13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2024 et mise à jour au 19-02-2025)
Article 161. Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.
Article 162. Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.
Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, 1°, du Code du Développement Territorial, entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite " sont insérés les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ".
Article 163. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;
3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures; et
4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.
Article 164. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à Liège;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu; 3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie; 4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à Liège.
Article 165. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;
3° Région : la Région wallonne;
4° UAP : unité d'administration publique wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.
Article 166. L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie ".
Aux articles 52/1, 79, § 2 et 87, § 6, du même décret, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Aux articles 55, § 2, 56, § 2 et 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret " sont remplacés par les mots " au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret. "
Aux articles 27 et 28 du même arrêté, " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 7.900.000 euros en 2024.
Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 (du domaine fonctionnel 083.010 (code SEC 41)) du programme 16.31 (programme WBFIN 16.083).
Article 167. L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit :
" Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ".
Article 168. L'article 2, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :
" 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. ".
Article 169. L'article 3, paragraphe 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit :
" 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO; ".
Article 170. L'article 3, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :
" 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers;
10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;
11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;
12° à l'achat et suivi de compteurs dits " intelligents ". ".
Article 171. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit :
" 5° l'environnement santé. ".
Article 172. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement-santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement-santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ".
Article 173. Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots " et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux " sont insérés après les mots " ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement ".
Article 174. § 1er. Pour l'exercice 2024, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.
§ 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.
§ 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.
Article 175. L'article 469 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit :
" Art. 469. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.
La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.
La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.
Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ".
Article 176. § 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.
Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants :
1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent " livre ";
2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre;
3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique.
§ 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme :
1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place;
2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.
Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.
Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité.
§ 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer à l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.
Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.
Article 177. Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes :
A l'article 34.D, les mots " pour l'adoption des contrats-programmes " sont remplacés par les mots " pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ".
A l'article 34/2.AGW, un paragraphe 5 est inséré comme suit :
" § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ".
L'article 207 est complété comme suit :
" Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ".
A l'article 252, 2°, les mots " dans le voisinage immédiat " sont remplacés par les mots " à proximité ".
A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots " dix années " sont remplacés par " cinq années ".
A l'article 434.D, les mots " pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains " sont insérés entre les mots " en trois catégories " et " selon les normes déterminées ".
A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à : a) concernant les bâtiments :
- 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
- 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes;- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes; b) concernant les terrains :
- 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes;
- 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes;- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ".
L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit :
- au 1°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 332.D " et les mots " , une copie de l'attestation de sécurité incendie; ";
- au 2°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 347.D " et les mots " , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; ";
- un 6° est rajouté comme suit : " 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ".
L'article 452.D est complété comme suit : " Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ".
L'article 453.D est complété comme suit : " Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ".
A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés entre les mots " d'un endroit de camp " et " est subordonné ";
- l'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 :
" Le label pour les endroits de camp de type " terrains " est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur :
1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;
2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;
3° la situation à proximité du terrain;
4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain;
5° le contrat à signer à chaque occupation;
6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;
7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;
8° le respect de la quiétude du voisinage; 9° la gestion des déchets. ".
L'article 463.AGW est modifié comme suit :
- à l'alinéa 1er, les mots " Tout endroit de camp doit satisfaire " sont remplacés par les mots " § 1er. Tout endroit de camp de type " bâtiment " doit satisfaire "; - au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit :
" Tout endroit de camp de type " terrain " doit satisfaire aux critères suivants :
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. ".
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : " dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type " terrain " sur base d'une adaptation de l'annexe 27 ";
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : " le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ".
L'article 464.AGW est complété comme suit : " Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type " terrain " doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ".
A l'article 465.D, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés après les mots " endroits de camp ".
L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : " La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type " terrain " ".
Article 178. Pour l'année 2024, l'article 594.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par le dispositif suivant :
" Art. 594.D. § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
§ 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 100% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
§ 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40%.
§ 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50%.
§ 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont portés à 50%. ".
Article 179. Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit :
" Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".
Article 180. L'article 5, § 3, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé.
Article 181. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2024, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :
1° 50.310 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;
2° 83.936 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Article 182. Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2024, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :
1° 65.053 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;
2° 52.042 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;
3° 32.527 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Article 183. L'article 10/4, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit :
" § 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais :
1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;
2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1.
Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.
Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons.
Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence. ".
Article 184. L'article 43/11, § 3, du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit :
" § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence liquide, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence liquide, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.
Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Si un organisme assureur manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues à l'article 43/7, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgétaire dans un délai de cinq jours ouvrables. ".
Article 185. Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du CWASS est modifié comme suit :
" Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ".
Article 186. Dans l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".
Article 187. Dans l'article 18/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont à chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".
Article 188. § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Par demandeur d'emploi inoccupé pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre : tout demandeur emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui répond à une des conditions suivantes :
n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;
est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.
§ 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.
Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter :
1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;
2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur.
Le nombre d'heures visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, et pour toute sa durée.
Article 189. § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er se compose de :
1° un chèque " permis de conduire théorique " qui comprend :
pour le permis de conduire catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
2° un chèque " permis de conduire pratique " qui comprend :
pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques;
- les frais du test de perception des risques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.
Le FOREm peut fournir le manuel d'exercice visé à l'alinéa 2, 1°, a), deuxième tiret. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.
Le FOREm peut octroyer une subvention sur base des conditions fixées par la Ministre ayant la formation dans ses attributions, aux opérateurs visés au § 3 alinéa 1er, 4°, a) à h) afin de développer ou améliorer des outils pédagogiques ou didactiques et renforcer la qualité de l'offre pédagogique existante auprès de ces opérateurs.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de 1830 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :
les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;
les frais du test de perception des risques;
les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais pos-
sibles.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :
1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;
2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;
3° avoir sa résidence principale en région de langue française; 4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :
avoir terminé ou suivre durant l'année 2024 une formation qualifiante ou préqualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
avoir terminé ou suivre durant l'année 2024 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);
avoir été ou être accompagné durant l'année 2024 par une mission régio-
nale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2024, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2024 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;
être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite;
avoir terminé ou suivre, durant l'année 2024, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
avoir suivi ou suivre durant l'année 2024 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2024, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AViQ;
avoir été ou être accompagné durant l'année 2024 par une Régie de Quartier;
avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation " permis théorique " suivie en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f), g) ou h).
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 195 du présent décret ou par le FOREm en vertu de l'article 202 du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022 ou 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022 ou 2023.
Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au paragraphe 3, qui peuvent suivre la formation visée au paragraphe 1er, sur la base des critères suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'auto-création d'emploi concernée.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3e et 4e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
Article 190. La Ministre de l'Emploi octroie une subvention à charge du budget 2024 aux asbl AIGS et Article XXIII, ou à tout autre bénéficiaire en vue de soutenir l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social, au travers d'une prise en charge pluridisciplinaire et concertée, dans une perspective d'insertion professionnelle. Les modalités de subventionnement sont fixées dans une convention pluriannuelle entre l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Agence pour une Vie de Qualité, et les asbl AIGS et/ou Article XXIII.
Article 191. Modification du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne :
Ajout d'un paragraphe 15 à l'article 5 du décret du 23 mars 1995 :
" § 15. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures d'accueil des gens du voyage, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ".
Article 192. § 1er. L'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 6. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au § 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :
1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;
2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;
3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;
4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;
5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié. ".
§ 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit :
" Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :
1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;
2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;
3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ".
Article 193. Les dépenses visées à l'article 31.01 (au domaine fonctionnel 099.024 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) peuvent être liquidées selon le dispositif mis en place pour l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
Article 194. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2022 " sont remplacés par les mots " les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des centres de soins de jour pour les années 2022 et 2023 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " du forfait applicable en 2022 " sont remplacés par les mots " des forfaits applicables en 2022 et 2023 ".
Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots " la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour l'année 2022 " sont remplacés par les mots " les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour les années 2022 et 2023 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " du forfait applicable en 2022 " sont remplacés par les mots " des forfaits applicables en 2022 et 2023 ".
Article 195. § 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend :
1° pour le permis de conduire catégorie B :
un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
un volet formation pratique comprenant :
- 30 heures de cours pratiques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique;
un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
- les frais du test de perception des risques;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;
2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la
fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes;
un volet formation pratique comprenant :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;
un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.
§ 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :
les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;
les frais du test de perception des risques;
les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.
L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :
1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;
2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME :
soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;
soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
3° être âgé :
de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 1er tiret;
de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b) et la présentation de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret;
de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b) et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe
1er, alinéa 2, 1°, c), 1er tiret;
de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets;
4° avoir sa résidence principale en région de langue française.
L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er.
L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au paragraphe 1er, toutes catégories confondues.
L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.
L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :
1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";
3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret et 2°, c), 2e tiret.
Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
Article 196. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2023-2024 :
soit en tant que primo-entrant et être sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et avoir cumulé, avant le 30 septembre 2024, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance;
soit en deuxième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;
soit en troisième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'oc-
troi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;
2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;
3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 2ter, § 2, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Par primo-entrant au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) et 3°, on entend l'apprenant qui s'inscrit pour la première fois en apprentissage à une année de formation dans un des secteurs visés au 2° et conclut un contrat d'alternance.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2023-2024 :
soit en tant que primo-entrant et être sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises pendant une durée de minimum trois mois avant le 30 septembre 2024;
soit en deuxième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;
soit en troisième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la première tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;
2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;
3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
Par primo-entrant au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a) et 3°, on entend l'apprenant inscrit pour la première fois en année préparatoire, en formation de coordination et d'encadrement ou en formation de chef d'entreprise à une année de formation dans un des secteurs visés au 2°.
§ 3. L'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 a droit à une prime d'un montant maximum de 2 000 euros déclinée en maximum trois tranches, respectivement de 700 euros, 600 euros et 700 euros.
Pour le primo-entrant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :
1° la première tranche d'un montant de 700 euros est liquidée, avant le 31 décembre 2024, à l'apprenant qui n'a perçu aucune tranche de la prime en 2023;
2° la deuxième tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier 2025 à l'apprenant qui a perçu une première tranche de 700 euros en 2024, pour autant qu'il ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il poursuive une formation donnant droit à la prime reconstruction;
3° pour les formations d'une durée d'un an, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2025, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
4° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;
5° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b) et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :
1° la deuxième tranche de 600 euros est liquidée, avant fin janvier 2024, à l'apprenant qui a perçu sa première tranche de la prime en 2023 ou à l'apprenant qui a terminé sa formation apprentissage en 2023-2024 et qui a décidé de continuer sa formation en formation de chef d'entreprise ou de formation de coordination et d'encadrement et qui n'a perçu qu'une seule tranche de la prime 700 euros avant 2023; Par dérogation au 1°, l'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 qui ne remplit pas les conditions de primo entrant et qui n'a pas bénéficié de la première tranche de la prime en 2023, bénéficie directement d'une deuxième tranche de 700 euros liquidée au plus tard avant fin janvier 2024;
2° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2025, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
3° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c) et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, c), la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2025, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 4. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dès lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique.
§ 5. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.
En cas de redoublement d'une année de formation, l'année redoublée n'ouvre pas le droit à la tranche correspondante.
§ 6. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant construction prévu à l'article 215.
Article 197. § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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