5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2023 et mise à jour au 09-07-2025)

Type Décret
Publication 2023-08-02
Dernière mise à jour 2024-06-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 272
Historique des réformes JSON API

" 15° /2 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum "), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, du présent Code ; " ;

4° des points 17° /4/1, 17° /4/2 et 17° /4/3 rédigés comme suit sont insérés :

" 17° /4/1 intervenant en soutien à l'apprentissage : l'intervenant en soutien à l'apprentissage visé à l'article 5, 9°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;

17° /4/2 soutien à l'apprentissage : soutien tel que visé à l'article 6 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;

17° /4/3 modèle de soutien à l'apprentissage : le modèle de soutien à l'apprentissage pour l'organisation du soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire, visé dans le chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; " ;

5° un point 32° /1 rédigé comme suit est inséré :

" 32° /1 rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2 ; ".

Article 145. A l'article 15, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 8° les mots " plans d'action individuels " sont remplacés par les mots " programmes adaptés individuellement " ;

2° au point 14°, le membre de phrase " ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage " est ajouté à la dernière phrase.

Article 146. A l'article 25, § 7, du même Code, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'année scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimilés dans lesquelles des intervenants en soutien ont été désignés durant l'année scolaire 2022-2023. ".

Article 147. A l'article 27, § 3, du même Code, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'année scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimilés dans lesquelles des intervenants en soutien ont été désignés durant l'année scolaire 2022-2023. ".

Article 148. A l'article 112, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ; " ;

2° un point 19° rédigé comme suit est ajouté :

" 19° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée. ".

Article 149. A la partie III, titre 2, chapitre 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, un article 122/1/0 rédigé comme suit est ajouté :

" Art. 122/1/0. § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs.

§ 2. Le programme adapté individuellement contient les objectifs qui seront poursuivis ou réalisés selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.

Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs qui s'appliquent, par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation, à la subdivision structurelle dans laquelle l'élève a été inscrit. Par ailleurs, d'autres objectifs peuvent également être sélectionnés. La réalisation des objectifs vise à maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. En ce qui concerne les élèves de l'enseignement spécial, on oeuvre activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.

§ 3. Les objectifs figurant dans le programme adapté individuellement concernant la religion, la morale non confessionnelle ou la formation culturelle sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier.

§ 4. Le programme adapté individuellement détermine comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.

§ 5. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés.

§ 6. Un plan d'action individuel ou un programme adapté individuellement d'un élève en possession d'un rapport IAC qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023 est considéré comme un programme adapté individuellement. Si des modifications doivent être apportées à un tel programme ou plan d'action, elles le sont dans un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.

Si un élève en possession d'un rapport IAC qui dispose encore d'un programme adapté individuellement ou d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, l'école où l'élève est à présent inscrit établit un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5. ".

Article 150. A la partie III, titre 2, chapitre 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, un article 122/1/1 rédigé comme suit est ajouté :

" Art. 122/1/1. § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport OV4, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, le programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice doit être suivi. A cet égard, il est tenu compte des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève.

§ 2. Le conseil de classe conçoit le programme d'études commun et les aménagements nécessaires afin de répondre aux besoins éducatifs et aux besoins de soutien de l'élève. Le conseil de classe sélectionne également des objectifs supplémentaires en fonction des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève. Le programme d'études commun, y compris les aménagements et les objectifs supplémentaires, est conçu sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action. A cet effet, le conseil de classe s'accorde avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, les parents, si nécessaire, le collaborateur du CLB et, le cas échéant, l'intervenant en soutien à l'apprentissage et d'autres intervenants en soutien extérieurs. On détermine en concertation comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.

La réalisation des objectifs vise à maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. En ce qui concerne les élèves de l'enseignement spécial, on oeuvre activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.

§ 3. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés.

§ 4. Un élève en possession d'un rapport OV4 avec un plan d'action individuel antérieur au 1er septembre 2023 peut continuer à suivre ce plan d'action individuel. Si des modifications doivent être apportées à un tel plan d'action, le conseil de classe conçoit le programme d'études commun pour l'élève conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3.

Si un élève en possession d'un rapport OV4 qui dispose encore d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, le conseil de classe de l'école où l'élève est à présent inscrit conçoit le programme d'études commun conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3.

Un élève en possession d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire, pour lequel un programme adapté individuellement a été établi avant le 1er septembre 2023, peut continuer à suivre ce programme adapté individuellement. En cas de modifications au parcours de l'élève, il faut passer au programme d'études commun. Le conseil de classe le conçoit conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3. Si l'école et le CLB estiment que l'élève doit suivre un programme adapté individuellement, le CLB rédige un rapport IAC.

Si un élève en possession d'un rapport OV4 qui dispose encore d'un programme adapté individuellement établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, il faut passer au programme d'études commun. Le conseil de classe de l'école où l'élève est à présent inscrit doit concevoir le programme d'études commun conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3. Si l'école et le CLB estiment que l'élève doit suivre un programme adapté individuellement, le CLB rédige un rapport IAC. ".

Article 151. A l'article 123/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'école d'inscription précédente informe l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC. Le CLB attaché à l'école d'inscription précédente informe le CLB attaché à l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC. Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent pas s'opposer à ces transferts. " ;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport IAC, le rapport OV4 ou le rapport GC visés au point 4° est le responsable du traitement pour les traitements effectués par ou en préparation du rapport IAC, du rapport OV4 ou du rapport GC. L'autorité du centre du CLB repreneur est le responsable du traitement pour les traitements effectués après la réception du rapport IAC, du rapport OV4 ou du rapport GC. ".

Article 152. Dans l'article 123/22 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'école associe des partenaires pertinents à l'élaboration et à l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'école recherche un soutien extérieur auprès du service d'encadrement pédagogique, éventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, l'école implique le centre de soutien à l'apprentissage. ".

Article 153. A l'article 123/23 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans la phase de l'encadrement complémentaire, l'école fait intervenir le centre d'encadrement des élèves en cas de questions, de stagnation ou d'évolution négative. Cela peut donner lieu à la mise en place d'un encadrement consultatif des élèves ou au lancement de la phase d'élargissement de l'encadrement.

Le centre d'encadrement des élèves conseille à l'école d'associer le service d'encadrement pédagogique s'il estime que l'école a besoin d'un renforcement structurel dans la phase de l'ample encadrement de base et la phase de l'encadrement complémentaire. " ;

2° entre l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

" Chaque école organise sur une base structurelle une concertation avec son centre d'encadrement des élèves et son service d'encadrement pédagogique afin de définir conjointement les besoins d'accompagnement et de professionnalisation en matière de politique d'encadrement des élèves. Il est décidé, de façon concertée, qui assume quel rôle pour renforcer l'école. L'école peut y associer d'autres partenaires comme le centre de soutien à l'apprentissage. ".

Article 154. A l'article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, un élève de l'enseignement secondaire spécial peut suivre les cours à temps plein dans l'enseignement secondaire ordinaire une seule fois, pendant deux années scolaires maximum, en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire de plein exercice. Un élève qui passe deux années scolaires dans l'enseignement ordinaire de plein exercice dispose, par dérogation à l'article 253/6, § 2, et à l'article 253/37, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les personnes concernées et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécial, le CLB et les personnes concernées, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ".

Article 155. Dans l'article 252 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans le paragraphe 1er, b), 2°, le membre de phrase " rapport tel que visé à l'article 294, " est remplacé par les mots " rapport IAC ".

Article 156. A l'article 253/6 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition résolutoire. Le rapport IAC ou le rapport OV4 fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport IAC ou du rapport OV4 par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser, dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun, avec mise en oeuvre d'un soutien intensif tel que visé à l'article 294 dans le cas d'un rapport OV4, ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, daté au plus tard du jour où l'élève entre dans l'école concernée, qu'après l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " d'un rapport tel que visé " sont remplacés par les mots " d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tels que visés " ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun sont proportionnés, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4 ou rédige un rapport GC. Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. " ;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si, durant la scolarité, les besoins d'aménagements pour un élève évoluent et que les besoins éducatifs constatés sont de nature telle qu'un rapport IAC ou un rapport OV4 ou bien une modification d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 s'impose pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB.

Si un rapport IAC est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

Si un rapport OV4 est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire au sein du programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. " ;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire. ".

Article 157. Dans l'article 253/15, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le membre de phrase " sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. " est remplacé par le membre de phrase " sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. ".

Article 158. A l'article 253/20 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, e), le membre de phrase " rapport tel que visé à l'article 294 " est remplacé par les mots " rapport IAC ou d'un rapport OV4 " ;

2° à l'alinéa 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée :

" Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école. ".

Article 159. Dans l'article 253/28 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/26, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/27, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/30, § 1er, alinéa 2. ".

Article 160. A l'article 253/37 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition résolutoire. Le rapport IAC ou le rapport OV4 fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport IAC ou du rapport OV4 par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser, dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun, avec mise en oeuvre d'un soutien intensif tel que visé à l'article 294 dans le cas d'un rapport OV4, ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, daté au plus tard du jour où l'élève entre dans l'école concernée, qu'après l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " d'un rapport tel que visé " sont remplacés par les mots " d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tels que visés " ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun sont proportionnés, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4 ou rédige un rapport GC. Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. " ;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si, durant la scolarité, les besoins d'aménagements pour un élève évoluent et que les besoins éducatifs constatés sont de nature telle qu'un rapport IAC ou un rapport OV4 ou bien une modification d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 s'impose pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB.

Si un rapport IAC est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

Si un rapport OV4 est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire au sein du programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. " ;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire. ".

Article 161. A l'article 253/46, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. " est remplacé par le membre de phrase " sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. " ;

2° le membre de phrase " visée à l'article 253/53. " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 253/42. ".

Article 162. A l'article 253/51 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 1°, e), le membre de phrase " rapport visé à l'article 294 " est remplacé par les mots " rapport IAC ou d'un rapport OV4 " ;

2° au paragraphe 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée :

" Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école. ".

Article 163. Dans l'article 253/55, § 1er, 1°, e), du même Code, inséré par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase " rapport visé à l'article 294 " est remplacé par les mots " rapport IAC ou d'un rapport OV4 ".

Article 164. L'article 253/59, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/57, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/58, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1er, alinéa 2. ".

Article 165. A l'article 259 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, points 1°, 2° en 3°, le mot " rapport " est chaque fois remplacé par les mots " rapport IAC " ;

2° dans le paragraphe 2, 4°, le mot " rapport " est remplacé par les mots " rapport OV4 " ;

3° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 166. Dans l'article 260, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le mot " rapport " est remplacé par les mots " rapport IAC ou du rapport OV4 ".

Article 167. A l'article 260/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 5 avril 2019, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent suivre par année scolaire, en moyenne pendant maximum la moitié des heures hebdomadaires de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a été inscrit, des cours ou des activités dans une école d'enseignement secondaire spécial qui offre la forme d'enseignement selon le rapport IAC ou le rapport OV4. A cet égard, les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, fixées à l'alinéa 1er, doivent être remplies. Le déploiement de l'encadrement basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage n'est pas possible dans l'école d'enseignement secondaire spécial. ".

Article 168. A la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 1re, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, un article 260/3 rédigé comme suit est ajouté :

" Art. 260/3. § 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire spécial coopèrent avec des centres de soutien à l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du développement commun d'expertise concernant les élèves à besoins éducatifs spécifiques.

Les écoles de l'enseignement secondaire spécial oeuvrent à la possibilité de réintégration des élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire.

§ 2. Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'école d'enseignement secondaire spécial communique chaque année au CLB, en concertation avec les parents, les élèves pour lesquels il convient d'évaluer l'inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire spécial. Les parents peuvent également demander cette évaluation directement au CLB. Le CLB procède à l'évaluation sur la base d'un parcours diagnostique orienté vers l'action, conjointement avec les parents, l'élève et l'école, pour déterminer ensemble si l'élève peut réintégrer l'enseignement secondaire ordinaire au sein du programme d'études commun ou pour suivre un programme adapté individuellement.

Si les parents décident de réintégrer un élève dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'école d'enseignement secondaire spécial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une école d'enseignement secondaire ordinaire et lors du passage dans cette école où l'élève sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition résolutoire dans le cas d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 en vue d'évaluer les aménagements raisonnables. ".

Article 169. Dans l'intitulé de la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les mots " et plans d'action individuels " sont abrogés.

Article 170. A l'article 262, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " plan d'action au sens de l'article 267 " est remplacé par le membre de phrase " programme adapté individuellement tel que visé à l'article 122/1/0, " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " la planification des actions sont remplacés par le membre de phrase " les programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 122/1/0 ".

Article 171. La sous-section 3 de la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 2, comportant l'article 267, remplacée par le décret du 26 janvier 2018, est abrogée.

Article 172. A l'article 292 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, le membre de phrase " rapport d'inscription établi tel que fixé à l'article 294 " est remplacé par les mots " rapport IAC ou d'un rapport OV4 " ;

2° au point 2°, le mot " rapport " est remplacé par les mots " rapport IAC ou le rapport OV4 ".

Article 173. L'article 293, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 16 juin 2017, 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les élèves qui sont admis dans l'enseignement ordinaire avec un rapport IAC ou un rapport OV4, même après l'âge de vingt et un ans, peuvent bénéficier de plein droit d'un soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage. ".

Article 174. Dans l'intitulé de la partie V, titre 2, chapitre 2, section 1re, sous-section 2, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le mot " rapport " est remplacé par les mots " rapport IAC et rapport OV4 ".

Article 175. L'article 294 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 294. § 1er. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4, type 5, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, requiert une attestation délivrée soit par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique, soit par le directeur de la structure résidentielle. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation.

§ 2. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement secondaire spécial financée ou subventionnée par la Communauté flamande ou un programme adapté individuellement ou un programme d'études commun assorti d'un soutien intensif dans l'enseignement ordinaire requiert l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 par un centre d'encadrement des élèves, élaboré dans le respect de l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, démontrant :

1° dans le cas d'un rapport IAC pour la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 :

a)

que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;

b)

qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans un programme d'études commun sont soit disproportionnés, soit insuffisants ;

c)

que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

d)

que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;

e)

le type et la forme d'enseignement qui s'appliquent à l'élève, tels que définis à l'article 259, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° à 3° ;

2° dans le cas d'un rapport OV4 pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5 :

a)

que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;

b)

qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, de même qu'un soutien didactique et orthopédagogique ou orthodidactique intensif, et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et les objectifs supplémentaires et obtenir la validation régulière des études ;

c)

les aménagements qui, par application du travail suivant un plan d'action et sur la base des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève, sont nécessaires pour quelles parties du programme d'études commun, ainsi que la manière dont on recourra au soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et au déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique dans la réalisation du programme d'études commun ;

d)

que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

e)

que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;

f)

le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°.

§ 3. Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans un programme d'études commun d'une école de l'enseignement ordinaire.

Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études.

Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans l'enseignement ordinaire avec un programme adapté individuellement, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans le programme d'études commun et, par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°, est déterminé.

Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire suivre le programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire avec un rapport OV4, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études et, par dérogation au paragraphe 2, 2°, f), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 4°, 6° ou 7°, est déterminé.

§ 4. Le rapport IAC et le rapport OV4 comprennent à chaque fois une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport IAC et du rapport OV4. Le protocole justificatif contient la justification des éléments mentionnés dans le paragraphe 2 et, le cas échéant, dans le paragraphe 3.

Lors de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, le CLB informe activement les parents et l'élève du droit d'inscription pour les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.

§ 5. Les élèves ne peuvent suivre l'enseignement spécial que de la forme d'enseignement et du type vers lesquels le rapport IAC ou le rapport OV4 les oriente, à l'exception des élèves de la forme d'enseignement 4, type 5.

§ 6. Concernant les élèves qui, pendant l'année scolaire 2014-2015, étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial avec un rapport d'inscription, le paragraphe 2 ne s'applique qu'en cas de changement de niveau d'enseignement ou de type, ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire.

§ 7. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, b), ou 2°, b) et c), ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4.

Si un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 est rédigé pour un élève qui dispose déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, ce rapport IAC ou ce rapport OV4 devient caduc.

Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.

§ 8. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le centre d'encadrement des élèves quant à la délivrance du rapport IAC ou du rapport OV4, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative de l'une des parties concernées.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, les compétences et le fonctionnement de cette commission.

§ 9. Si un élève qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 6 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport d'inscription ou rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 selon la situation de l'élève.

Si un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le CLB annule le rapport IAC ou le rapport OV4, rédige un rapport GC ou adapte le rapport IAC ou le rapport OV4 existant, selon la situation. Les rapports IAC et les rapports OV4 peuvent être adaptés au moyen d'un addendum muni de la date de rédaction.

§ 10. Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement secondaire ordinaire sont éligibles au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage.

§ 11. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), et 2°, f), le centre d'encadrement des élèves peut rédiger une seule fois un rapport IAC provisoire de type 3 ou un rapport OV4 provisoire de type 3 pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic visées à l'article 259, § 1er, 3°, ne sont pas remplies. Un rapport IAC provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à d). Un rapport OV4 provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à e).

La rédaction d'un rapport IAC provisoire ou d'un rapport OV4 provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la Commission de médiation flamande visée au paragraphe 8.

Un rapport IAC provisoire ou un rapport OV4 provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours. Si le diagnostic visé à l'article 259, § 1er, 3°, n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire d'une année scolaire maximum.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire est annulé et un rapport IAC répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à e), ou un rapport OV4 répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à f), est rédigé.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le centre d'encadrement des élèves concerné annule le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire. A moins que les parents ne décident d'une inscription dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

§ 12. Les rapports autorisant l'accès à un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à des rapports IAC ou à des rapports OV4 selon la forme d'enseignement. Les élèves qui disposent encore d'un rapport antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. ".

Article 176. Dans l'article 295/2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase " rapport, tel que prévu à l'article 294 " est remplacé par les mots " rapport IAC ou d'un rapport OV4 ".

Article 177. A l'article 296 du même Code, modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte existant, le membre de phrase " intégré, les élèves ayant été accompagnés au premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire précédente dans le cadre de l'enseignement intégré, " est remplacé par le membre de phrase : " qui accompagnaient au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré durant l'année scolaire 2016-2017, ces élèves " ;

2° au texte existant qui constituera un paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté :

" § 2. Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement secondaire spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle s'il n'est pas satisfait à la condition énoncée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er. ".

Article 178. La sous-section 3/4 de la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, comportant les articles 314/8 et 314/9, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est abrogée.

Article 179. L'article 330/3 du même Code, inséré par le décret du 22 décembre 2017 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, est abrogé.

Article 180. Dans l'article 330/4 du même Code, inséré par le décret du9 juillet 2021, les mots " du personnel de soutien " sont chaque fois remplacés par les mots " des intervenants en soutien à l'apprentissage ".

Article 181. Dans l'article 334/2, § 3, du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014, les mots " d'une planification individuelle des actions " sont remplacés par le membre de phrase " du programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0 ".

Article 182. Dans l'article 350 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Dans la forme d'enseignement 4, un programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice est suivi. Ce programme d'études commun est aménagé selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien des élèves, compte tenu des dispositions de l'article 122/1/1. ".

Article 183. L'article 352 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 352. § 1er. L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement secondaire ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un centre d'encadrement des élèves, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Un rapport GC :

1° justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 136/2 et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;

2° décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article à l'article 259, § 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC.

§ 2. Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.

§ 3. En cas de changement de niveau d'enseignement ou de type visé dans le paragraphe 1er, 2°, un nouveau rapport GC est rédigé.

§ 4. Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport GC. Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC ou un rapport IAC pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.

§ 5. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un rapport motivé antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC. ".

Article 184. A l'article 357 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont ajoutés :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui, en application de l'article 136/1, suivent des activités d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent disposer, durant ces activités, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui suivent un stage ou une préparation à la vie sociale et sociétale peuvent disposer, pendant l'apprentissage sur le lieu de travail, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes. " ;

2° un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est inséré :

" § 4/1. Si les moyens didactiques spéciaux mentionnés dans le paragraphe 1er revêtent la forme d'une conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre à cet effet des moyens à disposition dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants. ".

Article 185. Dans l'article 357/66, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, les mots " plan d'action " sont remplacés par le membre de phrase " programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0 ou le programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 122/1/1 ".

Section 8. - Modification du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

Article 186. Dans l'article VI.1 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Section 9. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Article 187. L'article 16, § 3, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les centres prennent des arrangements inter-réseaux afin de permettre une médiation indépendante pour les élèves ou les parents au sujet de l'offre d'appui en fonction de l'élève à besoins éducatifs spécifiques.

La médiation indépendante est initiée à la demande d'élèves ou de parents en cas de plaintes concernant :

1° les aménagements raisonnables par l'école et, le cas échéant, l'évaluation d'aménagements raisonnables ;

2° le soutien à l'apprentissage fourni par le centre de soutien à l'apprentissage ;

3° un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4.

La médiation indépendante ne peut être initiée que si l'élève ou les parents ont d'abord discuté de la plainte directement avec les collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit. Cela suppose ce qui suit :

1° en cas de plaintes au sujet des aménagements raisonnables par l'école, l'école concernée est contactée en premier lieu, avec le soutien des collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit. En cas de plaintes au sujet de l'évaluation d'aménagements raisonnables, les collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit sont contactés en premier lieu ;

2° en cas de plaintes au sujet du soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage, le centre de soutien à l'apprentissage concerné est contacté en premier lieu, avec le soutien des collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit ;

3° en cas de plaintes au sujet d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, les collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit sont contactés en premier lieu. Si cela n'aboutit pas au résultat souhaité, l'élève ou les parents suivent la procédure de règlement des plaintes du centre avec lequel l'école où l'élève a été inscrit a des accords de coopération.

Un autre centre d'encadrement des élèves peut finalement intervenir en tant que médiateur indépendant.

Sans préjudice de l'application des alinéas 1er à 4, la médiation sera incluse, à partir du 1er septembre 2023, en tant que thème supplémentaire pour la cellule régionale d'appui inter-réseaux. ".

Article 188. A l'article 40, § 3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " un rapport ou d'un rapport d'inscription en vue de suivre un programme individualisé ou ayant accès à l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " rapport IAC ou d'un rapport OV4 " ;

2° au point 2°, les mots " rapport motivé ou d'un rapport d'inscription en vue d'un soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " rapport GC " ;

3° au point 3°, les mots " rapport motivé " sont remplacés par les mots " rapport GC " ;

4° un point 4° rédigé comme suit est ajouté :

" 4° le nombre d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dans l'enseignement spécial est multiplié par le coefficient 3. ".

Section 10. - Modification du décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil -(II) du 3 juin 2022

Article 189. L'article 28 du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil-(II) est abrogé.

Article 190. L'article 40 du même décret est abrogé.

Article 191. Dans le même décret, un nouveau chapitre 12/1 dont l'intitulé est rédigé comme suit est inséré :

" Chapitre 12/1. Dérogations au décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ".

Article 192. Dans le même décret, dans le nouveau chapitre 12/1 inséré par l'article 191, un article 45/1 rédigé comme suit est inséré :

" Art. 45/1. § 1er. En complément des articles 42 et 43 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, pour l'année scolaire x-x+1 à partir de l'année scolaire 2023-2024, un encadrement supplémentaire est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage visés aux articles 7, 8 et 9 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage par élève qu'une école d'enseignement ordinaire affiliée au centre de soutien à l'apprentissage compte en plus le premier jour de classe d'octobre x par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février x, si cet élève satisfait aux conditions suivantes :

1° relever d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

2° pour l'enseignement fondamental : disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport IAC, tel que visé à l'article 15 du même décret, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du même décret ;

3° pour l'enseignement secondaire : disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294 du même Code, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du même Code.

L'encadrement supplémentaire par élève s'élève à :

1° 7,65 points pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

2° 8,2 points pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

§ 2. En complément des articles 42 et 43 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, pour l'année scolaire x-x+1 à partir de l'année scolaire 2023-2024, un encadrement supplémentaire est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage visés aux articles 7, 8 et 9 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage par élève qu'une école d'enseignement ordinaire affiliée au centre de soutien à l'apprentissage compte en plus le premier jour de classe d'octobre x par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février x, si cet élève satisfait aux conditions suivantes :

1° pour l'enseignement fondamental :

a)

être un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'exception à des conditions d'âge visées à l'article 3, 4° quater, a), du même décret, et ne pas relever d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

b)

disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport IAC, tel que visé à l'article 15 du même décret, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du même décret ;

2° pour l'enseignement secondaire :

a)

être un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même Code et ne pas relever d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

b)

disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294 du même Code, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du même Code.

L'encadrement supplémentaire par élève s'élève à :

1° 7,65 points pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

2° 8,2 points pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

§ 3. Les points supplémentaires, calculés conformément aux paragraphes 1er et 2, sont arrondis, dans les écoles d'enseignement ordinaire qui relèvent du centre de soutien à l'apprentissage, de la façon suivante : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur et si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 4. Les centres de soutien à l'apprentissage utilisent les points supplémentaires visés aux paragraphes 1er à 3, conformément aux dispositions du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. Les emplois organisés avec les points supplémentaires n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.

§ 5. Pour les élèves visés aux paragraphes 1er et 2, un budget de fonctionnement supplémentaire est octroyé en application de l'article 51 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".

Article 193. Dans le même décret, dans l'article 46, alinéa 1er, le membre de phrase " Les articles 28, 40 et 45 " est remplacé par le membre de phrase " Les articles 45 et 45/1 ".

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 194. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 189 à 193, qui entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, et de l'article 132, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Les articles 4, 19, 20, 21, 22, 69 et 83 produisent leurs effets le 1er février 2023.

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