés par les mots "à la législation de l'Union".

Article 175. Dans l'article 157 de la même loi, l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

CHAPITRE 19. - Vérification des marchandises

Article 176. Dans l'intitulé du Chapitre XVII de la même loi, les mots "d'accises" sont abrogés.

Article 177. Dans l'article 158 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, la seconde phrase commençant par les mots "Cette vérification" et finissant par les mots "opération utile" est remplacée par la phrase "Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission.".

Article 178. L'article 160 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 160. Au cas où la partie intéressée se croit lésée par toute opération utile telle que le pesage, le mesurage, etc., exécutée en vue du contrôle des marchandises ou lorsqu'un agent ou l'un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger, ces opérations utiles peuvent être recommencées, aux frais de la partie succombante, mais en ce cas, l'ensemble de la marchandise doit faire l'objet de l'opération utile au contrôle. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique.".

Article 179. Il est inséré dans la même loi un article 160/1 rédigé comme suit :

"Art. 160/1. Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d'accises vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accises établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.".

Article 180. Il est inséré dans la même loi un article 160/2 rédigé comme suit :

"Art. 160/2. Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées d'accises.".

Article 181. Il est inséré dans la même loi un article 160/3 rédigé comme suit :

"Art. 160/3. § 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises et le montant à payer sera communiqué; les agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat belge, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.

§ 2. L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.

§ 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration."

Article 182. Dans l'article 183 de la même loi, les mots "la Régie des postes" sont chaque fois remplacés par les mots "le fournisseur du service postal universel".

Article 183. Dans l'article 236 de la même loi, les mots "la Régie des postes" sont chaque fois remplacés par les mots "le fournisseur du service postal universel".

CHAPITRE 20. - Garanties, crédits et paiements

Article 184. Dans l'intitulé du Chapitre XXVI de la même loi, le mot "Cautionnements" est remplacé par le mot "Garanties".

Article 185. L'article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 286. Toutes les garanties exigées par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront fournies à la satisfaction du receveur, lequel est responsable du montant de la garantie."

Article 186. L'article 287 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1978, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 287. Les garanties pourront être fournies de quatre manières :

1° par garantie en numéraire ;

2° par garantie en immeubles ;

3° par des inscriptions au grand-livre de la dette publique de l'Etat ;

4° par garantie personnelle. "

Article 187. A l'article 288 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "borgtochten" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheidstellingen" ;

2° le mot borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Article 188. A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "cautionnements exigés" sont remplacés par les mots "garanties exigées" ;

2° les mots "lesquels cautionnements" sont remplacés par les mots "lesquelles garanties" ;

3° le mot "cautionnement" est remplacé par le mot "garantie" ;

4° les mots "au cautionnement" sont remplacés par les mots "à la garantie".

Article 189. Dans l'article 289 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Article 190. A l'article 289 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "le cautionnement" sont remplacés par les mots "la garantie" ;

2° les mots "le cautionnement doit être fourni" sont remplacés par les mots "la garantie doit être fournie" ;

3° les mots "du cautionnement personnel" sont remplacés par les mots "de la garantie personnelle".

Article 191. Dans l'article 290 de la même loi, les mots "du cautionnement continu" sont remplacés par les mots "de la garantie continue".

Article 192. Dans l'article 291 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Article 193. A l'article 291 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "du cautionnement" sont chaque fois remplacés par les mots "de la garantie";

2° les mots "au cautionnement" sont remplacés par les mots "à la garantie".

Article 194. Dans l'article 292 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Article 195. A l'article 292 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "le cautionnement" sont remplacés par les mots "la garantie" ;

2° les mots "du cautionnement" sont chaque fois remplacés par les mots "de la garantie".

Article 196. A l'article 294 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "des cautionnements personnels" sont remplacés par les mots "des garanties personnelles" ;

2° les mots "le cautionnement doit être fourni" sont remplacés par les mots "la garantie doit être fournie" ;

3° les mots "le cautionnement ne pourra être révoqué" sont remplacés par les mots "les garanties ne pourront être révoquées" ;

4° les mots "le cautionnement restera affecté" sont remplacés par les mots "la garantie restera affectée" ;

5° dans le texte néerlandais, le mot "borgtochten" est remplacé par le mot "borgen" ;

6° dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Article 197. Dans l'article 295 de la même loi, le mot "cautionnements" est remplacé par le mot "garanties".

Article 198. Dans l'article 296 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "borgtochten" est remplacé par le mot "zekerheden".

Article 199. A l'article 296 de la même loi, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "cautionnements" est remplacé par le mot "garanties" ;

2° le mot "exempts" est remplacé par le mot "exemptes" ;

Article 200. A l'article 297 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1978 et 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "d'un cautionnement" sont remplacés par les mots "d'une garantie" ;

2° les mots "cautionnement personnel" sont remplacés par les mots "garanties personnelles" ;

Article 201. Dans l'article 302 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots "le cautionnement" sont remplacés par les mots "la garantie".

Article 202. L'article 311 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 311. En cas de retard de paiement des droits d'accises ou d'autres taxes perçues par l'Administration Générale des Douanes Accises, à l'exception des droits à l'importation et à l'exportation, des intérêts de retard, au taux prévu au deuxième alinéa, sont dus de plein droit.

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, fixant le taux d'intérêt en matière fiscale, le taux de l'intérêt de retard est adapté annuellement. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d'avril, mai et juin de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du troisième trimestre de chaque année, le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.

L'intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.".

CHAPITRE 21. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale

Article 203. Dans l'article 313, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1978 et 11 juillet 2018, les mots "un cautionnement" sont remplacés par les mots "une garantie".

TITRE 7. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 204. Dans l'article 17/1, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2021, les mots "Les messages écrits reçus d'un usager" sont remplacés par les mots "Les messages sous pli fermé reçus d'un usager".

Article 205. L'article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 271. Le contrevenant, présent au moment de la déclaration en contravention, sera invité à assister aussi à la rédaction du procès-verbal et à le signer s'il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d'absence, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste.".

Article 206. Les arrêtés actuellement en vigueur, qui ont été adoptés en exécution des délégations directes conférées au ministre qui a les Finances dans ses attributions, contenues dans les articles 9, 10, 70/10, § 2, 70/16 et 70/19, § 1 de la même loi, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par le Roi.

TITRE 8. - DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 207. Pour l'année civile 2022, le taux tel que déterminé à l'article 311, alinéa 2 de la loi générale sur les douanes et accises, tel que remplacé par l'article 202 de la présente loi est fixé à 4 p.c. Cette disposition transitoire tient lieu, pour l'année civile 2022, d'avis tel que visé à l'article 311, alinéa 3 de la loi générale sur les douanes et accises, tel que remplacé par l'article 202 de la présente loi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)