17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944
TITRE 1er. . - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et transpose partiellement la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
TITRE 2. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 3. Aux articles 5, § 1er, 7, § 1er, 9ter, alinéas 7 et 8, 9quinquies, 12, 29, §§ 1er et 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " plan d'investissements " et " plans d'investissements " sont remplacés respectivement par les mots " plan de développement " et " plans de développement ".
Article 4. A l'article 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Elle transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. " ;
3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ".
Article 5. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° électricité verte : l'électricité produite au départ d'installations de cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie renouvelables ; " ;
2° le point 7° bis ancien devient le point 7° ter ;
3° il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit :
" 7° bis sources d'énergie renouvelables : toute source d'énergie non fossile renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ; " ;
4° le point 8° bis est remplacé par ce qui suit :
" 8° bis garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ; " ;
5° il est inséré un point 12° bis rédigé comme suit :
" 12° bis distribution : transmission d'électricité sur le réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients finals, mais ne comprenant pas la fourniture ; " ;
6° le point 21° bis est abrogé ;
7° le point 21° ter est remplacé par ce qui suit :
" 21° ter compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ; " ;
8° le point 33° est abrogé ;
9° le point 43° est remplacé par ce qui suit :
" 43° prosumer : le client final produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme pour autant que l'installation de production soit située sur le site de consommation ; " ;
10° les points 45° bis et 45° ter rédigés comme suit sont insérés :
" 45° bis point de recharge ouvert au public en voirie : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;
45° ter véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ; " ;
11° le point 46° est remplacé par ce qui suit :
" 46° service de flexibilité : service offert par un client final lorsqu'il modifie volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ; " ;
12° le point 47° est abrogé ;
13° le point 48° est remplacé par ce qui suit :
" 48° fournisseur de services de flexibilité : toute personne physique ou morale fournissant des services de flexibilité, directement ou en tant qu'intermédiaire, à un ou plusieurs acheteurs de services de flexibilité ; " ;
14° les points 49° à 78° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 49° registre d'activation de la flexibilité : registre tenu par le gestionnaire de réseau pour traiter chaque activation de la flexibilité sur son réseau, ainsi que les données y associées ;
50° service d'agrégation : service offert à partir de la combinaison de multiples charges de consommation et/ou production d'électricité ;
51° agrégateur : toute personne physique ou morale fournissant des services d'agrégation, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité à l'exclusion de la fourniture ;
52° service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;
53° composants pleinement intégrés au réseau : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport régional ou de distribution, y compris des unités de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;
54° entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie, la fourniture de services d'agrégation, la fourniture de services de flexibilité, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
55° client actif : client final qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 13bis, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;
56° clients actifs agissant conjointement : un groupe d'au moins deux clients actifs agissant de manière conjointe conformément au point 55° qui sont situés dans le même bâtiment ; pour l'application de la présente définition, on entend par " bâtiment " : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée comportant au moins deux unités raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport régional et comportant une ou des parties communes ;
57° communauté d'énergie : une communauté d'énergie citoyenne, une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté d'énergie locale ;
58° communauté d'énergie citoyenne : personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28ter et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
59° communauté d'énergie renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28quinquies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
60° communauté d'énergie locale : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28septies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
61° membre d'une communauté d'énergie : tout membre, actionnaire, associé, ou toute autre personne qui fait partie de cette communauté d'énergie conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs équivalents ;
62° petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
63° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
64° stockage : report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;
65° unité de stockage : une installation où est stockée de l'énergie ;
66° contrôle effectif : contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;
67° partage d'électricité : consommation partagée entre clients actifs agissant conjointement ou membres d'une communauté d'énergie raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, sur une même période quart-horaire, en tout ou en partie, de l'électricité produite par une ou plusieurs installations de production raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution et injectée sur le réseau de transport régional ou le réseau de distribution ;
68° échange de pair à pair : échange d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients actifs, soit par un intermédiaire ;
69° responsable d'équilibre : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi ;
70° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;
71° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;
72° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en électricité ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;
73° contrat de fourniture d'électricité : un contrat conclu avec un fournisseur portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;
74° contrat de fourniture à tarification dynamique : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;
75° efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;
76° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;
77° production distribuée : les installations de production reliées au réseau de distribution ;
78° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 25octies, § 6, alinéa 2. " ;
15° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Pour l'application des points 62° et 63°, on entend par " entreprise " : entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1° du Code de droit économique. ".
Article 6. A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
au point 8°, les mots " aux cogénérations à haut rendement ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets " sont remplacés par les mots " à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement " ;
le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution lorsque les aspects de la planification ont un impact direct sur la planification du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de transport régional et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ; " ;
il est inséré un point 10° bis rédigé comme suit :
" 10° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport régional dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ; " ;
les points 12° à 14° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 12° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer, exclusivement pour les utilisateurs du réseau raccordés sur le réseau de transport régional, un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de transport régional coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie concernées et les clients actifs concernés ;
13° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals. Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de transport régional, les tâches suivantes :
la mesure des flux d'électricité ;
la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;
la gestion du registre d'accès ;
la gestion du registre d'activation de la flexibilité.
Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ;
14° en matière de raccordement des points de recharge au réseau de transport régional, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne physique ou morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge. " ;
2° au paragraphe 4, les mots " les catégories d'utilisateurs du réseau " sont remplacés par les mots " entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché " ;
3° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
la phrase " Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. " est remplacée par la phrase suivante : " La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. " ;
un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande. " ;
4° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 8. Le gestionnaire du réseau de transport régional établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que le gestionnaire du réseau de distribution et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché. ".
Article 7. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau.
§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de transport régional s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de transport régional d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter. ".
Article 8. A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
au point 7°, les mots ", y compris des compteurs intelligents, " sont insérés entre les mots " le relevé des compteurs " et les mots " et le traitement des données de comptage " ;
il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit :
" 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant. Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service et toute entreprise d'électricité. Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service et entreprises d'électricité mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ; " ;
il est inséré un point 7° ter rédigé comme suit :
" 7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, au gestionnaire du réseau de transport régional, aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux agrégateurs, aux communautés d'énergie, aux clients actifs et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché de l'électricité ; " ;
le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ; " ;
il est inséré un point 9° bis rédigé comme suit :
" 9° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ; " ;
le point 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals. Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, les tâches suivantes :
la mesure des flux d'électricité ;
la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;
la gestion du registre d'accès ;
la gestion du registre d'activation de la flexibilité.
Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ; " ;
les points 13° à 17° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 13° en matière de connexion des points de recharge au réseau de distribution, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge ;
14° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de distribution coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie et les clients actifs ;
15° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement ;
16° la coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage ;
17° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau de distribution des coûts de l'électricité consommée sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés. " ;
2° au paragraphe 1er, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation des acteurs concernés, le gestionnaire du réseau de distribution propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter soient raisonnables et dûment justifiés. " ;
3° au paragraphe 2, les mots " les catégories d'utilisateurs du réseau " sont remplacés par les mots " entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché " ;
4° au paragraphe 3, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge, en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande. " ;
5° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 8. Le gestionnaire du réseau de distribution établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de transport régional et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché. ".
Article 9. A l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de production d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres. Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour remplir les missions de service public visées à l'article 24bis, § 1er, 3° et 8°. " ;
2° les paragraphes 5 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.
§ 7. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau.
§ 8. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de distribution s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de distribution d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter. ".
Article 10. A l'article 9bis, alinéa 5, de la même ordonnance, les mots " qui contient le cas échéant des procédures simplifiées pour les fournisseurs locaux " sont abrogés.
Article 11. A l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées :
le point 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° les modalités de calcul par le gestionnaire du réseau de distribution, des consommations d'électricité survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ; ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau de distribution des consommations d'électricité non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations d'électricité non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 9quinquies, point 17° ; " ;
au point 17°, les mots " à l'information ou au marché " sont remplacés par les mots " au marché des agrégateurs, " ;
les points 18° à 20°, rédigés comme suit sont ajoutés :
" 18° les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour la fourniture aux gestionnaires de réseaux de produits et services, y compris des services auxiliaires non liés au réglage de fréquence et des services de flexibilité, nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre de leur réseau ;
19° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, limiter ou refuser l'activation de la flexibilité pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution ;
20° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, piloter la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution. " ;
2° à l'alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs, " sont remplacés par la phrase suivante :
" Le gestionnaire du réseau de distribution approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel. ".
dans le texte néerlandais, les mots " kan Brugel een vetorecht inbrengen " sont remplacés par les mots " Brugel kan een vetorecht inbrengen ".
Article 12. A l'article 9quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 7°, les mots " la transition énergétique et " sont insérés entre les mots " la structure des tarifs favorisent " et les mots " l'utilisation rationnelle de l'énergie " ;
2° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme ; " ;
3° le point 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ; " ;
4° les points 21° et 22° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 21° les tarifs applicables à l'installation d'un compteur intelligent sont transparents, raisonnables et proportionnés. Les tarifs favorisent l'accès des ménages, y compris des ménages vulnérables, à un compteur intelligent ;
22° La structure des tarifs veille à assurer un équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures et l'intérêt de participer à une communauté d'énergie et de partager de l'électricité, tout en tenant compte de l'évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage de l'électricité. La structure des tarifs favorise notamment le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables qui tient compte de la structure du réseau de distribution existant. ".
Article 13. L'article 9septies de la même ordonnance est abrogé.
Article 14. A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
au point 3°, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots " les développements informatiques, " sont insérés entre les mots " pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, " et les mots " le renforcement ou l'installation d'interconnexions " ;
- les mots " trois prochaines années " sont remplacés par les mots " cinq prochaines années " ;
au point 8°, les mots " des solutions techniques de la transition énergétique, " sont insérés entre les mots " mises en oeuvre " et les mots " des réseau intelligents " ;
au point 9°, les mots " cogénérations de qualité ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs " sont remplacés par les mots " cogénérations à haut rendement " ;
les points 11° à 14°, rédigés comme suit sont ajoutés :
" 11° les informations sur les services, y compris les services de flexibilité à moyen et long terme, auxquels le gestionnaire de réseau doit recourir comme alternative à l'expansion du réseau, y compris l'analyse coût-efficacité ;
12° la liste des infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge ;
13° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 26octies ;
14° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés. " ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " au § 3 " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 2bis et 3 " ;
à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots " het plan " sont remplacés par les mots " het ontwikkelingsplan " ;
à l'alinéa 1er, les mots " chaque année " sont remplacés par les mots " tous les deux ans " ;
l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Avant le 31 mai de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport régional transmet à Brugel un rapport sur l'état de l'exécution du plan de développement. Brugel établit un modèle de rapport. " ;
3° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Chaque gestionnaire de réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée. Le gestionnaire du réseau de distribution consulte également le gestionnaire du réseau de transport.
Les gestionnaires de réseaux publient un rapport de consultation et le projet de plan de développement. " ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Chaque gestionnaire de réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel informe le gestionnaire de réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.
Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire de réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par les gestionnaires de réseaux. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.
Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire de réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent. ".
Article 15. A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", y compris tout client final raccordé à un réseau privé, " sont insérés entre les mots " tout client final " et les mots " est éligible " ;
2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Tout client final est libre d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. ".
Article 16. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :
" Art. 13bis. § 1er. Tout client actif peut exercer une ou plusieurs des activités visées ci-dessous :
1° agir comme prosumer ;
2° stocker l'électricité autoproduite dans ses locaux, au moyen d'une unité de stockage ;
3° se faire acheter l'électricité autoproduite excédentaire, y compris par un échange de pair à pair ou par un fournisseur conformément à l'article 27, § 3, ou acheter de l'électricité autoproduite excédentaire par un échange de pair à pair ;
4° partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables conformément au paragraphe 6 ;
5° participer à des services énergétiques, des services de flexibilité et des services d'agrégation, indépendamment de son contrat de fourniture et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.
Le client actif exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.
Il peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour son activité, y compris l'installation, le fonctionnement, la maintenance et le traitement des données, sans que ce tiers ne soit considéré comme un client actif.
§ 2. Tout client actif disposant d'une unité de stockage ;
1° est connecté au réseau dans un délai raisonnable selon les conditions fixées par le règlement technique ;
2° est autorisé à fournir plusieurs services simultanément dans la mesure où cela est techniquement possible.
§ 3. Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire, est soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne plusieurs clients actifs.
Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire et sur une même période quart-horaire, n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne uniquement un autre client actif pour autant que leurs points d'accès soient chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture et qu'ils soient raccordés au même réseau.
§ 4. Tous frais ou redevances d'accès au réseau éventuellement applicables aux clients actifs sont non discriminatoires et proportionnés, reflètent les coûts générés par leurs activités pour le réseau et distinguent les coûts imputés à l'électricité injectée et à l'électricité prélevée. Dans tous les cas, aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être appliqué au client actif pour l'électricité qu'il a produite et autoconsommée ou stockée et qui reste dans ses propres locaux. De même aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être comptabilisé plusieurs fois lorsque le client actif stocke de l'électricité ou offre des services de flexibilité.
§ 5. Les clients actifs conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau.
§ 6. Les clients actifs agissant conjointement peuvent, sur une base libre et volontaire, organiser entre eux un partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique, sans préjudice des frais d'accès au réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à chaque client actif.
Le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est soumis aux conditions suivantes :
1° l'installation de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est située dans ou sur le bâtiment dans lequel les clients actifs agissant conjointement sont situés ;
2° les points d'accès des clients actifs agissant conjointement sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
Les clients actifs agissant conjointement ne sont pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée entre eux.
§ 7. Le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné pour les activités de partage et d'achat de l'électricité. Il se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique. Lors de cette déclaration, le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, fournit une preuve attestant que l'ensemble des clients actifs agissant conjointement participant au partage d'électricité sont situés dans le même bâtiment.
Le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité entre clients actifs agissant conjointement et/ou d'achat d'électricité par un échange de pair à pair.
§ 8. Le client actif titulaire du point d'injection conclut avec le client actif participant au partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables ou avec le tiers qui lui achète son électricité autoproduite excédentaire une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage ou d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. La conclusion d'une telle convention se fait sur une base exclusivement volontaire et ne peut être rendue obligatoire par toute autre convention liant les parties. Chaque partie peut mettre fin à la convention, sans frais, moyennant un préavis de trois semaines. Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties.
§ 9. Lorsque le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable ou l'achat d'électricité autoproduite excédentaire concerne l'alimentation d'une résidence principale ou à utilisation principalement domestique, la procédure applicable en cas de défaut de paiement comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure.
§ 10. Le Gouvernement peut préciser les modalités et les conditions précitées concernant le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables et l'achat d'électricité autoproduite excédentaire ainsi que préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 8.
§ 11. Le client actif assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre.
§ 12. Les gestionnaires de réseaux transmettent semestriellement à Brugel un rapport sur les activités de partage et d'achat d'électricité entre clients actifs raccordés sur leur réseau. Brugel établit un modèle de rapport. ".
Article 17. L'article 15 de la même ordonnance est abrogé.
Article 18. A l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", le propriétaire " sont insérés entre les mots " le fournisseur d'électricité " et les mots " ou l'exploitant concerné " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " qui, selon les critères et les modalités de contrôle définis par le Gouvernement, sont subventionnés ou qui ouvrent le droit à une exonération " sont remplacés par les mots " en voirie " ;
3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 21, la fourniture d'un service de recharge d'un véhicule électrique sur un point de recharge ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture. ".
Article 19. L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Sans préjudice de l'article 16, alinéa 3, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée :
1° soit à une quantité d'électricité plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;
2° soit à certaines catégories de clients ;
3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales.
Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 8, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.
Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.
Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction. ".
Article 20. L'article 21bis de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21bis. Tout producteur qui se fait acheter son électricité issue de sources d'énergie renouvelables par un client final lorsque l'électricité ne transite pas par le réseau de distribution ou le réseau de transport régional n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour autant que le point d'accès du client final soit couvert par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
Le producteur visés à l'alinéa 1er conclut avec le client final qui lui achète son électricité issue de sources d'énergie renouvelables une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. Le contenu de cette convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. ".
Article 21. A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " 1° à 3° ci-dessous " sont remplacés par les mots " 1° à 6° ci-dessous " ;
le point 3° est complété par les mots " et pour que tout client final puisse avoir la possibilité de conclure plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois pour autant que ces mesures soient économiquement proportionnées au regard des bénéfices attendus pour le client final ; " ;
les points 4° à 6° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 4° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que, au plus tard pour le 1er janvier 2026, le changement de fournisseur puisse être réalisé en vingt-quatre heures conformément à l'article 25duodecies, alinéa 1er ;
5° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que les fournisseurs puissent offrir des contrats de fourniture à tarification dynamique au client final équipé d'un compteur intelligent ;
6° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour permettre l'utilisation par les clients finals des données issues des compteurs intelligents. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " et des fournisseurs locaux visés à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " visés à l'alinéa 1er ".
Article 22. A l'article 24bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
le point 2°, alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
" Cette mission ne concerne pas l'éclairage décoratif. Le gestionnaire du réseau de distribution exécute cette mission en tenant compte d'un équilibre entre la qualité du service, l'atteinte des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation et la maîtrise des coûts. " ;
le point 4° est abrogé ;
le point 8° est complété par la phrase suivante :
" Le cas échéant, la différence entre les coûts liés à cette mission et la facturation est mise à charge du budget d'exécution des missions de service public ; " ;
le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet régional de rénovation des bâtiments de ces pouvoirs publics et de déploiement des installations de production d'électricité verte sur les sites de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités, d'un support technique et administratif et de l'organisation de centrales d'achat ; " ;
le point 10° est abrogé ;
les points 13° à 15° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 13° la mise à disposition pour tout client résidentiel, tout client actif agissant conjointement et tout participant à une communauté d'énergie d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau de distribution dispose ;
14° une mission exclusive portant sur l'organisation des procédures de passation de concession de services relatives à la propriété de points de recharge ouverts au public en voirie selon des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires préalablement examinées et approuvées par Brugel ;
15° par dérogation à l'article 8, § 6 et suivant les modalités fixées au § 3, une mission d'opérateur de dernier ressort relative à la propriété, au développement, à la gestion ou à l'exploitation de points de recharge ouverts au public en voirie pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
aucune autre partie, à la suite d'une procédure de passation de concession de services organisée conformément au point 14°, ne s'est vue conférer le droit d'être propriétaire de ces points de recharge, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ce service à un coût raisonnable et en temps utile ;
le gestionnaire du réseau de distribution exploite ces points de recharge dans le respect des modalités prévues à l'article 7, §§ 2 et 3.
Au maximum tous les cinq ans, le gestionnaire du réseau de distribution organise, sous le contrôle de Brugel, une consultation publique qui évalue l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, ou à les développer, les gérer ou les exploiter. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, le gestionnaire du réseau de distribution cède progressivement ceux-ci au travers de procédures de passation de concession de services organisées conformément au point 14°. " ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " des missions de service public visées aux points 9° et 10° " sont remplacés par les mots " de la mission de service public visée au point 9° " ;
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 9° qui lui est confiée. " ;
3° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3. Les coûts nécessaires à l'exécution de la mission de service public visée au point 15° sont couverts par les revenus générés par l'utilisation de ces points de recharge et de manière complémentaire, dans l'hypothèse où ces revenus sont insuffisants pour couvrir les coûts d'exécution de cette mission de service public, par les moyens mis à disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.
Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 15°. ".
Article 23. L'article 24ter de la même ordonnance est abrogé.
Article 24. A l'article 25, § 1er, de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé. " ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre spécifique du programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 24bis, § 1er, 2°, alinéa 2 et le budget y afférant portent sur les trois années suivantes. " ;
3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " le programme, " sont insérés entre les mots " après approbation par le Gouvernement, " et les mots " le rapport et les comptes sont transmis " ;
les mots " du programme et " sont insérés entre les mots " peut déterminer la forme et le contenu " et les mots " du rapport ".
Article 25. A l'article 25bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les modifications suivantes sont apportées :
les points a) et b) sont abrogés ;
au point c), le mot " ménages " est remplacé par les mots " clients finals " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Brugel, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne l'électricité. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 3.
Le rapport sur l'énergie comprend :
1° un bilan énergétique régional ;
2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie.
Les données visées aux points 4° à 6° de l'annexe 3 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.
Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 3. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel. ".
Article 26. A l'article 25ter, § 1er, de la même ordonnance, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" A tout client final équipé d'un compteur intelligent qui le lui demande, le fournisseur fait également, dans les dix jours ouvrables, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture à tarification dynamique. En plus des informations prévues au 1er alinéa, les fournisseurs communiquent dans la proposition de contrat de fourniture à tarification dynamique les opportunités, les coûts, les risques et les obligations, y compris la nécessité d'être équipé d'un compteur intelligent, liés à un contrat de fourniture à tarification dynamique.
Le fournisseur qui a moins de 200.000 clients finals au niveau national est exempté de l'obligation visée à l'alinéa précédent. ".
Article 27. A l'article 25quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase " Cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité est limitée à une puissance de 2.300 watts. " est abrogée ;
2° à l'alinéa 4, les mots " notamment au sein de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur " sont abrogés ;
3° à l'alinéa 5, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " trois semaines ".
Article 28. L'article 25quinquies de la même ordonnance est abrogé.
Article 29. A l'article 25sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " peut entamer la procédure de placement d'un limiteur de puissance " sont remplacés par les mots " informe le gestionnaire du réseau de distribution de son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture " ;
les mots " l'informe également " sont remplacés par les mots " informe également le ménage " ;
il est ajouté la phrase suivante :
" Le ménage, ou le C.P.A.S. si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur. " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
la phrase suivante est insérée après la phrase " Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. " :
" Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable. " ;
la phrase " Brugel détermine les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir. " est remplacée par la phrase suivante :
" Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 3. " ;
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2, point 1°, les modifications suivantes sont apportées :
- après les mots " la somme de 55 euros " sont ajoutés les mots " par contrat de fourniture " ;
- le point est complété comme suit :
" Pour l'application du présent point :
le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;
on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ; " ;
à l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;
à l'alinéa 3, la phrase " Les frais réels de placement et d'enlèvement du limiteur de puissance sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution. " est abrogée ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau de distribution avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 25sexies à 25octies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. " ;
5° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" En outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau de distribution demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation. " ;
un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 4 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau de distribution en informe Brugel. " ;
6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du paragraphe 1er, le C.P.A.S. peut réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes. " ;
7° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Si le ménage refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan d'apurement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les quinze jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan d'apurement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure d'électricité sera demandée au juge de paix. " ;
8° les paragraphes 7 à 9 sont abrogés.
Article 30. A l'article 25septies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture d'électricité ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.
Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.
Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut, dès la mise en demeure, s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.
Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.
Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.
Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.
Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.
Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.
Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. " ;
3° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6. " ;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort. " ;
5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Tout " client protégé " est un " client vulnérable " au sens de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. " ;
6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.
Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.
Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :
1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;
2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ".
Article 31. A l'article 25octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " le limiteur a été placé où est censé avoir été placé " sont remplacés par les mots " la mise en demeure a été adressée au ménage " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " La requête " sont remplacés par les mots " L'acte introductif d'instance " ;
3° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné. " ;
l'alinéa 2 est abrogé ;
à l'alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 2, les mots " ou dans un cas de force majeure " sont ajoutés après les mots " si le climat l'exige " ;
4° au paragraphe 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, le fournisseur de dernier ressort rappelle au ménage la nécessité de respecter son plan d'apurement pour conserver son statut de client protégé et en informe le C.P.A.S. " ;
5° un paragraphe 9 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.
Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.
La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.
A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau de distribution procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.
Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :
1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
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