21 JANVIER 2022. - Décret sur la navigation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2022 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2022-05-06
Dernière mise à jour 2024-12-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 264
Historique des réformes JSON API
i)

les échelles de tirant d'eau et les marques de franc-bord ;

j)

la stabilité, l'arrimage de la cargaison et le lestage ;

k)

l'équipement de chargement et de déchargement ;

l)

la cargaison ;

m)

le transport de substances dangereuses ;

4° les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, accorder une dispense de l'application d'une ou plusieurs dispositions des décisions prises en exécution de la présente section ;

5° le règlement de l'équipage et les obligations de l'équipage et des autres personnes à bord, ainsi que des propriétaires de navires, en ce qui concerne la sécurité de la navigation, des personnes à bord et de la cargaison, et en ce qui concerne l'environnement, dans la mesure où ces dernières obligations ont trait à des règles techniques concernant l'équipement et l'exploitation du navire en vue de protéger l'environnement ;

6° les conditions dans lesquelles les organisations peuvent être agréées et autorisées à effectuer des inspections et des contrôles complets ou partiels des navires en rapport avec les certificats relatifs à la sécurité de la navigation et les certificats relatifs à la prévention de la pollution par les navires, dans la mesure où ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et à l'exploitation du navire aux fins de la protection de l'environnement, et, le cas échéant, à la délivrance et au renouvellement des certificats visés à ce point ;

7° les règles spéciales pour les navires sans équipage.

Article 58. § 1. Le Gouvernement flamand peut déterminer que certains bateaux de navigation intérieure doivent ou peuvent être inscrits dans un " Vlaams Register voor Binnenschepen ".

Le Gouvernement flamand :

1° détermine les bateaux de navigation intérieure qui doivent ou peuvent être immatriculés, ainsi que les conditions auxquelles le bateau de navigation intérieure, son propriétaire ou son exploitant doivent se conformer au préalable ;

2° établit la forme du " Vlaams Register voor Binnenschepen " et la manière dont le registre est géré ;

3° établit la forme et le contenu de la demande effectuée auprès du registre ;

4° indique les documents qui doivent être joints à la demande ou dont la présentation peut être exigée lors de l'examen de celle-ci ;

5° peut prévoir que le numéro sous lequel le bateau de navigation intérieure a été immatriculé et la date d'immatriculation doivent être inscrits sur le document d'immatriculation ;

6° désigne les personnes qui sont tenues ou autorisées à présenter la demande et fixe un délai à cet effet ;

7° fixe le délai dans lequel la demande doit être introduite ;

8° règle la transmission des données et la forme du registre établi à cet effet ;

9° détermine les modifications qui doivent être notifiées au " Vlaams Register voor Binnenschepen " ainsi que les modalités et le délai d'introduction de la notification modificative en question ;

10° règle la radiation de l'enregistrement ;

11° règle la publicité et la transmission des données.

En vue de l'application du présent article, un bateau de navigation intérieure en construction est considéré comme bateau de navigation intérieure dès que sa construction a commencé.

§ 2. L'autorité compétente agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins du traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article.

Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour contacter les propriétaires et/ou les exploitants des navires. Cela contribue à une gestion efficace des voies navigables et à une gestion fluide des corridors, ainsi qu'à un réseau de voies navigables sûr, notamment dans le cadre de la gestion des situations d'urgence.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les données d'identification du propriétaire et/ou de l'exploitant des navires (nom, adresse, numéro de registre national, numéro de téléphone, adresse électronique).

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les propriétaires et/ou exploitants.

Afin de faciliter la coopération dans l'exécution des missions attribuées, l'autorité compétente peut partager les données traitées dans le cadre des missions avec les services de police, les gestionnaires des voies navigables, les régies portuaires et d'autres autorités compétentes.

Les données à caractère personnel visées au troisième alinéa sont conservées pendant une période de 5 ans après la radiation de l'enregistrement.

Article 59. § 1. Tout navire inscrit au registre d'une société de classification agréée et affecté à la classe la plus élevée de sa catégorie est exempté des visites à effectuer par l'autorité compétente ou par les inspecteurs sur les éléments ayant fait l'objet d'un contrôle par cette société.

La même exemption peut être accordée lorsque les certificats sont délivrés par un service public étranger compétent.

Toutefois, l'autorité compétente peut vérifier ou faire vérifier, selon des modalités qu'elle détermine, si les conditions prévues pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats sont remplies et peut, le cas échéant, exiger d'autres déterminations.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents dont les certificats peuvent être acceptés et détermine les conditions de cette désignation.

Article 60. Si un membre d'équipage est d'avis que le navire ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité, il peut à tout moment adresser une demande motivée à l'autorité compétente.

L'autorité compétente doit entendre le membre de l'équipage avant de prendre toute mesure requise par les circonstances.

Article 61. § 1. Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles les membres d'équipage et les autres personnes servant à bord ou actives dans les organisations de bord sont tenus, en raison de leurs activités ou du navire sur lequel ils servent, d'être obligés à disposer d'un certificat de qualification ou d'un permis.

Les personnes soumises à cette obligation doivent être titulaires du certificat de qualification ou du permis visé, ou d'un certificat considéré comme équivalent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Elles doivent avoir le certificat, le permis ou l'attestation à disposition à tout moment pour inspection.

Jusqu'à une date fixée par le Gouvernement flamand, toute personne conduisant un navire visé à l'article 55, 1°, doit être titulaire et porteuse d'un certificat de qualification spécial, à savoir un permis de navigation délivré conformément aux dispositions du présent décret ou d'un certificat considéré comme équivalent dans les conditions déterminées par le Gouvernement flamand. Ce permis de navigation ou ce certificat doit être valable pour la catégorie dans laquelle le navire conduit est classé.

Le Gouvernement flamand peut, aux conditions générales qu'il fixe, dispenser de l'obligation prescrite au présent paragraphe en raison de la catégorie de navires ou de la nature des activités exercées.

§ 2. Le certificat de qualification, le permis ou le certificat équivalent doivent être présentés à toute réquisition des personnes visées à l'article 112.

Article 62. Le Gouvernement flamand détermine les modèles des certificats de qualification, des permis et des documents dans lesquels ils doivent être inclus, le cas échéant.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories de navires et d'activités pour lesquelles elles sont délivrées.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de délivrance, de validité, de remplacement, de prolongation, de suspension et de retrait des certificats de qualification et des permis, ainsi que les conditions de la preuve du maintien de l'aptitude médicale.

Article 63. Les certificats de qualification et les permis sont délivrés si le demandeur satisfait aux exigences minimales fixées par le Gouvernement flamand, qui peuvent porter, entre autres, sur le niveau de compétence, l'âge minimum, l'aptitude médicale et les heures de navigation requises.

Le permis de navigation est délivré jusqu'à une date déterminée par le Gouvernement flamand si le demandeur remplit les conditions suivantes :

1° être âgé d'au moins 18 ans ;

2° avoir subi avec succès l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand et dont il ressort que le demandeur ne souffre d'aucune des anomalies physiques ou pathologies qu'il détermine;

3° avoir réussi l'examen de connaissances professionnelles dont les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand ;

4° avoir effectué des services effectifs sur le pont à bord d'un ou plusieurs navires. Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale et la nature de ces services ainsi que les modalités de leur évaluation et de leur validation.

Article 64. Le titulaire d'un certificat de qualification visé à l'article 61 ou d'un permis visé à l'article 61, qui est conscient de souffrir d'une des déficiences ou d'une des affections déterminées par le Gouvernement flamand, est tenu de remettre son certificat de qualification ou son permis dans les dix jours à l'autorité compétente qui l'a délivré.

Le certificat de qualification ou le permis remis en application du premier alinéa est restitué à son titulaire lorsque celui-ci a subi avec succès l'examen médical dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Section 6. - Transport de marchandises dangereuses

Article 65. La présente section prévoit la transposition partielle, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Article 66. La présente section s'applique au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, y compris les activités de chargement et de déchargement, le transfert vers ou depuis un autre moyen de transport et les arrêts nécessaires pendant le transport.

La présente section ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses :

1° par des navires appartenant à ou sous la responsabilité des forces armées ;

2° par des navires de mer sur les voies d'eau maritimes qui font partie des voies de navigation intérieures ;

3° par des transbordeurs qui ne font que traverser une voie navigable ;

4° qui se déroule entièrement dans les limites d'une zone fermée.

La présente section ne s'applique pas non plus au transport de matières radioactives, au transport d'explosifs et au transport de matières animales présentant un danger pour la population.

Article 67. Sans préjudice de l'application de l'article 68, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées par les voies navigables intérieures lorsque cela est interdit par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transport de marchandises dangereuses par les voies navigables intérieures. Ce faisant, le Gouvernement flamand peut notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux adoptés en application de ces traités.

Article 68. L'autorité compétente peut, si la sécurité n'est pas compromise et dans des cas exceptionnels, accorder une autorisation individuelle pour le transport de marchandises dangereuses sur un itinéraire particulier de la navigation intérieure qui est interdit en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ou une autorisation pour que le transport ait lieu dans des conditions autres que celles fixées par le Gouvernement flamand, à condition que le transport soit clairement spécifié, qu'il soit temporaire et que les mesures appropriées soient prises pour atteindre un niveau de sécurité comparable.

Section 7. - Transports spéciaux, événements sur l'eau et événements spéciaux sur l'eau

Article 69. Un transport spécial ne peut naviguer sur une voie navigable que moyennant l'autorisation du gestionnaires des voies navigables. Cette autorisation peut être soumise à des conditions de la part du gestionnaire des voies navigables.

Un événement sur l'eau et des événements spéciaux sur l'eau ne peuvent avoir lieu sur une voie navigable qu'avec l'autorisation du gestionnaire des voies navigables. Cette autorisation peut être soumise à des conditions de la part du gestionnaire des voies navigables.

Le Gouvernement flamand détermine la forme, la durée de validité et la procédure d'obtention de l'autorisation visée aux alinéas premier et deux, ainsi que les critères minimaux à appliquer par le gestionnaire des voies navigables.

Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur du secteur VBS et de la zone de recherche et de sauvetage, telles que définies dans le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) et ses arrêtés d'exécution, et du bassin de l'Escaut, tel que défini dans le traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005.

Section 8. - Innovation

Article 70. § 1. Le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut donner l'autorisation à l'exécution, dans la zone gérée par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire, d'expérimentations ou de projets pilotes, dont des voyages d'essai, employant des systèmes innovants. Ces systèmes comprennent notamment des systèmes automatisés dans les navires ou à terre.

Le gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire peut, dans la mesure où cela est nécessaire, autoriser des dérogations temporaires aux dispositions des lois, des décrets ou des arrêtés d'exécution relatifs à l'équipage et à la navigation du navire, aux caractéristiques techniques ou à l'équipement du navire, à la réglementation du trafic maritime, aux prescriptions relatives aux activités à bord et à terre et aux documents de bord.

Les dérogations visées à l'alinéa deux ne peuvent pas concerner les dispositions relatives au contrôle et au maintien ni les dispositions de nature pénale. Elles ont une durée de validité maximale d'un an et peuvent être renouvelés en fonction des besoins, sans que la durée totale de validité d'une dérogation puisse excéder [¹ dix]¹ ans.

§ 2. Lors de l'autorisation pour les expériences ou projets pilotes visés au paragraphe 1, les éléments suivants sont au moins déterminés :

1° l'objectif des expériences ou projets pilotes ;

2° sur quelles voies navigables, parties de voies navigables ou parties de la zone portuaire des expériences ou projets pilotes sont menés ;

3° la durée de validité de l'autorisation ;

4° les règles auxquelles il est possible de déroger et, pour autant que cela soit pertinent, les conditions d'autorisation des dérogations ;

5° les mesures de sécurité prises pour effectuer les expériences ou projets pilotes.

§ 3. Le gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire peut retirer tout ou partie de l'autorisation s'il estime que la sécurité est compromise par les expériences ou les projets pilotes, ou en partie par ceux-ci.


(1)2023-03-31/06, art. 15, 002; En vigueur : 01-05-2023>

Section 9. - Chargement et déchargement de vraquiers

Article 71. Aux fins de la présente section, de l'article 117 et de la section 5 du chapitre 4 du titre 6, il est entendu par :

1° l'administration de l'Etat du pavillon : les autorités compétentes de l'Etat dont le vraquier a droit de battre le pavillon ;

2° recueilBLU : le recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'Organisation Maritime Internationale du 27 novembre 1997, en son état actuel ;

3° vraquier : un vraquier tel que défini dans la règle IX/1.6 de la convention SOLAS de 1974, dans l'interprétation de la résolution 6 de la conférence SOLAS de 1997, qui répond à l'une des définitions suivantes :

a)

un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ;

b)

un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales ;

c)

un transporteur mixte tel que défini dans la règle II-2/3.27 de la convention SOLAS de 1974 ;

4° grains : les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974 ;

5° autorité de contrôle de l'Etat du port : le service chargé du contrôle de la navigation ;

6° le capitaine : la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou l'officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement ;

7° Convention SOLAS de 1974 : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et amendements y afférents, dans son état actuel ;

8° terminal : toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement et le déchargement dans des vraquiers ou hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac ;

9° exploitant de terminal : le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal ;

10° représentant du terminal : toute personne nommée par l'exploitant de terminal qui a la responsabilité générale de la préparation, de l'exécution et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal et l'autorité pour contrôler l'ensemble ;

11° cargaison sèche en vrac : la cargaisons solides en vrac telle que définie dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains.

La présente section prévoit la transposition, dans les matières visées à l'article 1 du présent décret, de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, telle que modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, et par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du Traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle.

Article 72. La présente section s'applique à tous les terminaux auxquels les vraquiers font appel pour le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac.

Sans préjudice de l'application des dispositions de la règle VI/7 de la convention SOLAS de 1974, le présent décret ne s'applique pas :

1° aux installations qui ne sont utilisées que de manière exceptionnelle pour le chargement, dans des vraquiers, et le déchargement, hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac ;

2° lorsque les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées uniquement au moyen des équipements à bord du vraquier.

Article 73. § 1. Les exploitants de terminal veillent à ce que les terminaux dont ils sont responsables conformément à la présente section :

1° répondent aux exigences relatives à l'aptitude des terminaux au chargement et au déchargement des cargaisons solides en vrac ;

2° aient nommé un ou plusieurs représentants de terminal ;

3° aient préparé des manuels indiquant les exigences propres au terminal et celles des autorités compétentes ainsi que les renseignements concernant le port et le terminal visés à l'appendice 1, point 1.2, du recueil BLU, et qu'ils mettent ces manuels à la disposition des capitaines faisant escale au terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac ;

4° soient intégrés dans une certification globale ISO 9001:2000 ou appartiennent à une société qui a développé et mis en oeuvre un système de gestion de la qualité certifié, ou qui a développé et mis en oeuvre un système de gestion de la qualité certifié conformément aux normes ISO 9001:2000 - ou conformément à une norme équivalente qui satisfait au moins à tous les aspects de la norme ISO 9001:2000 - et qui maintient ces systèmes, qui est soumis à des audits conformément aux lignes directrices de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente qui satisfait à tous les aspects de la norme ISO 10011:1991. L'autorité compétente veille au respect de la directive 98/34/CE en ce qui concerne les normes équivalentes.

L'autorité compétente vérifie que les exploitants du terminal respectent les exigences qui leur sont imposées.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences d'aptitude visées au paragraphe 1, 1°, auxquelles doivent satisfaire les terminaux de chargement et de déchargement de cargaisons solides en vrac.

§ 3. Les exploitants du terminal assurent le développement du système de gestion de la qualité.

§ 4. L'exploitant du terminal vérifie également que le vraquier faisant escale à l'un de ses terminaux pour le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac est opérationnellement adapté à cette fin et que le vraquier satisfait aux exigences d'aptitude opérationnelle au chargement et au déchargement de cargaisons solides en vrac établies par l'autorité fédérale.

Article 74. L'autorité compétente peut, par dérogation à [¹ l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 4°]¹, délivrer aux nouveaux terminaux une autorisation temporaire d'exploitation d'une validité maximale de douze mois. Toutefois, le terminal doit démontrer son intention de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente visée à [¹ l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 4°]¹.


(1)2023-03-31/06, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-2023>

Article 75. Les principes suivants sont observés et appliqués par les représentants du terminal :

1° à la réception de la notification initiale de l'heure d'arrivée probable du navire, le représentant du terminal fournit au capitaine certaines informations ;

2° le représentant du terminal s'assure que le capitaine a été avisé dès que possible des informations contenues dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison ;

3° le représentant du terminal informe sans délai le capitaine, l'agent, l'affréteur et l'autorité de contrôle par l'Etat du port des anomalies constatées par lui-même à bord d'un vraquier et susceptibles de compromettre la sécurité du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac ;

4° avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le représentant du terminal s'acquitte de ses tâches.

Le Gouvernement flamand détermine quelles informations doivent être fournies au capitaine par le représentant du terminal en vertu du premier alinéa, 1°.

Le Gouvernement flamand fixe les tâches du représentant du terminal visées à l'alinéa 1, 4°, avant et pendant les opérations de chargement et de déchargement.

Article 76. Le Gouvernement flamand détermine les procédures à suivre par le représentant du terminal lors du chargement et du déchargement des vraquiers.

Article 77. Si l'autorité compétente constate qu'il existe un désaccord sur l'application des procédures de l'article 76 entre le représentant du terminal et le capitaine, elle intervient dès que la sécurité l'exige.

Article 78. Si une avarie de la structure ou des équipements du vraquier survient au cours du chargement ou du déchargement, elle est signalée par le représentant du terminal au capitaine et, si nécessaire, réparée.

CHAPITRE 2. - Droits de navigation et autres redevances

Article 79. § 1. L'utilisation à des fins de navigation des voies de navigation, à l'exception de celles qui sont soumises aux marées, du canal de Gand à Terneuzen, du pont de Meulestede (pont non compris) à la frontière belgo-néerlandaise à Zelzate, la Meuse commune, la jonction Escaut/Rhin et le ZuidWillemsvaart sur le territoire flamand, peut être soumis au paiement de droits de navigation et aux autres redevances.

Le propriétaire et l'exploitant du navire sont conjointement et solidairement responsables du paiement des droits de navigation et d'autres redevances.

§ 2. Le gestionnaire des voies navigables fixe le taux et les autres conditions éventuelles des droits de navigation et autres redevances.

§ 3. Le gestionnaire des voies navigables est chargé de percevoir les droits de navigation et les autres redevances visés au paragraphe 1.

Le recouvrement des droits de navigation et autres rétributions, amendes, intérêts et frais éventuels revenant à la Région flamande visés au paragraphe 1, qui n'ont pas été acquittés, s'effectue conformément aux dispositions [² du décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]².

En vue du recouvrement des droits de navigation et autres redevances, intérêts et frais éventuels, incontestés et exigibles qui lui sont dus, visés au paragraphe 1, " De Vlaamse Waterweg nv " peut émettre une contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par l'administrateur délégué. Une telle contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier de justice et interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et déclarée exécutoire par l'administrateur délégué que si la dette est exigible, certaine et liquide. En outre, le débiteur doit être averti au préalable par lettre recommandée. " De Vlaamse Waterweg nv " peut facturer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à la charge du débiteur et peuvent également être recouvrés au moyen de la contrainte. Les dettes d'une personne morale publique ne peuvent jamais être recouvrées au moyen d'une contrainte. L'opposition à cet exploit peut être introduite dans le mois de sa notification par requête ou par une citation au fond devant le tribunal d'entreprise.

§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé, à l'exception des voies navigables gérées par " De Vlaamse Waterweg nv " et de la zone proche de l'eau le long de ces voies navigables, à réglementer davantage le mode de publication des tarifs, le mode de perception et le contrôle du respect de ces dispositions.


(1)2023-03-31/06, art. 17, 002; En vigueur : 01-05-2023>

(2)2024-04-19/44, art. 30, 005; En vigueur : 08-12-2024>

Article 80. [¹ § 1. ]¹ Les catégories de navires suivantes sont exemptées du paiement des droits de navigation ou autres droits visés à l'article 79 :

1° les navires destinés au transport public de personnes sur l'eau, tels que les services de transbordeurs fournis par ou pour le compte d'une autorité publique ;

2° les bateaux voyageant pour l'exécution de services publics par ou pour le compte d'une autorité publique ;

3° les bateaux non motorisés d'une longueur maximale de 6 mètres mesurée sur toute leur longueur, naviguant sans but lucratif et ne transportant pas de personnes contre rémunération ;

4° les brise-glaces, lorsqu'ils sont utilisés pour combattre la formation de glace ;

5° les bateaux qui, à marée haute ou lorsqu'il est nécessaire d'assécher tout ou partie de l'eau, sont déplacés dans des endroits où ils ne peuvent faire obstacle au libre écoulement de l'eau, et qui, par la suite, lorsque la cause du mouvement a cessé, reviennent à leur premier poste d'amarrage ;

6° les bateaux utilisés pour l'exécution de travaux d'entretien ou d'amélioration des voies navigables par le gestionnaire des voies navigables ou sur ses instructions, ou pour le transport lié à ces travaux, dans la mesure où ces bateaux voyagent en vue de l'exécution de la tâche.

[¹ 7° les canots lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour amener des personnes et des marchandises à bord, et en cas de sauvetage, de renflouement et d'activités. ]¹

A l'exception des catégories de navires visées [¹ visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 7°,]¹, un bateau qui se trouve dans l'une des exceptions visées ci-dessus doit, lors de son entrée dans la zone de compétence d'un gestionnaire des voies navigables ou lors de sa sortie de la zone de compétence, se présenter au gestionnaire des voies navigables, qui lui accordera gratuitement un permis de navigation.

[¹ § 2. Les navires résidentiels qui disposent d'une autorisation ou concession valable pour occuper un poste d'amarrage, lorsqu'ils se trouvent à leur poste d'amarrage, ou lorsqu'ils sont remorqués vers un autre lieu, sont exonérés du paiement de la rétribution, visée à l'article 79, pour obtenir un permis de voies navigables. ]¹


(1)2024-03-22/20, art. 44, 004; En vigueur : 06-05-2024>

Article 81. § 1. Les catégories de navires suivantes peuvent bénéficier d'une réduction des droits de navigation ou d'autres redevances, telles que visées à l'article 79 :

1° le patrimoine nautique tel que visé à l'article 3/9 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et d'autres bateaux à vocation sociale ou culturelle ;

2° les navires qui, suite à des mesures innovatrices ou techniques, présentent un certain avantage environnemental ;

3° les navires transportant certains segments de marchandises.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories supplémentaires de navires qui peuvent également bénéficier d'une réduction conformément au paragraphe 2.

§ 2. Le montant de la réduction des droits de navigation et autres redevances ainsi que les modalités auxquelles les catégories de navires visées au paragraphe 1 doivent satisfaire pour bénéficier de la réduction, sont fixées dans le tarif visé à l'article 79, § 2.

Article 82. Pour les voies navigables spéciales et les catégories spéciales de bateaux, le Gouvernement flamand peut adopter des règlements différents.

Aux fins de l'exercice des compétences et de l'exécution des tâches visées au ou en exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, les données à caractère personnel sont traitées. Les données traitées sont les données de contact et de paiement des redevables. Le gestionnaire des voies navigables ou l'autorité compétente est le responsable du traitement. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquels elles sont traitées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le traitement des données à caractère personnel.

Article 83. Le Gouvernement flamand est autorisé à percevoir des redevances dont il fixe les montants, sauf dérogation prévue par décret :

1° pour la préparation, la délivrance ou la modification de documents prescrits par les décrets et ordonnances relatifs à la navigation ;

2° pour la délivrance des publications et la délivrance de plaques et d'autres signes prescrits par les mêmes décrets et ordonnances ;

3° pour la prestation de services et le prêt de matériel.

TITRE 4. - Privilèges

Article 84. Les dispositions du présent titre s'appliquent lorsque les créances concernées ont leur origine en Région flamande.

Article 85. § 1. Sans préjudice de l'article 88, les créances suivantes sont privilégiées sur le navire et ses accessoires :

1° les créances nées au cours du dernier voyage destinées au paiement :

a)

des droits portuaires ;

b)

des droits de pilotage, dus à la fois pour les services fournis par les services de pilotage publics et par les concessionnaires de services de pilotage ;

c)

des redevances pour l'usage du système de gestion du trafic :

d)

des droits de navigation et d'autres redevances tels que visés à l'article 79 ;

2° les demandes d'indemnisation pour les dommages causés aux voies navigables et aux ports.

§ 2. Le privilège visé au paragraphe 1, 1°, prend le même rang que les privilèges maritimes de rang le plus élevé prévus par la législation fédérale applicable ou par la législation applicable de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé ou enregistré, étant entendu qu'il prime sur les prétentions du commandant et des membres de l'équipage qui découlent d'un contrat de travail pour le service à bord et qui sont liées au travail à bord du navire ou du bateau de navigation intérieure concerné, y compris celles qui concernent l'indemnisation en cas de décès ou de préjudice corporel, le remboursement des frais et les frais de rapatriement.

Le privilège visé au paragraphe 1, 2°, prend le même rang que les privilèges maritimes en ce qui concerne les demandes d'indemnisation pour des dommages causés par une collision ou d'autres incidents de navigation, tel que visé par la législation fédérale applicable ou la législation applicable de l'Etat où le navire est immatriculé ou enregistré.

Les créances visées sous le même numéro ont le même rang et sont payées au prorata si le produit est insuffisant.

§ 3. Les créances visées au paragraphe 1 ne sont privilégiées qu'en principal.

Article 86. Par dérogation à l'article 85, aucune privilège n'est attaché aux demandes d'indemnisation pour des dommages aux voies navigables et aux ports qui concernent :

1° les dommages liés au transport de pétrole, de mazout de soute ou d'autres substances dangereuses ou nocives pour lesquels une indemnisation est due au créancier en vertu d'une convention internationale ou d'une réglementation nationale instaurant une responsabilité objective, ainsi qu'une assurance obligatoire ou une autre garantie ;

2° les dommages résultant des propriétés radioactives ou d'une combinaison de propriétés radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses du combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs.

Article 87. En ce qui concerne les aspects non réglementés par le présent décret, les privilèges visés à l'article 85 sont régis par la législation fédérale applicable en matière de privilèges maritimes ou par la législation applicable de l'état dans lequel le navire est immatriculé ou enregistré, selon le cas.

Article 88. § 1. Les gestionnaires de voies navigables ou les régies portuaires qui font usage d'une ou de plusieurs des compétences qui leur sont attribuées par l'article 140, peuvent retenir et saisir le bateau, les épaves, les engins ou objets coulés ainsi que la cargaison.

Les gestionnaires des voies navigables ou les régies portuaires qui soupçonnent avoir subi un dommage du fait de la faute d'un navire peuvent retenir et saisir tout bateau dont la responsabilité est mise en cause.

Les membres du personnel du gestionnaire des voies navigable ou de la régie portuaire chargés de l'immobilisation ou de la saisie sont nommés par le Gouvernement flamand sur proposition du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire.

Le navire ou la marchandise saisi est remis en liberté si :

1° pour les créances visées à l'article 18, la somme a été avancée ou la garantie fournie comme prévu à l'article 141 ;

2° pour les créances du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire pour lesquelles la limitation de responsabilité pourrait être invoquée en droit, le fonds de limitation a été constitué sur lequel ces créances pouvaient être recouvrées ;

3° pour les autres créances, une garantie a été fournie qui répond aux prescriptions de l'article 141.

En cas de non-paiement, les gestionnaires des voies navigables ou les régies portuaires qui ont fait enlever un navire ou un autre bien, ou qui sont créanciers pour des dommages causés par la faute d'un navire, ont le droit de vendre le navire ou les autres biens, y compris la cargaison, et de déduire leur créance en priorité sur tout autre créancier du montant de la vente.

Le reste du produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des propriétaires, s'ils sont connus, ou de la personne qui fera valoir ses droits.

§ 2. Si les navires, cargaisons, épaves, engins ou objets qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 140 ne sont pas repris par leurs propriétaires respectifs, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut les vendre.

A cette fin, le gestionnaire des voies navigables ou l'autorité portuaire, sans préjudice de l'application du paragraphe 4 du présent article, publie, avant la vente, dans deux journaux locaux, à quinze jours d'intervalle, deux annonces des opérations de sauvetage ou d'enlèvement effectuées, en précisant les marques et les signes distinctifs des objets et en invitant chaque ayant droit à déclarer ses droits et à payer les frais de renflouement ou d'enlèvement dans les trente jours de la date de publication de la dernière annonce.

Après l'expiration de ce délai, le gestionnaires des voies navigables ou la régie portuaire vend le navire, la cargaison, l'épave, les engins ou les objets.

Le produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de la personne qui fera valoir ses droits, déduction faite des frais engagés par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire.

§ 3. Les montants qui ont été déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations en application des paragraphes précédents, reviennent au gestionnaire des voies navigables ou à l'autorité portuaire concernée après l'expiration d'un an, à compter de la date du versement, si personne n'a exercé ses droits dans ce délai.

§ 4. Si la cargaison sauvée ou enlevée est périssable ou déjà endommagée, ou si un produit net plus important peut être attendu de la cargaison sauvée ou enlevée lorsqu'elle est vendue de gré à gré, à la discrétion du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire concernée, tout ou partie de la vente peut être effectuée de gré à gré sans que les conditions de publicité et de périodicité visées au paragraphe 2 doivent être respectées.

TITRE 5. - Organisme d'enquête sur les accidents de navigation et les incidents survenant sur les voies navigables intérieures

Article 89. Le présent titre prévoit la transposition partielle de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Article 90. Dans le présent titre, on entend par :

1° chercheur : le membre du personnel chargé d'effectuer un contrôle de sécurité ;

2° Organisme d'enquête pour les accidents et incidents de navigation sur les voies navigables intérieures, en abrégé OSB : l'organisme d'enquête visé à l'article 92 ;

3° accident de navigation : un événement ou une série d'événements qui a l'une des conséquences suivantes et qui est directement lié à l'activité d'un navire de mer :

a)

la mort ou les blessures graves de toute personne causées par ou en relation avec l'exploitation d'un navire de mer ;

b)

le passage par-dessus bord d'une personne causé par les mouvements du navire de mer ou lié à ces mouvements ;

c)

la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire de mer ;

d)

les dommages matériels subis par un navire de mer ;

e)

l'échouement d'un navire de mer, son avarie ou son implication dans une collision ;

f)

les dommages matériels causés par l'exploitation d'un navire de mer ou liés à cette exploitation ;

g)

les dommages environnementaux résultant des dommages causés à un ou plusieurs navires de mer par l'exploitation d'un ou de plusieurs navires de mer ;

4° recommandation de sécurité : toute proposition, y compris aux fins de l'enregistrement et du contrôle, faite par l'organisme d'enquête qui effectue ou dirige l'enquête de sécurité sur la base des informations obtenues de cette enquête ou, le cas échéant, par la Commission européenne sur la base d'une analyse des données abstraite et des résultats des enquêtes de sécurité effectuées ;

5° enquête de sécurité : une enquête, à la suite d'un accident ou d'un incident de mer, dont l'objectif est de prévenir de futurs accidents et incidents de mer, y compris la collecte et l'analyse de données, l'identification des facteurs de causalité et la formulation des recommandations de sécurité nécessaires ;

6° incident de navigation : une survenance causée par l'exploitation d'un navire de mer ou liée à cette exploitation, qui met en danger le navire de mer ou une personne ou qui pourrait causer des dommages graves soit au navire de mer ou à sa construction, soit à l'environnement ;

7° accident de navigation grave : un accident de navigation qui n'est pas considéré comme un accident de navigation très grave et qui résulte d'un incendie, d'une explosion, d'une collision, d'un échouement, d'un contact, d'une avarie due au mauvais temps, d'une avarie due à la glace, d'une fissure ou d'une avarie présumée de la coque ou de tout autre événement :

a)

des dommages structurels affectant l'état de navigabilité du navire de mer ;

b)

la pollution, quelle que soit son ampleur ;

c)

une panne nécessitant le remorquage du navire de mer ou une assistance depuis la terre ;

8° accident de navigation très grave : un accident de navigation ayant entraîné l'une des conséquences suivantes :

a)

la perte totale du navire de mer ;

b)

la perte de vies humaines ;

c)

une forte pollution ;

9° autorité principalement responsable de l'enquête : l'Etat ou l'autorité régionale qui assume la responsabilité de l'enquête de sécurité conformément à l'accord mutuel des Etats ayant un intérêt significatif ;

10° autorité qui a un intérêt significatif : un Etat ou une autorité régionale qui a l'un des liens suivants avec l'accident de mer ou l'incident :

a)

il est l'Etat du pavillon d'un navire de mer qui fait l'objet de l'enquête ;

b)

l'accident de navigation est survenu dans les eaux navigables intérieures ou en mer territoriale ;

c)

l'accident de navigation a causé ou menacé de causer des dommages graves à son environnement ou aux zones marines relevant de la juridiction de l'Etat en vertu du droit international ;

d)

les conséquences de l'accident de navigation ont causé ou menacé de causer des dommages graves soit à l'Etat ou à la région elle-même, soit aux îles artificielles, installations ou ouvrages relevant de la juridiction de l'Etat ou la région ;

e)

l'accident de navigation a causé la mort ou des blessures graves à des ressortissants de l'Etat ;

f)

l'Etat ou la région dispose d'informations importantes qui pourraient être utiles à l'enquête ;

g)

l'Etat ou la région a été contacté pour la dernière fois par un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse impliqué dans l'accident ou l'incident de navigation en dehors de la mer territoriale des Etats membres de l'Espace économique européen ;

h)

l'Etat ou la région fait valoir, pour quelque autre raison que ce soit, des intérêts jugés importants par l'autorité principalement responsable de l'enquête;

11° blessures graves ; blessures subies par une personne lors d'un accident de navigation et entraînant une incapacité de travail de septante-deux heures. Cette incapacité de travail commence dans les sept jours qui suivent le jour où les lésions ont été causées ;

12° transbordeur roulier : un navire roulier à passagers tel que visé à l'article 2, alinéa 1, de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse et modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil ;

13° engin à passagers à grande vitesse : un engin à passagers à grande vitesse tel que visé à l'article 2, alinéa 2, de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse et modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil ;

14° organisme d'enquête compétent : l'Organisme d'enquête pour les accidents et incidents de navigation sur les voies navigables intérieures (OSB) ou un autre organisme d'enquête d'un Etat membre de l'Espace économique européen, de l'autorité fédérale ou d'une des régions en Belgique désigné comme organisme d'enquête en exécution de l'article 8 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Article 91. Le présent titre s'applique aux accidents et aux incidents de mer survenant sur les voies navigables intérieures.

Le présent titre ne s'applique pas aux accidents et incidents de mer qui impliquent uniquement :

1° des navires de guerre, des navires destinés au transport de troupes ou d'autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales ;

2° des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et des bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et s'ils transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales ;

3° des bateaux de navigation intérieure exploités sur des voies navigables intérieures ;

4° des bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres ;

5° des unités fixes de forage.

Article 92. Un organisme d'enquête pour les accidents et incidents de navigation sur les voies navigables intérieures (OSB) est créé.

L'OSB coopère avec l'organisme d'enquête pour les accidents de mer de l'autorité fédérale. L'organisation, la composition et le fonctionnement de l'OSB ainsi que les compétences de son personnel sont régis par un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale sur la réforme des institutions.

Les enquêteurs de l'OSB sont dûment qualifiés et possèdent une expertise en matière d'accidents et d'incidents de mer. Ils disposent d'une carte de légitimité, dont la forme et le modèle sont déterminés par le Gouvernement flamand.

Le fonctionnaire en matière de protection des données de l'OSB est associé à l'élaboration de l'organisation, du fonctionnement et de la coopération avec l'organisme d'enquête fédéral sur les accidents de mer.

Article 93. L'objectif du présent titre est de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution par les navires de mer et donc de réduire le risque d'accidents et d'incidents de mer à l'avenir :

1° promouvoir la mise en oeuvre rapide de l'enquête de sécurité et d'une analyse approfondie des incidents et accidents de mer afin d'en déterminer les causes ;

2° veiller à ce que les enquêtes de sécurité fassent l'objet d'un rapport précis et en temps utile sur l'enquête de sécurité et les propositions de mesures correctives ;

3° veiller à ce que la mise en oeuvre des recommandations de sécurité fasse l'objet d'un suivi et que les mesures correctives prises soient examinées en vue d'émettre des recommandations de sécurité supplémentaires si nécessaire.

L'enquête de sécurité n'a pas pour but de déterminer la responsabilité ou de répondre à la question de la culpabilité. Toutefois, l'OSB ne devrait pas s'abstenir de communiquer pleinement les causes d'un accident ou d'un incident de mer, car ses conclusions pourraient être fondées sur des conclusions en matière de culpabilité ou de responsabilité.

Article 94. § 1. L'OSB ouvre une enquête de sécurité après un accident de mer très grave, quel que soit le pavillon du ou des navires de mer impliqués dans l'accident.

§ 2. En outre, dans le cas d'un accident de mer grave, l'OSB procède à une évaluation préliminaire afin de décider s'il convient ou non de mener une enquête de sécurité. Lorsque l'OSB décide de ne pas effectuer d'enquête de sécurité, les motifs de cette décision sont enregistrés et notifiés conformément à l'article 108, § 2.

Dans le cas d'un autre accident ou incident de mer, l'OSB décide si une enquête de sécurité doit être menée ou non.

Dans les décisions visées aux alinéas 1 et 2, l'OSB tient compte de la gravité de l'accident ou de l'incident de mer, du type de navire et/ou de cargaison en cause et de la possibilité que les conclusions de l'enquête de sécurité contribuent à la prévention d'accidents et d'incidents futurs.

§ 3. Si la Région flamande est l'autorité principalement responsable de l'enquête, l'OSB établit l'étendue et les modalités pratiques de l'exécution d'enquêtes de sécurité en coopération avec les organismes correspondants des autres autorités ayant un intérêt significatif, de la manière que l'OSB juge la plus appropriée, pour réaliser les objectifs du présent titre et prévenir les accidents et incidents futurs.

Lorsque la Région flamande est une autorité ayant un intérêt significatif, l'OSB coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'Etat membre principalement responsable de l'enquête pour déterminer la portée et les modalités pratiques de la conduite des enquêtes de sécurité.

§ 4. Lorsqu'il effectue des enquêtes de sécurité, l'OSB utilise la méthodologie commune d'enquête sur les accidents et les incidents de mer établie par le règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil. Les enquêteurs peuvent déroger à cette méthodologie dans des cas particuliers, lorsque leur jugement professionnel le requiert et, le cas échéant, pour atteindre les objectifs de l'enquête.

§ 5. L'enquête de sécurité est ouverte dès que possible après un accident ou un incident de mer et, en tout état de cause, au plus tard deux mois après son apparition.

Article 95. L'OSB est impartial et est, pour son organisation, sa structure juridique et sa prise de décision, autonome et fonctionnellement indépendant de toute partie ou tout organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec les tâches qui lui sont confiées.

Article 96. L'OSB mène l'enquête de sécurité indépendamment des enquêtes pénales ou parallèles afin de déterminer la responsabilité ou de répondre à la question de la culpabilité. Ces enquêtes n'empêchent pas, ne suspendent ni ne retardent inutilement l'enquête de sécurité.

Article 97. Les rapports et recommandations de sécurité visés à l'article 93, premier alinéa, 2° et 3° ne peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans une procédure pénale, disciplinaire ou civile.

Un enquêteur et un expert externe ne peuvent être appelés en tant que témoins ou experts dans une procédure judiciaire devant un navire en cas de cas ou d'incident de mer, s'ils sont ou ont été impliqués dans l'enquête de sécurité.

Article 98. Les enquêteurs de l'OSB ou d'un autre organisme d'enquête compétent auquel l'OSB a délégué sa fonction d'enquête disposent, le cas échéant en collaboration avec les autorités responsables de l'enquête judiciaire, des compétences suivantes pour obtenir toutes les informations pertinentes pour l'enquête de sécurité :

1° ils ont libre accès aux zones pertinentes ou au site de l'accident, ainsi qu'à tout navire, épave ou autre construction, y compris les quartiers d'habitation d'un navire, la cargaison, l'équipement et l'épave. L'entrée d'un logement, qu'il soit à bord d'un navire ou non, ne se fait qu'avec le consentement de l'occupant ou avec l'autorisation préalable du juge d'instruction ;

2° ils peuvent procéder à un inventaire immédiat des preuves et à une fouille contrôlée et à l'enlèvement de l'épave, des éléments de l'épave et d'autres composants ou matériaux pour examen ou analyse ;

3° ils peuvent examiner ou analyser les objets visés au point 2° et ils ont libre accès aux résultats de ces examens ou analyses ;

4° ils peuvent librement consulter, copier et utiliser toutes les informations pertinentes et les données enregistrées, y compris les données du VDR, concernant un navire, un voyage, une cargaison, un équipage ou toute autre personne, objet, condition ou circonstance ;

5° ils ont libre accès aux résultats des examens des corps des victimes ou des tests effectués sur des échantillons prélevés sur les corps des victimes ;

6° ils peuvent demander les résultats d'examens ou d'analyses d'échantillons aux personnes impliquées dans l'exploitation d'un navire ou à d'autres personnes concernées, et ils ont librement accès à ces résultats ;

7° ils peuvent interroger les témoins en l'absence de personnes dont les intérêts pourraient être considérés comme interférant avec l'enquête de sécurité ;

8° ils ont accès aux données d'archives et aux informations pertinentes détenues par les propriétaires, les sociétés de classification et les autres parties concernées, si ces parties ou leurs représentants sont établis en Région flamande ;

9° ils peuvent faire appel à l'appui des autorités flamandes concernées et aux opérateurs des services d'assistance au trafic pour la navigation, les brigades de recherche et de sauvetage, les pilotes et autres membres du personnel des ports ou des services de navigation.

A l'alinéa premier, 4°, on entend par VDR : un enregistreur des données du voyage répondant aux normes de performance de la résolution A.861(20) de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale du 27 novembre 1997 et de la résolution MSC.163(78) du comité de sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale du 17 mai 2004, ainsi qu'aux normes d'essai définies dans la norme CEI n° 61996.

A l'alinéa premier, on entend par autorité flamande : l'autorité flamande, tel que visée dans le décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les données à caractère personnel collectées et traitées en vertu des compétences visées à l'alinéa premier sont celles qui sont nécessaires pour identifier les personnes impliquées dans l'accident ou l'incident de mer et pour déterminer leur rôle dans l'accident ou l'incident, y compris les données médicales pertinentes. A moins que l'enquête n'en démontre la nécessité absolue, aucune donnée relative à des condamnations pénales ou des infractions pénales n'est collectée ou traitée auprès des personnes concernées.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent titre concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° données d'identification des données d'identification ;

2° des données relatives à la fonction de toutes les personnes concernées dans un incident ou un accident ;

3° des données de formation et les données sur l'expertise ;

4° des données de communication (enregistrements des contacts en face à face, des contacts par téléphone, par e-mail, par application, par lettre, enregistrements des conversations sur les produits et services, enregistrements des plaintes et des questions) ;

5° des données financières (résultats de l'entreprise, relevés bancaires, comptabilisations, documents fiscaux, etc.) ;

6° des informations sur des violations de la loi ou des condamnations pénales ;

7° des données médicales sur la santé, des examens du corps des victimes ou des tests effectués sur des échantillons prélevés sur le corps des victimes, etc.

Article 99. L'OSB prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les données suivantes ne sont pas mises à disposition à des fins autres que l'enquête de sécurité, à moins que l'OSB ne décide qu'il existe un intérêt public prépondérant à leur publication :

1° tous les témoignages et autres déclarations, rapports et notes qui sont enregistrés ou reçus par l'OSB dans le cadre de l'enquête de sécurité

2° les documents révélant l'identité des personnes qui ont été interrogées dans le cadre de l'enquête de sécurité ;

3° les informations relatives aux personnes impliquées dans l'accident ou l'incident de mer qui sont de nature particulièrement sensible ou privée, y compris les informations sur leur santé.

Les experts nommés à l'extérieur ne communiquent à l'OSB que les informations qu'ils ont obtenues dans le cadre de leurs fonctions.

Pour la protection des données à caractère personnel collectées sur la base des compétences visées à l'article 98, alinéa premier, l'OSB prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des coûts de mise en oeuvre des mesures et, d'autre part, de la nature des données à sécuriser et des risques potentiels. Les données à caractère personnel sont anonymisées ou pseudonymisées dans la mesure du possible, conformément aux objectifs de l'enquête visés à l'article 93.

Article 100. § 1. En principe, chaque accident ou incident de mer ne doit faire l'objet que d'une seule enquête de sécurité.

Dans le cas d'enquêtes de sécurité impliquant deux organismes d'enquête compétents, dont l'OSB, l'OSB coopère avec les instances publiques compétentes des autres autorités publiques ayant un intérêt important à convenir rapidement de l'autorité principalement responsable de l'enquête. L'OSB met tout en oeuvre pour parvenir à un accord sur les procédures d'enquête. Dans le cadre de cet accord, les organismes d'enquête compétents des autres autorités ayant un intérêt significatif ont les mêmes droits et accès aux témoins et aux preuves que l'OSB. Si la Région flamande est l'autorité principalement responsable de l'enquête, l'OSB prend en considération la position des organismes d'enquête compétents des autres autorités qui ont un intérêt significatif.

L'OSB limite strictement les enquêtes de sécurité parallèles concernant le même accident ou incident de mer à des cas exceptionnels. Dans de tels cas, l'OSB communique à la Commission européenne les raisons de la réalisation d'une enquête parallèle. L'OSB coopère avec les organismes d'enquête compétents qui mènent des enquêtes de sécurité parallèles. En particulier, l'OSB échange avec les organismes compétents chargés des enquêtes toute information pertinente qu'il recueille au cours de son enquête de sécurité afin de parvenir, si possible, à des conclusions communes.

L'OSB ne prend aucune mesure qui empêche, suspend ou retarde inutilement la mise en oeuvre d'une enquête de sécurité.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'OSB reste responsable de l'enquête de sécurité et de la coordination avec les organismes d'enquête compétents des autres autorités ayant des intérêts significatifs jusqu'à ce qu'il soit mutuellement convenu lequel d'entre eux sera l'autorité d'enquête principalement responsable.

§ 3. L'OSB peut déléguer la direction d'une enquête de sécurité ou des tâches spécifiques d'une telle enquête de sécurité à un autre organisme d'enquête compétent, au cas par cas et d'un commun accord. Dans ce cas, l'OSB conserve toutefois la responsabilité de la direction de l'enquête de sécurité ou des tâches spécifiques concernées.

§ 4. Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un accident ou un incident de mer, la procédure d'enquête de sécurité est lancée par l'OSB. Ensuite, le paragraphe 2 s'applique.

§ 5. La coopération de l'OSB à une enquête de sécurité menée par une autorité publique ayant un intérêt significatif mais n'appartenant pas à l'Espace économique européen n'affecte en rien le comportement et les exigences relatives aux rapports en matière d'enquêtes de sécurité qui découlent du présent titre.

Lorsqu'une autorité publique ayant un intérêt significatif mais qui n'appartient pas à l'Espace économique européen mène une enquête de sécurité à laquelle l'OSB est associé, l'OSB peut décider de ne pas effectuer d'enquête de sécurité parallèle, à condition que l'enquête de sécurité qu'elle dirige soit menée conformément à la version la plus récente du code d'enquête sur les accidents et incidents de mer, annexé à la résolution A.849(20) du 27 novembre 1997 de l'assemblée générale de l'Organisation maritime internationale.

§ 6. L'OSB est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, pour le traitement des données à caractère personnel lors de l'enquête de sécurité. Dans les cas où plus d'un organisme d'enquête compétent est impliqué dans l'enquête de sécurité, les organismes impliqués sont considérés comme des responsables de traitement conjoints au sens de l'article 26 dudit règlement.

Article 101. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'OSB soumet au Ministre flamand compétent pour l'infrastructure et de la politique de l'eau et au Parlement flamand un rapport annuel dans lequel il rend compte de son fonctionnement et des enquêtes de sécurité qu'il a menées l'année précédente, des recommandations de sécurité qu'il a formulées et des mesures correctives prises à l'occasion des recommandations de sécurité antérieures.

L'OSB met le rapport annuel à la disposition du public par voie électronique.

Article 102. Toute autorité publique et tout membre du personnel de l'autorité publique qui, dans l'exercice de ses fonctions de droit public, a connaissance d'un accident ou incident de mer relevant du champ d'application du présent titre, le signale immédiatement à l'OSB et fournit à ce dernier toutes les informations pertinentes et, le cas échéant, une copie des procès-verbaux et de tout autre document pertinent.

Le capitaine du navire de mer concerné signale également immédiatement un accident ou incident de mer à l'OSB et fournit à ce dernier toutes les informations pertinentes.

Si l'OSB mène une enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer, il en fait immédiatement part aux organismes d'enquête compétents des autorités ayant un intérêt significatif.

Article 103. Si la Région flamande est l'autorité principalement responsable de l'enquête, l'OSB peut, à la demande d'un organisme d'enquête d'une autorité ayant un intérêt substantiel, autoriser un ou plusieurs représentants de cet organisme d'enquête à participer à l'enquête de sécurité.

Si la Région flamande est une autorité ayant un intérêt significatif, l'OSB peut lui-même adresser une telle demande aux instances d'enquête des autorités principalement responsables de l'enquête.

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