21 JANVIER 2022. - Décret sur la navigation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2022 et mise à jour au 30-12-2025)
" Art. 23ter. La régie portuaire n'est pas responsable, en vertu de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, de la présence, non résultant d'un processus naturel, d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou habituelles dans le port qui ne sont pas visibles à l'oeil nu depuis le niveau de l'eau. ".
Article 175. Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23quater ainsi rédigé :
" Art. 23quater. La régie portuaire n'est pas responsable des formes de dommages suivantes :
1° les dommages imputables à des mesures prises dans l'intérêt public ;
2° avarie ou blocage de la navigation provoqués par une collision ou un abordage avec des ouvrages d'art dans le chef de tiers. ".
Article 176. Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23quinquies ainsi rédigé :
" Art. 23quinquies. § 1. En cas de dommage causé par une erreur ou une négligence dans le chef de la régie portuaire ou de ses préposés ou causé par un défaut du bien dont la régie portuaire a la garde, la responsabilité de la régie portuaire est limitée au montant déterminé conformément au paragraphe 2 si le dommage résulte de l'une des causes suivantes :
1° un défaut ou une déficience des panneaux de signalisation et des dispositifs qui servent à fournir des informations ou des instructions aux navires, tels que les balises et les bouées ;
2° un défaut ou une déficience des ouvrages d'art, tels que les écluses, les ponts et les talus.
§ 2. Le montant auquel la responsabilité de la régie portuaire est limitée par événement dommageable dépend de la classe de la voie navigable sur laquelle l'événement dommageable se produit.
Les montants pour chaque fait dommageable par classe de voies navigables sont fixés comme suit :
| Classe | Montant |
|---|---|
| I | 50.000,00 EUR |
| II | 81.250,00 EUR |
| III | 125.000,00 EUR |
| IV | 187.500,00 EUR |
| Va | 375.000,00 EUR |
| Vb | 400.000,00 EUR |
| VIa | 750.000,00 EUR |
| VIb | 1.500.000,00 EUR |
| VIc | 2.250.000,00 EUR |
| VII | 3.375.000,00 EUR |
Si aucune classe de voies navigables ne peut être déterminée pour les eaux portuaires sur lesquelles l'événement dommageable se produit, la responsabilité de la régie portuaire par événement dommageable est limitée à 1 500 000 EUR.
§ 3. La limitation de la responsabilité de la régie portuaire ne s'applique pas en cas d'intention ou de négligence grave de sa part.
§ 4. Tous les montants sont adaptés le 1 janvier de chaque année en fonction de l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente, l'indice de départ étant celui du mois de décembre 2021. Par indice santé, on entend l'indice santé lissé tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
Article 177. Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23sexies ainsi rédigé :
" Art. 23sexies. § 1. Lorsque la régie portuaire a connaissance d'un recours en indemnité, judiciaire ou extrajudiciaire, dirigé contre elle, relatif à un fait dommageable faisant l'objet de la limitation de responsabilité visée à l'article 23quinquies du présent décret, elle peut faire procéder à une publication.
Si la régie portuaire procède à une publication, celle-ci doit être faite :
1° au Moniteur belge ;
2° s'il y a lieu, dans une ou plusieurs publications destinées à la navigation ou dans une publication qui paraîtra dans l'arrondissement où siège le tribunal saisi, le cas échéant ;
3° de la manière électronique supplémentaire prescrite par le Gouvernement flamand, le cas échéant.
La publication invite toute personne subissant un dommage à la suite du même fait dommageable à introduire une demande dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge.
Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, l'action est introduite par le biais d'une requête en intervention. Lorsqu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée, la demande est adressée à la régie portuaire par lettre recommandée. Si une procédure judiciaire est engagée après la publication, la régie portuaire informe toute personne ayant formulé une demande à son encontre de la possibilité d'introduire une requête en intervention.
§ 2. La régie portuaire qui a agi conformément au paragraphe 1 peut invoquer la limitation de responsabilité conformément à l'article 23quinquies du présent décret à l'encontre de toute personne qui intente une action. Le montant auquel la responsabilité est limitée est réparti entre les demandeurs de toutes les actions qui ont été intentées à temps et qui ont été jugées justifiées, au prorata des montants de leurs actions jugées justifiées
§ 3. Lorsque la responsabilité de la régie portuaire est limitée conformément à l'article 23quinquies du présent décret, celui qui introduit un recours en indemnité recevable et fondé plus de trois mois après la publication n'est indemnisé que pour autant que la régie portuaire soit tenue de payer moins de dommages et intérêts que le montant auquel sa responsabilité est limitée, du fait de tous les recours introduits en temps utile et jugés fondés. La régie portuaire n'est pas tenue de payer un montant total d'indemnités supérieur au montant auquel sa responsabilité est limitée. ".
Article 178. L'article 18 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " De Vlaamse Waterweg nv ", société anonyme de droit public, est abrogé.
Article 179. A l'article 19, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1° les mots " pour les prestations concernant les certifications et le jaugeage des bâtiments de navigation intérieure " sont remplacés par les mots " relatives à la certification et le jaugeage de bateaux pour la navigation intérieure " ;
2° au point 2°, les mots " les prescriptions d'équipage et les titres " sont remplacés par les mots " les prestations relatives aux prescriptions d'équipage et les titres, y compris l'organisation d'examens " ;
3° au point 3°, les mots " les prestations relatives à " sont insérés entre le mot " pour " et le mot " la ".
Article 180. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, il est inséré un article 20ter/1 rédigé comme suit :
" Art. 20ter/1. Un jury relève de la société.
Le jury est chargé, entre autres, des tâches suivantes :
1° l'organisation d'examens permettant aux participants de faire valoir leurs compétences en vue de l'obtention de titres en navigation intérieure, y compris les titres des membres d'équipage relatifs au transport de marchandises dangereuses par les voies navigables intérieures ;
2° la prise de toutes les décisions administratives relatives aux examens visés au point 1°, conformément à la réglementation relative aux titres en navigation intérieure.
Le Gouvernement flamand peut, en exécution de règles internationales ou du droit de l'Union qui sont liées aux tâches précitées, préciser les tâches visées à l'alinéa deux et confier des tâches supplémentaires au jury.
Le jury compte parmi ses membres des personnes ayant une expertise particulière en rapport avec les compétences visées au deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées concernant la composition du jury et la désignation de ses membres. ".
Article 181. Les articles 50 et 51 du décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn, sont abrogés.
Article 182. Dans le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, il est ajouté à l'article 2, 3°, après le membre de phrase " une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 ", le membre de phrase " ou s'il s'agit de l'application d'un règlement de trafic portuaire, une zone portuaire telle que visée à l'article 14bis, § 1, du décret du 2 mars 1999 ".
Article 183. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est ajouté un point 8° ainsi rédigé :
" 8° règlement de circulation portuaire : un règlement du Gouvernement flamand de police administrative spéciale concernant la circulation terrestre des véhicules portuaires dans la zone portuaire ; " ;
2° il est ajouté un point 9° ainsi rédigé :
" véhicule portuaire : un véhicule tel que visé à l'article 14bis, § 1, dernier alinéa, du décret du 2 mars 1999 ; ";
3° il est ajouté un point 10° ainsi rédigé :
" 10° ordre : une instruction, désignation, ordre ou interdiction, délivré ou émis par un capitaine de port, un inspecteur portuaire ou un agent portuaire, quelle que soit la manière dont cette information est donnée, ou des conditions imposées dans une autorisation ou une admission délivrée par le service du capitaine de port. ".
Article 184. A l'article 4, alinéa premier, du même décret, sont ajoutés les mots " et les règlements de circulation portuaire ".
Article 185. A l'article 10, § 1, alinéa premier, du même décret, les mots " et des règlements de circulation portuaire " sont insérés après les mots " des règlements de police portuaire ".
Article 186. A l'article 12, deuxième alinéa, du même décret, les mots " et des règlements de circulation portuaire " sont insérés après les mots " des règlements de police portuaire ".
Article 187. A l'article 13, § 2, du même décret, les mots " et des règlements de circulation portuaire " sont insérés après le mot " portuaire ".
Article 188. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1. Mesures de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de police portuaire :
1° quiconque commet une violation d'une obligation purement administrative, sera puni d'une amende de 25 à 1.000 euros. Les règlements de police portuaire déterminent quelles sont leurs prescriptions qui impliquent une obligation administrative ;
2° quiconque ignore un ordre exprès d'un capitaine de port, d'un inspecteur de port ou d'un agent de port, sera puni d'une amende de 50 à 2500 euros ;
3° le comportement intentionnel ou par manque de précaution ou de prudence, contraire aux règlements de police portuaire, sera puni d'une amende de 125 à 25.000 euros.
4° si le comportement visé aux alinéas 1 à 3 compromettent ou peuvent compromettre la sécurité, l'environnement ou l'exploitation du port, il sera puni d'une amende de 250 à 50.000 euros.
§ 2. Dispositions de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de circulation portuaire :
1° les violations des procédures administratives, ou les violations des exigences administratives sont punies d'une amende de 25 à 1 000 euros. Les règlements de circulation portuaire déterminent quelles sont ses dispositions qui contiennent des procédures et/ou des exigences administratives ;
2° la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire, sans mettre en danger la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 50 à 2 500 euros ;
3° la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire et qui peut compromettre la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 125 euros à 25 000 euros. ".
Article 189. A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Si une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 1° et 2°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 1° et 2° a été constatée, le capitaine de port, l'inspecteur de port ou l'agent de port peut proposer au contrevenant de payer immédiatement le montant d'une amende établie par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette perception immédiate, y compris le montant de l'amende à percevoir immédiatement, par rapport à la nature, l'ampleur et la gravité de l'infraction. Le montant pour la perception immédiate de l'amende pour une infraction individuelle ne dépasse pas 1 000 euros. Le Gouvernement flamand fixe également le montant maximum qui peut être payé dans le cadre d'une perception immédiate en cas de concours d'infractions, réel ou multiple.
Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer cette amende et la manière dont ce paiement peut être effectué. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans la mesure où il s'agit d'une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 3° ou 4°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 3°, ou dans la mesure où il s'agit d'une infraction ou d'un concours d'infractions pour lesquelles la perception immédiate de l'amende en application du paragraphe 1 ne peut être proposée, le capitaine de port peut déterminer le montant de l'amende. Cette amende ne peut excéder le montant maximal de l'amende visée à l'article 15, § 1, 3° et 4°, et § 2, 3°, majoré des décimes additionnels, et doit être proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la gravité de l'infraction. Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer l'amende au plus tard et la manière dont ce paiement peut être effectué. Le délai de paiement fixé par le Gouvernement flamand est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. " ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. En outre, le contrevenant peut être tenu de fournir une caution ou de payer une certaine somme afin de garantir le recouvrement éventuel des amendes et/ou des indemnisations auxquelles il peut être condamné. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.
En cas d'impossibilité ou de refus de se conformer à cette obligation, le moyen de transport avec lequel l'infraction a été commise peut être retenu par les capitaines de port.
Dans ce cas, le motif du refus de sortie est notifié par écrit au commandant, ou bien au propriétaire ou au gestionnaire du moyen de transport retenu. Le risque et les frais pour le moyen de transport restent à la charge du contrevenant pendant la durée de la retenue. La retenue du moyen de transport est levée après justification de la fourniture de la caution ou du paiement de la somme à verser à titre de garantie, et du paiement des frais de conservation éventuels du moyen de transport. " ;
4° un paragraphe 7, 8, 9, 10 et 11 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" § 7. Lorsqu'une infraction au règlements de police portuaire ou au règlement de circulation portuaire a été commise avec un navire ou un véhicule (portuaire) immatriculé au nom d'une personne physique, et que le commandant ou le conducteur respectivement n'a pas été identifié lors de la constatation de l'infraction, il est présumé que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle :
1° le numéro OMI du navire de mer (OMI : Organisation maritime internationale) ou le numéro ENI du bateau de navigation intérieure (ENI : Numéro européen d'identification) est enregistré ;
2° la plaque d'immatriculation du véhicule est enregistrée ;
3° le véhicule portuaire est enregistré auprès de la capitainerie du port en tant que propriétaire du véhicule portuaire.
Ce contrevenant présumé peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu'il n'était pas le commandant du navire ou le conducteur du véhicule (portuaire) au moment de l'infraction et il doit fournir l'identité du commandant ou du conducteur indubitable. Le commandant ou le conducteur indubitable est alors considéré comme le contrevenant désigné.
§ 8. Lorsqu'une infraction aux règlements de police portuaire ou au règlements de circulation portuaire a été commise avec un navire ou un véhicule (portuaire) immatriculé au nom d'une personne physique, et que le commandant ou le conducteur respectivement n'a pas été identifié lors de la constatation de l'infraction, il est présumé que l'infraction a été commise par la personne physique représentant en justice la personne morale, au nom de laquelle :
1° le numéro OMI du navire de mer ou le numéro ENI du bateau de navigation intérieure est enregistré ;
2° la plaque d'immatriculation du véhicule est enregistrée ; ou
3° le véhicule portuaire est enregistré auprès de la capitainerie du port en tant que propriétaire du véhicule portuaire.
Ce contrevenant présumé peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu'il n'était pas le commandant du navire ou le conducteur du véhicule (portuaire) au moment de l'infraction. Il doit fournir l'identité du commandant ou conducteur indubitable au moment de l'infraction. Le commandant ou le conducteur indubitable est alors considéré comme le contrevenant désigné.
§ 9. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais auxquels ses mandataires ou préposés ont été condamnés.
§ 10. Le donneur d'ordre et l'affréteur sont sanctionnés en application des dispositions de sanction prévues à l'article 15, § 2, s'ils ont donné des instructions ou des actes ayant conduit à une infraction au règlement de circulation portuaire.
§ 11. Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités d'application relatives aux délais et à la procédure d'application des paragraphes 7 et 8. ".
Article 190. Le décret du 22 janvier 1808 déclarant l'article 7, titre XXVIII de l'ordonnance de 1669 applicable à toutes les rivières navigables du royaume, est abrogé.
Article 191. La loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat est abrogée.
Article 192. La loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume est abrogée.
Article 193. La loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 2020, est abrogée.
Article 194. Le décret du 17 mars 2006 convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers est abrogé.
Article 195. Le décret du 6 juillet 2012 concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables, modifié par le décret du 8 juin 2018, est abrogé.
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur
Article 196. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour certains articles ou parties d'articles, ainsi que pour les dispositions modificatives et abrogatoires correspondantes.
Article 197. Par dérogation à l'article 196, le titre 5 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération visé à l'article 92.
Article 198. Par dérogation à l'article 196, les articles 42, 166 et 167 entrent en vigueur le [¹ 1er janvier 2026]¹.
(1)2024-03-22/20, art. 46, 004; En vigueur : 06-05-2024>
Article 94_DROIT_FUTUR.. 94 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. L'OSB ouvre une enquête de sécurité après un accident de mer très grave, quel que soit le pavillon du ou des navires de mer impliqués dans l'accident.
§ 2. En outre, dans le cas d'un accident de mer grave, l'OSB procède à une évaluation préliminaire afin de décider s'il convient ou non de mener une enquête de sécurité. Lorsque l'OSB décide de ne pas effectuer d'enquête de sécurité, les motifs de cette décision sont enregistrés et notifiés conformément à [¹ l'article 108, alinéa 2]¹.
Dans le cas d'un autre accident ou incident de mer, l'OSB décide si une enquête de sécurité doit être menée ou non.
Dans les décisions visées aux alinéas 1 et 2, l'OSB tient compte de la gravité de l'accident ou de l'incident de mer, du type de navire et/ou de cargaison en cause et de la possibilité que les conclusions de l'enquête de sécurité contribuent à la prévention d'accidents et d'incidents futurs.
§ 3. Si la Région flamande est l'autorité principalement responsable de l'enquête, l'OSB établit l'étendue et les modalités pratiques de l'exécution d'enquêtes de sécurité en coopération avec les organismes correspondants des autres autorités ayant un intérêt significatif, de la manière que l'OSB juge la plus appropriée, pour réaliser les objectifs du présent titre et prévenir les accidents et incidents futurs.
Lorsque la Région flamande est une autorité ayant un intérêt significatif, l'OSB coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'Etat membre principalement responsable de l'enquête pour déterminer la portée et les modalités pratiques de la conduite des enquêtes de sécurité.
§ 4. Lorsqu'il effectue des enquêtes de sécurité, l'OSB utilise la méthodologie commune d'enquête sur les accidents et les incidents de mer établie par le règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil. Les enquêteurs peuvent déroger à cette méthodologie dans des cas particuliers, lorsque leur jugement professionnel le requiert et, le cas échéant, pour atteindre les objectifs de l'enquête.
§ 5. L'enquête de sécurité est ouverte dès que possible après un accident ou un incident de mer et, en tout état de cause, au plus tard deux mois après son apparition.{/fut}
(1)2023-03-31/06, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - Surveillance et contrôle
Section 1re. - Sanctions pénales
Section 2. - Sanctions administratives
Section 1re. - Arrêt de navires
Section 2. - Dégagement des navires échoués, coulés, non gérés et d'autres obstacles
Section 3. - Sécurité des navires et prescriptions d'équipage dans la navigation intérieure
Section 4. - Transport de marchandises dangereuses
Section 5. - Chargement et déchargement de vraquiers
CHAPITRE 1er. - Obligations internationales
CHAPITRE 2. - Règlements
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur
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