20 JUILLET 2023. - Ordonnance instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ").
Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, telles que l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ;
2° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1°, a), et/ou une expérience professionnelle ;
3° titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Lorsque cette définition n'est pas d'application, un titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;
4° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la présente ordonnance ;
5° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet ;
6° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel de la profession concernée dans un Etat membre ;
7° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la Région de Bruxelles-Capitale sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité bruxelloise compétente ;
8° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par l'autorité compétence bruxelloise et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans la Région de Bruxelles-Capitale. Pour permettre ce contrôle, l'autorité compétente bruxelloise établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région de Bruxelles-Capitale et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Région de Bruxelles-Capitale. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région de Bruxelles-Capitale. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région de Bruxelles-Capitale, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans la Région de Bruxelles-Capitale sont déterminés par l'autorité compétente bruxelloise ;
9° dirigeant d'entreprise : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes :
soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;
soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;
soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;
10° autorité compétente bruxelloise : l'autorité ou l'instance qui, en Région de Bruxelles-Capitale, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées dans la présente ordonnance ;
11° directive : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
12° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres états auxquels s'applique la directive ;
13° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou d'autres Etats membres où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;
14° Etat membre d'établissement : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;
15° pays tiers : un état auquel la directive ne s'applique pas ;
16° demandeur : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale ;
17° stage professionnel : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;
18° carte professionnelle européenne : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;
19° apprentissage tout au long de la vie : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;
20° raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, le bien-être animal, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle ;
21° système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;
22° IMI : le système d'information du marché intérieur, visé au règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne (" règlement IMI ").
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe 1reest assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
Article 4. Lorsque l'autorité compétente bruxelloise subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice en Région de Bruxelles-Capitale à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente ordonnance établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elle reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire de ces qualifications d'y exercer la même profession.
La présente ordonnance établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée, la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.
Article 5. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale et des Communautés, la présente ordonnance s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, y compris les membres des professions libérales voulant exercer une profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.
La présente ordonnance s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.
§ 2. La présente ordonnance s'applique aux professions réglementées pour lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale est compétente, en ce compris les professions d'instructeur et de directeur d'école de conduite, sous réserve du paragraphe 3.
§ 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, à l'exception des professions d'instructeur et de directeur d'école de conduite, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance de qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit de l'Union européenne ou un instrument de la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions correspondantes de la présente ordonnance ne s'appliquent pas.
Article 6. § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'autorité compétente bruxelloise permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer dans les mêmes conditions que celles applicables aux qualifications professionnelles acquises en Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession dans l'Etat membre d'accueil est accordé sous les conditions fixées à l'article 14.
§ 2. Aux fins de l'application de la présente ordonnance, la profession que veut exercer le demandeur en Région de Bruxelles-Capitale est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
Section 2. - Carte professionnelle européenne
Sous-section 1re. - Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Article 7. Lorsque la Commission européenne a introduit, par le biais d'un acte d'exécution adopté au titre de l'article 4bis, alinéa 7 de la directive, la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Région de Bruxelles-Capitale et qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut choisir l'une des possibilités suivantes :
1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil ;
2° demander à l'autorité compétente bruxelloise, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.
Article 8. § 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 7 souhaitant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut déposer sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 4bis, alinéa 7, de la directive.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente bruxelloise accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente bruxelloise délivre, le cas échéant, tout certificat justificatif requis en application de la présente ordonnance ou par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en conformité avec l'article 7 de la directive. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Région de Bruxelles-Capitale et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne sont valides et authentiques.
En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente bruxelloise consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de multiples demandes déposées par le même demandeur, l'autorité compétente bruxelloise ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
§ 3. Les frais de procédure administrative pouvant être réclamés par l'autorité compétente bruxelloise au demandeur pour la délivrance d'une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour les Etats membres d'origine et la Région de Bruxelles-Capitale et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.
Sous-section 2. - Délivrance d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Article 9. § 1er. Lorsque la demande de la carte professionnelle visée à l'article 7 porte sur la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visés à l'article 18, § 5, l'autorité compétente bruxelloise délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs y afférents, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours à un des moments suivants :
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente bruxelloise transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La validité d'une carte professionnelle européenne est de dix-huit mois à partir du jour de sa délivrance.
§ 2. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne désireux de fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans sa demande ou désireux de continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente bruxelloise. Il fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui est requise par cette autorité conformément à l'acte d'exécution, adopté au titre de l'article 4bis, § 7 de la directive.
L'autorité compétente bruxelloise transmet la carte professionnelle européenne mise à jour aux Etats membres d'accueil concernés.
§ 3. La carte professionnelle européenne reste valable tant que son titulaire conserve le droit d'exercer la profession sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.
§ 4. Les cartes professionnelles européennes délivrées par les autres autorités compétentes de Belgique sont reconnues en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 10. § 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 7 porte sur l'établissement ou la prestation temporaire et occasionnelle de services susceptibles d'avoir des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'autorité compétente bruxelloise établit tout le dossier préparatif relatif à la demande. Elle vérifie l'authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours à un des moments suivants :
1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente bruxelloise transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de la situation de sa demande.
§ 2. L'autorité compétente bruxelloise transmet les informations supplémentaires sollicitées par l'Etat membre d'accueil ou une copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.
Sous-section 3. - Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer une activité professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale et effets sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Article 11. § 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente bruxelloise reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice d'une activité de prestations de services à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 26, 30 et 31, l'autorité compétente bruxelloise décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, s'il y a lieu ou non de délivrer la carte professionnelle.
§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visée à l'article 18, § 5 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensation conformément à l'article 25, l'autorité compétente bruxelloise décide de délivrer ou non une carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 4. L'autorité compétente bruxelloise peut décider de prolonger de deux semaines les délais visés aux paragraphes 2 et 3. La décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente bruxelloise peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire pour des raisons de santé publique ou de sécurité des destinataires des services.
§ 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente bruxelloise peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
L'autorité compétente bruxelloise ne peut demander l'accès qu'aux documents contenus dans le dossier IMI qui sont encore valables.
La demande d'informations supplémentaires ou d'une copie certifiée conforme de documents ne prolonge pas les délais dans lesquels l'autorité compétente bruxelloise doit prendre sa décision conformément aux paragraphes 2 et 3. L'omission de transmettre certaines informations par l'Etat membre d'origine ou le demandeur peut conduire à une décision de refus. Ce refus est dûment motivé.
§ 6. Si l'autorité compétente bruxelloise ne prend pas de décision dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude au sens de l'article 18, § 5, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place dans la Région de Bruxelles-Capitale avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Les mesures prises conformément au présent article par l'Etat membre d'origine pour ce qui est de la carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
Article 12. La carte professionnelle européenne remplace la déclaration qui est demandée, le cas échéant, en application de l'article 18.
Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente bruxelloise dans les dix-huit mois suivant sa délivrance.
Sous-section 4. - Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne
Article 13. § 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms du titulaire, date et lieu de naissance, profession, titres de formation et qualifications officielles du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.
§ 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, la demande met à jour, dans les limites de ses compétences, le dossier IMI relatif à la carte professionnelle européenne en y ajoutant des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction de l'exercice de l'activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne au titre de la présente ordonnance.
Cette mise à jour s'effectue dans le respect des règles de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques, et du droit des personnes sanctionnées et condamnées.
Dans le cadre de la mise à jour visée à l'alinéa 1er, l'autorité compétente bruxelloise supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.
Le contenu des mises à jour se limite à ce qui suit :
1° l'identité du professionnel ;
2° la profession concernée ;
3° les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§ 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 18.
§ 4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle européenne sont traitées conformément aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques.
Les données incluses dans la carte professionnelle européenne sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle et d'informer les autres Etats membres des restrictions à l'exercice de l'activité professionnelle.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 :
1° sont traitées loyalement et licitement ;
2° sont collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2 ;
3° sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données dans le dossier IMI conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou demander la suppression de ses données figurant dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.
En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 18, § 5, l'autorité compétente bruxelloise concernée délivre au titulaire des qualifications professionnelles une attestation prouvant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
§ 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel figurant dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente bruxelloise chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques, peut demander à l'autorité compétente bruxelloise de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte.
Section 3. - Accès partiel
Article 14. § 1er. L'autorité compétente bruxelloise accorde un accès partiel à une activité professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° le professionnel qui fait la demande est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé ;
2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Région de Bruxelles-Capitale en vue d'avoir pleinement accès à cette profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale ;
3° l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de cette profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale.
Pour déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est remplie, l'autorité compétente bruxelloise examine si l'activité professionnelle peut ou non être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'examen du respect des conditions visées à l'alinéa 1er se fait au cas par cas et l'accès partiel est accordé également au cas par cas.
§ 2. L'autorité compétente bruxelloise peut refuser un accès partiel si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 3. Les demandes d'accès partiel sont examinées conformément au chapitre 2 lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités professionnelles ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et conformément au chapitre 3, sections 1re et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement.
§ 4. Par dérogation à l'article 18, § 5, alinéa 7, dès qu'un accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. L'autorité compétente bruxelloise peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé en français ou en néerlandais.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles en application du chapitre 3, sections 2 ou 3.
CHAPITRE 2. - Libre prestation de services
Article 15. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se rend sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle la profession visée à l'article 16, alinéa 1er.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Article 16. La libre prestation de services ne peut, sans préjudice des dispositions spécifiques du droit de l'Union et des articles 17 et 18, être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession ;
2° le prestataire se déplace vers un autre Etat membre, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou l'enseignement et la formation conduisant à la profession sont réglementés.
Lorsque le prestataire s'établit dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est soumis aux règles professionnelles, réglementaires ou administratives directement afférentes aux qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux professionnels qui y exercent la même profession.
Article 17. L'article 16, alinéa 1er, dispense les prestataires de services établis dans un autre Etat membre des obligations d'autorisation, d'inscription ou d'affiliation à une organisation professionnelle imposées aux professionnels établis en Région de Bruxelles-Capitale.
Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 16, alinéa 2, l'autorité compétente bruxelloise peut prévoir soit une inscription temporaire automatique, soit une adhésion pro forma à une organisation professionnelle, tout en veillant que cette inscription ou adhésion ne retarde ou complique, en aucune manière, la prestation de services ni n'entraîne de frais supplémentaires pour le prestataire. Une copie de la déclaration visée à l'article 18, § 1er, et, le cas échéant, du renouvellement, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 18, § 5, d'une copie des documents visés à l'article 18, § 2, sont envoyées à l'organisation professionnelle concernée par l'autorité compétente bruxelloise et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet.
Article 18. § 1er. Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois d'un autre Etat membre vers la Région de Bruxelles-Capitale pour fournir des services, l'autorité compétente bruxelloise peut exiger qu'il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
§ 2. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement substantiel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente bruxelloise peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants :
1° une preuve de la nationalité du prestataire de services ;
2° une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° une preuve des qualifications professionnelles ;
4° pour les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, toute preuve que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ;
5° pour les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, si l'autorité compétente bruxelloise l'exige également des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans la Région de Bruxelles-Capitale, une déclaration confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales ;
6° pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'accueil ;
7° pour les professions exerçant les activités visées à l'annexe 2 et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à l'article 59, alinéa 2, de la directive, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.
§ 3. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel utilisé en Région de Bruxelles-Capitale. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
§ 5. Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'autorité compétente bruxelloise peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services.
Une vérification préalable telle que visée à l'alinéa 1er n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où la vérification n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents d'accompagnement, visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité compétente bruxelloise informe le prestataire de sa décision :
1° de ne pas vérifier ses qualifications professionnelles ;
2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude ;
d'autoriser la prestation de services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision en application de l'alinéa 3, l'autorité compétente bruxelloise informe le prestataire, dans le même délai visé à l'alinéa 3, des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Région de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente bruxelloise offre au prestataire la possibilité de démontrer par une épreuve d'aptitude qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes. L'autorité compétente bruxelloise prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services intervient dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa 3.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente bruxelloise dans les délais visés aux alinéas 3 et 4, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel utilisé en Région de Bruxelles-Capitale.
La vérification préalable des qualifications ne peut toutefois pas s'appliquer aux professions qui bénéficient d'une reconnaissance automatique.
§ 6. Au cas où le prestataire de services a déjà présenté une déclaration écrite à une autre autorité compétente belge, il n'est pas tenu de présenter à nouveau la déclaration écrite visée au paragraphe 1er à l'autorité compétente bruxelloise.
Article 19. § 1er. L'autorité compétente bruxelloise peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doute justifié, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaires ou pénales à caractère professionnel.
Lorsque l'autorité compétente bruxelloise décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un prestataire de services, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques.
L'autorité compétente bruxelloise communique à son tour ces informations conformément à l'article 37.
§ 2. L'autorité compétente bruxelloise assure l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Article 20. Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit de l'Union, l'autorité compétente bruxelloise peut exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes :
1° dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre ;
2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente ;
3° toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit ;
4° le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ;
5° dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la T.V.A., le numéro d'identification ;
6° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
CHAPITRE 3. - Liberté - d'établissement
Section 1re. - Régime général de reconnaissance des titres de formation
Article 21. La présente section s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par la section 2, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans la section 2 :
1° pour les activités énumérées à l'annexe 2, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 27, 28 et 29 ;
2° pour les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 3, § 3.
Article 22. Aux fins des articles 24 et 25, § 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants :
1° une attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, après que le demandeur :
a suivi une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5°, ou après que le demandeur a passé un examen spécifique sans formation préalable, ou après que le demandeur a exercé la profession dans un Etat membre, au cours des dix années précédentes, à temps plein pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente ;
a bénéficié d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;
2° un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :
soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3°, ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;
soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a), ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;
3° un diplôme sanctionnant :
une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points 4° et 5°, d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement par le demandeur du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires ;
une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière développant des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b), équivalente au niveau de formation mentionné au a), lorsque cette formation conduit à un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine ;
4° un diplôme attestant que le demandeur a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, obtenus dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires ;
5° un diplôme attestant que le demandeur a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel qui peut, en outre, être comptabilisée en nombre équivalent de crédits ECTS, obtenus dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.
Article 23. Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 22, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un autre Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Aux mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa 1er, est assimilée à un tel titre de formation, toute qualification professionnelle qui, bien qu'elle ne remplisse pas les exigences fixées dans les dispositions légales et administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou à l'exercice d'une profession, confère au titulaire des droits acquis du chef de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond plus aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. Dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente bruxelloise, aux fins de l'application de l'article 24, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Article 24. § 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente bruxelloise permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour les demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Région de Bruxelles-Capitale, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 22 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.
§ 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1° être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;
2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er ne peut cependant être exigée si le(s) titre(s) de formation que possède le demandeur certifie(nt) une formation réglementée.
§ 3. L'autorité compétente bruxelloise reconnaît le niveau attesté par l'Etat membre d'origine en conformité avec l'article 22 ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation visée à l'article 22, 3°, b), est équivalente au niveau prévu à l'article 22, 3°, a).
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 25, l'autorité compétente bruxelloise peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences telle que visée à l'article 22, 1°, lorsque la qualification professionnelle requise en Région de Bruxelles-Capitale est une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 5°.
Article 25. § 1er. L'autorité compétente bruxelloise peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Région de Bruxelles-Capitale ;
2° lorsque la profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, et que la formation requise en Région de Bruxelles-Capitale porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.
§ 2. Si l'autorité compétente bruxelloise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
Lorsque l'autorité compétente bruxelloise estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude en vertu de l'alinéa 1er, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission européenne en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.
A défaut de réaction de la Commission européenne dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente bruxelloise de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée.
§ 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit applicable en Région de Bruxelles-Capitale et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant ce droit, l'autorité compétente bruxelloise peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également au cas prévu à l'article 21, 2°.
Dans le cas visé à l'article 21, 1°, l'autorité compétente bruxelloise peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application des prescriptions spécifiques applicables en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que l'autorité compétente bruxelloise exige également des demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Région de Bruxelles-Capitale la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente bruxelloise peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans un des cas suivants :
1° le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 1°, demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles alors que la qualification professionnelle requise en Région de Bruxelles-Capitale est une qualification professionnelle visée à l'article 22, 3° ;
2° le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 2°, demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise en Région de Bruxelles-Capitale est une qualification professionnelle visée à l'article 22, 4° ou 5°.
Lorsque le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 1°, dépose une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles alors que la qualification professionnelle requise en Région de Bruxelles-Capitale est une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 4°, l'autorité compétente bruxelloise peut imposer tant un stage d'adaptation qu'une épreuve d'aptitude.
§ 4. Dans le présent article, on entend par matières substantiellement différentes : des matières dont la connaissance, les aptitudes et compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 5. Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité.
Par principe de proportionnalité visé à l'alinéa 1er, il faut entendre ce qui suit : si l'autorité compétente bruxelloise envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle vérifie d'abord si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou d'un apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.
§ 6. La décision de l'autorité compétente bruxelloise imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes :
1° le niveau de qualification professionnelle requis en Région de Bruxelles-Capitale et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 22 ;
2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
§ 7. Lorsque l'autorité compétente bruxelloise décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle l'organise dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision.
Section 2. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Article 26. Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe 2, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente bruxelloise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité est exercée conformément aux articles 27, 28 et 29.
Article 27. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe 2, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1° soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
4° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
5° soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente bruxelloise.
L'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Article 28. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe 2, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1° soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
4° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
5° soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
6° soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente bruxelloise.
Article 29. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe 2, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes :
1° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
3° soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;
4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente bruxelloise.
Section 3. - Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation
Article 30. § 1er. Aux fins du présent article, un cadre commun de formation désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique.
§ 2. L'autorité compétente bruxelloise accorde aux titres de formation acquis sur la base d'un cadre commun de formation le même effet qu'aux titres des formations délivrés en Région de Bruxelles-Capitale lorsque le cadre de formation est mis en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49bis, § 4, de la directive.
§ 3. Une organisation professionnelle bruxelloise ou une autorité compétente bruxelloise peut présenter à la Commission européenne des propositions de cadres communs de formation conformément à l'article 49bis, § 3, de la directive.
§ 4. L'autorité compétente bruxelloise est exemptée de l'obligation d'introduire un cadre commun de formation ainsi que de l'obligation de reconnaître automatiquement des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° il n'existe pas d'institutions d'enseignement ou de formation en Région de Bruxelles-Capitale pouvant offrir la formation professionnelle concernée ;
2° l'introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l'organisation de son système éducatif et de formation professionnelle ;
3° il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée en Région de Bruxelles-Capitale, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires des services ou la protection de l'environnement.
Article 31. § 1er. Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude standardisée disponible dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires de qualifications professionnelles déterminées.
§ 2. La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle subordonnée à une épreuve commune de formation mise en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49ter, § 4, de la directive, d'exercer la profession en Région de Bruxelles-Capitale dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles requises en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une organisation professionnelle bruxelloise ou une autorité compétente bruxelloise peut présenter à la Commission européenne des propositions d'épreuves communes de formation conformément à l'article 49ter, § 3, de la directive.
§ 4. L'autorité compétente bruxelloise est exemptée de l'obligation d'organiser en Région de Bruxelles-Capitale des épreuves communes de formation et de l'obligation de reconnaître automatiquement les professionnels ayant réussi une épreuve commune de formation si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la profession concernée n'est pas réglementée en Région de Bruxelles-Capitale ;
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