5 JUILLET 2022. - Loi portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2022 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2022-07-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 101
Historique des réformes JSON API

Article 72. Dans l'article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les mots "dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification qu'une amende administrative peut être imposée" sont insérés entre les mots "l'Administration de la Trésorerie" et les mots ", de préférence".

TITRE 4. - MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 20, DU 20 JUILLET 1970, FIXANT LES TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DETERMINANT LA REPARTITION DES BIENS ET DES SERVICES SELON CES TAUX

Article 73. La rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l'arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021 est complétée par le point 14 rédigé comme suit :

"14. Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d'un médecin, lorsqu'ils sont destinés à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.".

Article 74. Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2022.

TITRE 5. - DOUANES ET ACCISES

CHAPITRE 1er. -Transposition de l'article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union

Article 75. Le présent chapitre transpose l'article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union.

Article 76. Dans l'article 20, § 1er, 11°, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 et modifiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, un point c) rédigé comme suit, est inséré :

"c) pour les quantités raisonnables de marchandises des forces armées de tout Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, destinées à l'usage exclusif de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.".

Article 77. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2022.

CHAPITRE 2. - Locaux et emplacements mis à disposition de la douane

Article 78. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :

"Art. 22/1. § 1er. A chaque point d'entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l'Union ou sur tout autre territoire fiscal de l'Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d'exécution des contrôles douaniers. Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l'exploitant.

§ 2. Lorsqu'il existe des moyens d'accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d'accès.

§ 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus. Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement.

§ 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d'information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions.

§ 5. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.

§ 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d'information, locaux et emplacements à prévoir.".

Article 79. A l'article 22/5 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", sur simple présentation de leur commission," sont insérés entre le mot "agents" et le mot "pendant" ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "gratuitement" est inséré entre le mot "donné" et le mot "aux" ;

3° le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe 5 et le paragraphe 1er, alinéa 3, est renuméroté en paragraphe 2 ;

4° le paragraphe 1er, alinéa 3, renuméroté en paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Ces titulaires d'autorisation doivent par conséquent, fournir gratuitement à la douane, les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation de l'équipement de contrôle. Toutes les adaptations nécessaires aux infrastructures et les coûts y afférents sont à charge du titulaire de l'autorisation concernée.

Ces locaux et emplacements sont gratuitement branchés aux services publics et équipés du mobilier, des périphériques, des connexions téléphoniques et internet, en ce compris leur entretien." ;

5° les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit, sont insérés :

" § 3. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.

§ 4. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les locaux et emplacements à prévoir.".

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Article 80. L'article 22/6 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 81. L'article 22/7, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Article 82. L'article 70/21 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Article 83. L'article 94 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

TITRE 6. - PROCEDURE FISCALE

CHAPITRE 1er. - Corrections techniques à apporter au Code des impôts sur les revenus 1992

Article 84. A l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement.";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement et de l'accroissement d'impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ou déclarés tardivement." ;

3° dans l'alinéa 5, les mots "ou déclarés tardivement" sont insérés entre les mots "les revenus non déclarés" et les mots "atteignent 2 500 euros.".

CHAPITRE 2. - Correction technique à apporter au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 85. Dans l'article 53octies, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, le mot "reçus" est abrogé.

CHAPITRE 3. - Report du transfert de la perception de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale à l'Administration Générale de la perception et du recouvrement

Article 86. Les articles 120 à 122 de la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses sont retirés.

Article 87. L'article 301 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 25 avril 2014 et remplacé par la loi du 21 janvier 2022 et retiré par l'article 86 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 301. Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est calculé, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e, par le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, et perçu par le service compétent de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, lors de l'enregistrement de l'acte de cession à titre onéreux des biens immobiliers, ou des droits réels portant sur ces biens, à l'occasion de laquelle les plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, sont réalisées, ou lors de l'enregistrement d'une déclaration constatant cette cession.

Lorsqu'il apparaît que l'impôt des non-résidents visé à l'alinéa 1er n'a pas, en tout ou en partie, été perçu conformément à l'alinéa 1er, cet impôt est établi par le service compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, et perçu et recouvré par les services compétents de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

Le Roi règle l'exécution du présent article.".

Article 88. A l'article 412bis du même Code, remplacé par la loi du 23 avril 2020, modifié par la loi du 21 janvier 2022 et retiré par l'article 86 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "visées par l'article 270, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "visées à l'article 270, alinéa 1er, 5° " et les mots "bureau désigné à l'article 39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe" sont remplacés par les mots "service compétent de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement" ;

b)

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "receveur" est remplacé par le mot "bureau" ;

c)

dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "receveur" est remplacé par les mots "bureau chargé de l'enregistrement" ;

d)

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "Après avoir obtenu la confirmation que le précompte professionnel dû a été perçu par le service compétent de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, le bureau chargé de l'enregistrement" ;

e)

dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "Le receveur de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "Le bureau chargé de l'enregistrement".

Article 89. Les articles 87 et 88 entrent en vigueur à partir du [¹ 1er janvier 2028]¹.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.


(1)2023-12-22/05, art. 39, 002; En vigueur : 08-01-2024>

TITRE 7. - MESURES TENDANT A AMELIORER LE RECOUVREMENT DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi-programme du 25 décembre 2016 afin d'améliorer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales

Article 90. Dans le titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre 3. - Améliorer le recouvrement des dettes de douanes et accises, des amendes pénales et des autres sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales".

Article 91. L'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 51. Pour l'application du présent chapitre, on entend par sommes d'argent :

1° toutes les dettes certaines et exécutables de douanes et accises ;

2° toutes les sommes d'argent ayant été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l'article 65/1, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée ;

3° toutes les sommes dues à titre de créances fiscales, au sens de l'article 2, § 1er, 7°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et toutes les sommes, autres que celles visées au 2°, dues à titre de créances non fiscales au sens de l'article 2, § 1er, 8°, du même Code, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Ne sont toutefois pas considérées comme des sommes d'argent dues pour l'application des articles 51 à 55 :

  • les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ;
  • les sommes visées à l'alinéa 1er, 3° qui sont recouvrées conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et pour lesquelles, conformément à l'article 13, § 3, du même Code, une première voie d'exécution ne peut pas encore être mise en oeuvre.".

Article 92. Dans l'article 55 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'imputation au produit de la vente du véhicule est effectuée selon l'ordre suivant :

1° sur les dettes de douanes ;

2° sur les frais de vente et les frais de saisie ;

3° sur les dettes d'accises ;

4° sur les sommes d'argent visées à l'article 51, 2°, sans préjudice de l'application de l'article 49, alinéa 2, du Code pénal et de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions fiscales et autres ;

5° et enfin sur les sommes visées à l'article 51, 3°. Cette imputation se fait conformément à l'article 18, § 2, du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.".

TITRE 8. - CONFIRMATION D'ARRETES ROYAUX

Article 93. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

1° l'arrêté royal du 9 décembre 2021 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ;

2° l'arrêté royal du 17 décembre 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire ;

3° l'arrêté royal du 19 décembre 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire ;

4° l'arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ;

5° l'arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du premier trimestre de 2022 et de réduction pour travail supplémentaire ;

6° l'arrêté royal du 28 mars 2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'allocations légales de chômage temporaire ;

7° l'article 2 de l'arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels.

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