13 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales

Type Décret
Publication 2024-03-07
État Abrogée
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 360
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La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. ".

Article 199. Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/14 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.5/14. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune ses observations et suggestions concernant la demande visée à l'article D.V.16. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'évaluation conjointe des incidences.

Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.

Chaque collège communal adresse au demandeur la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information.

Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de la réunion d'information et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés à l'article D.VIII5/13, alinéa 7, l'envoie dans le même délai au demandeur, à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. ".

Article 200. Dans l'article D.VIII.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le lendemain de la réception de l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 " sont remplacés par les mots " à la date fixée par l'administration communale "; 2° l'alinéa 3 est abrogé;

3° dans l'alinéa 4, les mots " ou autres modalités suivant lesquelles " sont insérés entre les mots " que les jours, heures et lieu " et les mots " où toute personne " et le mot " où " est abrogé;

4° dans l'alinéa 5, la phrase " Lorsque la commune dispose d'une version informatique complète du dossier, elle peut aussi en permettre la consultation à distance. " est insérée la phrase " Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement à l'administration communale, aux heures d'ouverture des bureaux, et aux conditions visées aux articles D.VIII.15 et D.VIII.16. " et la phrase " Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprès de la personne désignée à cette fin. ";

5° l'alinéa 8 est complété par la phrase " Il peut aussi préciser les conditions et les modalités de consultation à distance des dossiers. ".

Article 201. Dans l'article D.VIII.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Des avis d'enquête sont apposées dans les communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le périmètre, le schéma, le guide, le permis et le certificat d'urbanisme n° 2, ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 aux endroits habituels d'affichage.

En outre, pour les plans, périmètres, schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2 qui couvrent un territoire de moins de cinq hectares, un avis d'enquête publique est affiché, dans le territoire concerné, visible depuis le domaine public, à raison d'un avis par cinquante mètres de terrain situé le long d'une voie publique carrossable ou de passage, avec un maximum de quatre avis.

L'affichage aux endroits habituels d'affichage est réalisé par les collèges communaux.

Ailleurs, il est réalisé :

1° par les collèges communaux lorsque l'enquête porte sur un plan, un périmètre, un schéma ou un guide;

2° par le demandeur lorsque l'enquête porte sur un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2.

L'avis est publié sur le site internet de la commune concernée. "; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les jours, heures et lieu ou les autres modalités suivant lesquelles toute personne peut consulter le dossier; ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° le cas échéant, le fait que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière; ".

Article 202. Dans l'article D.VIII.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou pour le guide régional d'urbanisme " sont insérés entre les mots " schéma de développement du territoire " et les mots " est annoncée ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " la DGO4 " sont remplacés par les mots " l'administration ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " , dont un de langue allemande " sont abrogés;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande " sont abrogés;

5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

6° le paragraphe 4 est remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :

" § 4. Le projet de plan de secteur, le projet de schéma de développement du territoire ou le projet de guide régional est inséré sur le site internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. ".

Article 203. Dans l'article D.VIII.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et au siège de la Communauté germanophone " sont abrogés; 2° l'article est complété par les alinéas 2 à 8 rédigés comme suit :

" Les séances sont filmées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement ou son délégué est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la séance de présentation.

L'enregistrement comporte :

1° une captation audio et vidéo des interventions :

a)

du représentant du Gouvernement;

b)

du représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué; 2° une captation audio de toutes les autres interventions.

La vidéo et les documents et supports utilisés lors des séances sont consultables auprès de fonctionnaires délégués sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la séance pendant une durée de quarante-cinq jours.

La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.

Le Gouvernement peut préciser les conditions de la consultation auprès de fonctionnaires délégués. ".

Article 204. Dans l'article D.VIII.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " propriétaires et aux " sont insérés entre les mots

" envoie individuellement aux " et les mots " occupants des immeubles ";

2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 :

" La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête. ";

3° à l'alinéa 2, les mots " ou les propriétaires " sont insérés entre les mots

" Lorsque les occupants " et les mots " des immeubles concernés ".

Article 205. Dans l'article D.VIII.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Lorsqu'un plan ou un schéma est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l'autorité compétente pour adopter le plan ou le schéma constate " sont remplacés par les mots

" Lorsqu'un plan, un schéma, un guide ou un périmètre est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre constate ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma " sont remplacés par les mots " l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre ";

3° dans l'alinéa 3, 1°, les mots " du projet de plan ou de schéma " sont remplacés par les mots " du projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre ".

Article 206. L'article D.VIII.17 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque la commune dispose d'une version informatique complète du dossier soumis à enquête, elle peut en permettre la consultation à distance.

Le Gouvernement peut préciser les conditions et les modalités de cette consultation à distance. ".

Article 207. Dans l'article D.VIII.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les réclamations et observations sont envoyées avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture par télécopie, par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet, par tout autre support informatique mis à disposition par la commune, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal désigné à cette fin. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou autres supports informatiques " sont insérés entre les mots " par courrier électronique " et les mots " sont clairement identifiés ".

Article 208. Dans l'article D.VIII.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'arrêté du Gouvernement exemptant de rapport sur les incidences environnementales ou d'évaluation conjointe des incidences, l'arrêté du Gouvernement adoptant le projet ou adoptant définitivement le schéma de développement du territoire, le plan de secteur, le guide régional d'urbanisme, le périmètre de site à réaménager, le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, le périmètre de remembrement urbain ainsi que, le cas échéant, les plans d'expropriation et les périmètres de préemption y relatifs, les mesures arrêtées concernant le suivi, la déclaration environnementale et l'avis du pôle " Aménagement du territoire ", est publié au Moniteur belge. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans l'alinéa 3, les mots " le plan d'expropriation, ou abrogeant ou approuvant l'abrogation du plan d'expropriation visé à l'article D.VI.3 ou " sont abrogés.

Article 209. Dans l'article D.VIII.24, les mots " la DGO4 " sont remplacés par les mots " l'administration ".

Article 210. Dans le Livre VIII du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit : " Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes ".

Article 211. Dans l'article D.VIII.28 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les 2° et 3°, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :

" 2° /1 de participer à l'optimisation spatiale; "; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans, des schémas, guides, périmètres ou procédures conjointes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable. ".

Article 212. Dans le Livre VIII, Titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Système d'évaluation des incidences des plans, schémas, guides et périmètres sur l'environnement ".

Article 213. L'article D.VIII.29 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VIII.29. L'évaluation des incidences des plans, ou schémas, guides ou périmètres sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre et avant son adoption. ".

Article 214. L'article D.VIII.31 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VIII.31. § 1er. Sans préjudice des articles D.II.66, §§ 2 et 4, et D.II.68, § 2, une évaluation des incidences sur l'environnement est effectuée pour les plans, schémas, guides et périmètres qui suivent :

1° le schéma de développement du territoire; 2° le plan de secteur;

3° le schéma de développement pluricommunal; 4° le schéma de développement communal;

5° le schéma d'orientation local; 6° le guide régional d'urbanisme;

7° le guide communal d'urbanisme; 8° le périmètre de site à réaménager;

9° le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale; 10° le périmètre de remembrement urbain.

§ 2. Lorsqu'un plan, un schéma, un guide ou un périmètre détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans, schémas, guides ou périmètres visés au paragraphe 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 64, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement pourra être autorisée à l'avenir, et que la personne ou l'autorité à l'initiative de la demande d'élaboration, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre estime que celui-ci est susceptible d'avoir des incidences négligeables sur l'environnement, elle peut demander à l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre de l'exempter de l'évaluation des incidences sur l'environnement. La personne ou l'autorité à l'initiative de la demande d'élaboration, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.32.

§ 3. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan de secteur projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ci-après " directive 2009/147/CE ", et à la directive 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après " directive 92/43/C.E.E. ", ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ci-après

" directive 2012/18/UE ", ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.

Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le plan de secteur projeté pour inscrire en zone forestière, d'espaces verts ou naturelle, tout ou partie d'une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/C.E.E.

Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le schéma d'orientation local projeté pour mettre en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté et qui porte uniquement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3, 1° à 5°.

§ 4. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre sollicite l'avis du pôle " Environnement ", du pôle " Aménagement du territoire " et de toute personne ou instance qu'elle juge utile de consulter. A défaut d'un autre délai prévu dans la procédure d'adoption, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, les avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre exempte ce dernier de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou refuse de l'exempter dans les trente jours de la clôture des consultations, à défaut d'un autre délai prévu dans la procédure d'adoption, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre. ".

Article 215. L'article D.VIII.32 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VIII.32. Pour déterminer si les plans, les schémas, les guides ou les périmètres sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent :

1° les caractéristiques des plans, des schémas, des guides ou des périmètres, notamment :

a)

la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;

b)

la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;

c)

l'adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;

d)

les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre;

e)

l'adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

a)

la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b)

le caractère cumulatif des incidences;

c)

la nature transfrontalière des incidences;

d)

les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

e)

la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;

f)

la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :

i. de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;

ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;

iii. de l'exploitation intensive des sols;

g)

les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international. ".

Article 216. L'article D.VIII.33 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VIII.33. § 1er. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement d'un plan, d'un schéma, d'un guide ou d'un périmètre est requise, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sont identifiées, décrites et évaluées.

§ 2. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan, du schéma, du guide ou du périmètre et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et avec l'article D.I.1;

2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le plan, le schéma, le guide ou le périmètre n'est pas mis en oeuvre;

3° l'incidence du plan ou du schéma sur l'optimisation spatiale;

4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

5° en cas d'adoption ou de révision d'un schéma de développement du territoire, d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide, d'un périmètre de site à réaménager ou d'un périmètre de remembrement urbain, les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et 92/43/CEE du 21 mai 1992;

6° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, d'un schéma d'orientation local, d'un périmètre de site à réaménager ou d'un périmètre de remembrement urbain, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription ou la détermination d'une zone ou d'un espace dans lesquels pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;

7° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre;

8° les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre en ce compris les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° en cas d'adoption ou de révision du schéma de développement du territoire, d'un plan de secteur ou d'un guide d'urbanisme, les incidences sur l'activité agricole et forestière;

10° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sur l'environnement;

11° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, l'évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3;

12° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 11° ;

13° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

14° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.35; 15° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa 1er.

§ 4. L'autorité compétente pour adopter l'avant-projet ou le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre pour avis au pôle " Environnement ", à la commission communale, ou, à défaut, au pôle " Aménagement du territoire ", et aux personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.

Les commissions communales ne sont pas consultées lorsqu'il s'agit du schéma de développement du territoire d'un plan de secteur ou d'un guide régional qui s'étend à tout le territoire régional.

Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de schéma de développement du territoire, de plan, de schéma de développement pluricommunal ou communal, de schéma d'orientation local, de guide, de périmètre de site à réaménager ou de périmètre de remembrement urbain sont soumis, pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque l'avant-projet ou le projet comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, soit lorsqu'il prévoit l'inscription ou la détermination de zones ou d'espaces destinées à l'habitat ainsi que de zones, d'espaces ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone, d'un tel espace ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur.

§ 5. Lorsque l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné.

Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales contient.

Les avis sont transmis à l'autorité compétente pour adopter le plan ou schéma, le guide ou le périmètre, ou à la personne qu'elle désigne à cette fin, dans les trente jours de la demande. ".

Article 217. Dans l'article D.VIII.34, alinéa 2, les mots " la DGO4 " sont remplacés par les mots " l'administration ".

Article 218. L'article D.VIII.35 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VIII.35. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.12, pendant l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre concerné et avant son adoption.

Elle détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'elle juge appropriées.

Sur la base de ces éléments, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre est soumis à adoption. ".

Article 219. L'article D.VIII.36 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VIII.36. La décision d'adoption du plan, du schéma, du guide ou du périmètre est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan, du schéma, du guide ou du périmètre tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. ".

Article 220. L'article D.VIII.37 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VIII.37. Les projets prévus par un plan, un schéma, un guide ou un périmètre ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au Chapitre III de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement, ne sont pas dispensés de celle-ci.

Lorsque les plans, les schémas, les guides et les périmètres font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les données utiles obtenues lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan, schéma, guide ou périmètre de ce même ensemble hiérarchisé. ".

Article 221. Dans le Livre VIII, Titre II, du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé " Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis ".

Article 222. Dans le chapitre III, inséré par l'article 221, il est inséré un article

D.VIII.38 rédigé comme suit :" Art. D.VIII.38. Les demandes visées à l'article D.II.54 sont soumises à évaluation conjointe des incidences sauf si, en réponse au demandeur, le Gouvernement constate, à la fois, que la révision du plan de secteur constitue une modification mineure du plan de secteur et n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, et que le projet n'est pas susceptible d'incidences notables sur l'environnement au regard des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement et n'est pas soumis à étude d'incidences en application de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.41. ".

Article 223. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.39 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.39. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le plan de secteur projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément à la directive 2009/147/CE et à la directive 92/43/CEE, ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. ".

Article 224. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.40 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.40. Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle " Environnement ", du pôle " Aménagement du territoire " des services désignés par lui en raison de leur expertise et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter conformément à l'article D.II.54/4 puis décide de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences ou de l'en exempter, conformément à l'article D.II.54/5, alinéa 1er. ".

Article 225. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.41 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.41. Pour déterminer si le plan est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent :

1° les caractéristiques du plan, notamment :

a)

la mesure dans laquelle le plan définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;

b)

la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;

c)

l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;

d)

les problèmes environnementaux liés au plan;

e)

l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

a)

le caractère cumulatif des incidences;

b)

la nature transfrontalière des incidences;

c)

les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

d)

la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;

e)

la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :

i. de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;

ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;

iii. de l'exploitation intensive des sols;

f)

les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.

Pour déterminer si le projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".

Article 226. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.42 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.42. § 1er. L'évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan et du projet, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.

§ 2. Le Gouvernement détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan et du projet.

§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° un résumé du contenu et une description :

a)

des objectifs principaux de la révision du plan de secteur et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l'article D.I.1;

b)

du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition, comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;

c)

des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

2° une description des incidences notables probables sur l'environnement de la révision du plan de secteur et du projet en ce compris :

a)

les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

b)

les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE;

c)

les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;

d)

les incidences sur l'activité agricole et forestière;

3° l'évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3;

4° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si la révision du plan de secteur n'est pas mise en oeuvre;

5° l'incidence de la révision du plan de secteur et du projet sur l'optimisation spatiale;

6° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du projet et de la révision du plan de secteur sur l'environnement;

7° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui ont été examinées par le demandeur, en fonction des points 1° à 5°, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets de sa demande sur l'environnement;

8° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire;

9° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de la révision du plan de secteur;

10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

11° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.46; 12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :

1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé.

§ 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux- ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation. ".

Article 227. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.43 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.43. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences ainsi que la demande visée à l'article D.II.54 pour avis au pôle " Environnement ", au pôle " Aménagement du territoire ", aux instances, services et autorités consultées conformément à l'article D.II.54/4 et aux autres personnes et instances qu'il juge utile de consulter.

La demande visée à l'article D.II.54 et le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont aussi soumis pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque la modification du plan de secteur comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu'elle prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur.

Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Ils sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. ".

Article 228. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.44 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.44. Le pôle " Environnement ", le pôle " Aménagement du territoire ", la commission communale de chacune des communes susceptibles d'être affectées, les services désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue de la détermination du contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction de l'évaluation conjointe des incidences et obtiennent toute information qu'ils sollicitent sur le déroulement de l'évaluation environnementale, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'évaluation. Ils peuvent, à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions au Gouvernement. ".

Article 229. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.45 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.45. Lorsque le Gouvernement constate que le plan ou le projet sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu d'évaluation conjointe des incidences ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan et le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné.

Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient.

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. ".

Article 230. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.46 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.46. Lorsqu'il statue sur la demande visée à l'article D.II.54, le Gouvernement prend en considération la notice ou l'évaluation conjointe des incidences, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.45, pendant l'instruction de la demande et toute autre information qu'il juge utile.

Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et services intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires.

Le Gouvernement détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan et du projet afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées. ".

Article 231. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.47 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.47. La décision de modifier le plan de secteur est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont l'évaluation conjointe des incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. ".

Article 232. Dans le Livre VIII, Titre II du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé " Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes périmètre - permis ".

Article 233. Dans le chapitre IV inséré par l'article 232, il est inséré un article

D.VIII.48 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.48. Les demandes visées à l'article D.V.16 sont soumises à évaluation conjointe des incidences sauf si, en réponse au demandeur, le Gouvernement constate, à la fois, que le périmètre constitue une modification mineure d'un plan ou programme et n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, et que le projet n'est pas susceptible d'incidences notables sur l'environnement au regard des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement et n'est pas obligatoirement soumis à étude d'incidences en application de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.50. ".

Article 234. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.49 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.49. Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle " Environnement ", du pôle " Aménagement du territoire ", des services désignés par lui en raison de leur expertise et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter conformément à l'article D.V.16/2 puis décide de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences ou de l'en exempter, conformément à l'article D.V.16/3. ".

Article 235. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.50 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.50. Pour déterminer si le périmètre est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent :

1° les caractéristiques du périmètre, notamment :

a)

la mesure dans laquelle le périmètre définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;

b)

la mesure dans laquelle le périmètre influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;

c)

l'adéquation entre le périmètre et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;

d)

les problèmes environnementaux liés au périmètre;

e)

l'adéquation entre le périmètre et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

a)

la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b)

le caractère cumulatif des incidences;

c)

la nature transfrontalière des incidences;

d)

les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

e)

la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;

f)

la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :

i. de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;

ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;

iii. de l'exploitation intensive des sols;

g)

les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.

Pour déterminer si le projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".

Article 236. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.51 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.51. § 1er. L'évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du périmètre et du projet, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du périmètre.

§ 2. Le Gouvernement détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du périmètre et du projet.

§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° un résumé du contenu et une description :

a)

des objectifs principaux du périmètre et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l'article D.I.1;

b)

du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition, comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;

c)

des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

2° une description des incidences notables probables sur l'environnement du périmètre et du projet en ce compris :

a)

les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

b)

les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE;

c)

les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;

d)

les incidences sur l'activité agricole et forestière;

3° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le périmètre n'est pas mis en oeuvre;

4° l'incidence du périmètre et du projet sur l'optimisation spatiale;

5° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du projet et du périmètre sur l'environnement;

6° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui ont été examinées par le demandeur, en fonction des points 1° à 5°, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets de sa demande sur l'environnement;

7° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire;

8° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du périmètre;

9° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

10° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.55; 11° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :

1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé.

§ 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation. ".

Article 237. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.52 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.52. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences ainsi que la demande visée à l'article D.V.16 pour avis au pôle " Environnement ", au pôle " Aménagement du territoire ", aux instances, services et autorités ayant été consultées conformément à l'article D.V.16/2 et aux autres personnes et instances qu'il juge utile de consulter.

La demande visée à l'article D.V.16 et le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont aussi soumis pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque le périmètre comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu'il prévoit des espaces destinés à l'habitat ou à des infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur.

Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Ils sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. ".

Article 238. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.53 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.53. Le pôle " Environnement ", le pôle " Aménagement du territoire ", la commission communale de chacune des communes susceptibles d'être affectées, les services désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue de la détermination du contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction de l'évaluation conjointe des incidences et obtiennent toute information qu'ils sollicitent sur le déroulement de l'évaluation environnementale, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'évaluation. Ils peuvent, à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions au Gouvernement. ".

Article 239. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.54 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.54. Lorsque le Gouvernement constate que le périmètre ou le projet sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu d'évaluation conjointe des incidences ainsi que le projet de périmètre et le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné.

Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient.

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. ".

Article 240. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.55 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.55. Lorsqu'il statue sur la demande visée à l'article D.V.16, le Gouvernement prend en considération la notice ou l'évaluation conjointe des incidences, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.54, pendant l'instruction de la demande et toute autre information qu'il juge utile.

Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et services intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires. ".

Article 241. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.56 rédigé comme suit :

" Art. D.VIII.56. La décision d'adopter le périmètre est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le périmètre et dont l'évaluation conjointe des incidences, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. ".

TITRE II. -Dispositions finales et transitoires

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au Code du Développement territorial

Article 242. L'article 63, 2°, du présent décret entre en vigueur le 1er juin 2018.

Article 243. L'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou communal dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut se poursuivre selon les dispositions en vigueur avant cette date aux conditions suivantes :

1° le conseil communal décide de faire usage de cette procédure dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret;

2° le schéma est définitivement adopté au sens de l'article D.II.12, § 5, du Code du Développement territorial dans les trente mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 244. L'élaboration ou la révision d'un schéma d'orientation local dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Article 245. § 1er. Sauf à l'égard des permis visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, entrent en vigueur et s'appliquent aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2 six années après l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement pluricommunal ou communal adopté selon les dispositions en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, et les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, adopté après l'entrée en vigueur du présent décret, il est fait application de ces dernières.

§ 2. L'article D.II.16, § 2, 2°, entre en vigueur en même temps que le premier schéma de développement territorial adopté après l'adoption du présent décret.

Jusqu'à cette date, le schéma de développement du territoire s'applique à la localisation des projets au regard de la structure territoriale, dans le cadre des demandes de permis et des certificats d'urbanisme n° 2 y relatifs soit :

1° portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit :

a)

visé à l'article D.IV.25;

b)

relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire;

c)

qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;

2° visant à urbaniser des terrains de plus de quinze hectares et portant soit sur :

a)

la construction de logements;

b)

une surface destinée à la vente de biens de détail ou, en cas d'entrée en vigueur des articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.1.6/1, § 1er, 5° et 8°, sous l'article 10, 72, 1°, 6° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 4°, 88,2°, 92, 123, 3°, 124, 125, 126, 127, 128, 252, 253 et 255, l'implantation d'un ou de plusieurs commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8° ;

c)

la construction de bureaux;

d)

un projet combinant deux ou trois de ces affectations.

Article 246. L'élaboration ou la révision d'un plan de secteur qui a fait l'objet d'une dispense d'évaluation des incidences en vertu de l'article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable au sens de l'article D.VIII.5 se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Article 247. La demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Toutefois, la possibilité de limiter la durée du permis d'urbanisme pour la création d'un nouveau logement dans une construction existante ou la modification de la destination de tout ou partie d'un bien s'applique immédiatement aux procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 248. L'article 71, 1°, l'article 76, 1°, et l'article 132 entrent en vigueur le premier jour de la septième année qui suit la date d'entrée en vigueur du premier schéma de développement du territoire adopté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 249. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis constate qu'une transaction visant les actes et travaux dont la demande sollicite la régularisation a été payée avant l'entrée en vigueur du présent décret, elle délivre le permis.

Si la transaction proposée avant l'entrée en vigueur du présent décret est payée dans le mois de l'entrée en vigueur du présent décret, le permis de régularisation relatif aux actes et travaux visés par la transaction ne peut pas être refusé. Passé ce délai, la proposition de transaction est caduque.

Article 250. Tout bien immobilier d'une superficie minimale de 50 ares compris dans une centralité définie par le schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peut être soumis au droit de préemption, aux conditions fixées par le Titre II du Livre VI du présent Code, dès l'entrée en vigueur de ce schéma et jusqu'à soit, six années après l'entrée en vigueur de ce schéma soit, l'entrée en vigueur d'un schéma pluricommunal ou communal établissant des centralités.

Par dérogation à l'article D.VI.21 du présent Code, ce droit de préemption prend fin à l'entrée en vigueur d'un schéma pluricommunal ou communal établissant des centralités et, au plus tard, six années après l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 251. L'article D.VIII.5, tel que modifié par l'article 183 du présent décret, est applicable aux réunions d'information préalable dont, à l'entrée en vigueur du présent décret, la date et l'heure n'ont pas encore été fixées en application de l'article D.VIII.5, § 2, alinéa 1er.

CHAPITRE 2. -Dispositions relatives au décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative

Article 252. L'article 1er, 2°, d), du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est abrogé.

Article 253. Dans l'article 2/4, § 1er, 6°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes " D.III.3, D.III.6, " sont insérés entre les termes " D.II.52, " et les termes " D.VIII.5 ";

2° les termes " D.VIII.5/3, D.VIII.5/10 " sont insérés entre les termes " D.VIII.5 " et les termes " D.VIII.30 ";

3° les termes " D.VIII.43, D.VIII.44, D.VIII.45, D.VIII.52, D.VIII.53, D.VIII.54 " sont insérés entre les termes " D.VIII.33 " et les mots " du Code du Développement territorial ".

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales

Article 254. Sont abrogés à la date fixée par le Gouvernement :

1° le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, modifié par les décrets du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial, du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative et du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine;

2° le schéma régional de développement commercial adopté par le Gouvernement le 29 août 2013.

Article 255. Les schémas communaux de développement commercial en cours d'élaboration qui, de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciale, ont fait l'objet d'une adoption provisoire, poursuivent leur élaboration conformément aux dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Le schéma communal de développement commercial a, pour les seuls permis d'urbanisme visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, valeur de schéma de développement communal, sauf pour l'application de l'article D.IV.16, alinéa 1er, 1°.

En cas de contradiction entre le schéma communal de développement commercial et le schéma de développement communal, il est fait application du schéma le plus récent.

Lors de l'adoption ou la révision d'un schéma de développement communal postérieure à la date de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciale, le conseil communal abroge le schéma communal de développement commercial.

La présente disposition entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Article 256. Dans la région de langue française, les demandes de permis d'implantation commerciale et de permis intégrés dont l'accusé de réception est antérieur à la date de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Les permis délivrés valent permis d'urbanisme ou permis unique.

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation

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