24 FEVRIER 2022. - Décret modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire

Type Décret
Publication 2022-04-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 133
Historique des réformes JSON API

Article 72. A l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées:

1.

le point 5° est supprimé et remplacé par ce qui suit: " pour la fonction à-conférer,

a)

être porteur d'un titre requis fixé par le Gouvernement

b)

avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er, pendant au moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants

c)

avoir fait l'objet des dérogations successives prévues à l'article 20, § 3 pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres. ".

2.

entre les points 5° bis et 6°, est ajouté un point 5° ter rédigé comme suit: " pour les autres titres visés au point 5°, c), détenir l'expérience utile minimale du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis; ".

Article 73. A l'article 34, § 2, du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées:

1.

l'alinéa 1er est supprimé et remplacé par ce qui suit: " Les candidats sont classés selon l'ordre établi conformément aux articles 2, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéas 1 à 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. ";

2.

l'alinéa 2 est supprimé;

3.

l'alinéa 3 est renuméroté en alinéa 2 et modifié comme suit: les mots " visé aux alinéas 1er et 2 " sont supprimés et remplacés par les mots " visé à l'alinéa 1er " et les mots " après avoir satisfait à la condition de la même disposition " sont supprimés et remplacés par les mots " déduction faite de l'année ou des années de dérogation. ";

4.

l'alinéa 4 est supprimé et remplacé par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: " A nombre égal de candidatures, les candidats visés à l'alinéa 1, détenteurs d'un titre requis, ont priorité. ";

5.

l'alinéa 5 est renuméroté en alinéa 4 et modifié comme suit: les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 2 ".

Article 74. Dans l'article 51bis, § 1er, du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 1er, les termes " à caractère racial, religieux ou sexiste " sont remplacés par les termes " liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ";

2.

à l'alinéa 1er, il est inséré un point 5 rédigé comme suit:

" 5° " force majeure ": une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci ".

Article 75. Dans le même arrêté, à l'article 51ter, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 2, alinéa 1er, les termes " d'un mois " sont remplacés par les termes " de trois mois ";

2.

au § 2, alinéa 3, les termes " dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail " sont insérés entre les termes " service de santé administratif " et " , il introduit la demande ";

3.

au § 2, alinéa 3, les termes " d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les termes " de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement ";

4.

au § 2, alinéa 3, les termes " , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné " sont supprimés;

5.

au § 2, alinéa 3 in fine, la phrase " Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire. " est insérée;

6.

au § 3, alinéa 1er, les termes " huit jours ouvrables " sont remplacés par les termes " vingt jours ouvrables ";

7.

au § 3, alinéa 2, les termes " huit jours ouvrables " sont remplacés par les termes " dix jours ouvrables ".

Section 2. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 76. Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'article 34quinquies, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er, alinéa 1er, les termes " à caractère racial, religieux ou sexiste " sont remplacés par les termes " liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ".

2.

au § 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 3 rédigé comme suit:

" 3° " force majeure ": une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci ";

3.

au § 4, alinéa 1er, les termes " d'un mois " sont remplacés par les termes " de trois mois ";

4.

au § 4, alinéa 2, les termes " dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail " sont insérés entre les termes " service de santé administratif " et " , il introduit la demande ";

5.

au § 4, alinéa 2, les termes " d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les termes " de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement ";

6.

au § 4, alinéa 2, les termes " , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné " sont supprimés;

7.

au § 4, alinéa 2, la phrase " Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire. " est insérée entre les termes " son pouvoir organisateur. " et les termes " La direction générale de l'Enseignement obligatoire ";

8.

au § 5, alinéa 1er, les termes " huit jours ouvrables " sont remplacés par les termes " vingt jours ouvrables ";

9.

au § 5, alinéa 2, les termes " huit jours ouvrables " sont remplacés par les termes " dix jours ouvrables ".

Section 3. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Article 77. Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, à l'article 36bis, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er, alinéa 1er, les termes " à caractère racial, religieux ou sexiste " sont remplacés par les termes " liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ".

2.

au § 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 5 rédigé comme suit:

" 5° " force majeure ": une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci. ";

3.

au § 2, alinéa 2, les termes " trente jours " sont remplacés par les termes " trois mois ";

4.

au § 2, alinéa 3, les termes " dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail " sont insérés entre les termes " service de santé administratif " et " , il introduit la demande ";

5.

au § 2, alinéa 3, les termes " de trente jours à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les termes " de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement ";

6.

au § 2, alinéa 3, les termes " , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné " sont supprimés;

7.

au § 2, alinéa 3, la phrase " Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire. " est insérée entre les termes " son pouvoir organisateur. " et les termes " La direction générale de l'Enseignement obligatoire ";

8.

au § 3, alinéa 1er, les termes " huit jours ouvrables " sont remplacés par les termes " vingt jours ouvrables ";

9.

au § 3, alinéa 2, les termes " huit jours ouvrables " sont remplacés par les termes " dix jours ouvrables ".

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Article 78. L'article 2, 7°, du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.

Article 79. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, les termes " ou d'une attestation de réussite délivrée par l'enseignement de promotion sociale " sont insérés entre les termes " promotion sociale " et " permettant d'établir ".

CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 80. L'article 15, alinéa 2, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par les mots: " Le calendrier prévu peut être aménagé pour les élèves primo arrivants non-alphabétisés sans toutefois pouvoir déroger au minimum de 18 périodes par semaine après 18 mois en DASPA. ".

Article 81. Le paragraphe 4 de l'article 18 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

Article 82. Un paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs:

" § 4. A défaut de candidat et par dérogation aux articles 21 § 1er et 22, le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, et le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peuvent attribuer, au terme d'un nouvel appel à candidatures, les missions visées au § 1er lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent décret, à un enseignant répondant aux conditions suivantes:

1.

il n'a pas fait l'objet d'une évaluation défavorable dans les 10 dernières années;

2.

il dispose d'une ancienneté de minimum 5 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

L'appel à candidatures visé à l'alinéa précédent a lieu selon la procédure définie au § 3. ".

CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire

Article 83. A l'article 1er, § 2, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées:

1.

le point 13° est remplacé par ce qui suit:

" 13° Fédérations de pouvoirs organisateurs: les organes qui assurent la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés reconnus par le Gouvernement conformément à l'article 1.6.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; ";

2.

le point 16° est remplacé par ce suit:

" 16° Pilotage des écoles: le système de pilotage visé aux articles 1.5.2-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; ";

3.

le point 17° est remplacé par ce qui suit:

" 17° Plan de pilotage/Contrat d'objectifs: le plan de pilotage ou le contrat d'objectifs tels que définis à l'article 1.3.1-1, 45° /1 et 18° /1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; ";

4.

le point 18° est remplacé par ce qui suit:

" 18° Dispositif d'ajustement/protocole de collaboration: le dispositif d'ajustement ou le protocole de collaboration tels que définis à l'article 1.3.1-1, 22° /1 et 49° /1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; ".

Article 84. A l'article 3, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1.

il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit:

" Le CINE peut également comprendre deux membres représentant, pour l'un, le Gouvernement de la Région wallonne et, pour l'autre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés par le Gouvernement de la Communauté française sur avis des deux organes précités. Ces membres siègent de manière facultative au sein du CINE et leurs missions se limitent à traiter les questions relatives à l'équipement numérique des écoles, conformément à la répartition des compétences entre les Communautés et les Régions. ";

2.

à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les termes " Les deux membres visés à l'alinéa précédent doivent être désignés au plus tard 6 mois suivant la formation du Gouvernement de la Communauté française à la suite du renouvellement du Parlement de la Communauté française. " sont ajoutés après les termes " Ils sont renouvelables. ".

CHAPITRE 10. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 85. § 1er. A l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le § 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Sans déroger aux conditions d'admission dans l'année considérée, les changements de forme d'enseignement et de subdivision, en cours d'année scolaire, sont autorisés jusqu'au 15 mai de l'année scolaire en cours en troisième, quatrième, cinquième et septième années. A partir du 16 novembre, ces changements sont toutefois soumis à l'avis favorable du Directeur, après avoir pris l'avis du Conseil de classe. Le document actant ce changement doit être signé par l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur et est joint au dossier de l'élève. A noter que le changement peut être refusé pour des raisons légales et organisationnelles invoquées par le Directeur. ".

§ 2. A l'article 56 du même arrêté, le point 1° est abrogé.

CHAPITRE 11. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Article 86. A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les mots " l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les mots " l'article 2, 1° [,] du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Article 87. A l'article 9, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots " Complémentairement aux dispositifs établis par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et par le décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les mots " Complémentairement aux dispositifs établis par le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Article 88. A l'article 10, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots " Complémentairement au dispositif établi par le décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les mots " Complémentairement aux dispositifs établis par le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".

CHAPITRE 12. - Dispositions modifiant le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection

Article 89. A l'article 4 du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, les modifications suivantes sont introduites:

1.

au § 3, alinéa 1er, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

2.

au § 3, alinéa 7, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

3.

au § 6, il est inséré un 6° rédigé comme suit: " 6° en collaboration avec le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, ainsi que de l'organisation, de la correction ou du jury de toutes autres épreuves externes certificatives qui leur seraient confiées par le Gouvernement. ";

4.

au § 7, alinéa 2, les termes " d'investigation et " sont supprimés.

Article 90. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont introduites:

1.

au § 4, alinéa 1er, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

2.

au § 4, alinéa 7, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

3.

au § 5, alinéa 1er, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

4.

au § 5, alinéa 4, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

5.

au § 10, alinéa 2, les termes " d'investigation et " sont supprimés.

Article 91. A l'article 6, § 2, alinéas 1er, 6 et 7, du même décret, les termes " d'investigation et " sont supprimés.

Article 92. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont introduites:

1.

au § 3, alinéa 1er, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

2.

au § 3, alinéa 7, les termes " d'investigation et " sont supprimés;

3.

au § 4, alinéa 5, les termes " d'investigation et de contrôle spécifique " sont remplacés par les termes " portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique ";

4.

au § 7, alinéa 2, les termes " d'investigation et " sont supprimés.

Article 93. Il est inséré un article 7/1 dans le même décret, rédigé comme suit:

" Article 7/1. - § 1er. Les Services de l'Inspection sont chargés, chacun pour ce qui le concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'investigation au sein d'une ou de plusieurs école(s) de l'enseignement obligatoire ou établissement(s) de l'enseignement de promotion sociale ou de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou centre(s) psycho-médico-social(aux) ou au sein de l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.

Ces missions sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou leur délégué, sur base d'une réclamation ou d'initiative.

Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ou leur délégué, fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.

Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement.

L'Inspecteur général coordonnateur désigne le (les) inspecteur(s) chargé(s) de l'exécution de la mission d'investigation.

§ 2. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'enquête, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée aux articles 4, § 3, 5, §§ 4 et 5, 6, § 2, et 7, § 3, le rapport visé au § 4 en fait mention. Par ailleurs, il fait l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à la cellule intermédiaire de coordination.

§ 3. Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur base desquelles les missions visées au paragraphe 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection.

§ 4. Dans les quinze jours ouvrables suivant la clôture de la mission d'investigation, l(es)'inspecteur(s) concerné(s) rédige(nt) un rapport détaillé dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Le cas échéant, le projet de rapport est transmis immédiatement au membre du personnel ou représentant du pouvoir organisateur auquel des faits individuels sont reprochés pour observations. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour faire valoir ses remarques.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, qui comprend notamment des informations, un avis et des recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de la mission, est ensuite transmis dans les quinze jours ouvrables à l'Inspecteur général compétent, ou, pour ce qui concerne le Service de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning et le Service de l'Enseignement Artistique, à l'Inspecteur coordonnateur en charge du Service, ainsi qu'au pouvoir organisateur concerné. L'Inspecteur général compétent transmet, via la voie hiérarchique, le rapport ainsi que son avis sur la suite à donner à la procédure au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique.

Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général concerné décide de la suite à donner à celle-ci. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général concerné remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa précédent et transmet le dossier, pour décision, au Gouvernement. La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées. ".

Article 94. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 1er, 1°, les termes " dans les missions d'investigation et de contrôle spécifiques " sont remplacés par les termes " dans les missions d'investigation, dans les missions de contrôle spécifiques ";

2.

à l'alinéa 2, les termes " et de contrôle " sont remplacés par les termes " ou une mission de contrôle ".

Article 95. A l'article 22, § 1er, alinéa 3, 2°, le point b) est remplacé par le point suivant:

" b) l'évaluation de la maîtrise des processus de gouvernance, des atouts et des risques d'une école, d'un établissement ou d'un centre psycho-médico-social; ".

Article 96. A l'article 25 du même décret, les termes " devant un jury " sont remplacés par les termes suivants: " devant l'un des jurys visés à l'article 28 ".

Article 97. A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont introduites:

1.

à l'alinéa 1er, les termes " le jury de l'épreuve de certification statue " sont remplacés par les termes: " le ou les jurys de l'épreuve de certification statuent ";

2.

à l'alinéa 2, les termes " Le jury est " sont remplacés les termes suivants: " Le ou les jurys sont ".

Article 98. A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont introduites:

1.

à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: " Il est institué un ou plusieurs jurys de l'épreuve de certification composés de la manière suivante: ";

2.

aux points 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ";

3.

au point 2° de l'alinéa 1er, le terme " définitifs " est supprimé;

4.

à l'alinéa 4, les termes " ce jury " sont remplacés par " ce ou ces jurys ";

5.

à l'alinéa 5, les termes " du jury " sont remplacés par les termes " du ou des jurys ".

Article 99. A l'article 29 du même décret, les termes " Le jury de l'épreuve de certification remet " sont remplacés par les termes suivants: " Le ou les jurys de l'épreuve de certification remettent ".

Article 100. A l'article 54, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont introduites:

1.

à l'alinéa 1er, les termes " le jury composé " sont remplacés par les termes: " le ou les jurys composés ";

2.

à l'alinéa 4, les termes " ce jury " sont remplacés par les termes: " ce ou ces jurys ";

3.

à l'alinéa 5, les termes " du jury " sont remplacés les termes suivants: " du ou des jurys ".

Article 101. A l'article 70, alinéa 1er, 1°, du même décret est complété par les termes suivants: " ou 3° ".

Article 102. A l'article 72, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont introduites:

1.

à l'alinéa 1er, le point 2° est complété par les termes " . Lorsque la Commission examine les candidatures au mandat d'Inspecteur général ou lorsqu'elle procède à l'évaluation de celui-ci conformément à l'article 81, le quatrième membre désigné par le Gouvernement est remplacé par l'Inspecteur général coordonnateur dont le mandat est en cours; ";

2.

l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: " Une compensation financière peut être accordée aux membres experts de la Commission visés au point 3° de l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 103. A l'article 94, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 1er, après le mot " dont: " est ajouté un tiret libellé comme suit: " - 4 à 8 demi-jours sont consacrés à la formation obligatoire commune pour l'ensemble des membres du personnel du Service général de l'Inspection, parmi lesquels 2 demi-jours peuvent être organisés au sein de chaque service; ";

2.

il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit: " Le nombre de demi-jours de la formation obligatoire commune peut être réparti sur trois années consécutives. ".

Article 104. A l'annexe du même décret intitulée " Annexe - Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel qui souhaitent accéder à la fonction d'inspecteur ", dans la deuxième colonne intitulée " Fonctions d'inspecteur du Service général de l'Inspection ", les modifications suivantes sont apportées:

1.

le point 15. est remplacé par un nouveau point 15. libellé comme suit: " 15. Inspecteur des cours d'espagnol, d'italien et de français langue étrangère dans l'enseignement secondaire ordinaire. ";

2.

le point 18. est remplacé par un nouveau point 18. libellé comme suit: " 18. Inspecteur des cours d'histoire et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ";

3.

le point 19. est remplacé par un nouveau point 19. libellé comme suit: " 19. Inspecteur des cours d'histoire au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ";

4.

le point 21. est remplacé par un nouveau point 21. libellé comme suit: " 21. Inspecteur des cours de géographie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire. ";

5.

le point 66. est remplacé par un nouveau point 66. libellé comme suit: " 66. Inspecteur des cours artistiques du domaine des arts de la parole et du théâtre dans l'enseignement artistique ";

6.

le point 68. est remplacé par un nouveau point 68. libellé comme suit: " 68. Inspecteur des cours artistiques du domaine de la danse et du domaine des arts circassiens dans l'enseignement artistique. ".

Article 105. A l'annexe du même décret intitulée " Annexe Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel qui souhaitent accéder à la fonction d'inspecteur ", dans la troisième colonne intitulée " Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel ", les modifications suivantes sont apportées:

1.

le point 6 est remplacé par un texte rédigé comme suit:

" maître de philosophie et citoyenneté

directeur d'école primaire ou fondamentale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) ";

2.

le point 19 est remplacé par un texte rédigé comme suit:

" à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux histoire au degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ";

3.

le point 21 est remplacé par un texte rédigé comme suit:

" à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux géographie au degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ";

4.

le point 46 est remplacé par un texte rédigé comme suit:

" à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux chimie, professeurs de cours généraux biologie, professeurs de cours généraux physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ";

5.

le point 47 est remplacé par un texte rédigé comme suit:

" Professeur des cours techniques d'informatique, professeur des cours techniques de communication au degré supérieur de l'enseignement secondaire

fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ";

6.

le point 49 est remplacé par un texte rédigé comme suit:

" Fonctions dont doivent être titulaires les MDP

professeur des cours de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé fonction de promotion ou de sélection, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) ".

CHAPITRE 13. - Dispositions modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

Article 106. A l'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les modifications suivantes sont apportées:

1.

le 4° est remplacé par un texte rédigé comme suit: " 4° " le Code ": le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ";

2.

au 8°, les termes " visé à l'article 67, § 2, du décret Missions " sont remplacés par les termes " tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45° /1 du Code ";

3.

au 9°, les termes " visé à l'article à l'article 67, § 6, alinéa 2, du décret Missions " sont remplacés par les termes " tel que défini à l'article 1.3.1-1, 18° /1 du Code ";

4.

au 10°, les termes " 68, § 7, du décret Missions " sont remplacés par les termes " tel que défini à l'article 1.3.1-1, 22° /1 du Code ";

5.

au 11°, les termes " 68, § 7, du décret Missions " sont remplacés par les termes " tel que défini à l'article 1.3.1-1, 49° /1 du Code ";

6.

au 13°, les termes " 61 du décret Missions " sont remplacés par les termes " 1.6.1-2 du Code ".

Article 107. Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même décret, les termes " 67 et 68 du décret Missions " sont remplacés par les termes " 1.5.2-1 à 1.5.2-22, du Code ".

Article 108. Dans l'article 5, § 4, du même décret, les termes " décret Missions " sont remplacés par les termes " Code ".

Article 109. Dans l'article 6 du même décret, les termes " 67 et 68 du décret missions " sont remplacés par les termes " 1.5.2-1, à 1.5.2-22, du Code ".

Article 110. Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er, 1°, les termes " à l'article 67 du décret Missions " sont remplacés par les termes " aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code ";

2.

au § 1er, 2°, les termes " à l'article 68 du décret Missions " sont remplacés par les termes " aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code ";

3.

au § 1er, 4°, les termes " en collaboration avec le Service général de l'Inspection, " sont insérés devant les termes " de l'organisation de la passation ";

4.

au § 4, les termes " du décret Missions " sont remplacés par les termes " du Code ".

Article 111. Dans l'article 8 du même décret, les termes " à l'article 67 du décret Missions " sont remplacés par les termes " aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code ".

Article 112. Dans l'article 9 du même décret, les termes " à l'article 68 du décret Missions " sont remplacés par les termes " aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code ".

Article 113. Dans l'article 35 du même décret, les termes " 43 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " sont remplacés par les termes " 1.7.3-5 du Code ".

Article 114. L'article 46, § 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Une compensation financière peut être accordée aux membres experts de la Commission visés au point 3° de l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 115. L'article 103, § 3, alinéa 2, du même décret, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit:

" Il est pris entre le 1er juillet et le 31 août inclus. Il est d'un minimum de dix jours ouvrables et peut être pris à la convenance du membre du personnel, de manière consécutive ou non, compte tenu des exigences du bon fonctionnement du Service général. ".

Article 116. A l'article 123, 3°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les termes " les directeurs de zone " sont remplacés par " les délégués au contrat d'objectifs si c'est un délégué au contrat d'objectifs qui introduit le recours, ou parmi les directeurs de zone si c'est un directeur de zone qui introduit le recours ".

CHAPITRE 14. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Article 117. A l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat:

1.

les termes " les Ministres ayant l'éducation nationale dans leurs attributions, peuvent " sont remplacés par les termes " le Ministre ayant l'Education dans ses attributions peut ";

2.

les mots " jusqu'à l'année scolaire 1981-1982 inclusivement " sont abrogés;

3.

l'article est complété par un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit:

" Les circonstances spéciales et exceptionnelles peuvent être définies sur base de critères objectifs de sécurité, de configuration des bâtiments et de localisation des diverses implantations:

  • normes de sécurité insuffisantes ou injonctions émises par les services de prévention des incendies, notamment pour des bâtiments anciens moins adaptés aux activités et/ou devant faire l'objet d'une mise en conformité;
  • besoins en surveillance accru pour des bâtiments à plusieurs étages, pour des implantations organisées en ailes ou pavillons multiples et ce, notamment dans le cadre des surveillances de nuit;
  • distance entre l'internat et l'école ou les écoles partenaire(s);
  • accueil d'élèves à besoins spécifiques pouvant présenter des pathologies lourdes;
  • ouverture le week-end.

Le nombre de demi-charge octroyé ne peut dépasser trois équivalents temps plein par internat. ".

CHAPITRE 15. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Article 118. Dans l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'article 1er, § 2, 2°, les mots " ou d'enseignement supérieur " sont ajoutés après les mots " dans un établissement subventionné par l'Etat, d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécialisé ";

2.

à l'article 2, le § 3 est remplacé par la disposition suivante:

" § 3. Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut maintenir pendant deux années scolaires ou académiques consécutives un internat organisé qui compte au moins vingt et un élèves internes régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire ou académique précédente. ";

3.

à l'article 3, il est inséré un § 4, libellé comme suit:

" § 4. Par dérogation au § 1er, 3°, le Gouvernement peut maintenir l'octroi des subventions de fonctionnement pour un internat subventionné qui compte au moins vingt et un élèves internes régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire précédente pendant deux années scolaires ou académiques consécutives. ";

4.

à l'article 4, § 2, le point d) est supprimé;

5.

à l'article 4, § 4, un deuxième et troisième alinéas libellés comme suit sont insérés:

" Aux élèves internes visés à l'alinéa 1er sont ajoutés, les élèves internes supplémentaires inscrits dans l'enseignement supérieur entre le 1er octobre et le 31 octobre suivant le début de l'année académique.

Sont ajoutés en cours d'année et pour autant qu'ils représentent une augmentation d'au moins 10% des élèves internes visés aux alinéas 1 et 2, les élèves internes en programme Erasmus en Belgique et inscrits dans l'internat au-delà de la date visée à l'alinéa 2. Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves internes est maintenue pendant dix jours consécutifs. ".

CHAPITRE 16. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 119. A l'article 12bis, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 1er, les mots " législatives ou réglementaires " sont insérés entre les mots " de nouvelles dispositions " et les mots " limitant l'accès ";

2.

il est inséré deux nouveaux alinéas 2 et 3, rédigés comme suit:

" Sont également soumises à l'examen de proportionnalité visé à l'alinéa 1er, les exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont:

  • l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE précitée;
  • une déclaration préalable conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE précitée, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente;
  • le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union. ";

3.

à l'alinéa 2, devenu alinéa 4, les mots " de cet examen " sont remplacés par les mots " de l'examen de proportionnalité visé à l'alinéa 1er ";

4.

après l'alinéa 2, devenu alinéa 4, il est ajouté deux alinéas, rédigés comme suit: " L'adoption des dispositions visées aux alinéas 1er et 2 est en outre précédée de la mise à disposition, selon les modalités définies par le Gouvernement, d'information à destination des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée. Toutes les parties concernées sont dûment associées et peuvent exprimer leur point de vue. Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. ".

Article 120. A l'article 32, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots " et spécialisé " sont insérés entre les mots " secondaires ordinaires " et les mots " qui ont un internat " ainsi qu'entre les mots " secondaire ordinaire " et les mots " leur est en outre accordée ".

CHAPITRE 17. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 121. A l'article 14bis, troisième alinéa, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées:

1.

au premier alinéa, les mots " qui est reconnu par l'Office médico-social de l'Etat temporairement inapte à l'exercice de sa fonction et " sont insérés entre les mots " maladie " et " qui a conclu ";

2.

au même alinéa premier, les mots " , moyennant l'accord de l'Office médico-social de l'Etat, " sont supprimés;

3.

au troisième alinéa, les mots " de l'Office médico-social de l'Etat " sont remplacés par les mots " de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité ".

CHAPITRE 18. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 122. A l'article 96, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes " , pour l'enseignement spécialisé, " sont supprimés.

CHAPITRE 19. - Disposition dérogeant à la leçon en situation de classe en vue de la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques 2021

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)