10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie

Type Décret
Publication 2024-03-25
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 381
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§ 2. Les données socio-épidémiologiques recueillies par le service de santé mentale sont, pour chaque bénéficiaire, les suivantes :

1° l'âge;

2° le genre;

3° l'état civil;

4° la nationalité;

5° la langue maternelle;

6° le lieu de vie;

7° la scolarité;

8° la catégorie professionnelle;

9° la source principale de revenus;

10° le code postal;

11° si le bénéficiaire est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal du bénéficiaire;

12° le périmètre d'accessibilité du service;

13° la nature et l'origine de la démarche;

14° les prises en charge antérieures;

15° la nature de la demande du bénéficiaire;

16° les motifs présentés lors de la première consultation;

17° la pathologie principalement décelée;

18° la proposition de prise en charge;

19° le réseau mobilisé autour du bénéficiaire.

Ces données permettent d'identifier au moins :

1° les caractéristiques sociologiques et de santé mentale de la population qui consulte le service de santé mentale;

2° le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation;

3° les parcours des bénéficiaires dans le réseau d'aide et de soins.

Les données sont communiquées de façon sécurisée une fois par an à l'Agence. Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de cet envoi.

Il appartient au service de santé mentale de rendre les données anonymes avant l'envoi à l'Agence.

Le service de santé mentale conserve les données socio-épidémiologiques visées à l'alinéa 1er dans le dossier individuel visé à l'article 570, pendant toute la durée de conservation de celui-ci.

§ 3. Les données socio-épidémiologiques transmises conformément au paragraphe 2 sont analysées par l'Agence ou par un prestataire externes désigné par l'Agence.

Chaque année, l'Agence communique aux services de santé mentale les données globalisées et, lorsqu'elles sont effectuées, les analyses réalisées avec ces données.

Ces données sont également fournies au comité de pilotage du plan stratégique pour la santé mentale.

Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de la publicité des analyses. ".

Article 226. L'article 586 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 586. Le service de santé mentale veille à disposer de locaux aisément accessibles depuis l'ensemble du territoire qu'il dessert. ".

Article 227. A l'article 587 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;

2° au paragraphe 2 :

a)

au 3° de l'alinéa 1er, les mots " et des installations sanitaires, dont l'une, au moins, est adaptée aux personnes à mobilité réduite " sont abrogés;

b)

l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° des installations sanitaires. ";

c)

à l'alinéa 2, le mot " téléphonique " est inséré entre les mots " l'accueil " et les mots " peut être ";

3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Les locaux de chaque siège sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour les locaux occupés par un siège au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard :

1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme;

2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.

Le service de santé mentale qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son siège vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le service de santé mentale propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. ";

4° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".

Article 228. A l'alinéa 2 de l'article 588 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " ses locaux " sont remplacés par les mots " les locaux du service de santé mentale ";

2° l'alinéa est complété par les mots " collective ou d'un hôpital ".

Article 229. Il est inséré dans le même Code un article 588/1 rédigé comme suit :

" Art. 588/1. Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant autre que ceux visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.

Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, lorsque ce prestataire indépendant ne respecte pas les honoraires maximaux fixés dans la convention de collaboration visée à l'article 568. ".

Article 230. L'article 590 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 590. Le Gouvernement détermine les heures d'ouverture des services de santé mentale, ainsi que les modalités de l'organisation de consultations à distance. ".

Article 231. L'article 591 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 591. Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le service de santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ".

Article 232. L'article 592 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" La réalisation des missions visées dans l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel est considérée comme une initiative spécifique. ".

Article 233. A l'article 593 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er :

a)

les mots " , pour les initiatives spécifiques, " sont insérés entre les mots " peut déroger " et les mots " aux dispositions ";

b)

les mots " aux activités développées " sont remplacés par les mots " à ces initiatives spécifiques "; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 234. A l'article 594 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et bénéficie de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique de celui-ci " sont insérés entre les mots " service de santé mentale " et les mots " , selon les modalités ";

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 235. A l'alinéa 1er de l'article 595 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " , pour les clubs thérapeutiques, " sont insérés entre les mots " peut déroger " et les mots " aux dispositions ";

2° les mots " aux activités développées " sont remplacés par les mots " à ces clubs thérapeutiques ".

Article 236. L'article 596 du même Code est abrogé.

Article 237. A l'article 597 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots " Lorsqu'il accorde l'agrément " sont remplacés par les mots " Dans sa programmation ".

Article 238. L'article 598 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 598. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément dans le respect des articles 599 à 602. Il veille au caractère contradictoire de la procédure. ".

Article 239. A l'article 599 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " en qualité d'initiative spécifique ou de " sont remplacés par les mots " d'une initiative spécifique ou d'un ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 240. L'article 600 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 600. § 1er. Pour obtenir l'agrément, le service de santé mentale :

1° dispose de la personnalité juridique :

a)

soit en tant qu'association sans but lucratif;

b)

soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;

c)

soit en tant que fondation;

d)

soit en tant que pouvoir public local;

e)

soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;

2° élabore un premier projet de service, dont le contenu est défini à l'article 541;

3° s'engage à élaborer un nouveau projet de service au maximum tous les cinq ans, dans le respect de l'article 541;

4° s'engage à mettre en oeuvre son projet de service;

5° s'engage à enregistrer toute demande d'intervention, conformément à l'article 542, paragraphe 2;

6° s'engage à conclure une ou plusieurs conventions visées à l'article 543, alinéa 3;

7° s'engage à organiser les concertations pluridisciplinaires visées aux articles 545 et 547;

8° s'engage à collaborer avec les réseaux;

9° s'engage à être membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale;

10° s'engage à disposer d'une équipe pluridisciplinaire conforme aux dispositions des articles 555 à 568;

11° s'engage, pour chaque bénéficiaire, à tenir le dossier individuel visé à l'article 570;

12° élabore un protocole de protection des données personnelles visé à l'article 570/1, alinéa 2;

13° s'engage à respecter les droits du bénéficiaire tels que prévus aux articles 571 à 579;

14° s'engage à ne pas réclamer des coûts de prestations supérieurs à ceux fixés en exécution des articles 580 à 582;

15° s'engage à installer le conseil d'avis visé à l'article 583;

16° s'engage à recueillir et à communiquer les données socio- épidémiologiques visées à l'article 585, paragraphe 1er;

17° s'engage à disposer, pour chaque siège, de locaux conforme aux articles 587, paragraphes 2 et 2/1, 588 et 589;

18° s'engage à maintenir des heures d'ouverture conformes aux exigences arrêtées par le Gouvernement en exécution de l'article 590;

19° s'inscrit dans la programmation établie par le Gouvernement ou son délégué en exécution de l'article 597;

20° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.

Les engagements visés à l'alinéa 1er, 6°, 9°, 10°, 15° et 17°, doivent être concrétisés au plus tard six mois à dater de l'octroi de l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.

§ 2. Pour obtenir l'agrément d'une initiative spécifique, le service de santé mentale :

1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;

2° décrit l'initiative spécifique pour laquelle il demande l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.

§ 3. Pour obtenir l'agrément d'un club thérapeutique, le service de santé mentale :

1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;

2° décrit le club thérapeutique pour lequel il demande l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ".

Article 241. L'article 601 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 601. § 1er. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.

§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :

1° le numéro d'entreprise du service de santé mentale;

2° un formulaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué, reprenant tous les engagements visés à l'article 600.

§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ".

Article 242. L'article 602 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 602. § 1er. L'arrêté d'agrément du service de santé mentale reprend au minimum les informations suivantes :

1° l'identité complète du service de santé mentale;

2° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale;

3° l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour chaque fonction;

4° le cas échéant l'indication d'une offre spécifique à destination des enfants ou des adolescents;

5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés.

Le Gouvernement complète si nécessaire la liste visée à l'alinéa 1er.

§ 2. L'arrêté d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique reprend au minimum les informations suivantes :

1° l'identité complète du service de santé mentale concerné;

2° l'indication de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique concerné;

3° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale concernés par l'initiative spécifique ou le club thérapeutique;

4° le cas échéant, l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour l'initiative spécifique ou le club thérapeutique; 5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés. ".

Article 243. Il est inséré dans le même Code, après l'article 602, un article 602/1 rédigé comme suit :

" Art. 602/1. La dénomination du service de santé mentale agréé est systématiquement accompagnée de la mention " service de santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne ". ".

Article 244. L'article 603 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 603. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de la subvention et de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention. ".

Article 245. L'article 604 du même Code est abrogé.

Article 246. L'article 605 du même Code est abrogé.

Article 247. L'article 606 du même Code est abrogé.

Article 248. L'article 607 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.

Article 249. L'article 608 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 608. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention complémentaire destinée à couvrir la fonction de liaison, lorsqu'il a confié une fonction de liaison à un membre du personnel avant le 1er janvier 2024.

Par fonction de liaison pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre l'attribution par la concertation pluridisciplinaire à un membre du personnel, pour chaque bénéficiaire, de la charge de coordonner les interventions, garantir les décisions prises et soutenir l'ensemble du processus.

§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine les frais admissibles à charge de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 4. La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est accordée jusqu'au moment où la personne désignée avant le 1er janvier 2024 pour une fonction de liaison cesse d'exercer cette fonction. ".

Article 250. L'article 609 du même Code est abrogé.

Article 251. L'article 611 du même Code est abrogé.

Article 252. L'article 612 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 612. § 1er. Les activités de chaque service de santé mentale font l'objet d'une évaluation qualitative périodique par l'Agence.

Le service de santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.

§ 2. Le contrôle administratif et financier du service de santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par le service de santé mentale.

Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par le service de santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux du service de santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus au service de santé mentale et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le service de santé mentale;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du service de santé mentale;

5° demander par écrit ou par voie électronique au service de santé mentale tous documents, toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au service de santé mentale.

Dans la mesure du possible, le service de santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel des bénéficiaires soient anonymisés.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.

Le dossier individuel visé à l'article 570 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 570, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.

Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ".

Article 253. L'article 613 du même Code est abrogé.

Article 254. A l'article 615 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " de suspension et " sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement détermine la procédure de réorientation des bénéficiaires du service de santé mentale dont l'agrément a été retiré. ".

Article 255. A l'article 616 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " de tout ou partie des activités menées par un service de santé mentale peut être suspendu ou " sont remplacés par les mots " d'un service de santé mentale, d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique peut être ";

2° les mots " du présent chapitre " sont remplacés par les mots " de la présente section ";

3° les mots " de celui-ci " sont remplacés par les mots " de celle-ci ";

4° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le service de santé mentale dont l'agrément a été retiré ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément. ".

Article 256. A l'article 617 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " du présent chapitre et de celles prises en exécution de ce chapitre " sont remplacés par les mots " de la présente section ou des dispositions fixées en application de la présente section ";

2° les alinéas 2 à 5 sont abrogés;

3° à l'alinéa 7, devenu alinéa 3, les mots " d'une suspension ou d'un retrait partiel de l'activité " sont remplacés par les mots " du retrait d'un agrément pour une initiative spécifique ou club thérapeutique ".

Article 257. Au chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré, après l'article 617, une section 2/1 intitulée " Fédérations de services de santé mentale ".

Article 258. Dans la section 2/1 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré un article 617/1 rédigé comme suit :

" Art. 617/1. § 1er. Les services de santé mentale peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération de services de santé mentale, laquelle peut demander à être agréée par le Gouvernement ou son délégué.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

§ 2. La fédération de services de santé mentale remplit les missions suivantes :

1° elle favorise la concertation en vue de soutenir et promouvoir la philosophie de travail et la diversité des actions développées par ses membres;

2° elle renforce les pratiques communes en s'appuyant sur l'expertise de ses membres;

3° elle offre un appui logistique et technique à ses membres;

4° elle représente ses membres de manière collective, dans le respect des dispositions en vigueur;

5° elle représente individuellement un de ses membres lorsque celui-ci lui en fait la demande, dans le respect des dispositions en vigueur.

§ 3. Pour être agréée, la fédération de services de santé mentale doit remplir les conditions suivantes :

1° être constituée sous la forme d'une personne morale sans but lucratif;

2° comprendre un minimum de trente pour cent des services de santé mentale agréés;

3° introduire un programme d'activités reprenant la manière dont les missions visées au paragraphe 2 seront réalisées.

§ 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités et la procédure de retrait de cet agrément. ".

Article 259. Il est inséré dans le même Code un article 617/2 rédigé comme suit :

" Art. 617/2. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder à la fédération de services de santé mentale une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa précédent. ".

Article 260. A l'article 623 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots " le Gouvernement ou son délégué édicte, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, " sont remplacés par les mots " l'Agence transmet au Gouvernement ";

2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots " à la section 3 du présent chapitre " sont remplacés par les mots " au chapitre Ier/1 ";

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ";

4° à l'alinéa 2 du paragraphe 2 :

a)

les mots " pour information " sont insérés entre les mots " est transmis " et les mots " au Parlement ";

b)

les mots " ou son délégué " sont abrogés.

Article 261. A l'article 624 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots " Le Gouvernement ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence ".

Article 262. L'article 708 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.

Article 263. L'article 709 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.

Article 264. L'article 710 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.

Article 265. L'article 711 du même Code est abrogé.

Article 266. L'article 712 du même Code est abrogé.

Section 7. - Modifications relatives aux plates-formes de concertation en santé mentale

Article 267. Au chapitre Ier du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du même Code, la section 4 et l'article 418/1 sont abrogés.

Article 268. Au Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679, un chapitre IV intitulé " Plates-formes de concertation en santé mentale ".

Article 269. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1re intitulée " Dispositions générales ".

Article 270. Dans la section 1re du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/1 rédigé comme suit :

" Art. 679/1. Afin d'assurer les missions visées à l'article 679/3, le Gouvernement ou son délégué agrée des plates-formes de concertation en santé mentale selon les modalités prévues au présent chapitre ou en exécution de celui-ci.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les plates-formes de concertation en santé mentale bénéficient de subventions dans les conditions prévues par le présent chapitre, ou en exécution de celui-ci.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française. ".

Article 271. Il est inséré dans le même Code un article 679/2 rédigé comme suit :

" Art. 679/2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " plate-forme de concertation en santé mentale " : l'association agréée ayant pour objectif d'assurer les missions visées à l'article 679/3;

2° " santé mentale " : la santé mentale telle que définie à l'article 47/19, 1°, du Code;

3° " hôpital " : l'hôpital, tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

4° " hôpital général " : l'hôpital disposant de plusieurs services hospitaliers agréés conformément à l'article 72 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

5° " hôpital psychiatrique " : l'hôpital psychiatrique, tel que défini à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

6° " maison de soins psychiatriques " : la maison de soins psychiatriques telle que définie à l'article 538/1, 1° ;

7° " initiative d'habitations protégées " : l'initiative d'habitations protégées telle que définie à l'article 538/42, 1° ;

8° " service de santé mentale " : le service de santé mentale agréé, tel que défini à l'article 539/1, 1° ;

9° " réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes " : le réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, tel que défini à l'article 625, alinéa 1er, 3° ;

10° " centre de référence en santé mentale " : le centre de référence en santé mentale reconnu, visé à l'article 491/32;

11° " centre de référence spécifique " : le centre de référence spécifique reconnu, visé à l'article 491/41;

12° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2;

13° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions. ".

Article 272. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/2, une section 2 intitulée " Missions ".

Article 273. Dans la section 2 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/3 rédigé comme suit :

" Art. 679/3. Les plates-formes de concertation en santé mentale exercent les missions suivantes :

1° identifient l'offre de santé mentale et les besoins de soins en santé mentale sur leur territoire;

2° soutiennent l'amélioration de la qualité des soins en santé mentale sur leur territoire;

3° favorisent le partage des pratiques entre les acteurs du domaine de la santé mentale;

4° contribuent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale pour la Wallonie visé à l'article 47/20, sur le territoire de langue française, sur la base de sa concertation territoriale locale, en regroupant tous les acteurs oeuvrant sur le territoire de la plateforme;

5° organisent la fonction de médiation en santé mentale, pour l'ensemble des dispositifs de santé mentale sur leur territoire et entre leurs membres;

6° collaborent, sur leur territoire, avec les réseaux de soins en santé mentale;

7° collaborent, sur leur territoire, avec les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétude.

Le Gouvernement précise les missions visées à l'alinéa 1er et fixe les modalités d'exercice de celles-ci.

Le Gouvernement peut confier d'autres missions aux plates-formes de concertation en santé mentale. ".

Article 274. Il est inséré dans le même Code un article 679/4 rédigé comme suit :

" Art. 679/4. En vue de réaliser les missions prévues à l'article 679/3, les plates-formes de concertation en santé mentale développent les activités suivantes :

1° mener une concertation avec les centres locaux de promotion de la santé agréés visés à l'article 410/1, § 1er, afin de leur permettre d'identifier les besoins en matière de promotion d'une bonne santé mentale et de prévention des usages addictifs et de réductions des risques, en vue de contribuer au plan de promotion de la santé, en ce compris la prévention, visé à l'article 47/8, 2°, et de mener une concertation entre ses membres visés à l'article 679/6 :

a)

sur les besoins en matière de dispositifs de santé mentale sur son territoire dans le but d'améliorer l'articulation entre les besoins et l'offre;

b)

sur la collaboration possible, et la complémentarité en ce qui concerne l'offre de services, les activités et les publics cibles, afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer le niveau qualitatif des soins de santé mentale intégrés;

2° mener une concertation avec d'autres associations ou réseaux d'institutions et de services de santé mentale non-membres en vue d'améliorer l'offre et de la rendre lisible et accessible pour les publics cibles sur leur territoire;

3° collaborer à l'établissement des collectes de données par les membres des plates-formes en concertation en santé mentale et à leur dématérialisation;

4° contribuer à l'exploitation des données dans le cadre d'études relatives à la santé mentale en collaboration étroite avec les centres de référence en santé mentale et l'Agence;

5° faciliter la collaboration et la concertation entre les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes et les institutions de soins pertinentes pour les personnes présentant un trouble lié aux assuétudes au sens de l'article 625 du Code;

6° soutenir la compréhension et la diffusion de toute information en provenance des autorités publiques auprès des membres de la plate-forme de concertation des soins en santé mentale;

7° contribuer à la définition de la stratégie régionale et sous-régionale de santé mentale sur le territoire de langue française, en ce compris par la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/20, en regroupant tous les acteurs oeuvrant sur le territoire de la plate-forme, en co-construction avec les réseaux.

Le Gouvernement précise les actions visées à l'alinéa 1er et fixe les modalités d'exercice de celles-ci.

Le Gouvernement peut confier d'autres actions aux plates-formes de concertation en santé mentale. ".

Article 275. Il est inséré dans le même Code un article 679/5 rédigé comme suit :

" Art. 679/5. Il est institué un comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale.

Ce comité de concertation a pour mission :

1° de garantir l'identité commune des plates-formes de concertation en santé mentale;

2° de favoriser les échanges d'informations entre plates-formes de concertation en santé mentale;

3° d'assurer la représentation des plates-formes de concertation en santé mentale;

4° de coordonner le transfert d'informations des plates-formes de concertation en santé mentale vers l'Agence.

Le comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale se réunit au moins deux fois par an. Il informe l'Agence de ses réunions.

Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale. ".

Article 276. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/5, une section 3 intitulée " Organisation ".

Article 277. Dans la section 3 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/6 rédigé comme suit :

" Art. 679/6. Pour être agréée, une plate-forme de concertation en santé mentale doit être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. ".

Article 278. Il est inséré dans le même Code un article 679/7 rédigé comme suit :

" Art. 679/7. § 1er. Les membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale appartiennent aux catégories d'institutions suivantes :

1° les hôpitaux généraux qui disposent d'un service hospitalier psychiatrique agréé;

2° les hôpitaux psychiatriques;

3° les maisons de soins psychiatriques;

4° les services de santé mentale;

5° les initiatives d'habitations protégées;

6° les institutions liées par une convention INAMI ou une convention avec l'Agence, qui ont pour mission d'organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale;

7° les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes.

Les institutions visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir membres que des plates-formes de concertation en santé mentale dont le territoire couvre totalement ou partiellement leur zone d'activité.

§ 2. Pour être agréée, la plate-forme de concertation en santé mentale doit comprendre, dans la mesure du possible, au minimum un membre appartenant à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et être composée à 55% au moins de membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 6°.

Lorsqu'une catégorie d'institutions n'est pas représentée parmi les membres de la plate-forme de concertation en santé mentale, celle-ci établit, dans la mesure du possible, une convention de collaboration avec une ou plusieurs institutions de cette catégorie.

Le Gouvernement détermine le contenu minimum de la convention de collaboration visées à l'alinéa 2.

La convention de collaboration visée à l'alinéa 2 est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui.

§ 3. Peuvent également être membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale, des acteurs actifs dans le domaine de la santé mentale, pour autant que la plate-forme de concertation en santé mentale reste composée à 55% au moins de membres, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°.

Le Gouvernement détermine la liste des acteurs visés à l'alinéa 1er.

§ 4. Les relations entre la plate-forme de concertation en santé mentale et ses membres font l'objet d'une convention dont le contenu minimum est déterminé par le Gouvernement.

La convention visée à l'alinéa 1er est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui. ".

Article 279. Il est inséré dans le même Code un article 679/8 rédigé comme suit :

" Art. 679/8. La plate-forme de concertation en santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les centres de référence en santé mentale et les centres de référence spécifiques.

Le Gouvernement détermine le contenu minimum de la convention de collaboration visées à l'alinéa 1er.

La convention de collaboration visée à l'alinéa 2 est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui. ".

Article 280. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/8, une section 4 intitulée " Programmation et agrément ".

Article 281. Dans la section 4 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/9 rédigé comme suit :

" Art. 679/9. Le Gouvernement détermine dans sa programmation le nombre de plates-formes de concertation en santé mentale qu'il agrée et le territoire couvert par chacune de ces plates-formes.

Le Gouvernement veille à ce que l'entièreté du territoire de la région de langue française soit couvert par sa programmation. ".

Article 282. Il est inséré dans le même Code un article 679/10 rédigé comme suit :

" Art. 679/10. Pour obtenir l'agrément, la plate-forme de concertation en santé mentale :

1° adopte la forme juridique prévue à l'article 679/6;

2° s'engage à exercer les missions définies à l'article 679/3, ou en exécution de celui-ci;

3° s'engage à réaliser les actions prévues à l'article 679/4, ou en exécution de celui-ci;

4° comprend au minimum un membre de chaque catégorie d'institutions visées à l'article 679/7, § 1er, alinéa 1er, ou, à défaut, a conclu la convention de collaboration visée à l'article 679/7, § 2, alinéa 2, ou démontre l'impossibilité de rencontrer cette condition;

5° s'engage à conclure les conventions visées à l'article 679/7, § 4;

6° s'engage à conclure les conventions visées à l'article 679/8;

7° s'engage à définir un plan d'actions sur cinq ans, selon le modèle et le délai déterminés par le Gouvernement;

8° s'inscrit dans la programmation visée à l'article 679/9;

9° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.

Le plan d'actions élaboré conformément à l'alinéa 1er, 6°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent article, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ".

Article 283. Il est inséré dans le même Code un article 679/11 rédigé comme suit :

" Art. 679/11. § 1er. Un appel à déposer la demande d'agrément est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué.

§ 2. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur de la plate-forme de concertation en santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.

Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :

1° le numéro d'entreprise de la plate-forme de concertation en santé mentale;

2° le formulaire visé au paragraphe 1er, reprenant l'engagement visé à l'article 679/10, alinéa 1er, 2° ;

3° la liste des membres visés à l'article 679/7, §§ 1er et 3;

4° l'engagement à se conformer au plan visé à l'article 47/20 arrêté par le Gouvernement et à ses évolutions.

Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article.

§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ".

Article 284. Il est inséré dans le même Code un article 679/12 rédigé comme suit :

" Art. 679/12. La dénomination de la plate-forme de concertation en santé mentale agréée est systématiquement accompagnée de la mention " plateforme de concertation en santé mentale agréée et subventionnée par la Région wallonne ". ".

Article 285. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/12, une section 5 intitulée " Subventionnement ".

Article 286. Dans la section 5 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/13 rédigé comme suit :

" Art. 679/13. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, la plate-forme de concertation en santé mentale bénéficie d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa 1er. ".

Article 287. Il est inséré dans le même Code un article 679/13 rédigé comme suit :

" Art. 679/14. Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, la plateforme de concertation en santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ".

Article 288. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/14, une section 6 intitulée " Evaluation, contrôle et sanction ".

Article 289. Dans la section 6 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/15 rédigé comme suit :

" Art. 679/15. Les activités de chaque plate-forme de concertation en santé mentale font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.

La plate-forme de concertation en santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation. ".

Article 290. Il est inséré dans le même Code un article 679/16 rédigé comme suit :

" Art. 679/16. Le contrôle administratif et financier de la plate-forme de concertation en santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par la plate-forme de concertation en santé mentale.

Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par la plate-forme de concertation en santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux de la plate-forme de concertation en santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus à la plate-forme de concertation en santé mentale et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par la plate-forme de concertation en santé mentale;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel de la plate-forme de concertation en santé mentale;

5° demander par écrit ou par voie électronique à la plate-forme de concertation en santé mentale toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives à la plate-forme de concertation en santé mentale.

Dans la mesure du possible, la plate-forme de concertation en santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel soient anonymisés.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de la plateforme de concertation en santé mentale.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ".

Article 291. Il est inséré dans le même Code un article 679/17 rédigé comme suit :

" Art. 679/17. § 1er. A tout moment, l'agrément en qualité de plate-forme de concertation en santé mentale peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

La plate-forme de concertation en santé mentale dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.

§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.

A cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure.

§ 3. En cas retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des missions et actions confiées aux plates-formes de concertation en santé mentale dans l'attente de l'agrément d'une nouvelle plate-forme de concertation en santé mentale. ".

CHAPITRE 3. - Autres dispositions modificatives

Article 292. L'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le présent article ne s'applique pas aux maisons de soins psychiatriques visées à l'article 538/1, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ".

Article 293. L'article 2, 1°, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation est complété par les mots suivants " et des initiatives d'habitations protégées visées à l'article 538/30, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ".

Article 294. A l'article 6 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les mots " initiatives d'habitations protégées et de " sont abrogés.

Article 295. L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le présent article n'est pas applicable aux plates-formes de concertation en santé mentale définies à l'article 679/2, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Article 296. Le centre de référence en santé mentale qui dispose d'une reconnaissance au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est réputé, sans formalité particulière, être agréé au sens du présent décret. Il conserve cet agrément jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Le centre de référence en santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, il est réputé avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 491/36 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 24 du présent décret.

Article 297. La maison de soins psychiatriques qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.

La maison de soins psychiatriques se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 538/34 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 93 du présent décret.

Article 298. L'initiative d'habitations protégées qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est réputée, sans formalité particulière, être agréée à durée indéterminée au sens du présent décret.

L'initiative d'habitations protégées se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 538/75 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 150 du présent décret.

Article 299. Le service de santé mentale qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.

Le service de santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, il est réputé avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 600 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par l'article 240 du présent décret.

Article 300. La plate-forme de concertation en santé mentale qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.

La plate-forme de concertation en santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 679/10 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 282 du présent décret.

Article 301. Le premier plan stratégique pour la santé mentale est adopté au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 302. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet 2024.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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