13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2023 et mise à jour au 25-02-2026)
Avant de demander les informations visées à l'article 8, l'autorité compétente doit d'abord exploiter toutes les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours en la circonstance aux fins de l'obtention des informations demandées, sans risquer de compromettre la réalisation de son objectif.
Article 32..
L'autorité compétente n'est pas tenue de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question à ses propres fins serait contraire à la législation de la Communauté germanophone.
L'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations dans les cas suivants :
1° lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires ;
2° lorsqu'elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ;
3° lorsque la divulgation de l'information en question serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
Article 33. Obligations
L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 23, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.
L'article 23, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, alinéa 1er, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
[¹ Les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations conformément aux articles 12 à 16 et 18.2 sont conservés pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d'une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d'atteindre les objectifs de la présente directive.
Les entités déclarantes sont autorisées à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l'objet de l'échange d'informations conformément aux articles 12 à 16 et 18.2. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu'aux fins de la validation de l'exactitude des données visées à aux articles 12, 13, § 5, 14, § 13, 16, § 2, et 18.2, § 3.
Le Gouvernement fixe les règles pour garantir l'utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l'échange d'informations au titre des articles 12 à 16 ainsi que de l'article 18.2, §§ 1er à 6. ]¹
(1)2025-12-22/15, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 3. - Coopération étendue
Article 34. Extension
Lorsque la Communauté germanophone offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par le présent décret, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
Section 4. - Formulaires types, formats informatiques standard et réseau CCN
Article 35. Formulaires types et formats informatiques standard
§ 1er - Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 8 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général supplémentaires et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 11 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission européenne.
Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
§ 2 - Les formulaires types visés au § 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :
1° l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l'article 10, § 3, une description détaillée du groupe ;
2° la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
§ 3 - Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 19 et 20, les demandes de notification administrative au titre des articles 25 et 26, les retours d'information au titre des articles 27 et 28 ainsi que les communications au titre de l'article 29, § 2, alinéas 2 et 3, ainsi que du § 3 et de l'article 37, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission européenne.
§ 4 - Les échanges automatiques d'informations au titre des articles 12 et 16 sont effectués dans un format informatique standard adopté par la Commission européenne.
Article 36. Modalités pratiques
Les informations communiquées au titre du présent décret sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
L'autorité compétente informe toute personne physique devant faire l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données, lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de l'Etat belge que dans des cas particuliers, lorsque l'autorité requise motive sa demande de traduction.
CHAPITRE 5. - RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Article 37. Relations avec les pays tiers
Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation de la Communauté germanophone relative aux taxes et impôts visés à l'article 3 sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.
L'autorité compétente peut transmettre à un pays tiers, conformément à la législation applicable en matière de protection des données, les informations obtenues en application du présent décret, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1° L'autorité étrangère compétente de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable.
2° Le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.
CHAPITRE 6. - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Article 38. Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'autorité compétente et toute autre personne intervenant dans l'exécution du présent décret doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Article 39. Traitement de données à caractère personnel
§ 1er - Tous les échanges d'informations au titre du présent décret sont soumis règlement général sur la protection des données.
§ 2 - [¹ Les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes des Etats membres sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement]¹.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
(1)2025-12-22/15, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Article 40. Catégories de données
§ 1er - Les intermédiaires, les Opérateurs de Plateforme déclarants et l'autorité compétente peuvent traiter les données suivantes conformément à l'article 39 : des données relatives à l'identité et aux coordonnées, dont le numéro de registre national, le numéro d'identification de la base de données centrale de la sécurité sociale ou d'autres numéros d'identification, tels que le numéro fiscal.
Le Gouvernement peut préciser la catégorie de données mentionnée à l'alinéa 1er.
§ 2 - Au titre de l'article 14, la finalité du traitement est l'échange de ces données entre les Etats membres aux fins, entre autres, de permettre aux autorités fiscales de disposer d'un aperçu anticipé des planifications fiscales potentiellement agressives et d'identifier les risques fiscaux de certains cas, ainsi que de créer un effet dissuasif en matière de droit fiscal concernant la planification successorale.
Au titre des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 14, la finalité du traitement est l'échange de ces données entre les Etats membres aux fins de l'accomplissement des missions légales des fonctionnaires de la Communauté germanophone en matière de collecte, d'enquête, de contrôle, d'établissement de taxe, de recouvrement et de contentieux dans le domaine de la fiscalité. Cet échange est effectué dans l'intérêt public, avec pour objectifs la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la garantie des recettes fiscales et la promotion d'une fiscalité équitable.
§ 3 - Les fonctionnaires de la Communauté germanophone et les fonctionnaires de tiers dûment autorisés n'ont accès aux dossiers, données et applications que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et proportionné à l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre des finalités légales du traitement visées au § 2.
§ 4 - Nonobstant l'article 39, § 1er, tout intermédiaire [¹ , tout opérateur de plateforme déclarant ou tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ]¹ sur le territoire de la Communauté germanophone veille à ce que :
1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret, et
2° toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement lui soient transmises dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.
Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, les Opérateurs de Plateformes déclarants informent les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée.
(1)2025-12-22/15, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Article 41. Durée de conservation des données à caractère personnel
La durée maximale de conservation n'excède pas un an à compter de la date de prescription de toutes les actions en justice relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, de la cessation définitive de toute procédure administrative, judiciaire ou autre et de tout recours résultant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y afférents.
Article 42. Restriction du champ d'application - Droit à l'information
§ 1er - Par dérogation à l'article 39, § 1er, et aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, le droit à l'information peut être retardé, limité ou exclu en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel lorsqu'il s'agit de données pour lesquelles la Communauté germanophone est le responsable du traitement et pour autant que l'article 14, alinéa 5, d), du règlement général sur la protection des données ne puisse pas être invoqué dans un cas concret.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour finalité la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi d'enquêtes menées par les agents compétents de la Communauté germanophone, y compris les procédures visant à l'imposition éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative.
§ 2 - Ces exceptions s'appliquent à la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à un tel contrôle ou à une telle enquête par les fonctionnaires de la Communauté germanophone, agissant aux fins de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi qu'à la période au cours de laquelle des documents émanant de ces fonctionnaires sont traités afin de prendre les mesures de poursuite correspondantes.
Ces exceptions s'appliquent dès lors que l'application de ce droit porterait atteinte aux nécessités du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou au secret de l'instruction pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires visés à l'alinéa 2 au cours de laquelle les articles 13 et 14 du règlement relatif à la protection des données ne sont pas applicables n'excède pas un an à compter de la date de réception d'une demande pour la communication d'informations visées aux articles 13 et 14.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne concerne pas les données qui ne font pas l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction de l'information.
§ 3 - Après réception d'une demande de communication d'informations conformément au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement accuse réception de cette demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne par écrit, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute restriction des informations, ainsi que des motifs de ce refus ou de cette restriction. Ces informations relatives au refus ou à la restriction ne peuvent pas être communiquées dès lors que leur communication est susceptible de porter atteinte à l'une des finalités du traitement visées au § 1er, alinéa 2. Ce délai peut, le cas échéant, être prolongé de deux mois, en fonction de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et de ses motifs dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne des possibilités de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données.
Lorsque les fonctionnaires de la Communauté germanophone ont fait usage de l'exception visée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des cas visés aux alinéas 6 et 7, l'exception est levée immédiatement après la fin du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe immédiatement la personne concernée.
Lorsqu'un dossier est transmis aux autorités judiciaires, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation des autorités judiciaires ou à l'issue de la procédure judiciaire et, le cas échéant, après que l'organe compétent a pris une décision. Toutefois, les informations recueillies dans le cadre de l'accomplissement des obligations prescrites par les autorités judiciaires ne sont communiquées que sur autorisation expresse de celles-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre fonctionnaire de la Communauté germanophone ou à l'instance compétente pour statuer sur les résultats de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que ce fonctionnaire ou l'instance compétente a statué sur les résultats de l'enquête.
Article 43. Restriction du champ d'application - Droit d'accès
§ 1er - Par dérogation à l'article 39, § 1er, et à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé ou limité, en tout ou partie, dès lors qu'il concerne le traitement de données à caractère personnel pour lequel la Communauté germanophone est le responsable du traitement.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour finalité la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi d'enquêtes menées par les agents compétents de la Communauté germanophone, y compris les procédures visant à l'imposition possible d'une amende administrative ou d'une sanction administrative.
§ 2 - Ces exceptions s'appliquent à la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à un tel contrôle ou à une telle enquête par les fonctionnaires de la Communauté germanophone, agissant aux fins de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi qu'à la période au cours de laquelle des documents émanant de ces fonctionnaires sont traités afin de prendre les mesures de poursuite correspondantes.
Ces exceptions s'appliquent dès lors que l'application de ce droit porterait atteinte aux nécessités du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou au secret de l'instruction pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires visés à l'alinéa 2 au cours de laquelle l'article 15 du règlement relatif à la protection des données n'est pas applicable n'excède pas un an à compter de la date de réception d'une demande visée à l'article 15.
La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne concerne pas les données qui ne font pas l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction d'accès.
§ 3 - Après réception d'une demande d'accès conformément au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement accuse réception de cette demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne par écrit, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute restriction de son droit d'accès aux données la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la restriction. Ces informations relatives au refus ou à la restriction ne peuvent pas être communiquées dès lors que leur communication est susceptible de porter atteinte à l'une des finalités du traitement visées au § 1er, alinéa 2. Ce délai peut, le cas échéant, être prolongé de deux mois, en fonction de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et de ses motifs dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne des possibilités de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données.
Lorsque les fonctionnaires de la Communauté germanophone ont fait usage de l'exception visée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des cas visés aux alinéas 6 et 7, l'exception est levée immédiatement après la fin du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe immédiatement la personne concernée.
Lorsqu'un dossier est transmis aux autorités judiciaires, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation des autorités judiciaires ou à l'issue de la procédure judiciaire et, le cas échéant, après que l'organe compétent a pris une décision. Toutefois, les informations recueillies dans le cadre de l'accomplissement des obligations prescrites par les autorités judiciaires ne sont communiquées que sur autorisation expresse de celles-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre fonctionnaire de la Communauté germanophone ou à l'instance compétente pour statuer sur les résultats de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que ce fonctionnaire ou l'instance compétente a statué sur les résultats de l'enquête.
Article 44. Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires au traitement des données à caractère personnel, comme prévu par le présent chapitre.
CHAPITRE 7. - SANCTIONS
Article 45. Dispositions pénales
§ 1er - En cas de non-respect des obligations d'information fixées à l'article 14, par la non-présentation, la présentation incomplète ou tardive des informations visées à l'article 14, § 13, une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est imposée.
Dans le cas où l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou avec une volonté de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est imposée.
§ 2 - Les amendes visées au § 1er sont fixées et perçues de la même manière que les impôts dont le service est assuré par la Communauté germanophone.
§ 3 - Le service désigné par le Gouvernement statue en premier et dernier ressort sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes visées au § 1er.
Les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites par écrit et de manière motivée auprès du service désigné par le Gouvernement par les contribuables ou les personnes sur les biens desquels sont perçues les sanctions pécuniaires visées au § 1er.
Une demande présentée conformément à l'alinéa 1er est irrecevable dans les cas suivants :
1° les délais de recours administratif applicable, le cas échéant, n'ont pas encore expiré ou
2° la procédure de contentieux administratif applicable, le cas échéant, n'est pas encore achevée.
Article 45.1. [¹ Déclaration et communication du NIF
§ 1er - Le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré par l'entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque Etat membre lorsque le dispositif du présent décret l'exigent explicitement, et conformément à celui-ci.
§ 2 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, le NIF des résidents délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 12, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, dans la mesure où il s'agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n'était pas disponible.
§ 3 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 13, § 5, 1° et 9°, et celui des personnes physiques et des entités déclarées, dans le cadre des informations visées à l'article 14, § 13, 8°.
§ 4 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente inclut, lorsqu'elle l'a obtenu, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence dans la communication des informations visées à l'article 13, § 5, 1° et 9°, et celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l'article 14, § 13, 8°. ]¹
(1)2025-12-22/15, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES
Article 46. Disposition abrogatoire
Le décret du 5 mai 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal est abrogé.
Article 47. Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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