13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2023 et mise à jour au 25-02-2026)

Type Décret
Publication 2023-11-29
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 176
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CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Clause européenne

Le présent décret transpose la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, telle que modifiée par :

  • la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ;
  • la directive (EU) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ;
  • la directive (EU) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ;
  • la directive (EU) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
  • la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
  • la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 ;
  • la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal [¹ ;]¹

[¹ - la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ]¹


(1)2025-12-22/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2..

§ 1er - Le présent décret établit les règles et procédures selon lesquelles la Communauté germanophone, d'une part, et les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, d'autre part, coopèrent entre elles aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.

Le présent décret fixe en outre des dispositions pour l'échange électronique d'informations conformément à l'alinéa 1er.

§ 2 - Le présent décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation de la Communauté germanophone quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 3. Champ d'application

Le présent décret s'applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par ou pour la Communauté germanophone et à tous les types de taxes et impôts prélevés par un Etat membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

Les taxes et impôts visés à l'alinéa 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :

1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics, ou

2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés à l'alinéa 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 4. Définitions

Aux fins du présent décret, on entend par :

1.

Etat membre : sauf indication contraire, un autre Etat membre de l'Union européenne que le Royaume de Belgique ;

2° autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Lorsqu'ils agissent en vertu du présente décret, le bureau central de liaison, un service de liaison de la Communauté germanophone ou un fonctionnaire compétent de la Communauté germanophone sont également considérés comme une autorité compétente par délégation ;

3° bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;

4° service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret ;

5° fonctionnaire compétent : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret ;

6° autorité étrangère : le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents qui, en vertu d'une habilitation accordée par une autorité étrangère compétente, sont autorisés à pratiquer un échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret ;

7° autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;

8° autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;

9° enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par la Communauté germanophone ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;

10° échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier ;

11° échange automatique :

a)

aux fins de l'article 12, alinéas 1er et 2, et des articles 13 [¹ à 18.1 ]¹, la communication systématique à un Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 12, alinéas 1er et 2, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre ;

b)

aux fins des dispositions du présent décret autres que l'article 12, alinéas 1er et 2 ainsi que les articles 13 [¹ à 18.1 ]¹, la communication systématique des informations prédéfinies prévues sous a);

12° échange spontané : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;

13° personne :

a)

une personne physique ;

b)

une personne morale ;

c)

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou

d)toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret ;

14° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;

15° décision fiscale anticipée en matière transfrontière : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d 'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :

a)

être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non,

b)

être émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;

c)

porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales,

d)

se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, [¹ ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale, ]¹ et

e)

être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

16° opération transfrontière : aux fins du 15°, une opération ou une série d'opérations :

a)

dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière,

b)

dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément,

c)

dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou

d)

lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière ;

17° réseau CCN : la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal ;

18° dispositif transfrontière : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a)

tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;

b)

un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;

c)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

d)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;

e)

un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

Aux fins du présent article, 18° à 25°, et des articles 5 et 14, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties ;

19° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5 ;

20° marqueur : une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'article 5 ;

21° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre.

On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :

a)

être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;

b)

posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;

c)

être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;

d)

être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;

22° contribuable concerné : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;

23° entreprise associée : aux fins de l'article 14, une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes :

a)

une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b)

une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25% des droits de vote ;

c)une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25% du capital ;

d)

une personne a droit à 25% ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué sous a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme indiqué sous a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés sous c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne ;

24° dispositif commercialisable : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;

25° dispositif sur mesure : tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable ;

26° contrôle conjoint : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

27° violation de données : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données ;

28° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

29° numéro d'identification fiscale : le numéro d'identification d'un contribuable délivré par un Etat membre ou son équivalent fonctionnel en cas d'absence de numéro d'identification fiscale ;

30° autre juridiction : une juridiction différente de celle de l'autorité compétente [¹ ;1

[¹ 31° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" : les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur, à savoir un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d'une autre personne;

32° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union européenne concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires; les contrats d'assurance autres que les contrats d'assurance avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration au titre de l'annexe I, section I, de la directive 2011/16/UE lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré;

33° adresse de registre distribué : l'adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil;

34° client : aux fins de l'article 14, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

35° numéro d'identification fiscale : le numéro d'identification d'un contribuable ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale. Le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable.]¹


(1)2025-12-22/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 5. Marqueurs du dispositif transfrontière

§ 1er - Les marqueurs propres à un dispositif transfrontière sont répartis en cinq catégories :

1° catégorie A : les marqueurs généraux mentionnés au § 2 ;

2° catégorie B : les marqueurs spécifiques mentionnés au § 3 ;

3° catégorie C : les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières mentionnés au § 4 ;

4° catégorie D : les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs mentionnés au § 5

5° catégorie E : les marqueurs spécifiques concernant la fixation des prix de transfert mentionnés au § 6.

Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A mentionnée au § 2 et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B mentionnée au § 3 et relevant de la catégorie C mentionnée au § 4, 1°, b), i), c) et d) ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le " critère de l'avantage principal ".

Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.

Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C mentionnée au § 4, 1°, le respect des conditions prévues au § 4, 1°, b), i), c) et d), ne peut à lui seul constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.

§ 2 - Sont considérés comme marqueurs généraux liés au critère de l'avantage principal de catégorie A :

1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence :

a)

au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ou

b)

au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;

3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de manière individuelle pour être mis en oeuvre.

§ 3 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés au critère de l'avantage principal de catégorie B :

1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;

3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un " carrousel " de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

§ 4 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières de catégorie C :

1.

un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a)

le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b)

même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :

i)

ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ou

ii) figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;

c)

le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d)

le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;

3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

4° il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

§ 5 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs de catégorie D :

1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :

a)

l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un Compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un Compte financier ;

b)

le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;

c)

la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

d)

le transfert ou la conversion d'une Institution financière, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financière, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

e)

le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

f)

les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les Institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;

2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a)

qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants, et

b)

qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures, et

c)

lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la restriction de l'utilisation des espèces, ne sont pas rendus identifiables.

§ 6 - Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert de catégorie E :

1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;

2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'" actifs incorporels difficiles à évaluer " englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :

a)

il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables et

b)

au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;

3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50% du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.

Article 6. Informations à fournir au bureau central de liaison

Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande conformément aux dispositions du présent décret, il en informe le bureau central de liaison.

Article 7. Transmission vers le bureau central de liaison

Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou aux principes de la politique intérieure de la Communauté germanophone, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 11 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.

CHAPITRE 2. - ECHANGE D'INFORMATIONS

Section 1re. - Echange d'informations sur demande

Article 8. Demande de l'autorité compétente

En lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère qu'elle lui communique les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives.

La demande visée à l'alinéa 1er peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui transmettre les documents originaux.

Article 9. Demande de l'autorité étrangère

A la demande d'une autorité étrangère et en lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente communique toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'enquêtes administratives menées à cette fin.

L'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.

La demande visée à l'alinéa 1er peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l'autorité compétente estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge.

Lorsque l'autorité requérante le demande expressément, l'autorité compétente communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur en Communauté germanophone ne s'y opposent pas.

Article 10. Pertinence vraisemblable

§ 1er - Aux fins d'une demande visée aux articles 8 et 9, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

§ 2 - Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité compétente :

1° la finalité fiscale des informations demandées, et

2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 3 - Dans les cas où une demande visée aux articles 8 et 9 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité compétente :

1° une description détaillée du groupe,

2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable,

3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations, et

4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.

Article 11. Traitement de la demande

§ 1er - L'autorité requise effectue les communications visées à l'article 9, alinéa 1er, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à dater de la réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. Le délai maximum prévu à cet effet est de six mois à dater de la réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus à l'alinéa 1er peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité compétente et l'autorité requérante.

§ 2 - L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

§ 3 - Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au § 1er débutent le jour suivant celui où l'autorité compétente a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.

§ 4 - Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 32, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Section 2. - Echange automatique et obligatoire d'informations

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 12. Champ d'application et conditions

L'autorité compétente communique à toutes les autorités étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

1° rémunération des travailleurs salariés ;

2° jetons de présence au sein d'un conseil de tutelle ou d'un conseil d'administration ;

3° [¹ revenus provenant de produits d'assurance sur la vie ]¹ non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;

4° retraites ;

5° propriété et revenus de biens immobiliers ;

6° redevances [¹;]¹

[¹ 7° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. ]¹

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, le numéro d'identification fiscale délivré aux résidents.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année calendrier au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.


(1)2025-12-22/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 13. Décisions fiscales anticipées en matière transfrontière

§ 1er - L'autorité compétente qui a émis, pris, modifié ou renouvelé une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au § 6 du présent article, conformément aux modalités pratiques en vigueur adoptées en vertu de l'article 36.

§ 2 - Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 36, l'autorité compétente communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au § 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40 000 000 euros au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière.

§ 3 [¹ - Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

1° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, ou

2° la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents]¹.

§ 4 - L'échange d'informations s'opère de la manière suivante :

1° pour les informations échangées en application du § 1er : immédiatement après l'émission ou la prise, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;

2° pour les informations échangées en application du § 2 : avant le 1er janvier 2018.

§ 5 - Les informations transmises conformément aux § § 1 et 2 par l'autorité compétente reprennent entre autres :

1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, [¹ sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux §§ 1er et 3, ]¹ et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

3° la date à laquelle la décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée ;

4° le jour où débute la durée de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si celui-ci y est mentionné ;

5° le jour où expire la durée de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si celui-ci y est mentionné ;

6° la nature de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant y est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, [¹ sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux §§ 1er et 3 ]¹ susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière [¹ ou l'accord préalable en matière de prix de transfert ]¹, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;

10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

§ 6 - Les informations visées au § 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas transmises à la Commission européenne.

§ 7 - Le Gouvernement peut fixer les règles qui s'appliquent à la communication, par l'autorité compétente, de la réception des informations mentionnées au § 5, 10°.

§ 8 - Conformément à l'article 8, alinéa 1er, le fonctionnaire compétent peut demander la transmission d'informations supplémentaires, y compris le texte intégral de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.


(1)2025-12-22/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 14. Dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

§ 1er - Les intermédiaires transmettent aux autorités compétentes les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant :

1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou

2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre, ou

3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie,

la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 4, 21°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de 30 jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2 - Dans le cas de dispositifs commercialisables, l'intermédiaire établit tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au § 13, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

§ 3 - Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

§ 4 - Lorsque, en application du § 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 5 - Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel, dont la violation est passible de sanctions pénales. [¹ En pareil cas, les intermédiaires, auxquels une dispense a été accordée, notifie sans retard à leur client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations qui incombent audit client en vertu du § 6]¹.

Une obligation de confidentialité au titre de ce paragraphe ne peut pas être invoquée en ce qui concerne l'obligation de déclaration relative aux dispositifs commercialisables concernés par un rapport régulier conformément au § 2.

§ 6 - Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du § 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

§ 7 - Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

§ 8 - Lorsque, en application du § 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 9 - Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver, que ces mêmes informations, visées au § 13, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

§ 10 - Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au § 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au § 13, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

§ 11 - L'autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.

§ 12 - L'autorité compétente à laquelle les informations ont été transmises conformément aux § § 1 à 11, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 13 aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités pratiques prévues à l'article 36.

§ 13 - Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément au § 12, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

1° les informations relatives aux intermédiaires [¹ , autres que les intermédiaires dispensés de l'obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du § 5, ]¹ et aux contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la directive 2011/16/UE selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et [¹ une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, ]¹ sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° des informations, dans les Etats membres, sur toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris des informations sur les Etats membres avec lesquels cette personne est liée.

§ 14 - Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

§ 15 - L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises.


(1)2025-12-22/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Sous-section 2. - Informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes

Article 15. Définitions particulières

Aux fins de la présente sous-section, on entend par " Opérateur de Plateforme déclarant ", en ce qui concerne les opérateurs de plateforme déclarants :

1° Plateforme : tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Le terme inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée. Le terme " Plateforme " n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement :

a)

de traiter les paiements liés à l'Activité concernée ;

b)

aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité ;

c)

de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme ;

2° Opérateur de Plateforme : une Entité qui conclut un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme ;

3° Opérateur de plateforme exclu : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 18, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations ;

4° Opérateur de Plateforme déclarant : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes :

a)

il est résident fiscal d'un Etat membre ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes :

i)

il est constitué conformément à la législation d'un Etat membre ;

ii) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans un Etat membre ;

iii) il possède un établissement stable dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union ;

b)

il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union ;

5° Opérateur de Plateforme qualifié hors Union : un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes :

a)

il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union ou

b)

son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union ;

6° juridiction qualifiée hors Union : désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

7° accord éligible en vigueur entre autorités compétentes : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union, qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiées à l'article 18, § 2, tel que confirmé par un acte d'exécution de la Commission européenne ;

8° activité concernée : une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en " lune des activités suivantes :

a)

la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement ;

b)

un Service personnel ;

c)

la vente de Biens ;

d)

la location de tout mode de transport [¹ ;]¹

Le terme " Activité concernée " n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme ;

9° activité concernée qualifiée : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes ;

10° contrepartie : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme ;

11° service personnel : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité juridique ; ce service est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne, soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par, en ce qui concerne les Vendeurs déclarants :

1° vendeur : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée ;

2° vendeur actif : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ;

3° vendeur à déclarer : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location un bien immobilier situé dans un Etat membre ;

4° vendeur exclu : désigne tout Vendeur,

a)

qui est une Entité publique ;

b)

qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

c)

qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration, ou

d)

pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la Période de déclaration.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

1° entité : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50% des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50% du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits ;

2° entité publique : le gouvernement d'un Etat membre ou d'un autre Etat, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'un autre Etat (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par un Etat membre ou par une ou plusieurs des entités précitées (chacun constituant une " Entité publique ") ;

3° numéro d'identification TVA : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° adresse principale : l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité ;

5° période de déclaration : l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 18 ;

6° lot : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur ;

7° identifiant du compte financier : le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme ;

8° bien : tout bien corporel[¹;]¹

[¹ 9° service d'identification : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un opérateur de plateforme déclarant par un Etat membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur.]¹


(1)2025-12-22/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 16. Champ d'application et conditions

§ 1er - Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable prévues aux articles 17 et 18 et se conforment aux obligations de notification qui y sont définies, conformément à l'annexe V, section IV, de la directive 2011/16/UE.

§ 2 - Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 17 et 18, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au § 1er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au § 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 17, § 4, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :

1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément au § 4 de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;

2° le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;

3° l'Adresse principale ;

4° tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;

5° le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;

6° le numéro d'identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant ;

7° la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique ;

8° l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 17, § 4, n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;

9° lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;

10° chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 17, § 4 ;

11° le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;

12° tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

[¹ 13° l'identifiant du service d'identification et l'Etat membre de délivrance, lorsque l'opérateur de plateforme déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union européenne pour établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du service d'identification les informations visées aux 3° à 7°. ]¹

Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :

1° l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 17, § 5, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible ;

2° le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot ;

3° le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots[¹ ;]¹

§ 3 - La communication prévue au § 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard visé à l'article 35, § 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023.

§ 4 - L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b) s'enregistre auprès de l'autorité compétente lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme, conformément à la procédure suivante :

1° L'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente les informations suivantes :

a)

nom ;

b)

adresse postale ;

c)

adresses électroniques, sites internet inclus ;

d)

tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant ;

e)

déclaration comprenant des informations concernant l'identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la TVA au sein de l'Union européenne, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE ;

f)

les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer est résidents, conformément à l'article 17, § 4 ;

2° L'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente toute modification des informations prévues au 1°.

3° L'autorité compétente attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique.

4° [¹ l'autorité compétente d'enregistrement unique radie l'opérateur de plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants ]¹.

5° L'autorité compétente notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe.

6° Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18, § 1er, alinéa 3, après deux rappels adressés par l'autorité compétente, cette dernière prend, sans préjudice de l'article 45, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'Opérateur de Plateforme déclarant conformément au présent paragraphe. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de 90 jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 jours après le deuxième rappel.

§ 5 - Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la démonstration visée à l'article 15, alinéa 1er, 3°, a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure.

§ 6 - Le Gouvernement établit les règles et les procédures administratives nécessaires à la mise en oeuvre et au respect effectifs des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration visées aux articles 17 et 18, notamment en vue de garantir ce qui suit :

1° Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au sens de l'article 17 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de 60 jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées.

2° Les Opérateurs de Plateforme déclarants appliquent les obligations de collecte et de vérification visées à l'article 17 en ce qui concerne leurs Vendeurs.

3° Les Opérateurs de Plateforme déclarants tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 17 et 18. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de cinq ans et maximale de dix ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent.

4° Toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément au § 2. Le cas échéant, une injonction de déclaration est adressée aux Opérateurs de Plateformes déclarants.

5° Les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 17 et 18.

6° Dans le cas où les informations déclarées sont incomplètes ou inexactes, un suivi est effectué avec les Opérateurs de Plateformes déclarants.


(1)2025-12-22/15, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 17. Procédures de diligence raisonnable

§ 1er - Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de l'article 15, alinéa 2, 4°, a) et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité.

Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de l'article 15, alinéa 2, 4°, c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose.

§ 2 - Pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :

1° les nom et prénom ;

2° l'Adresse principale ;

3° tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur ;

4° le numéro d'identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;

5° la date de naissance.

Pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :

1° la dénomination sociale ;

2° l'Adresse principale ;

3° tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance ;

4° le numéro d'identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;

5° le numéro d'immatriculation d'entreprise ;

6° l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union européenne, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable.

[¹ ...]¹

Nonobstant l'alinéa 1er, 3°, et l'alinéa 2, 3° et 5°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes :

1° l'Etat membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur ;

2° l'Etat membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.

§ 3 - L'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du § 1er, du § 2, 1° et 2°, a) à e), et du § 5 sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un Etat membre ou par l'Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification TVA.

Nonobstant le 1°, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au § 6, alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du § 1er, du § 2, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 5°, et du § 5 sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.

En application du § 6, alinéa 3, 2°, et nonobstant le § 3, alinéas 1er et 2, dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits aux § § 2 ou 5 est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un Etat membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que :

1° un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité ;

2° un certificat de résidence fiscale récent.

§ 4 - L'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'Etat membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l'Etat membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du § 2, alinéa 2, 6°, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le Vendeur.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque Etat membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union [¹ conformément à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 13°]¹.

§ 5 - Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.

6 § - L'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux § § 1 à 5 au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration.

Nonobstant l'alinéa 1er, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux § § 1 à 5 doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que :

1° les informations relatives au Vendeur exigées au § 2, alinéas 1er et 2, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois et

2° l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux § § 1, 2 et 5 ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

§ 7 - L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux § § 1 à 6 pour les Vendeurs actifs uniquement.

§ 8 - L'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans la présente section, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.

Lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au § 8, 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans la présente section. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.


(1)2025-12-22/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 18. Obligations de déclaration

§ 1er - Calendrier et modalités de déclaration visés à l'article 16, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, a), communique à l'autorité compétente de l'Etat membre déterminé conformément à l'article 15, alinéa 1er, 4°, a), les informations visées au § 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant.

Si l'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, a), remplit l'une des conditions qui y sont énumérées dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues dans la présente section. L'Opérateur de Plateforme déclarant informe toutes les autorités compétentes de ces Etats membres de son choix et communique les informations énumérées au § 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente de l'Etat membre de son choix, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre.

L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b), communique les informations indiquées au § 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'enregistrement, déterminé conformément à l'article 16, § 4, 1°, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

Nonobstant l'alinéa 4, un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'article 15, alinéa 1er, 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au § 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre.

L'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au § 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant.

Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.

§ 2 - Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes :

1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 16, § 4, 3°, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;

2° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :

a)

les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 17, § 2 ;

b)

l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 17, § 4, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;

c)

lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;

d)

chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins du présent décret au sens de l'article 17, § 4 ;

e)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;

f)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration ;

3° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :

a)

les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 17, § 2 ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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