10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie
Le dossier individuel visé à l'article 538/66 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de l'initiative d'habitations protégées. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 538/66, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.
Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.
Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ".
Article 157. Il est inséré dans le même Code un article 538/81 rédigé comme suit :
" Art. 538/81. § 1er. A tout moment, l'agrément en qualité d'initiative d'habitations protégées peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.
L'initiative d'habitations protégées dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.
§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.
Le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure.
§ 3. En cas de retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le transfert des bénéficiaires vers une autre initiative d'habitations protégées et la continuité de leur suivi thérapeutique. ".
Article 158. Il est inséré dans le même Code un article 538/82 rédigé comme suit :
" Art. 538/82. Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros :
1° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées sans agrément ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement après la notification d'une décision de retrait ou de refus d'agrément;
2° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées qui ne répond pas aux normes imposées par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et ses arrêtés d'exécution;
3° celui qui refuse aux membres du personnel visés à l'article 538/80 l'accès à l'établissement.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines peuvent être doublées. ".
Section 6. - Modifications relatives aux services de santé mentale
Article 159. L'article 539 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 539. Afin d'assurer à la population de la région de langue française une aide et des soins en matière de santé mentale en dehors des hôpitaux psychiatriques visés à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et des services hospitaliers psychiatriques agréés conformément à l'article 72 de la même loi, le Gouvernement ou son délégué agrée des services de santé mentale selon les modalités prévues au présent chapitre ou en exécution de celui-ci.
Les services de santé mentale bénéficient de subventions dans les conditions prévues par le présent chapitre, ou en exécution de celui-ci.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française. ".
Article 160. A la section 1re intitulée " Principes généraux " du chapitre II du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 539/1 rédigé comme suit :
" Art. 539/1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " service de santé mentale " : le service de santé ambulatoire qui, dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, par une approche pluridisciplinaire médico-psycho-sociale globale et intégrée, répond aux difficultés psycho-sociales ou psychologiques, ou aux troubles psychiatriques du bénéficiaire;
2° " pouvoir organisateur " : l'organe qui représente juridiquement le service de santé mentale en fonction de la législation applicable à sa forme juridique;
3° " demandeur " : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes qui introduit une demande d'intervention auprès d'un service de santé mentale;
4° " bénéficiaire " : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes fragilisées de manière momentanée ou chronique par des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, qui bénéficie de l'intervention d'un service de santé mentale;
5° " aidant proche " : la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers au demandeur ou au bénéficiaire, reconnue conformément à la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche;
6° " pair-aidant " : la personne qui est ou a été atteinte de difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou de troubles psychiatriques et qui, sur la base de cette expérience et d'une formation spécifique destinée aux pairsaidants en santé mentale ou assuétudes, fournit une aide dans le service;
7° " prévention secondaire " : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir à un stade précoce de la maladie, afin d'éviter toute aggravation de détresse psychosociale, psychologique ou psychiatrique;
8° " prévention tertiaire " : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir sur les complications et les risques de récidive;
9° " réseaux " : l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, des opérateurs ou des non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, en faveur du bénéficiaire, d'une situation ou d'un projet, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs;
10° " concertation institutionnelle " : le cadre de collaboration entre des institutions, mis en place indépendamment d'une prise en charge d'un bénéficiaire, destiné à permettre à des professionnels de travailler ensemble, dans l'intérêt des bénéficiaires et de la qualité de leur prise en charge;
11° " expertise " : l'établissement des éléments liés à la dispensation des soins donnant accès à un droit ou la réponse à une demande émanant de l'autorité judiciaire;
12° " siège " : le lieu où s'exerce de manière permanente l'activité du service de santé mentale;
13° " antenne " : le lieu de consultation extérieur à un siège;
14° " plate-forme de concertation en santé mentale " : la plate-forme de concertation en santé mentale agréée, telle que définie à l'article 679/2, 1° ;
15° " locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite " : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite;
16° " initiative spécifique " : l'activité spécifique à destination d'une population déterminée, développant une offre de soins particulière;
17° " club thérapeutique " : le lieu d'accueil et d'activités collectif à destination de bénéficiaires enfants, adolescents ou adultes;
18° " centre de référence en santé mentale " : le centre de référence en santé mentale reconnu, visé à l'article 491/32;
19° " centre de référence spécifique " : le centre de référence spécifique reconnu, visé à l'article 491/41;
20° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2;
21° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions. ".
Article 161. Au chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, la section 1re intitulée " Services de santé mentale " est renumérotée en section 2.
Article 162. A la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par les mots " Mission et fonctionnement ".
Article 163. L'article 540 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 540. Le service de santé mentale soutient le bénéficiaire dans son cheminement vers son autonomie et son inclusion dans sa communauté de vie de manière à lui permettre de bénéficier d'un meilleur état de santé mentale.
La mission visée à l'alinéa 1er s'organise en deux lignes de soins.
Les soins de première ligne consistent à dispenser des soins de santé intégrés et pluridisciplinaires au sein de la communauté. Ces soins se caractérisent par une accessibilité universelle et une approche globale axée sur la personne. Le service de santé mentale dispense ces soins en partenariat durable avec les bénéficiaires, leur médecin généraliste, leurs aidants proches et les pairs-aidants, dans le contexte de la famille et de la communauté locale.
Les soins de deuxième ligne consistent à assurer sur le long terme et de manière chronique le suivi des bénéficiaires par des soins pluridisciplinaires et spécialisés.
Dans le cadre de sa mission, le service de santé mentale réalise les activités prioritaires suivantes :
1° l'accueil de toute demande relative à des difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou à des troubles psychiatriques;
2° la réponse à la demande visée au 1°, en tenant compte des ressources disponibles, des particularités de la demande et des suivis antérieurs;
3° en cas d'acceptation de la demande visée au 1°, la prise en charge pluridisciplinaire médico-psycho-sociale du bénéficiaire;
4° l'évaluation régulière de la prise en charge visée au 3°.
Les activités visées à l'alinéa 5 peuvent également être exercées en dehors de son siège, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ".
Article 164. Il est inséré dans le même Code un article 540/1 rédigé comme suit :
" Art. 540/1. Pour réaliser cette mission, le service de santé mentale utilise les approches et les moyens qu'il estime les plus efficaces et pertinents, en ce compris le travail en réseau visé à l'article 552, en tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques. ".
Article 165. L'article 541 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 541. Tous les projets et actions du service de santé mentale, en ce compris ceux de ses différents sièges, initiatives spécifiques, clubs thérapeutiques et autres actions complémentaires, s'exercent dans le cadre d'un projet de service.
Le projet de service est élaboré pour une durée maximale de cinq ans.
Le projet de service est adapté en cas de demande de modification de l'agrément du service de santé mentale, ou de demande d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique.
Le projet de service est centré prioritairement sur le bénéficiaire.
Les projets et actions visés à l'alinéa 1er sont clairement décrits et identifiés dans le projet de service. L'ensemble du projet de service ainsi que chaque projet et action visés à l'alinéa 1er concordent avec la mission visée à l'article 540.
Le projet de service reprend au moins les éléments suivants :
1° l'identification du service de santé mentale;
2° l'environnement du service de santé mentale en termes territorial et institutionnel;
3° l'organisation du service de santé mentale et son articulation avec le réseau;
4° la définition des objectifs et du plan d'actions;
5° les mécanismes d'auto-évaluation.
Le plan d'actions prévu à l'alinéa 6, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.
Le Gouvernement précise et complète le contenu du projet de service, détermine les modalités de son adoption et de sa communication à l'Agence.
Le Gouvernement ou son délégué valide le projet de service. ".
Article 166. L'intitulé du point B de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est complété par les mots " des demandeurs et des bénéficiaires ".
Article 167. A l'article 542 du même Code, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Le service " sont remplacés par les mots " § 1er. Durant les heures d'ouverture visées à l'article 590, le service ";
2° les mots " d'accueil durant les heures d'ouverture, " sont abrogés;
3° les mots " l'usager reçoit une réponse à son appel ou est accueilli dans les locaux du service de santé mentale " sont remplacés par les mots " il est possible de le contacter par téléphone, et d'être accueilli en ses locaux, le cas échéant sur rendez-vous ";
4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. La demande d'intervention est reçue :
1° soit lors de la réception du demandeur dans les locaux du service de santé mentale;
2° soit lors d'une rencontre en dehors des locaux du service de santé mentale;
3° soit par téléphone ou par télé-conférence; 4° soit par voie électronique.
Toute demande d'intervention, quel que soit son mode de réception, fait l'objet d'un enregistrement.
Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités de réception des demandes, ainsi que de l'enregistrement des demandes. ".
Article 168. A l'article 543 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er :
les mots " visées à l'article 590, ou en cas d'indisponibilité " sont insérés entre les mots " heures d'ouverture " et les mots " , un message enregistré ";
la première phrase est complétée par les mots : " lors de tout appel téléphonique ";
les mots " la structure " sont remplacés par les mots " l'hôpital ";
les mots " laquelle l'usager " sont remplacés par les mots " lequel le demandeur ou le bénéficiaire ";
les mots " pour l'usager " sont remplacés par les mots " pour le demandeur ou le bénéficiaire ";
les mots " une demande " sont remplacés par les mots " un message ";
2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les coordonnées de l'hôpital vers lequel le demandeur ou le bénéficiaire peut s'orienter en cas de crise ou de nécessité sont également reprises sur le site internet du service de santé mentale, s'il existe, ainsi que sur tout message automatique de réponse à une demande envoyée par voie électronique. ";
3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3 :
les mots " A cet effet " sont remplacés par les mots " En vue d'assurer la réorientation visée à l'alinéa 1er ";
le mot " institution " est remplacé par les mots " hôpital "; 4° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4 :
les mots " visée à l'alinéa 3 " sont insérés entre le mot " convention ";
le mot " comporte ", et le mot " usagers " est remplacé par les mots " demandeurs ou bénéficiaires "; 5° à l'alinéa 4, devenu alinéa 5 :
les mots " ou son délégué " sont insérés entre le mot " Gouvernement ";
le mot " fixe ", et les mots " visée à l'alinéa 3 " sont insérés après le mot " convention ".
Article 169. A l'article 544 du même Code, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " est accueillie " sont remplacés par les mots " de prise en charge est enregistrée ";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots " visée à l'article 545 ";
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" La réponse prend en considération l'avis du demandeur, ses objectifs, ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, l'avis de ses proches. "; 4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le service de santé mentale prend en charge les personnes :
1° qui présentent des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques;
2° et qui soit nécessitent une collaboration pluridisciplinaire, soit sont dans une situation de précarité financière.
Si le service de santé mentale n'est pas en mesure de répondre à chaque demande de prise en charge :
1° il prend en charge d'abord les demandeurs en situation de précarité psychique, financière ou sociale;
2° il réoriente si possible les autres demandeurs. ".
Article 170. Il est inséré dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, après l'article 544, un point C/1, reprenant les articles 545 à 549, intitulé " Concertation pluridisciplinaire ".
Article 171. A l'article 545 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Une concertation pluridisciplinaire est instaurée dans chaque service de santé mentale. L'objectif prioritaire de cette concertation pluridisciplinaire est de définir la prise en charge la plus adéquate, efficace et pertinente pour le bénéficiaire en fonction de ses besoins et ressources, de son évolution, de l'évolution de sa prise en charge, des ressources disponibles au sein du service de santé mentale ou dans les réseaux.
La concertation pluridisciplinaire est également le lieu où sont débattues les réponses visées à l'article 544.
La concertation pluridisciplinaire réunit l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555.
La concertation pluridisciplinaire est organisée au minimum une fois chaque semaine, même en l'absence d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555. ".
Article 172. L'article 546 du même Code est abrogé.
Article 173. A l'article 547 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " dont notamment " sont remplacés par les mots " en ce compris ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La concertation pluridisciplinaire trimestrielle, au minimum :
1° évalue les projets et actions en relation avec le projet de service;
2° permet l'échange de pratiques et l'intervision. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. ";
4° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 174. A l'article 548 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Le médecin " sont remplacés par les mots " Dans l'intérêt du bénéficiaire et si le bénéficiaire l'autorise, un médecin généraliste ou un autre professionnel de la santé, ";
2° le mot " et " est inséré entre les mots " de santé mentale " et les mots " désigné par ";
3° les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
4° les mots " au traitement " sont remplacés par les mots " à la prise en charge ".
Article 175. L'article 549 du même Code est abrogé.
Article 176. Dans l'intitulé du point D de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, le mot " accessoires " est remplacé par le mot " complémentaires ".
Article 177. L'article 550 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 550. Sans préjudice des missions qui lui seraient confiées et financées par la Communauté française dans le cadre de ses compétences, le service de santé mentale peut accomplir les activités complémentaires suivantes dans la mesure où elles concordent avec sa mission décrite à l'article 540 :
1° la réalisation d'expertises;
2° l'organisation d'activités au bénéfice d'autres professionnels en vue d'améliorer la qualité de l'aide ou des soins qu'ils offrent à des personnes présentant des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, sous la forme d'information, de supervision ou de formation;
3° toute activité ou projet ponctuel mis en place à destination d'un public spécifique du service de santé mentale ou de la population qu'il dessert.
Les heures du cadre agréé consacrées aux activités complémentaires visées sous les 1° et 2° ne peuvent pas dépasser vingt pour cent de la totalité des heures du cadre agréé du service de santé mentale. ".
Article 178. L'article 551 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.
Article 179. L'intitulé du point E de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est complété par les mots " et concertation institutionnelle ".
Article 180. L'article 552 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 552. § 1er. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale collabore avec les réseaux.
L'équipe pluridisciplinaire veille à ce que ce travail de réseau pour chaque bénéficiaire :
1° centre son action sur les besoins de ce bénéficiaire;
2° garantisse le suivi des décisions prises et soutienne l'ensemble du processus de prise en charge autour de ce bénéficiaire;
3° garantisse la continuité et la complémentarité de la prise en charge pour ce bénéficiaire.
Le Gouvernement adopte les précisions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre de l'alinéa 2.
A cette fin, le service de santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les réseaux.
Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de la participation aux réseaux.
§ 2. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale travaille avec l'entourage du bénéficiaire, ses proches et les professionnels de l'aide et du soin, dans la mesure où la prise en charge le requiert. ".
Article 181. A l'article 553 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " participe " est remplacé par les mots " prend part activement ";
2° les mots " ou des services privés, lorsqu'elles concernent ses missions. " sont remplacés par les mots " , d'un centre de référence en santé mentale, d'un centre de référence spécifique, d'une plate-forme de concertation en santé mentale ou des réseaux, lorsque ces concertations concernent sa mission décrite à l'article 540, § 1er. ";
3° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :" Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article. ".
Article 182. L'article 554 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 554. § 1er. Le service de santé mentale choisit librement les institutions avec lesquelles il souhaite développer une concertation institutionnelle.
Le Gouvernement détermine les objectifs minimaux de concertation institutionnelle à remplir par les services de santé mentale.
§ 2. Le service de santé mentale est membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale. ".
Article 183. A l'article 555 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ses missions " sont remplacés par les mots " sa mission décrite à l'article 540 ";
2° les mots " ou plusieurs équipes pluridisciplinaires " sont remplacés par les mots " équipe pluridisciplinaire ";
3° l'article est complété par les mots " , répartie sur un ou plusieurs sièges ".
Article 184. A l'article 556 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. L'équipe est encadrée par une direction administrative et par une direction thérapeutique, dont les missions sont définies aux articles 560 à 561/1. ";
3° au paragraphe 2 :
à l'alinéa 1er, les mots " personnes prises en charge " sont remplacés par le mot " bénéficiaires ";
à l'alinéa 2, les mots " Selon les modalités " sont remplacés par les mots " Selon les conditions et les modalités ", les mots " accordées par celui-ci " sont remplacés par les mots " accordées par le Gouvernement ou son délégué " et les mots " de santé mentale, dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie et de l'ergothérapie " sont abrogés;
l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement ou son délégué détermine la liste des domaines d'activités dans lesquels une fonction complémentaire peut être accordée. ";
4° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
" § 3. L'équipe peut s'adjoindre la compétence d'un pair-aidant.
Les pairs-aidants sont engagés sous statut de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
§ 4. Le personnel réalise les activités liées aux fonctions décrites aux paragraphes 1er et 2, dans le respect des règles de l'art de sa profession, sous la responsabilité conjointe de la direction administrative et de la direction thérapeutique du service. ".
Article 185. L'article 557 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 557. Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des diplômes et des titres nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l'expérience utile et nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées à l'article 556.
Sans préjudice des dispositions fédérales, le Gouvernement ou son délégué précise les obligations en matière de formation continuée pour chaque personne exerçant une des fonctions visées à l'article 556. ".
Article 186. L'article 558 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 558. § 1er. Chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire est engagé par le pouvoir organisateur du service de santé mentale :
1° soit en tant que travailleur salarié sous statut;
2° soit en tant que travailleur salarié sous contrat de travail;
3° soit en tant que psychiatre, pédopsychiatre ou psychologue indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration.
Le pouvoir organisateur du service de santé mentale détermine la durée des prestations des membres de l'équipe et désigne ceux à qui il confie la direction administrative et la direction thérapeutique du service de santé mentale.
§ 2. Tout membre de l'équipe pluridisciplinaire qui quitte ses fonctions est remplacé, dans la mesure du possible, dans les six mois de son départ.
Le Gouvernement détermine les cas et les modalités des dérogations à l'alinéa 1er. ".
Article 187. A l'article 559 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 188. A l'article 560 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er :
a. les mots " projet de service de santé mentale " sont remplacés par les mots " projet de service ";
b. les mots " de l'application du règlement de travail " sont abrogés;
c. le mot " administratif " est inséré entre les mots " de l'encadrement " et les mots " du personnel ";
2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé;
3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le directeur administratif assure la concertation visée à l'article 553. ";
4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur administratif. ";
5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le directeur administratif ne peut exercer simultanément la fonction de directeur thérapeutique. ".
Article 189. L'article 561 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 561. § 1er. La direction thérapeutique est exercée par un médecin du service de santé mentale, ci-après désigné sous le terme de " directeur thérapeutique ". Ce médecin est psychiatre ou pédopsychiatre, selon l'agrément délivré par la Communauté française.
§ 2. Le directeur thérapeutique garantit le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale, préside les réunions d'équipe hebdomadaires et collabore aux activités complémentaires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur le plan du contenu thérapeutique.
Le directeur thérapeutique veille à la bonne communication des informations relatives aux soins de santé, en ce compris la médication, au médecin généraliste ou aux autres professionnels de santé qui ont référé le bénéficiaire, avec l'accord du bénéficiaire ou de son représentant légal.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur thérapeutique.
§ 4. Le directeur thérapeutique ne peut exercer simultanément la fonction de directeur administratif. ".
Article 190. Il est inséré dans le même Code, après l'article 561, un article 561/1 rédigé comme suit :
" Art. 561/1. § 1er. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique exercent leurs fonctions respectives en pleine collaboration l'un avec l'autre, pour le bon accomplissement des missions du service.
§ 2. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique veillent conjointement :
1° à la continuité, à l'efficacité et à la qualité des missions;
2° à donner une réponse la plus rapide possible aux demandeurs, en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches conjointes au directeur administratif et au directeur thérapeutique. ".
Article 191. L'article 562 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 562. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour le directeur administratif. ".
Article 192. L'article 563 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 563. Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé des fonctions d'accueil et de secrétariat.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions d'accueil ou de secrétariat. ".
Article 193. L'article 564 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 564. Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction sociale.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction sociale. ".
Article 194. L'article 565 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 565. Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction psychologique.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychologique. ".
Article 195. L'article 566 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 566. § 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin psychiatre ou pédopsychiatre.
Le service peut conclure une convention de collaboration avec un médecin psychiatre ou pédopsychiatre indépendant exerçant la fonction psychiatrique pour le nombre d'heures spécifiées dans l'agrément.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychiatrique.
Le Gouvernement ou son délégué peut accorder une dérogation au nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribué en application de l'alinéa 1er, lorsque le pouvoir organisateur du service de santé mentale fait la preuve de l'impossibilité matérielle d'engager un nombre suffisant de psychiatres ou pédopsychiatres pour remplir le cadre attribué et propose des mesures compensatoires qu'il s'engage à mettre en oeuvre.
Les mesures visées à l'alinéa 2 ont pour objectif de maintenir l'accessibilité aux soins et d'assurer le recours à une direction thérapeutique pour les membres de l'équipe.
La dérogation visée à l'alinéa 2 est accordée pour une durée maximale d'un an et est renouvelée si le pouvoir organisateur démontre que la situation ayant conduit à la dérogation reste inchangée.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'heures minimal consacré à la fonction de directeur thérapeutique. ".
Article 196. L'article 567 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 567. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions complémentaires. ".
Article 197. Il est inséré dans le même Code un article 567/1 rédigé comme suit :
" Art. 567/1. Lorsque le service de santé mentale organise une offre spécifique à destination des enfants et des adolescents, les normes suivantes sont d'application :
1° la fonction psychiatrique est exercée par un pédopsychiatre;
2° le service de santé mentale complète son offre par de la thérapie a media sous la forme de logopédie, kinésithérapie ou psychomotricité. ".
Article 198. L'article 568 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 568. Les prestataires indépendants visés à l'article 558, alinéa 1er, 3°, subventionnés ou non subventionnés, exercent les fonctions définies à l'article 556, §§ 1er et 2, dans le cadre d'une convention de collaboration conclue avec le pouvoir organisateur.
Cette convention de collaboration définit les conditions et les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire, aux frais de gestion du service de santé mentale, et le montant maximum des honoraires.
Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu minimum, les conditions et les modalités de la convention de collaboration. ".
Article 199. Dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré, après l'article 568, un point G/1, comprenant un article 568/1, intitulé " Secret professionnel ".
Article 200. Il est inséré au point G/1 de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code un article 568/1 rédigé comme suit :
" Art. 568/1. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, le pouvoir organisateur, les pairs-aidants et les membres des réseaux sont tenus au secret professionnel pour tous les éléments relatifs aux demandeurs et bénéficiaires dont ils ont ou pourraient avoir connaissance.
Toute infraction à l'obligation de secret professionnel est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ".
Article 201. L'intitulé du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est remplacé par " Le bénéficiaire ".
Article 202. L'intitulé du sous-point 1 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est remplacé par " Libre choix du service de santé mentale ".
Article 203. L'article 569 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 569. Le bénéficiaire a, dans tous les cas, le libre choix du service de santé mentale.
Le bénéficiaire peut, à tout moment, demander le transfert de son dossier dans un autre service de santé mentale ou vers un professionnel de santé qu'il désigne.
Le bénéficiaire a droit, de la part du service de santé mentale, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans aucune discrimination au sens de l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ".
Article 204. Dans l'intitulé du sous-point 2 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 205. A l'article 570 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er :
le mot " usager " est remplacé par le mot " bénéficiaire ";
les mots " utiles à la prise en charge et à la continuité des soins " sont remplacés par les mots " , visées à l'alinéa 2, nécessaires, adéquates et pertinentes pour la prise en charge afin de traiter la problématique de santé mentale pour laquelle le bénéficiaire sollicite le service de santé mentale, en ce comprise la continuité des soins, ";
l'alinéa est complété par les phrases suivantes :
" Le dossier individuel est complété par les informations issues du bilan visé à l'article 572, § 2, et celles issues de l'éventuelle concertation réalisée au sein du réseau. Le dossier individuel est une condition de la prise en charge du bénéficiaire; le refus de consentement du bénéficiaire quant à la tenue de son dossier individuel met immédiatement fin à sa prise en charge. Le bénéficiaire signe un document par lequel il autorise la tenue du dossier individuel et l'échange de données entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire. ";
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Le dossier individuel du bénéficiaire comprend exclusivement les données suivantes :
1° l'identification du bénéficiaire par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques;
2° l'identification du médecin généraliste du bénéficiaire, et, le cas échéant, du médecin ou autre professionnel de santé désigné par le bénéficiaire conformément à l'article 548;
3° l'identification personnelle des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans la prise en charge du bénéficiaire;
4° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service de santé mentale;
5° le motif de la demande d'intervention ou la problématique au moment de la demande d'intervention;
6° les antécédents personnels et familiaux du bénéficiaire;
7° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques utiles à la prise en charge du bénéficiaire;
8° les notes des entretiens avec le bénéficiaire, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers, pertinentes dans le cadre de la prise en charge du bénéficiaire;
9° les attestations, rapports ou avis reçus du bénéficiaire ou de tiers;
10° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du bénéficiaire;
11° le dernier diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné;
12° la caractérisation du bénéficiaire telle que visée à l'article 12 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;
13° l'aperçu chronologique des soins de santé et prestations dispensés avec l'indication de leur nature, de la date et de l'identité du membre de l'équipe pluridisciplinaire concerné;
14° l'évolution de la pathologie si cela est pertinent;
15° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers;
16° les médicaments, avec le schéma de médication, y compris les médicaments pris pour d'autres pathologies;
17° les complications ou comorbidités qui nécessitent un traitement complémentaire;
18° la mention qu'en application des articles 573, § 2, et 574, § 3, des informations ont été communiquées, avec l'accord du bénéficiaire, à une personne de confiance ou au bénéficiaire en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance;
19° la demande expresse du bénéficiaire de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 573, § 3, et 574, § 3;
20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au bénéficiaire en application de l'article 573, § 4;
21° la demande du bénéficiaire en application du paragraphe 3 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance;
22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du bénéficiaire visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de bénéficiaire en application de l'article 579, § 1er;
23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du bénéficiaire en application de l'article 579, § 2;
24° le tarif appliqué au bénéficiaire;
25° la fiche de renseignement destinée au recueil des données socioépidémiologiques visé à l'article 585. ";
3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, du paragraphe 1er, les mots " au moins dix ans après leur clôture " sont remplacés par les mots " par le service de santé mentale au minimum trente ans et maximum cinquante ans après le dernier contact avec le bénéficiaire concerné repris dans le dossier individuel ";
4° l'alinéa 3, devenu alinéa 4, du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le service de santé mentale est responsable du traitement. ";
5° à l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 2 du paragraphe 2 :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " par l'usager " sont remplacés par les mots " par le bénéficiaire ";
7° à l'alinéa 1er du paragraphe 3 :
les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement détermine les modalités de la demande de consultation. ";
8° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
9° à l'alinéa 4 du paragraphe 3 :
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
l'alinéa est complété par la phrase suivante : " Le cas échéant, la demande du bénéficiaire est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du bénéficiaire. ";
10° à l'alinéa 5 du paragraphe 3 :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " l'usager exerce " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire exerce ";
11° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant :
" La situation visée à l'alinéa 5 dans laquelle le bénéficiaire peut exercer son droit de consultation de son dossier individuel uniquement en passant par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui lorsque son dossier contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, § 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ";
12° à l'alinéa 1er du paragraphe 4 :
les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
les mots " , au prix coutant, " sont abrogés;
les mots " , conformément aux règles fixées au paragraphe 3 " sont abrogés;
13° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
14° au paragraphe 5 :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " paragraphe 3 ";
les mots " que l'usager " sont remplacés par les mots " que le bénéficiaire ";
la phrase " Le membre de l'équipe du service de santé mentale désigné consulte également les annotations personnelles visées au paragraphe 3, alinéa 3. " est abrogée.
Article 206. Il est inséré au sous-point 2 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code un article 570/1 rédigé comme suit :
" Art. 570/1. Pour le dossier individuel visé à l'article 570, ainsi que pour toutes les données personnelles dont il a connaissance, le service de santé mentale se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu'à toutes autres dispositions contraignantes relatives à la protection des données.
Le service de santé mentale élabore un protocole de protection des données personnelles indiquant la manière dont il se conforme aux dispositions visées à l'alinéa 1er.
Le service de santé mentale communique le protocole visé à l'alinéa 2 :
1° à tout bénéficiaire;
2° à tout demandeur qui en exprime le souhait.
Toute modification du protocole visé à l'alinéa 2 est communiquée aux personnes visées à l'alinéa 3. ".
Article 207. Dans l'intitulé du sous-point 3 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 208. L'article 571 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 571. Le demandeur ou le bénéficiaire a, à tout moment, le droit de recevoir par écrit une information claire sur :
1° le fonctionnement du service de santé mentale et les différentes fonctions présentes dans celui-ci;
2° le caractère pluridisciplinaire du service de santé mentale et ses implications sur le partage d'informations entre professionnels;
3° les modalités de soins mises en oeuvre par le service de santé mentale;
4° le coût des prestations et les conditions dans lesquelles il peut obtenir une diminution ou la gratuité du tarif;
5° ses droits, en ce compris son droit à s'opposer à l'échange des informations qu'il communique, en tout ou en partie.
Sans préjudice de son consentement éclairé, le bénéficiaire est présumé accepter le caractère pluridisciplinaire du service.
Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités et le contenu minimal de l'information visée à l'alinéa 1er. ".
Article 209. L'article 572 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 572. Le service de santé mentale est tenu d'assurer la continuité des soins du bénéficiaire qu'il prend en charge.
Dans le cadre de la prévention tertiaire, chaque service de santé mentale évalue régulièrement avec le bénéficiaire l'avancement du processus thérapeutique en phase avec la temporalité et les préoccupations de celui-ci.
Les modalités de l'évaluation sont définies dans le projet de service. ".
Article 210. A l'article 573 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 1er du paragraphe 2 :
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
l'alinéa est complété par les mots " , adaptée à ses compétences ";
3° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
4° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire "; 5° à l'alinéa 1er du paragraphe 3 :
les mots " à l'usager " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
7° à l'alinéa 1er du paragraphe 4 :
les mots " à l'usager " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
8° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 211. A l'article 574 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
3° à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
4° au paragraphe 2 :
les mots " à l'usager " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ";
les mots " pour l'usager " sont remplacés par les mots " pour le bénéficiaire ";
les mots " par l'usager " sont remplacés par les mots " par le bénéficiaire ";
5° à l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
7° à l'alinéa 3 du paragraphe 4, les mots " dans le chef du " sont remplacés par les mots " de la part du ";
8° à l'alinéa 4 du paragraphe 4, les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
9° à l'alinéa 1er du paragraphe 5 :
les mots " par l'usager " sont remplacés par les mots " par le bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
10° à l'alinéa 2 du paragraphe 5, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 212. Il est inséré dans le même Code un article 574/1 rédigé comme suit :
" Art. 574/1. Le service de santé mentale, et, le cas échéant, le membre de l'équipe du service de santé mentale, informe, en cas de besoin, le bénéficiaire s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle. ".
Article 213. Il est inséré dans le même Code un article 574/2 rédigé comme suit :
" Art. 574/2. Le service de santé mentale informe le bénéficiaire de son agrément.
Le membre de l'équipe du service de santé mentale informe le bénéficiaire de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement. ".
Article 214. A l'article 575, paragraphe 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 2 :
les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 215. Il est inséré dans le même Code un article 575/1 rédigé comme suit :
" Art. 575/1. § 1er. Le bénéficiaire a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroient les articles 569 à 575, auprès de la fonction de médiation compétente.
§ 2. La fonction de médiation a les missions suivantes :
1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le bénéficiaire et le membre de l'équipe du service de santé mentale;
2° la médiation concernant les plaintes visées au paragraphe 1er en vue de trouver une solution;
3° l'information du bénéficiaire au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution telle que visée en 2° ;
4° la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation;
5° la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au paragraphe 1er, ne se reproduisent;
6° la rédaction d'un rapport annuel reprenant de manière anonymisée l'ensemble des plaintes visées au 2°, et les solutions apportées à ces plaintes.
Le Gouvernement précise et complète le contenu du rapport annuel visé à l'alinéa 1er, 6°.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué désigne les personnes chargées de la fonction de médiation.
§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort. ".
Article 216. A l'article 576 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
les mots " le présent chapitre " sont remplacés par les mots " les articles 569 à 575/1 ";
2° au paragraphe 2, les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ".
Article 217. L'article 577 du même Code est abrogé.
Article 218. A l'article 578 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er :
les mots " le présent chapitre, d'un usager " sont remplacés par les mots " les articles 569 à 575/1, d'un bénéficiaire ";
les mots " ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 577 " sont abrogés;
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er :
les mots " , dénommée ci-après " mandataire désigné par l'usager " " sont abrogés;
les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
3° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Si le bénéficiaire n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le bénéficiaire n'intervient pas, les droits établis par les articles 569 à 575/1 sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même. "; 4° à l'alinéa 1er du paragraphe 2 :
les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
les mots " et si aucun administrateur de la personne n'est habilité à représenter la personne conformément au paragraphe 1er/1 " sont insérés entre les mots " n'intervient pas " et les mots " , les droits fixés ";
les mots " le présent chapitre ", sont remplacés par les mots " les articles 569 à 575/1 ";
5° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots " du patient " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
7° au paragraphe 3, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ".
Article 219. A l'article 579 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " aux articles 576, 577 et 578 " sont remplacés par les mots" aux articles 576 et 578 ";
2° au paragraphe 2 :
les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " aux les articles 576, 577 et 578, § 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 576 et 578, § 1er/1 et § 2 ";
3° au paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 220. A l'article 580, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'usager, le cas échéant, à leurs représentants légaux ou directement " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ou, le cas échéant, à ses représentants légaux ou ";
2° à l'alinéa 2 :
les mots " à tarif réduit ou " sont insérés entre le mot " consultation " et le mot " gratuite ";
les mots " peuvent être " sont remplacés par le mot " sont ";
les mots " sur la base d'une proposition d'un membre de l'équipe appartenant à la fonction sociale, à moins qu'un règlement interne en ait fixé les modalités " sont remplacés par les mots " selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement ou son délégué "; 3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 221. A l'article 581 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " en respectant le tarif maximum et les modalités fixés " sont remplacés par les mots " sans dépasser le montant maximum fixé ";
2° à l'alinéa 2, le mot " tarif " est remplacé par le mot " montant ".
Article 222. L'article 582 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le demandeur est informé, avant sa prise en charge effective, des sommes qu'il devra personnellement supporter pour les prestations du service de santé mentale.
Le Gouvernement détermine les modalités de cette information. ".
Article 223. A l'article 583 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le service de santé mentale est assisté par un conseil d'avis, ci-après désigné sous le terme de " conseil ", composé au minimum de :
1° deux représentants du pouvoir organisateur;
2° du directeur administratif et du directeur thérapeutique;
3° deux représentants de l'équipe, dont chacun relève d'une fonction différente.
Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation des représentants de l'équipe. ";
2° au paragraphe 2 :
à l'alinéa 1er, les mots " au moins une fois par semestre " sont abrogés;
il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation du président. ";
l'alinéa 3, devenu alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de conservation des procès-verbaux et de leur mise à disposition. ";
l'alinéa 4, devenu alinéa 5, est abrogé;
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le conseil est convoqué par le président visé au paragraphe 2, soit d'initiative, soit à la demande des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. ".
Article 224. A l'article 584 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " , sans préjudice des rôles de la délégation syndicale et des organes de concertation ";
2° à l'alinéa 2 :
dans la phrase liminaire, les mots " La concertation porte au moins " sont remplacés par les mots " Le conseil organise la concertation au minimum ";
au 1°, les mots " le règlement " sont remplacés par les mots " son règlement ";
au 2°, les mots " de santé mentale " sont remplacés par les mots " visé à l'article 541 ";
le 3° est abrogé;
le 4° est abrogé;
au 9°, les mots " le compte d'exploitation " sont remplacés par les mots " les comptes annuels ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement définit les conditions et les modalités de la concertation organisée par le conseil. ".
Article 225. L'article 585 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 585. § 1er. Le service de santé mentale recueille des données socioépidémiologiques concernant les bénéficiaires. Ces données sont récoltées au début de la prise en charge.
Cette collecte a pour finalités :
1° pour le service de santé mentale, d'établir le profil des bénéficiaires qu'il prend en charge et, sur la base de ces données, d'orienter le projet de service;
2° pour l'Agence, d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau du territoire de la région de langue française, en ce compris pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale.
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