17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944
Article 146. A l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de distribution et d'utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur les réseaux. " ;
2° le paragraphe 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 4, qui devient le nouveau paragraphe 3, la phrase " Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. " est abrogée.
Article 147. A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " de se conformer " sont insérés entre les mots " reste en défaut " et les mots " à l'expiration du délai " ;
les mots ", si ce dernier montant est supérieur " sont abrogés ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.
Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.
Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.
Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.
Brugel prend l'affaire en délibéré après le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. ".
Article 148. A l'article 24octies de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24sexies à 24septies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport. ".
Article 149. L'article 27ter de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27ter. Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre Vter sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.
Pour l'application du présent article, on entend par " début des travaux " : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis. ".
Article 150. Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 1 qui est jointe en annexe 5 à la présente ordonnance.
Article 151. Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 6 à la présente ordonnance.
Article 152. Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 7 à la présente ordonnance.
TITRE 4. - Modifications de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Article 153. A l'article 2, 18°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le point 7° est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet régional de rénovation des bâtiments de ces pouvoirs publics et de déploiement des installations de production d'électricité verte sur les sites de ces pouvoirs publics, tel que visé à l'article 24bis, 9°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 100 % du montant annuel total du produit de la vente des certificats verts couvrant la production des installations de production d'électricité verte mis à disposition par Bruxelles Environnement en vertu de l'article 24bis, 9°, de l'ordonnance précitée sont affectés à cet accompagnement. ".
TITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Article 154. L'article 569 du Code judiciaire est complété par un point 45° rédigé comme suit :
" 45° des recours visés à l'article 30novies, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. ".
Article 155. L'article 27, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogé pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 156. Les articles 89 et 90 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont abrogés.
Article 157. Les règles de marché et les règles tarifaires spécifiques adoptées par Brugel pour des projets pilotes innovants conformément à l'article 90 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires restent valables jusqu'à leurs dates d'échéance.
Article 158. Les installations de production acquises par le gestionnaire du réseau de distribution ou dont l'acquisition a été programmée et approuvée par le Gouvernement conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale avant le 1er janvier 2021 peuvent être exploitées par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 8, § 4, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, y compris pour compenser les pertes, jusqu'à la fin de vie desdites installations.
Article 159. Les fournisseurs qui, préalablement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, disposent d'une licence de fourniture verte, visée à l'article 2, 33°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale sont considérés comme titulaires d'une licence de fourniture visée à l'article 21, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 160. Les limiteurs de puissance installés conformément au chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont débranchés par le gestionnaire du réseau de distribution dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les frais réels d'enlèvement des limiteurs de puissance sont à charge du budget des obligations et missions de service public du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution informe annuellement Brugel du nombre de limiteurs de puissance qu'il a débranché.
ANNEXES.
Article N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37270)
Article N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37272)
Article N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37273)
Article N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37274)
Article N5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37275)
Article N6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37276)
Article N7.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37277)
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