20 JUILLET 2023. - Ordonnance instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles
2° le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires des services qui doivent être pris en compte en Région de Bruxelles-Capitale ;
3° le contenu de l'épreuve commune de formation rendrait l'accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences appliquées en Région de Bruxelles-Capitale.
Section 4. - Dispositions communes en matière d'établissement
Article 32. § 1er. Lorsqu'elle statue sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée conformément au présent chapitre, l'autorité compétence bruxelloise peut exiger les documents énumérés au paragraphe 6.
Les documents visés au paragraphe 6, 4°, 5° et 6°, ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
L'autorité compétente bruxelloise assure le secret des informations transmises.
§ 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente bruxelloise peut exiger des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.
§ 3. En cas de doute justifié, lorsqu'un titre de formation a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre et comprend une formation reçue, en tout ou en partie, dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente bruxelloise est habilitée à vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre ayant délivré le diplôme :
1° si le cycle de formation dispensé par l'établissement concerné a été formellement certifié par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre où la délivrance a eu lieu ;
2° si le titre de formation est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans un Etat membre où la délivrance a eu lieu ;
3° si le titre de formation confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre où la délivrance a eu lieu.
§ 4. En cas de doute justifié, l'autorité compétente bruxelloise peut demander aux autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit pour faute professionnelle grave ou infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente bruxelloise exige des demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Région de Bruxelles-Capitale une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être utilisée par les intéressés.
§ 6. Conformément au paragraphe 1er, les documents suivants peuvent être demandés :
1° la preuve de la nationalité ;
2° une copie des attestations de compétences ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et, le cas échéant, une attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé. L'autorité compétente bruxelloise peut exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation exigée en Région de Bruxelles-Capitale, telles que visées à l'article 25. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente bruxelloise s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine ;
3° pour les cas visés à l'article 26, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé ;
4° une autorité compétente bruxelloise qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs ou une attestation d'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession en Région de Bruxelles-Capitale la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;
5° lorsque l'autorité compétente bruxelloise exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente bruxelloise accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat membre ;
6° lorsque l'autorité compétente bruxelloise exige pour ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, une des preuves suivantes, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre :
une preuve de la capacité financière du demandeur ;
une preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie ;
7° lorsque l'autorité compétente bruxelloise exige également des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Région de Bruxelles-Capitale, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.
Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle qui est faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
§ 7. Par rapport aux documents visés au paragraphe 6, 4° et 5°, l'autorité compétente bruxelloise fait parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre dans un délai de deux mois.
Article 33. § 1er. L'autorité compétente bruxelloise accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
§ 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée est achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet du demandeur et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente bruxelloise. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application des sections 1re et 2 du présent chapitre.
CHAPITRE 4. - Modalités d'exercice de la profession
Article 34. § 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les contrôles effectués pour vérifier les connaissances linguistiques sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge.
§ 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au paragraphe 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 11 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
§ 4. L'autorité compétente bruxelloise qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.
Article 35. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente bruxelloise veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage du titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente bruxelloise peut prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Région de Bruxelles-Capitale avec un titre exigeant, dans la Région de Bruxelles-Capitale, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente bruxelloise peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.
Article 36. § 1er. Si l'accès à une profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente bruxelloise reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices visées au paragraphe 2, et elle tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en tenant compte des particularités de chaque profession réglementée.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
L'autorité compétente bruxelloise publie les lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.
CHAPITRE 5. - Coopération administrative
Article 37. § 1er. Les autorités compétentes bruxelloises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangées.
§ 2. Les autorités compétentes bruxelloises échangent des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la directive, dans le respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques.
A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, l'autorité compétente bruxelloise examine la véracité des faits visés à l'alinéa 1er, décide de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elle tire des informations transmises.
§ 3. Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes bruxelloises utilisent l'IMI.
Article 38. § 1er. Les autorités compétentes bruxelloises informent, par une alerte IMI, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la présente ordonnance et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er s'effectue dans le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Les autorités compétentes notifient au professionnel, par écrit et en temps réel, le fait qu'un message d'alerte le concernant est envoyé à d'autres Etats membres et toute décision s'y rapportant.
La notification mentionne aussi les possibilités de recours.
Lorsque le professionnel concerné intente un recours à l'encontre de décision d'alerte, l'existence du recours et son issue sont communiquées aux autres Etats membres par les autorités compétentes.
Article 39. § 1er. L'autorité compétente bruxelloise veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives aux matières couvertes par la présente ordonnance puissent être accomplies facilement à distance et par voie électronique.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente bruxelloise de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.
Les procédures visées à l'article 18, § 4, et à l'article 33 commencent à courir au moment où un citoyen présente une demande ou, le cas échéant, des documents manquants à l'autorité compétente bruxelloise. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1er, n'est pas considérée comme une demande de documents manquants.
CHAPITRE 6. - Dispositions - finales
Article 40. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut apporter des modifications aux annexes de la présente ordonnance afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.
Article 41. La loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, modifiée par les lois du 25 décembre 2016 et 29 août 2021, est abrogée.
ANNEXES.
Article N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2023, p. 77181)
Article N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2023, p. 77183)
Article N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2023, p. 77192)
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