5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2023 et mise à jour au 09-07-2025)
Article 47. Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement supplémentaire qui est octroyé pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, tel que visé à l'article 41, en fonction des besoins de soutien des élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 et de leurs enseignants et équipes scolaires dans l'enseignement fondamental et secondaire.
Article 48. Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9 ou d'un rapport OV4 de type 3 ou 9 en fonction des besoins de soutien des élèves, des enseignants et des équipes scolaires.
Article 49. Les autorités concernées des centres de soutien à l'apprentissage peuvent transférer des points entre les centres de soutien à l'apprentissage pour une coopération ad hoc. Ce transfert intervient au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire concernée ou au plus tard le 1er mars de l'année scolaire concernée si des points supplémentaires ont été octroyés sur la base du comptage du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1° il y a concertation avec le comité local compétent ;
2° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi à l'égard de l'Autorité ;
3° les emplois organisés sur la base de l'encadrement transféré n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance. L'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois. Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;
4° l'autorité transmet, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur à AGODI, dans laquelle elle déclare respecter les dispositions des points 1° à 3°.
Sous-section 6. - Encadrement pour les processus secondaires
Article 50. § 1er. Le Gouvernement flamand prévoit chaque année un forfait de 13.673 points pour la direction, la coordination et l'administration des centres de soutien à l'apprentissage. Chaque centre de soutien à l'apprentissage reçoit des points du forfait proportionnellement :
1° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage reçoit pour le soutien à l'apprentissage en application des articles 42 et 43 pour le soutien à l'apprentissage des types offre de base, 3 et 9 ;
2° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage recevait pour le soutien à l'apprentissage l'année scolaire précédente en application des articles 35 à 41 pour le soutien à l'apprentissage des types 2, 4, 6 et 7.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2022-2023 est retenu comme jour de comptage et appliqué aux centres de soutien à l'apprentissage et aux coopérations structurelles entre centres de soutien à l'apprentissage tels qu'ils auront été formés pour l'année scolaire 2023-2024 en vue de répartir les points pour la direction, la coordination et l'administration pour l'année scolaire 2023-2024.
§ 2. Sur la base des points octroyés, le centre de soutien à l'apprentissage désigne des membres du personnel pour la direction, la coordination et l'administration.
Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la valeur en points qui est attribuée à chaque fonction. La valeur en points d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.
Tout centre de soutien à l'apprentissage qui revêt la forme d'un établissement indépendant organise un emploi à mi-temps ou un emploi à temps plein dans la fonction de directeur sur la base des points visés au paragraphe 1er.
Tout centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial existante organise au moins un emploi à temps plein dans la fonction de coordinateur sur la base des points visés au paragraphe 1er.
Section 6. - Budget de fonctionnement
Article 51. § 1er. Un budget de fonctionnement est octroyé chaque année aux autorités des centres de soutien à l'apprentissage pour le fonctionnement et l'équipement du centre de soutien à l'apprentissage. Le budget de fonctionnement pour le centre de soutien à l'apprentissage est basé, d'une part, sur l'encadrement que le centre de soutien à l'apprentissage reçoit pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7, les élèves en possession d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, les élèves en possession d'un rapport OV4 des types 3 et 9 et les élèves en possession d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9 et, d'autre part, sur le nombre d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types 2, 4, 6 et 7 dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage.
§ 2. Pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, les élèves en possession d'un rapport OV4 de types 3 et 9 et les élèves en possession d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9, le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) est calculé en multipliant le nombre de points octroyés aux autorités des centres de soutien à l'apprentissage pour l'année scolaire (X, X+1) par 46,464 euros par point.
Le montant est multiplié chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante :
A = (Cx-1/Cx-2), où :
1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
Par dérogation à l'alinéa 2, la formule suivante est utilisée pour l'année scolaire 2023-2024 :
A = (Cx-1/Cx-3), où :
1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2° Cx-3 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-3.
§ 3. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, le centre de soutien à l'apprentissage se voit octroyer un budget de fonctionnement comme suit :
1° pour l'enseignement maternel :
type 2, 6 ou 7 : 366,810 euros par élève ;
type 4 : 557,410 euros par élève ;
2° pour l'enseignement primaire :
type 2, 6 ou 7 : 656,490 euros par élève ;
type 4 : 858,190 euros par élève ;
3° pour l'enseignement secondaire :
type 2, 6 ou 7 : 361,110 euros par élève ;
type 4 : 538,280 euros par élève.
§ 4. Pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport OV4 de type 3 ou 9, ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, le budget de fonctionnement visé au paragraphe 2 est octroyé, avant la fin de l'année budgétaire x+1, sur la base du nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage s'est vu octroyer l'année scolaire (x, x+1) pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport OV4 de type 3 ou 9, ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9.
§ 5. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC des types 2, 4, 6 et 7 ou d'un rapport OV4 des types 4, 6 et 7, le budget de fonctionnement est octroyé au centre de soutien à l'apprentissage sur la base des élèves le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours et est garanti pour l'année scolaire complète.
Si, sur la base du comptage le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours et par application des montants visés au paragraphe 3, un montant supérieur de budget de fonctionnement est obtenu pour un centre de soutien à l'apprentissage par rapport au budget de fonctionnement qui a été octroyé sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'apprentissage reçoit cette différence de budget de fonctionnement. En cas de diminution, le centre de soutien à l'apprentissage conserve le budget de fonctionnement qui a été calculé sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 6. Les montants visés au paragraphe 3 sont multipliés chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante :
A = (Cx-1/Cx-2), où :
1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la formule suivante est utilisée pour l'année scolaire 2023-2024 :
A = (Cx-1/Cx-3), où :
1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2° Cx-3 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-3.
§ 7. Si, en application de l'article 25, § 2, le centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, AGODI verse le budget de fonctionnement correspondant aux élèves de type 4, de type 6 et de type 7 directement à ce ou ces centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels il coopère.
§ 8. Durant l'année scolaire 2023-2024 et l'année scolaire 2024-2025, 5 millions d'euros de budget de fonctionnement supplémentaire sont répartis par année scolaire entre les centres de soutien à l'apprentissage proportionnellement :
1° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage reçoit pour le soutien à l'apprentissage en application des articles 42 et 43 pour le soutien à l'apprentissage des types offre de base, 3 et 9 ;
2° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage recevait pour le soutien à l'apprentissage en application des articles 35, 36, 37, de l'article 38, § 2, de l'article 39, de l'article 40, § 1er, § 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, et de l'article 41 pour le soutien à l'apprentissage des types 2, 4, 6 et 7, par dérogation à l'article 40, § 1er, et à l'article 38, § 3, alinéa 1er, sur la base du comptage le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.
Par dérogation au point 2°, le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2022-2023 est retenu comme jour de comptage et appliqué aux centres de soutien à l'apprentissage et aux coopérations structurelles entre centres de soutien à l'apprentissage tels qu'ils auront été formés pour l'année scolaire 2023-2024 en vue de la répartition du budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire 2023-2024.
Les centres de soutien à l'apprentissage reçoivent le budget de fonctionnement supplémentaire au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours et l'utilisent pour un démarrage et une organisation de qualité du soutien à l'apprentissage dans les nouveaux centres de soutien à l'apprentissage.
Article 52. § 1er. Le budget de fonctionnement reçu doit être utilisé pour le fonctionnement du centre de soutien à l'apprentissage. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial peut partiellement fusionner le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour le centre de soutien à l'apprentissage avec le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour l'école d'enseignement spécial en vue de financer les frais communs.
§ 2. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage peut engager du personnel à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 51, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [¹, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]¹ ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.
Le membre du personnel recruté par une autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage dans l'enseignement communautaire est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel recruté par une autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage dans l'enseignement subventionné est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L'Agence de Services d'Enseignement paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Ce même service récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité scolaire.
(1)2024-04-19/55, art. 194, 003; En vigueur : 01-07-2023>
Section 7. - Récupérations, retenues et sanctions
Article 53. Tout financement ou subventionnement payé indûment est récupéré auprès de l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage. Toutefois, un traitement ou une partie du traitement payé(e) indûment est récupéré(e) auprès du membre du personnel concerné si l'autorité n'est pas responsable de ce traitement payé indûment.
Le financement ou le subventionnement payé indûment à l'autorité ou pour son compte peut également être récupéré par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.
Article 54. Sans préjudice de l'application de l'article 53, les infractions suivantes donnent lieu, après sommation, à des sanctions :
1° l'usage abusif de budgets de fonctionnement et de moyens d'investissement ;
2° l'abus de recours au cadre organique.
L'autorité en infraction est passible d'un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que la récupération ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement du centre de soutien à l'apprentissage où l'infraction a été constatée. La récupération ou la retenue ne peut pas avoir pour effet de réduire la part du budget de fonctionnement destinée aux affaires du personnel à un montant inférieur, en chiffres absolus, au montant de cette part si la mesure n'avait pas été prise.
Article 55. Le non-respect des obligations de tenir une comptabilité ou de remplir et de renvoyer en temps utile les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels le directeur ou, le cas échéant, le coordinateur, ne dépend pas de tiers peut donner lieu, après sommation, à la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde des budgets de fonctionnement.
Section 8. - Utilisation et traitement des données à caractère personnel
Article 56. § 1er. Une école qui demande un soutien à l'apprentissage pour un élève met à la disposition du centre de soutien à l'apprentissage les données de cet élève aux conditions suivantes :
1° les données ne concernent que des informations propres à l'élève, qui sont pertinentes pour la fourniture d'un soutien à l'apprentissage. Il s'agit des données suivantes :
le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4, rédigé conformément aux dispositions de [¹ arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4]¹ ;
les données relatives au parcours d'enseignement de l'élève ;
les données relatives aux besoins de soutien de l'élève et au soutien à l'apprentissage qui est fourni à cet élève pour répondre aux besoins de soutien ;
2° la mise à disposition de données n'intervient que dans l'intérêt de l'élève auquel se rapporte le soutien à l'apprentissage ;
3° l'autorité scolaire de l'école où l'élève est inscrit, l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4 et l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage sont chacune le responsable du traitement pour les missions qui leur ont été dévolues. Chaque responsable du traitement traite les données pour satisfaire aux obligations légales qui incombent au responsable du traitement.
Un centre de soutien à l'apprentissage qui coopère ponctuellement ou structurellement avec un autre centre de soutien à l'apprentissage met à la disposition de cet autre centre de soutien à l'apprentissage les données de l'élève mentionnées à l'alinéa 1er.
Les données de l'élève sont conservées pendant une période de cinq années scolaires à compter de la fin de l'année scolaire durant laquelle le dernier soutien à l'apprentissage a été fourni. Au terme de cette durée de conservation, les données doivent être détruites.
§ 2. En tant que responsable du traitement, l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage :
1° précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, l'autorité inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée ;
2° prend les mesures nécessaires afin de garantir l'exactitude des données mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.
(1)2024-04-19/55, art. 195, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57. L'élève concerné et les parents ont le droit de consulter et de se faire expliquer les données qui concernent l'élève.
S'il apparaît, après l'explication, que l'élève concerné ou les parents désirent une copie des données de l'élève en possession du centre de soutien à l'apprentissage, ils disposent du droit d'en obtenir copie. Toute copie est traitée personnellement et de manière confidentielle et n'est utilisée que pour le parcours d'enseignement de l'élève.
En application de l'article 23, paragraphe 1er, i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dans les cas où un accès complet porterait atteinte aux droits de tiers, l'accès aux données est accordé sous la forme d'un entretien, d'un accès partiel ou d'un rapport.
Section 9. - Suivi et contrôle
Article 58. § 1er. Le ministère de l'Enseignement et de la Formation contrôle la mise en oeuvre du présent décret. Le contrôle recouvre au moins :
1° l'évolution du nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, sur les différents types et formes d'enseignement ;
2° les mouvements des élèves et les parcours scolaires pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, sur les différents types et formes d'enseignement ;
3° les effets sur l'emploi de membres du personnel dans les centres de soutien à l'apprentissage.
§ 2. Pour décembre 2024 au plus tard, une étude sera réalisée sur les éléments suivants :
1° la taille effective des centres de soutien à l'apprentissage ;
2° la charge de planification et la pression au travail des intervenants en soutien à l'apprentissage ;
3° la mesure dans laquelle les intervenants en soutien à l'apprentissage peuvent continuer à fournir un soutien à l'apprentissage de qualité vu l'évolution du nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;
4° l'objectivation de l'orientation vers un soutien à l'apprentissage.
Suite à l'étude, des mécanismes seront créés, si nécessaire, pour garantir que la demande de soutien à l'apprentissage des types offre de base, 3 et 9 et le déploiement d'intervenants en soutien soient coordonnés de telle manière qu'un soutien de qualité soit possible compte tenu du régime de prestations de l'intervenant en soutien.
§ 3. Une commission indépendante d'experts, d'universitaires, de professionnels de l'enseignement et d'experts du vécu est créée et chargée de formuler un avis sur une évolution vers l'enseignement inclusif et le rôle de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Cette commission indépendante est créée à partir du 1er septembre 2023 et dépose les résultats de son travail le 30 juin 2024 au plus tard.
Le Gouvernement flamand détermine la composition de cette commission et concrétise sa mission.
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires
Section 1re. - Modification du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991
Article 59. A l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 10 juillet 2003, 25 avril 2014 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " - le personnel de soutien à l' " est inséré entre le membre de phrase " - le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service statutaires ; " et le membre de phrase " qui sont employés dans l'enseignement communautaire, soit auprès du groupe d'écoles, soit dans les établissements suivants : " ;
2° le membre de phrase " - les centres de soutien à l'apprentissage ; " est inséré entre le membre de phrase " - le service d'encadrement pédagogique ; " et le membre de phrase " - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommés ci-après " CLB " ;
Article 60. A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 3°, les mots " les centres d'éducation des adultes " sont remplacés par le membre de phrase " les centres d'éducation des adultes, les centres de soutien à l'apprentissage " ;
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ; " ;
3° au point 10°, les mots " dans une fonction du personnel de gestion et d'appui " sont remplacés par le membre de phrase " dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, du personnel de soutien à l'apprentissage " ;
4° au point 24°, les mots " relatif à l'enseignement communautaire " sont remplacés par le membre de phrase " relatif à l'enseignement communautaire, le directeur d'un centre de soutien à l'apprentissage " ;
5° un point 45° rédigé comme suit est ajouté :
" 45° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 61. Dans l'article 17ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots " au personnel directeur et enseignant " sont remplacés par le membre de phrase " au personnel directeur et enseignant, au personnel de soutien à l'apprentissage ".
Article 62. Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, la phrase " Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année, d'une part pour ses centres d'éducation des adultes et d'autre part pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance respectivement dans ses centres d'éducation des adultes et dans ses académies d'enseignement artistique à temps partiel. " est remplacée par la phrase " Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel et pour ses centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare comme tels respectivement dans les centres d'éducation des adultes, les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 63. Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, une section 7quinquies rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 7quinquies. Employabilité des membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ".
Article 64. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 7quinquies, ajoutée par l'article 63, un article 40terdecies rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 40terdecies. Sans préjudice du principe selon lequel un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à un établissement, les membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage peuvent être déployés pour accomplir leur charge pour et dans des écoles d'enseignement ordinaire telles que visées à l'article 5, 14°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter au minimum les principes suivants :
1° le membre du personnel est toujours désigné dans ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;
2° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret.
Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 18 en 31, dans l'écrit constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis. ".
Article 65. A l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté :
" § 3. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un centre de soutien à l'apprentissage est toujours attribué à un seul membre du personnel.
Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 66. A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, 1°, le membre de phrase " , le centre de soutien à l'apprentissage ou le centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, " est inséré entre le membre de phrase " - pour le CLB " et le membre de phrase " - le coordinateur " ;
2° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si un conseil d'administration ne crée, dans un centre de soutien à l'apprentissage, qu'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le conseil d'administration évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions. Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. " ;
3° dans le paragraphe 7, le membre de phrase " et, le cas échéant, le CLB et les parents. " est remplacé par le membre de phrase " et, le cas échéant, le CLB, les parents et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 67. A l'article 73ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté :
" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage dans les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 68. A l'article 73quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents. " est remplacé par le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. " ;
2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, [le]CLB et les parents. " est remplacé par le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. " ;
3° un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté :
" § 4. Pour les fonctions de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage, il est tenu compte, lors de la rédaction des descriptions de fonction du principe suivant sans préjudice de l'article 73ter : la tâche essentielle de l'intervenant en soutien à l'apprentissage consiste à fournir un soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 7 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. En font partie des tâches telles que :
- la planification, la préparation et le suivi du soutien à l'apprentissage ;
- le soutien à l'apprentissage proprement dit ;
- la professionnalisation ;
- la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, les équipes scolaires dans les écoles d'enseignement ordinaire, les parents et, le cas échéant, le CLB, les partenaires en matière d'aide sociale, les autres centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et d'autres partenaires pertinents. ".
Article 69. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103sexies decies rédigé comme suit est inséré :
" Art. 103sexies decies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
§ 2. Par dérogation au chapitre III, la désignation, dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage au 1er septembre 2023, d'un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 se déroule selon la procédure suivante :
1° un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 fait savoir au conseil d'administration de son groupe d'écoles qu'il est candidat à une désignation dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans le centre de soutien à l'apprentissage de sa préférence. Le conseil d'administration décide des modalités de candidature ;
2° le conseil d'administration du groupe d'écoles dresse, par centre de soutien à l'apprentissage, une liste des membres du personnel visés au point 1°. Un membre du personnel ne peut figurer que sur une seule liste ;
3° au plus tard le 5 juin 2023, le conseil d'administration du groupe d'écoles transmet la ou les listes des membres du personnel, visées au point 2°, aux pouvoirs organisateurs des centres de soutien à l'apprentissage concernés ;
4° la liste des membres du personnel, visée au point 2° contient :
pour chaque membre du personnel, l'identité et les coordonnées ;
pour chaque membre du personnel, tous les diplômes ;
pour chaque membre du personnel, la dernière fonction exercée ;
pour chaque membre du personnel, le nombre de jours d'ancienneté de service dans un emploi d'intervenant en soutien et, le cas échéant, dans un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties, dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle ;
pour chaque membre du personnel, la situation statutaire : nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, désigné à titre temporaire pour une durée déterminée ;
pour chaque membre du personnel, le volume de la dernière charge en tant qu'intervenant en soutien ;
pour chaque membre du personnel, le volume de la désignation souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;
pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, la situation statutaire souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;
5° le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage choisit, dans la ou les listes reçues, visées au point 2° et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, les membres du personnel qui seront désignés dans le centre de soutien à l'apprentissage le 1er septembre 2023. A cet égard, il tient compte au moins de l'expertise requise visée à l'article 8 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
6° au plus tard le 23 juin 2023, le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage transmet, par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception, une proposition de désignation dans un emploi dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage aux membres du personnel qu'il a sélectionnés conformément au point 5°. Un membre du personnel qui n'est pas d'accord avec la proposition le signale selon les modalités définies par le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage dans les cinq jours ouvrables de la réception de la proposition ;
7° si le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage décide de ne pas prendre en considération un membre du personnel de la ou des listes visées au point 2° et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, il en informe le membre du personnel concerné par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard le 23 juin 2023. Il joint également une motivation de cette décision.
Le conseil d'administration du groupe d'écoles où le membre du personnel a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 et le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage qui a accès à la ou aux listes sont chacun le responsable du traitement en ce qui concerne leur mission visée à l'alinéa 1er. Les responsables du traitement conservent les listes jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, un conseil d'administration peut également ajouter à la ou aux listes visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 des candidats qui ont presté des services dans un emploi d'intervenant en soutien avant l'année scolaire 2022-2023, dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties ou dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle. L'ajout d'un candidat à cette liste intervient exclusivement à la demande du candidat lui-même. ".
Article 70. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103septies decies rédigé comme suit est inséré :
" Art. 103septies decies. § 1er. Pour l'application de cet article, on entend par :
1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
2° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties : un emploi qui a été créé durant l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017 sur la base de l'encadrement du personnel visé à l'article 172ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 2017 et à l'article 314/6 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
§ 2. Les services qu'un membre du personnel a prestés dans un emploi d'intervenant en soutien ou dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties sont considérés, à partir du 1er septembre 2023, comme services prestés dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage.
§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent à un membre du personnel qui avait été désigné, au plus tard le 30 juin 2023, dans un emploi d'intervenant en soutien et qui, à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard le 15 novembre 2023, est désigné dans un emploi dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage :
1° quiconque a été nommé à titre définitif pour une fonction au plus tard le 30 juin 2023 est nommé à titre définitif, à concurrence du même volume, pour la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé ;
2° une désignation temporaire pour une durée indéterminée dans une fonction que le membre du personnel a au plus tard le 30 juin 2023 s'applique, à concurrence du même volume au moins, à la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans laquelle le membre du personnel est désigné dans un centre de soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé.
Au moment où il est nommé à titre définitif dans une fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, doit démissionner de la fonction de nomination définitive auprès de l'école, à concurrence du volume de charge correspondant. ".
Article 71. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103duodevicies rédigé comme suit est inséré :
" Art. 103duodevicies. Par dérogation à l'article 36, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif, le 1er janvier 2024, un membre du personnel dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un emploi déclaré vacant tel que visé à l'article 28 si, au moment de la nomination à titre définitif, ce membre du personnel satisfait aux dispositions de l'article 17, à l'exception de paragraphe 1er, 7°, et en outre :
1° a acquis, au 15 novembre 2023, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée dans le centre de soutien à l'apprentissage du groupe d'écoles ;
2° a posé sa candidature dans la forme et le délai visés dans l'appel à candidats ;
3° a été désigné, le 31 décembre 2023, pour une durée indéterminée dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui ont été désignés par voie de réaffectation ou de remise de travail ou aux membres du personnel tels que visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge pour laquelle ils ont été nommés à titre définitif et pour laquelle ils ont obtenu un congé pour exercer temporairement une autre charge. Ces membres du personnel doivent avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction de l'emploi déclaré vacant ;
4° n'a pas obtenu, en dernière évaluation dans la fonction concernée, une évaluation assortie de la conclusion finale " insuffisant " auprès du groupe d'écoles où l'emploi est vacant. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est réputée avoir été remplie.
La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. ".
Section 2. - Modification du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991
Article 72. A l'article 4, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " - du personnel de soutien à l'apprentissage ; " est inséré entre le membre de phrase " - du personnel administratif " et les mots " employés dans " ;
2° le membre de phrase " - des centres de soutien à l'apprentissage ; " est inséré entre le membre de phrase " - d'internats ; " et le membre de phrase " - des centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommés ci-après " CLB ".
Article 73. A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " les centres d'éducation des adultes, " est remplacé par le membre de phrase " les centres d'éducation des adultes, les centres de soutien à l'apprentissage ; " ;
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° l'année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ; " ;
3° au point 12°, les mots " dans une fonction du personnel de gestion et d'appui " sont remplacés par le membre de phrase " dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, du personnel de soutien à l'apprentissage " ;
4° au point 28°, le membre de phrase " de l'enseignement secondaire à temps plein, " est remplacé par le membre de phrase " de l'enseignement secondaire à temps plein, les autorités des centres de soutien à l'apprentissage, " ;
5° un point 34° rédigé comme suit est ajouté :
" 34° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 74. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les mots " relatif à l'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par le membre de phrase " relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 33, alinéa 1er, 1°, a) et b), du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ".
Article 75. Dans l'article 19ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots " au personnel directeur et enseignant " sont remplacés par le membre de phrase " au personnel directeur et enseignant, au personnel de soutien à l'apprentissage ".
Article 76. Dans l'article 33, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel et pour ses centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il communique respectivement dans les centres d'éducation des adultes, les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 77. Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, une section 9 rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 9. Employabilité des membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ".
Article 78. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 9 ajoutée par l'article 77, un article 36novies/3 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 36novies/3. Sans préjudice du principe selon lequel un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à un établissement, les membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage peuvent être déployés pour accomplir leur charge pour et dans des écoles d'enseignement ordinaire telles que visées à l'article 5, 14°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter au minimum les principes suivants :
1° le membre du personnel est toujours désigné dans ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;
2° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret.
Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 20 en 45, dans la convention ou l'arrêté constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au titre II, chapitre Vbis. ".
Article 79. A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté :
" § 3. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un centre de soutien à l'apprentissage est toujours attribué à un seul membre du personnel.
Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 80. A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " , le centre de soutien à l'apprentissage ou le centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, " est inséré entre le membre de phrase " - pour le CLB " et le membre de phrase " - le coordinateur " ;
2° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si un pouvoir organisateur ne crée, dans un centre de soutien à l'apprentissage, qu'un emploi de directeur à mi-temps et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le pouvoir organisateur évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions. Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. " ;
3° dans le paragraphe 8, le membre de phrase " et, le cas échéant, le CLB et les parents. " est remplacé par le membre de phrase " et, le cas échéant, le CLB, les parents et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 81. A l'article 47ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté :
" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage dans les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".
Article 82. A l'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents. " est remplacé par le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. " ;
2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, [le]CLB et les parents. " est remplacé par le membre de phrase " - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. " ;
3° un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté :
" § 4. Pour les fonctions de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage, il est tenu compte, lors de la rédaction des descriptions de fonction du principe suivant sans préjudice de l'article 47ter : la tâche essentielle de l'intervenant en soutien à l'apprentissage consiste à fournir un soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 7 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. En font partie des tâches telles que :
- la planification, la préparation et le suivi du soutien à l'apprentissage ;
- le soutien à l'apprentissage proprement dit ;
- la professionnalisation ;
- la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, les équipes scolaires dans les écoles d'enseignement ordinaire, les parents et, le cas échéant, le CLB, les partenaires en matière d'aide sociale, les autres centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et d'autres partenaires pertinents. ".
Article 83. Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84duodetricies rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 84duodetricies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
§ 2. Par dérogation au titre II, chapitre III, la désignation, dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage au 1er septembre 2023, d'un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 se déroule selon la procédure suivante :
1° un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 fait savoir au pouvoir organisateur de l'école qu'il est candidat à une désignation dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans le centre de soutien à l'apprentissage de sa préférence. le pouvoir organisateur décide des modalités de candidature ;
2° le pouvoir organisateur de l'école dresse, par centre de soutien à l'apprentissage, une liste des membres du personnel visés au point 1°. Un membre du personnel ne peut figurer que sur une seule liste ;
3° au plus tard le 5 juin 2023, le pouvoir organisateur de l'école transmet la ou les listes des membres du personnel, visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, aux pouvoirs organisateurs des centres de soutien à l'apprentissage concernés ;
4° la liste des membres du personnel, visée au point 2° contient :
pour chaque membre du personnel, l'identité et les coordonnées ;
pour chaque membre du personnel, tous les diplômes ;
pour chaque membre du personnel, la dernière fonction exercée ;
pour chaque membre du personnel, le nombre de jours d'ancienneté de service dans un emploi d'intervenant en soutien et, le cas échéant, dans un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties, dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle ;
pour chaque membre du personnel, la situation statutaire : nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, désigné à titre temporaire pour une durée déterminée ;
pour chaque membre du personnel, le volume de la dernière charge en tant qu'intervenant en soutien ;
pour chaque membre du personnel, le volume de la désignation souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;
pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, la situation statutaire souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;
5° le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage choisit, dans la ou les listes reçues, visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, les membres du personnel qui seront désignés dans le centre de soutien à l'apprentissage le 1er septembre 2023. A cet égard, il tient compte au moins de l'expertise requise visée à l'article 8 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
6° au plus tard le 23 juin 2023, le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage transmet, par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception, une proposition de désignation dans un emploi dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage aux membres du personnel qu'il a sélectionnés conformément au point 5°. Un membre du personnel qui n'est pas d'accord avec la proposition le signale selon les modalités définies par le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage dans les cinq jours ouvrables de la réception de la proposition ;
7° si le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage décide de ne pas prendre en considération un membre du personnel de la ou des listes visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, il en informe le membre du personnel concerné par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard le 23 juin 2023. Il joint également une motivation de cette décision.
Le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécial où le membre du personnel a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 et le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage qui a accès à la ou aux listes sont chacun le responsable du traitement en ce qui concerne leur mission visée à l'alinéa 1er. Les responsables du traitement conservent les listes jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, un pouvoir organisateur peut également ajouter à la ou aux listes visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, des candidats qui ont presté des services dans un emploi d'intervenant en soutien avant l'année scolaire 2022-2023, dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties ou dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle. L'ajout d'un candidat à cette liste intervient exclusivement à la demande du candidat lui-même. ".
Article 84. Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84undetricies rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 84undetricies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
2° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties : un emploi qui a été créé durant l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017 sur la base de l'encadrement du personnel visé à l'article 172ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 2017 et à l'article 314/6 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
§ 2. Les services qu'un membre du personnel a prestés dans un emploi d'intervenant en soutien ou dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties sont considérés, à partir du 1er septembre 2023, comme services prestés dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage.
§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent à un membre du personnel qui avait été désigné, au plus tard le 30 juin 2023, dans un emploi d'intervenant en soutien et qui, à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard le 15 novembre 2023, est désigné dans un emploi de la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage :
1° quiconque a été nommé à titre définitif pour une fonction au plus tard le 30 juin 2023 est nommé à titre définitif, à concurrence du même volume, pour la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé ;
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