13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2024 et mise à jour au 19-02-2025)

Type Décret
Publication 2024-03-20
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 351
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1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; 2° un volet formation pratique comprenant :

a)

30 heures de cours pratiques;

b)

un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique;

3° un volet examen comprenant :

a)

les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques

en cas d'échec à la première épreuve théorique;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique.

Le FOREm peut fournir le manuel d'exercices visé à l'alinéa 2, 1°. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.950 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 220 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au travailleur :

a)

les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test;

b)

les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC;

c)

les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes :

1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne;

2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne;

3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;

4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.

Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au paragraphe 1er.

Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";

3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.

§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au paragraphe 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.

Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.

§ 6. Le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, bénéficie en premier lieu du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° b) et c).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, c).

§ 7. Afin de bénéficier du volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du test de perception des risques et de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c), le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, doit apporter la preuve qu'il est titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité.

Afin d'assurer un suivi des demandes des demandeurs d'emploi ayant bénéficié du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a), le FOREm sollicite ces demandeurs d'emploi par toute voie de droit.

Le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 3 qui ne répond pas à la troisième sollicitation du FOREm se verra refusé l'accès à formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et au test de perception des risques et à l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b).

§ 8. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 198. Sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, l'entreprise dont la décision d'octroi de la subvention est arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021 et dont la décision est arrivée à échéance avant le 1er septembre 2021 bénéficie, sur demande introduite conformément à l'article 4, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, d'une nouvelle décision d'octroi de la subvention en vertu du même décret.

Le montant de la subvention relatif à cette demande complémentaire est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°. Ce montant correspond à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, la demande est classée sans suite.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée à l'entreprise pour une durée d'un an.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé ou pour le travailleur occupé par l'employeur dans le cadre de la décision d'octroi de la subvention arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021.

L'obligation visée à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 février 2019 ne s'applique pas à la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Article 199. A l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par le 3° : " 3° le travailleur est mis en chômage temporaire. ";

2° l'alinéa 3 est complété par le 3° : " 3° le chômage temporaire prend fin. ".

Article 200. Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022, 2023 et 2024.

Article 201. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° demandeur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, qui répond à une des conditions suivantes :

a)

n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b)

est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c)

exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire;

2° situation de monoparentalité : situation familiale d'une personne qui assume seule ou de manière alternée la garde principale d'un enfant;

3° FOREM : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi; 4° statut BIM : le bénéficiaire de l'intervention majorée dans le remboursement des soins de santé et des médicaments.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FOREM peut octroyer au demandeur d'emploi inoccupé qui est en situation de monoparentalité et qui ne bénéficie pas de la gratuité des frais d'accueil dans le cadre du statut BIM, les avantages financiers suivants :

1° une indemnité forfaitaire journalière de 6 euros pour couvrir les frais d'accueil jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis dans l'enseignement maternel;

2° une indemnité forfaitaire journalière de 4 euros pour couvrir des frais d'accueil extrascolaire des enfants qui fréquentent l'enseignement maternel ou primaire;

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être octroyés lorsque le demandeur d'emploi inoccupé :

1° suit une formation, un stage ou des études pour lesquels il bénéficie, en tant que chômeur complet, d'une dispense de disponibilité octroyée par le FOREM en vertu des articles 92 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022;

2° suit une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er sont octroyés conformément à l'alinéa 2, à condition que le demandeur d'emploi apporte la preuve de la réalité des dépenses d'accueil par la transmission au FOREM des pièces justificatives se rapportant aux dépenses payées à l'un des organismes suivants :

a)

des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par l'Office national de l'Enfance;

b)

des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les Communes, les Provinces, les Communautés ou les Régions;

c)

des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par l'Office national de l'Enfance;

d)

des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur.

La vérification de la situation de monoparentalité est effectuée par le FOREM sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès et à défaut de disponibilité des données, sur la base d'une copie d'un certificat de composition de ménage ou tout autre document transmis par le demandeur d'emploi inoccupé et permettant d'établir la situation de monoparentalité.

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulés avec d'autres interventions sur les mêmes frais d'accueil.

§ 3. Le FOREM calcule le montant des avantages financiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, par jour de présence ou assimilé à une présence en formation professionnelle et pour lesquels une des situations visées au paragraphe 2, alinéa 2, est rencontrée et par enfant pour lequel le demandeur d'emploi inoccupé est en situation de monoparentalité.

§ 4. Les avantages financiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont liquidés tous les mois par le FOREM en une seule tranche.

§ 5. Le FOREM est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article. Le FOREM centralise, agrège et conserve les données permettant d'établir la situation de monoparentalité du demandeur d'emploi inoccupé ainsi que les données des personnes qui composent le ménage nécessaire pour le calcul du montant des avantages financiers conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Article 202. § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er se compose de :

1° un chèque " permis de conduire théorique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
  • les frais du test de perception des risques;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

2° un chèque " permis de conduire pratique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques;

  • les frais du test de perception des risques;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 8 heures de cours pratique;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française;

3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2024 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, du bois et de l'électricité dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au § 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 195 du présent décret.

Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.

La liste visée à l'alinéa 1er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.

Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";

3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au paragraphe 3, qui peuvent suivre la formation visée au paragraphe 1er, sur la base des critères suivants :

1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;

2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;

3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a); 1er, 3e et 4e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 203. Par dérogation à l'article 12, 9°, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, lorsque la formation alternée vise un métier repris dans la liste des métiers en pénurie de main d'oeuvre établie par le Forem, le montant de l'intervention financière payée par l'employeur, visée à l'article 12, 9°, du même décret s'élève à 450 euros.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation alternée conclus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'alinéa 1er s'applique à toute formation alternée qui, au moment de la conclusion du contrat de formation alternée ou au moment du début effectif de la formation alternée, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er.

Article 204. Pour l'application de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la formation alternée organisée par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant constitue une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° du même arrêté.

Article 205. § 1er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier pour des actions visant l'insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée, en ce compris les frais de rémunération liées à leur engagement sous contrat de travail, les frais d'encadrement et d'accompagnement, les frais de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les frais de rémunération liés à la coordination de projet.

§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREM.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 et définit les règles relatives à :

1° l'organisation des appels à projets;

2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention;

3° la détermination du montant de la subvention;

4° les modalités d'utilisation de la subvention;

5° les modalités de liquidation de la subvention;

6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Article 206. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi liquide aux employeurs le solde de la subvention mensuelle octroyée en vertu de l'article 229 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023.

L'Office wallon de la Formation professionnelle récupère par toute voie de droit tout montant indûment liquidé.

Article 207. Le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, est abrogé.

Article 208. § 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi octroie une subvention aux organisations représentatives des travailleurs qui collaborent déjà avec lui, via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, pour la construction et la réalisation d'un accompagnement socio-professionnel " Coup de boost " mettant en oeuvre différentes actions de soutien, de mobilisation, de formation et d'insertion individuelles et collectives en vue de l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi visé au paragraphe 2.

L'accompagnement socio-professionnel " Coup de boost " couvre l'ensemble du territoire de la région de langue française.

§ 2. Le chercheur d'emploi accompagné dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel " Coup de boost " visé à l'alinéa 1er répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° est âgé de moins de 30 ans;

2° est inoccupé;

3° n'est pas aux études ni en formation;

4° rencontre des obstacles majeurs à son insertion professionnelle autres que ceux relatifs à ses compétences métier ou qui dépassent les obstacles de cet ordre.

§ 3. L'accompagnement visé au paragraphe 1er répond, de la manière la plus complète et la plus intégrée possible, aux besoins et attentes spécifiques des chercheurs d'emploi visés au paragraphe 2, en termes d'insertion socio-professionnelle, notamment par la levée des obstacles majeurs qui freinent ou ne permettent pas d'envisager leur insertion durable sur le marché du travail.

Sous la coordination du FOREm, l'accompagnement socio-professionnel visé au paragraphe 1er est réalisé par une équipe pluridisciplinaire rassemblant des conseillers du FOREm et des accompagnateurs sociaux affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées au paragraphe 1er.

§ 4. La subvention visée au paragraphe 1er est, par site couvert de 140 000 euros pour une année complète de prestations pour deux équivalents temps plein " accompagnateur social ", indexée selon l'indice des prix à la consommation et calculée au prorata du nombre de mois prestés pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée.

La subvention visée au paragraphe 1er est complétée d'un montant de 95.000 euros par an pour un équivalent temps plein " coordinateur ".

La subvention visée au paragraphe 1er est destinée à couvrir tout ou partie du coût salarial des accompagnateurs sociaux et du coordinateur affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées au paragraphe 1er, à la mise en oeuvre de l'accompagnement socio-professionnel, des frais de fonctionnement, de structure et administratifs y afférents, effectivement supportés par elles, pour l'année de prestations pour laquelle la subvention est octroyée et dans la limite de l'objet visé au paragraphe 1er.

§ 5. Le FOREm et les organisations représentatives des travailleurs, via leurs structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, concluent une convention précisant les éléments suivants :

1° les modalités de liquidation de la subvention;

2° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

3° les modalités particulières de contrôle et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Article 209. Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 précité, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail, assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en tant qu'artiste ou en tant que technicien dans le secteur artistique au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.

Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de création et/ou d'exécution ou d'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant que technicien dans le secteur artistique, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de travail consistant en la collaboration :

1° à la préparation ou à la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit à laquelle participe physiquement au moins un artiste de spectacle ou l'enregistrement d'une telle oeuvre;

2° à la préparation ou à la représentation d'une oeuvre cinématographique;

3° à la préparation ou à la diffusion d'un programme radiophonique ou de télévision d'ordre artistique;

4° à la préparation ou à la mise en oeuvre d'une exposition publique d'une oeuvre artistique dans le domaine des arts plastiques.

Article 210. Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, le nombre total de subventions octroyées en application de l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, tous employeurs confondus, passe à maximum 750 équivalents temps plein au lieu de 600 équivalents temps plein.

Article 211. L'article 31 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs qui disposent d'une unité d'établissement située en région de langue française, à l'exception des employeurs suivants :

1° les institutions d'enseignement universitaire pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel académique et scientifique;

2° une autre institution d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel enseignant;

3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;

4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui n'est pas visé aux 1° et 2° ;

5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 4° ou 5°. ".

Article 212. Par dérogation à l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, la subvention visée à l'article 30 du même arrêté est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :

1° être inscrit au FOREM et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française.

Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.

Article 213. A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Lorsque le travailleur engagé conformément au § 1er est en incapacité de travail, l'employeur peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de la subvention à condition d'engager un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. ".

Article 214. A l'article 79bis, § 3, de l'arrête royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :

" 6° au profit des personnes visées au 1° à 4°, les activités qu'une structure, active sur le territoire de l'ALE concernée et retenue dans le cadre de l'appel à projets lancé dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur de longue durée, envisage d'effectuer dans le cadre de l'expérience pilote. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à l'alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 6° ".

Article 215. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française; 2° suivre ou terminer en 2024 :

a)

une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

b)

une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

3° réussir la formation.

Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :

a)

n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b)

est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'ar-

rêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c)

exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.

Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.

§ 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à :

1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) :

a)

2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2024, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle;

b)

600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2024, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis;

c)

600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2024, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'està-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste;

2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.

Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1er, 9°, de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications.

§ 3. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.

Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.

La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient :

1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;

2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au paragraphe 1er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au paragraphe 1er, 2°, ainsi que ses annexes.

La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient :

1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;

2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant :

1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le

FOREm;

2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm.

Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.

Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée.

§ 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès.

§ 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros.

§ 7. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 196 du présent décret.

§ 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.

Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et les données visées paragraphe 4, alinéas 1er et 2 via les moyens mis en place par le FOREm.

Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Article 216. Pour les services ayant bénéficié, entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, de l'immunisation prévue à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, par dérogation aux points 1°, b), et 2°, b), du paragraphe 2 de l'article 1255 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS), pour l'année 2024, le montant attribué est égal au montant attribué de l'année 2020 adapté, sauf si le montant théorique est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué est égal au montant théorique. Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est fixé à 115,44.

Si un index est survenu après le 1er septembre 2023, le coefficient d'adaptation est multiplié par 1,02 pour cent autant de fois qu'il y a eu d'index après le 1er septembre 2022. Ce coefficient est ensuite arrondi à la deuxième décimale.

Article 217. Dans le Code wallon de l'action sociale et de la santé, il est inséré un article 43/31/1 rédigé comme suit :

" Art. 43/31/1. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues peuvent remplir les missions suivantes auprès de l'ensemble de la population wallonne :

1° en période hors épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien à la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence;

2° en période d'épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien aux missions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence relatives au suivi de cas index, de notifications de contacts et aux interventions de terrain ayant pour objectif la sensibilisation aux mesures de prophylaxies en vigueur ainsi qu'à la vérification de leur respect strict.

Les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux 1° et 2° sont définies par le Gouvernement.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention aux sociétés mutualistes régionales reconnues permettant d'assurer les missions visées aux 1° et 2° et destinée à couvrir totalement ou partiellement :

1° les frais de personnel;

2° les frais de fonctionnement. ".

Article 218. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° motor-home : motor-home au sens de l'article 1er, 37°, du Code wallon du Tourisme;

2° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales.

§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.

§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.

§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue du développement des aires publiques pour l'accueil des motor-homes.

§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.

§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.

Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.

L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.

§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.

§ 8. Le montant de la subvention visée au paragraphe 4 s'élève à 350.000 euros au maximum. Le Gouvernement peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer les conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.

La subvention est liquidée en 4 tranches :

  • une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
  • une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.

§ 9. La subvention visée au paragraphe 4 est exclusivement réservée aux pouvoirs subordonnés wallons ne disposant pas d'une aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes sur le territoire communal concerné.

Les villes de plus de 50.000 habitants peuvent présenter un projet d'installation d'une seconde aire dans les conditions fixées au paragraphe 10 du présent article.

§ 10. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont :

  • toutes dépenses à caractère immobilier relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation des équipements obligatoires relatifs au projet et des équipements non-obligatoires, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale;
  • les dépenses de signalisation et/ou de signalétique de l'aide dans un rayon de 5 kilomètres;
  • les frais d'auteurs de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :

  • les dépenses de personnel;
  • les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire;
  • les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion de celles reprises dans les dépenses éligibles visées au paragraphe 10, alinéa 1er.

Article 219. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires relevant des compétences du Ministre de l'Agriculture et entre les adresses budgétaires relevant des compétences de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, au sein du programme 01 du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. Les ministres compétents seront tenus informés de chaque transfert.

Article 220. Pour l'année 2024, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium ", notifié par la commission européenne le 09/12/2019 et " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium ", notifié par la commission européenne le 26/01/2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.

Article 221. Dans l'article 4, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° à l'organisation des contrôles des appareils de mesure et des stations de contrôle technique; ".

Article 222. Dans l'article 19 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le décretprogramme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " le 1er janvier 2023 " sont remplacés par les mots " à la date déterminée par le Gouvernement; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 223. L'article 7 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, est remplacé par l'article suivant :

" Art. 7. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6 et en vue d'exercer leur mission de gestion de la politique de stationnement dont leur mission de délivrance des cartes communales de stationnement visée à l'article 27.1.4 du Code de la Route, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.

Les données visées à l'alinéa premier peuvent avoir trait aux éléments suivants :

1° à l'identité des titulaires du numéro de la plaque d'immatriculation;

2° à l'identité des conducteurs individuels des véhicules; 3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules :

a)

le type de carburant ou la source d'énergie;

b)

le type du véhicule;

c)

la masse maximale autorisée;

d)

la marque et le modèle;

e)

les dimensions, à savoir la longueur et la largeur.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, des catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement.

Les données visées à l'alinéa premier sont conservées au maximum 3 ans. ".

Article 224. A l'article 2, § 1er, b) du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots " 21° à 28° " sont remplacés par " 49° à 57° ".

Article 225. Par dérogation aux modalités de calculs de l'allocation journalière effectués en vertu de l'arrêté-ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l'article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer pour l'année de facturation 2024.

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