4 AVRIL 2024. - Décret relatif au subventionnement des secteurs professionnels des Langues, des Lettres et du Livre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 20-02-2026)
TITRE Ier. - DEFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " Administration " : les services du Gouvernement concernés par les secteurs d'activités repris dans le présent décret ;
2° " auteur de la Communauté française " : un auteur ou une autrice répondant aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 3 ;
3° " Chambre de concertation " : la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre, visée à l'article 48 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
4° " Commission " : la Commission des Ecritures et du Livre, visée à l'article 76 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
5° " création littéraire de la Communauté française " : toute création littéraire émanant d'un auteur ou d'une autrice répondant aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 3 ;
6° " déséquilibre financier " : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice comptable annuel, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice ou au moins 5 % si l'ensemble des produits par exercice est supérieur à 1.750.000 euros ;
7° " diversité culturelle " : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ;
8° " éditeur de la Communauté française " : un éditeur répondant aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 4 ;
9° " en Communauté française " : en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
10° " exercice " : exercice comptable annuel qui se déroule sur une année civile ;
11° " interculturalité " : l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun ;
12° " la Charte " : La Charte, arrêtée par le Gouvernement, établissant les bonnes pratiques en matière de création et d'édition de livres ou de revues, et portant notamment sur :
la ligne éditoriale ;
la responsabilité vis-à-vis des contenus publiés ;
la cession et la rémunération des droits d'auteur ;
le travail éditorial visant à s'assurer de la qualité et de la mise en forme de la publication ;
le dépôt légal des publications et le référencement au sein des bases de données professionnelles ;
l'établissement et la diffusion de catalogues, ainsi que la promotion des publications ;
l'organisation de la diffusion et de la distribution des publications ;
l'archivage des publications ;
le respect des usages et des prescrits légaux de la profession, en particulier dans les relations de l'éditeur avec les auteurs, les autres éditeurs, les sous-traitants, les circuits de diffusion-distribution, les librairies et les bibliothèques ;
13° " langues " : la langue française et les langues régionales endogènes ;
14° " langues régionales endogènes " : les langues régionales endogènes pratiquées en Communauté française, telles que le champenois, le lorrain, le picard, le wallon, le brabançon bruxellois, le francique carolingien et le luxembourgeois (ou francique mosellan) ;
15° " lettres " ou " création littéraire " : ensemble des oeuvres constituées de textes et/ou d'images et composées exclusivement ou principalement en français ou en langues régionales endogènes. Ces créations incluent les productions inscrites dans le périmètre de la prose (y compris l'essai), la poésie (y compris la poésie performée), l'essai de sciences humaines à vocation de vulgarisation, la bande dessinée, la littérature de jeunesse, l'écriture théâtrale, la critique, l'album, le roman graphique, le manga, le fanzine, les contenus littéraires de revues ou toute autre forme littéraire, y compris émergente ou à venir ;
16° " libertés et droits culturels " : les libertés et droits culturels consacrés notamment par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 22 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 31 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, les articles 10, 11 et 23 de la Constitution et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels ;
17° " livre " : livre imprimé ou numérique, et ses différentes sous-catégories, au sens de l'article 2 du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre ;
18° " livre audio " : enregistrement sonore d'une création littéraire ;
19° " objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique " : les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code ;
20° " opérateur " : personne physique ou morale visée à l'article 3 ;
21° " plan d'assainissement " : contrat conclu entre la Communauté française et un opérateur en vue de fixer les modalités de résorption d'un déficit financier ;
22° " plan financier " : document qui détermine le budget prévisionnel de l'activité, en identifiant les dépenses réservées aux frais de fonctionnement, les dépenses réservées au défraiement et à la rémunération du personnel et, le cas échéant, les droits d'auteur, ainsi que les aides financières accordées par une autorité publique quelconque et les recettes propres ;
23° " recettes propres " : tous les revenus d'un opérateur, à l'exclusion des subventions accordées par une autorité publique quelconque ;
24° " revue de création littéraire " : support périodique, écrit ou audio, physique ou numérique, qui véhicule une création littéraire.
Article 2. Le présent décret et les régimes d'aides qu'il prévoit poursuivent les objectifs généraux suivants :
1° soutenir la création littéraire, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique, l'émergence, l'excellence artistique et la diversité culturelle ;
2° renforcer l'accès aux lettres, au livre et à la lecture, en stimulant notamment la rencontre entre les publics, les auteurs et leurs oeuvres ;
3° promouvoir la langue française, son usage et son appropriation, protéger et promouvoir les langues régionales endogènes et la diversité linguistique ;
4° soutenir et promouvoir les acteurs de la filière du livre, leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement, dans le respect de l'égalité des genres et des valeurs de l'interculturalité ;
5° favoriser l'innovation et l'émergence de nouveaux opérateurs et de nouvelles pratiques dans les secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre ;
6° consolider l'écosystème du livre, son maillage et sa diversité, dans un esprit de solidarité interprofessionnelle en veillant à établir des synergies et des cofinancements avec d'autres politiques de soutien de la Communauté, avec les autres pouvoirs publics en Belgique ou à l'international ;
7° contribuer à une juste rémunération des acteurs de la filière du livre.
Article 3. Le présent décret vise :
1° les personnes physiques, qui exercent une activité rémunérée relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leur source principale de revenus :
l'appropriation, l'étude, l'enrichissement, la promotion, y compris sur le plan international, de la langue française et des langues régionales endogènes, telles que pratiquées en Communauté française ;
le développement des pratiques langagières ou la promotion de la diversité linguistique ;
la création littéraire en langue française ou en langues régionales endogènes ;
l'édition en langue française ou en langues régionales endogènes ;
la conservation ou la valorisation, y compris sur le plan international, de publications d'auteurs ou d'éditeurs de la Communauté française ;
la structuration et la professionnalisation des acteurs de la filière du livre ;
la vente de livres en librairie ;
l'appropriation, la promotion et la médiation des pratiques de lecture ;
2° les personnes morales de droit privé dont l'objet social relève d'une ou plusieurs des catégories précitées au point 1° ;
3° les personnes morales de droit privé ou organismes publics exerçant des missions d'intérêt général concourant aux objectifs visés à l'article 2 au bénéfice :
soit de l'ensemble ou d'une partie significative des opérateurs visés aux 1° et 2° ;
soit des publics ou d'une partie significative des publics de la Communauté française.
Article 4. En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit un budget annuel minimal de 2.620.000 euros destinés aux soutiens structurels et un budget annuel minimal de 1.567.000 euros destinés aux soutiens ponctuels.
Le budget destiné aux soutiens structurels est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable.
Les aides financières et les prix sont accordés dans les limites des crédits budgétaires visés à l'alinéa 1er. La Commission veille à formuler ses propositions dans le respect de ces limites.
TITRE II. - DES AIDES FINANCIERES
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 5. En vue de contribuer aux objectifs visés à l'article 2, le Gouvernement peut octroyer trois types d'aides financières :
1° la bourse, dont le montant est compris entre 1.750 et 60.000 euros ;
2° l'aide au projet, dont le montant est compris entre 500 et 150.000 euros ;
3° la convention, dont le montant annuel est compris entre 5.000 et 400.000 euros.
Article 6. § 1er. Pour pouvoir bénéficier des aides financières prévues par le présent titre, l'opérateur demandeur doit satisfaire à la fois aux conditions générales définies au paragraphe 2 et aux conditions particulières de la catégorie à laquelle il appartient.
§ 2. Pour satisfaire aux conditions générales de recevabilité, un opérateur doit :
1° être une personne physique, une personne morale de droit privé ou un organisme public visé à l'article 3 ;
2° s'il s'agit d'une personne physique, être de nationalité belge ou résider à titre principal en Belgique depuis au moins trois ans et pouvoir démontrer son statut de résident fiscal en Belgique au moment du dépôt de la demande d'aide financière ;
3° s'il s'agit d'une personne morale, disposer d'un siège social et d'un siège d'exploitation établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° s'il s'agit d'un organisme public, être établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
5° exercer ses activités en français ou dans une langue régionale endogène.
§ 3. Pour satisfaire aux conditions particulières de recevabilité qui lui incombent, un auteur doit avoir produit au moins une création littéraire :
1° publiée à son seul nom ou avec maximum trois autres auteurs dans le cas d'une création littéraire collective ;
2° et, soit, éditée conformément à la Charte, soit, diffusée, dans le cas de textes dramatiques, par un centre culturel, un lieu de diffusion, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française.
§ 4. Pour satisfaire aux conditions particulières de recevabilité qui lui incombent, un éditeur doit :
1° exercer à titre principal des activités visées à l'article 3 ;
2° respecter la Charte.
§ 5. Pour satisfaire aux conditions particulières de recevabilité qui lui incombent, une librairie doit disposer du label de qualité octroyé en vertu du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité.
Article 7. Le bénéficiaire d'une aide financière adresse à l'Administration ses justificatifs dans les formes et les modalités arrêtées par le Gouvernement. A défaut de remettre ses justificatifs, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre soutien financier.
Article 8. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de refus et, le cas échéant, de renouvèlement des soutiens financiers prévus par le présent décret dans le respect des principes définis ci-après :
1° l'Administration met à disposition des demandeurs pour chaque type d'aide un vadémécum identifiant les conditions et la procédure d'octroi, notamment les pièces à produire ;
2° l'opérateur introduit sa demande auprès de l'Administration au moyen d'un formulaire dument complété et y joint toutes les pièces requises, sous peine d'irrecevabilité ;
3° l'Administration accuse réception de la demande conformément aux modalités et délais arrêtés par le Gouvernement ;
4° la Commission formule un avis conformément aux modalités et délais prévus par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
5° l'Administration soumet au Gouvernement une proposition de décision motivée à laquelle est joint l'avis de la Commission ;
6° la décision est notifiée au demandeur par l'Administration et mentionne les voies de recours.
Article 9. Les modalités de modification, de suspension et de résiliation des conventions sont fixées par le Gouvernement dans le respect des principes définis ci-après :
1° l'Administration soumet au Gouvernement une proposition de décision motivée de suspension ou de résiliation lorsque l'opérateur ne respecte pas les termes de la convention dont il est bénéficiaire ;
2° les conventions ne peuvent être suspendues plus d'une année ; la suspension doit être confirmée ou infirmée endéans ce délai par une décision de résiliation, de modification ou de reprise notifiée par le Gouvernement ;
3° l'opérateur a le droit de faire valoir ses observations ou de demander à être entendu par l'Administration.
CHAPITRE 2. - Des bourses
Section 1re. - Généralités
Article 10. Il existe quatre types de bourses :
1° la bourse d'encouragement ;
2° la bourse de projet ;
3° la bourse de création ;
4° la bourse de résidence.
Article 11. Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 2, le régime des bourses vise à :
1° soutenir les auteurs dans le développement de leur parcours professionnel ;
2° favoriser l'émergence de nouveaux auteurs ;
3° encourager le développement de nouvelles formes de créations littéraires ;
4° visibiliser et valoriser le processus de création littéraire, en permettant aux auteurs de dégager du temps en vue de la réalisation de leurs projets dans des conditions professionnelles décentes.
Les bourses ne constituent pas un revenu de remplacement.
Article 12. Les bourses sont réservées aux auteurs satisfaisant aux conditions de recevabilité de l'article 6, §§ 2 et 3.
Les enseignants ou chercheurs ne peuvent pas bénéficier d'une bourse pour un essai ou une critique relevant directement de leur champ de recherche ou d'enseignement.
Article 13. § 1er. Une même création littéraire ne peut bénéficier que d'une seule bourse pour sa réalisation, toutes catégories confondues.
§ 2. Un même auteur ne peut déposer une nouvelle demande de bourse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa précédente demande, et ce quelle que soit l'issue de cette dernière.
Section 2. - La bourse d'encouragement
Sous-section 1re. - Objet
Article 14. La bourse d'encouragement est destinée à soutenir la création d'un deuxième ouvrage relevant d'un des domaines de création suivants : littérature générale (dans les catégories suivantes : roman, recueil de poésie, recueil de nouvelles, essai ou théâtre), bande dessinée, littérature de jeunesse.
Le montant de la bourse d'encouragement est forfaitaire.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 15. Le deuxième ouvrage faisant l'objet du soutien doit :
1° utiliser la même langue, soit française soit régionale, que l'ouvrage ouvrant l'accès à la bourse ;
2° relever du même domaine de création et, en littérature générale, de la même catégorie que l'ouvrage ouvrant l'accès à la bourse.
Article 16. Dans une même langue, un auteur ne peut bénéficier que d'une seule bourse d'encouragement par domaine de création visé à l'article 14.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 17. Pour évaluer la demande de bourse d'encouragement, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la cohérence et l'originalité du synopsis ;
2° la qualité formelle, narrative et/ou graphique des extraits présentés ;
3° l'adéquation entre le projet et le type de bourse sollicité ;
4° pour la littérature de jeunesse, l'adéquation entre le projet et la tranche d'âge visée.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 18. Pour justifier de l'utilisation de la bourse, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° soit l'ouvrage publié ;
2° soit un rapport détaillé sur l'état d'avancement du projet et, s'il échet, sur les motifs de l'échec ou de l'abandon de celui-ci.
Section 3. - La bourse de projet
Sous-section 1re. - Objet
Article 19. La bourse de projet est destinée à couvrir, avant leur engagement, tout ou partie des frais suivants engendrés par une création littéraire : voyages, documentation, recherches, formations, matériel de création graphique.
Le montant de la bourse de projet correspond aux frais éligibles et est plafonné.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 20. La bourse de projet est réservée aux auteurs de la Communauté française qui ont à leur actif au moins deux créations littéraires :
1° publiées à leur seul nom ou avec maximum trois autres auteurs dans le cas d'une création littéraire collective ;
2° et, soit, éditées conformément à la Charte, soit, diffusées, dans le cas de textes dramatiques, par un centre culturel, un lieu de diffusion, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française ;
3° relevant du même domaine de création et, pour la littérature générale, de la même catégorie que la création pour laquelle la bourse est sollicitée.
Article 21. Pour solliciter une bourse de projet, un auteur ne peut avoir bénéficié d'une bourse, quelle qu'elle soit, accordée en vertu du présent décret au cours de la même année.
Article 22. Les frais visant la diffusion d'un manuscrit (relecture, impressions, envois, etc.), les relations de travail avec un éditeur ou le travail éditorial ne sont pas éligibles.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 23. Pour évaluer la demande de bourse de projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la cohérence et l'originalité du synopsis ;
2° la qualité formelle, narrative ou graphique des extraits présentés ;
3° l'adéquation entre le projet et le type de bourse sollicité ;
4° pour la littérature de jeunesse, l'adéquation entre le projet et la tranche d'âge visée.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 24. Pour justifier de l'utilisation de la bourse, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° soit l'ouvrage publié ;
2° soit un rapport détaillé sur l'état d'avancement du projet et, s'il échet, sur les motifs de l'échec ou de l'abandon de celui-ci.
Il joint en outre à ses justificatifs un inventaire des dépenses effectuées en lien avec le travail mené.
Section 4. - La bourse de création
Sous-section 1re. - Objet
Article 25. La bourse de création est destinée à permettre à un auteur n'étant pas retraité de consacrer, dans un délai d'un an à dater de la notification d'octroi, des semaines à la réalisation de son projet d'écriture.
Le montant de la bourse de création est forfaitaire. Il existe quatre forfaits correspondant au nombre de semaines de création visé : six, douze, vingt-six ou cinquante-deux semaines. Ces semaines peuvent être ventilées à la meilleure convenance du bénéficiaire.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 26. La bourse de création de six semaines est réservée aux auteurs qui peuvent faire état d'au moins deux créations littéraires :
1° publiées à leur seul nom ou avec maximum trois autres auteurs dans le cas d'une création littéraire collective ;
2° et, soit, éditées conformément à la Charte, soit, diffusées, dans le cas de textes dramatiques, par un centre culturel, un lieu de diffusion, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française.
La bourse de création de douze semaines, de vingt-six semaines ou de cinquante-deux semaines est réservée aux auteurs qui peuvent faire état d'au moins trois créations littéraires relevant du même domaine de création que celle pour laquelle la bourse est sollicitée et publiées conformément aux alinéas 1° et 2°.
Article 27. Pour solliciter une bourse de création, un auteur ne peut avoir bénéficié d'une bourse de quelque nature qu'elle soit, accordée en vertu du présent décret au cours de la même année. Pour solliciter une bourse de création d'une durée de douze, vingt-six ou cinquante-deux semaines, un auteur ne peut avoir bénéficié d'une bourse de même nature accordée en vertu du présent décret au cours des deux années précédant l'introduction de sa demande.
Pour un même domaine de création, un auteur ne peut bénéficier que de deux bourses de création de vingt-six semaines ou d'une seule bourse de création de cinquante-deux semaines au cours de sa carrière. Ces deux types de bourses ne peuvent donc être cumulés par un auteur pour un même domaine de création.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 28. Pour évaluer la demande de bourse de création, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la cohérence et l'originalité du synopsis ;
2° la qualité formelle, narrative ou graphique des extraits présentés ;
3° l'adéquation entre le projet et le type de bourse sollicité ;
4° pour la littérature de jeunesse, l'adéquation entre le projet et la tranche d'âge visée.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 29. Pour justifier de l'utilisation de la bourse, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° soit l'ouvrage édité ;
2° soit un rapport détaillé sur l'état d'avancement du projet et, s'il échet, sur les motifs de l'échec ou de l'abandon de celui-ci.
Section 5. - La bourse de résidence
Sous-section 1re. - Objet
Article 30. La bourse de résidence est destinée à permettre la participation d'un auteur à une résidence d'écriture :
1° soit dans un centre de création littéraire ou dramatique reconnu par la Communauté française ;
2° soit dans le cadre d'un partenariat conclu entre un opérateur culturel et la Communauté française ;
3° soit dans des lieux mis à leur disposition directement par la Communauté française.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 31. Dans l'hypothèse visée à l'article 30, 1°, l'auteur doit produire une invitation officielle d'un lieu de résidence reconnu par la Communauté française et une attestation confirmant qu'il ne bénéficie pas d'une autre bourse pour son séjour.
Article 32. La durée de résidence est de deux mois maximum.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 33. Par dérogation à l'article 8, l'octroi des bourses de résidence visées à l'article 30, 1° et 2°, ne fait pas l'objet d'un avis préalable de la Commission. Pour ces bourses, les demandes recevables sont traitées dans l'ordre de leur arrivée, jusqu'à épuisement des crédits affectés.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 34. Pour justifier de l'utilisation de la bourse, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° soit l'ouvrage publié ;
2° soit un rapport détaillé sur l'état d'avancement du projet et, s'il échet, sur les motifs de l'échec ou de l'abandon de celui-ci.
CHAPITRE 3. - Des aides au projet
Section 1re. - Généralités
Article 35. Il existe huit types d'aides au projet :
1° l'aide aux structures de création littéraire ;
2° l'aide à l'édition ;
3° l'aide à la diffusion et à la promotion littéraires ;
4° l'aide à la librairie ;
5° l'aide aux activités d'appropriation et de promotion du français et aux activités de créativité linguistique ;
6° l'aide à la publication de recherches scientifiques sur la langue française ;
7° l'aide à l'appropriation, à la promotion et à la diffusion des langues régionales endogènes ;
8° l'aide aux activités d'appropriation, de promotion et de médiation des pratiques de lecture.
Article 36. Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 2, le régime des aides au projet a pour but de :
1° soutenir l'émergence de projets innovants, durables et variés en termes de création, de diffusion et de promotion des lettres, ainsi qu'en termes d'appropriation et de promotion des pratiques langagières et des pratiques de lecture ;
2° favoriser la mise en réseau des auteurs, des oeuvres et des professionnels de la filière du livre.
Section 2. - L'aide aux structures de création littéraire
Sous-section 1re. - Objet
Article 37. L'aide aux structures de création littéraire est destinée à soutenir l'organisation de résidences, d'ateliers ou d'accompagnement à l'écriture à destination des auteurs de la Communauté française.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 38. Le demandeur doit être une personne physique ou morale répondant aux conditions de l'article 6.
Article 39. Les résidences doivent s'adresser à des auteurs de la Communauté française. Les ateliers ou accompagnements à l'écriture doivent être animés par un auteur de la Communauté française et s'adresser à un public adulte, dans une optique de professionnalisation.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 40. Pour évaluer la demande de ce type d'aide au projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet ;
2° la cohérence du budget, et l'adéquation entre le projet et le montant de l'aide sollicitée.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 41. Pour justifier de l'utilisation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° un calendrier et une description critique des activités menées ;
2° les comptes de dépenses et de recettes du projet.
Section 3. - L'aide à l'édition
Sous-section 1re. - Objet
Article 42. § 1er. L'aide à l'édition est destinée à soutenir la publication :
1° de créations littéraires ;
2° d'ouvrages philologiques en ou sur les langues régionales endogènes ;
3° des revues de création littéraire de la Communauté française ;
4° des revues de création littéraire consacrant dans chacun de leur numéro un volet significatif dédié aux créations littéraires de la Communauté française ;
5° des revues générales consacrant dans chacun de leur numéro un volet significatif dédié aux créations littéraires de la Communauté française ;
6° des revues consacrées aux langues régionales endogènes.
§ 2. Elle couvre la publication soit d'un seul titre dans tous les domaines et catégories, hormis celles du roman, du recueil de nouvelles et de l'essai, soit d'un programme éditorial de maximum quatre titres, soit à titre exceptionnel des oeuvres complètes d'un auteur de la Communauté française ou d'une étude remarquable dédiée à un auteur de la Communauté française.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 43. Les aides à l'édition sont réservées aux éditeurs répondant aux conditions de l'article 6, §§ 2 et 4. Par dérogation à l'article 6, § 2, 3°, les revues éditées à l'étranger sont éligibles au soutien prévu à l'article 42, § 1er, 4° et 5°.
Article 44. Un éditeur ne peut introduire qu'une seule demande d'aide à l'édition par an.
Article 45. Hormis pour les revues, l'aide dédiée à l'édition d'un ouvrage ne peut dépasser 50% des frais de production dudit ouvrage.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 46. Pour évaluer la demande de ce type d'aide au projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité artistique et culturelle de l'ouvrage ou du programme éditorial ;
2° sa capacité de rayonnement ;
3° la place accordée aux auteurs et autrices de la Communauté française, en particulier à ceux et celles qui n'ont pas encore été publiés, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;
4° la cohérence du budget et l'adéquation entre le projet et le montant de l'aide sollicitée, avec une attention particulière à la rémunération des auteurs ;
5° pour la littérature de jeunesse, l'adéquation entre le projet et la tranche d'âge visée ;
6° l'attention réservée aux impacts environnementaux et sociaux de la production et de la commercialisation des ouvrages faisant l'objet de la demande.
Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 47. Pour justifier de l'utilisation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° trois exemplaires au minimum de l'ouvrage ou du programme éditorial édité ;
2° les comptes de recettes et de dépenses du projet en précisant les rémunérations et avantages éventuels versés aux auteurs.
Section 4. - L'aide à la diffusion et à la promotion littéraires
Sous-section 1re. - Objet
Article 48. L'aide à la diffusion et à la promotion littéraires est destinée à soutenir l'organisation d'évènements littéraires (festivals, rencontres, salons, expositions) et d'actions de promotion des auteurs de la Communauté française et de leurs créations.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 49. Le demandeur doit être une personne physique ou morale répondant aux conditions de l'article 6.
L'aide n'est pas compatible avec un soutien à l'organisation de rencontres artistiques accordé en vertu du décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 50. Pour évaluer la demande de ce type d'aide au projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet ;
2° sa capacité de rayonnement ;
3° la place accordée aux auteurs et autrices de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;
4° la cohérence du budget et l'adéquation entre le projet et le montant de l'aide sollicitée, avec une attention particulière à la rémunération des intervenants ;
5° l'adéquation entre le projet et le(s) public(s) visé(s), et, si le projet vise un public scolaire, son adéquation aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.
Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 51. Pour justifier de l'utilisation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° un calendrier et une description critique des activités menées ;
2° les comptes de recettes et de dépenses du projet.
Section 5. - L'aide à la librairie
Sous-section 1re. - Objet
Article 52. L'aide à la librairie est destinée à soutenir :
1° l'organisation d'animations littéraires ;
2° la participation à une formation professionnelle ou à l'organisation d'une formation professionnelle en lien avec l'activité de libraire ;
3° l'usage d'un outil bibliographique.
L'aide visée à l'alinéa 1er, 1°, consiste en un forfait par animation et est plafonnée.
L'aide visée à l'alinéa 1er, 2°, est variable et couvre maximum 75% des frais de la formation.
L'aide visée à l'alinéa 1er, 3°, consiste en un forfait annuel.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 53. Les aides prévues par la présente section sont réservées aux librairies disposant du label de qualité octroyé en vertu du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité.
Article 54. L'aide à l'organisation d'animations littéraires peut être soutenue aux conditions suivantes :
1° la demande doit couvrir au minimum trois animations au cours d'une même année civile ou scolaire ;
2° les animations doivent être organisées par la librairie, en présentiel ou en ligne ;
3° les animations doivent avoir pour unique objet la promotion d'un livre et de son auteur ; l'auteur concerné doit répondre aux conditions de recevabilité de l'article 6, §§ 2 et 3 ;
4° les animations doivent être menées par un animateur professionnel, interne ou externe à la librairie ;
5° les animations doivent permettre un échange avec le public participant ;
6° les animations doivent faire l'objet d'une publicité spécifique ;
7° les séances de dédicaces ne sont pas éligibles, sauf pour ce qui concerne les créations littéraires illustrées (bande dessinée, romans graphiques, beaux livres et albums jeunesse) ;
8° les frais inhérents aux animations ne peuvent pas être mis à la charge de l'auteur promu ou invité.
Article 55. L'aide à l'organisation d'animations littéraires n'est pas compatible avec un soutien à l'organisation de rencontres artistiques accordé en vertu du décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française.
Article 56. Une librairie ne peut solliciter une aide que pour un seul outil bibliographique par an.
Cet outil peut consister soit en un abonnement à une base de données, soit à un abonnement à un magazine professionnel.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 57. Par dérogation à l'article 8, les aides à la librairie ne font pas l'objet d'un avis préalable de la Commission.
Les demandes recevables sont traitées dans l'ordre de leur arrivée, jusqu'à épuisement des crédits affectés.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 58. Afin de permettre la liquidation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° en cas d'animation littéraire : les éléments probants attestant de la tenue de l'animation (programme, affiche, carton d'invitation, articles de presse, photos, captures d'écran, lettres de nouvelles, etc.) ;
2° en cas de formation :
une copie de la facture et la preuve de son paiement ;
un rapport de formation ;
3° en cas d'abonnement à un outil bibliographique, une copie de la facture et la preuve de son paiement.
Section 6. - L'aide aux activités d'appropriation et de promotion du français et aux activités de créativité linguistique
Sous-section 1re. - Objet
Article 59. L'aide visant les activités d'appropriation et de promotion du français et les activités de créativité linguistique est destinée à soutenir les activités culturelles créatives liées à l'expression écrite ou orale qui renforcent les compétences linguistiques et qui améliorent la pratique du français par les publics visés.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 60. Pour pouvoir bénéficier d'une aide visant les activités d'appropriation et de promotion du français ou les activités de créativité linguistique, l'opérateur demandeur doit, outre les conditions générales visées à l'article 6, § 2 :
1° faire état d'une expérience probante dans le domaine de l'appropriation du français par les pratiques culturelles, ou s'engager à recourir à une personne disposant d'une telle expérience pour l'animation des activités concernées ;
2° mener les activités concernées en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° s'adresser, pour les activités concernées, aux personnes francophones ou allophones, disposant au minimum du Certificat d'Etudes de Base ou de compétences équivalentes ;
4° cibler préférentiellement des publics éloignés de la culture.
Article 61. Sont exclus du bénéfice des aides visant les activités d'appropriation et de promotion du français et les activités de créativité linguistique :
1° les établissements scolaires, qu'ils soient subventionnés ou non par la Communauté française ;
2° les opérateurs proposant des formations en alphabétisation organisés, reconnus, agréés ou subventionnés par la Communauté française, la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne.
Article 62. Un opérateur demandeur ne peut bénéficier que d'une seule aide visant les activités d'appropriation et de promotion du français et les activités de créativité linguistique par an.
L'aide n'est pas compatible avec un soutien à l'organisation de rencontres artistiques accordé en vertu du décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 63. Pour évaluer la demande de ce type d'aide au projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet, une attention particulière étant accordée à :
la dimension créative des activités d'appropriation linguistique ;
l'implication active des participants dans le déroulement et l'évaluation du projet ;
2° la capacité de rayonnement du projet ;
3° la cohérence du budget et l'adéquation entre le projet et le montant de l'aide sollicitée ;
4° l'adéquation entre le projet et le(s) public(s) visé(s), une attention particulière étant accordée aux projets visant les publics fragilisés ou allophones, et, si le projet vise un public scolaire, son adéquation avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 64. Pour justifier de l'utilisation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration, dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° un calendrier et une description critique des activités menées grâce à l'aide au projet ;
2° les comptes de recettes et de dépenses du projet.
Section 7. - L'aide à la publication de recherches scientifiques sur la langue française
Sous-section 1re. - Objet
Article 65. L'aide relative à la publication de recherches scientifiques sur la langue française est destinée à soutenir les projets de recherches qui visent un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° accompagner l'évolution de la langue par la recherche terminologique ;
2° faciliter la rédaction claire ou la compréhension de textes ;
3° proposer des dispositifs didactiques pour des personnes allophones ou en situation d'apprentissage de la langue.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 66. Le demandeur doit être une personne physique ou morale répondant aux conditions de l'article 6 et faire état d'une expérience probante dans les domaines de la terminologie, de la lisibilité ou de la didactique du français en contexte multilingue.
Article 67. Les projets soutenus dans le cadre de cette aide doivent aboutir à une publication.
Article 68. Un opérateur demandeur ne peut bénéficier que d'une seule aide relative à la publication de recherches scientifiques sur la langue française par an.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 69. Pour évaluer la demande de ce type d'aide au projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité du projet en termes :
d'originalité et de rigueur scientifique de la démarche ou des analyses proposées ;
de quantité et de qualité des données collectées sur la langue, ses effets ou ses usages ;
de pédagogie et de reproductibilité des modèles et outils développés dans le cadre du projet ;
2° la cohérence du budget et l'adéquation entre le projet et le montant de l'aide sollicitée ;
3° l'adéquation entre le projet et le(s) public(s) visé(s), une attention particulière étant accordée aux projets visant les publics fragilisés et/ou allophones.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 70. Pour justifier de l'utilisation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° au minimum trois exemplaires de la publication ;
2° les comptes de recettes et de dépenses du projet.
Section 8. - L'aide à l'appropriation, à la promotion et à la diffusion des langues régionales endogènes
Sous-section 1re. - Objet
Article 71. L'aide à l'appropriation, à la promotion et à la diffusion des langues régionales endogènes est destinée à soutenir :
1° les activités d'appropriation ou de réappropriation des langues régionales endogènes, à l'exception des activités organisées dans le cadre scolaire ;
2° l'organisation de conférences ou de colloques consacrés aux langues régionales endogènes, à leur pédagogie ou à leur littérature ;
3° l'organisation de formations à l'activité de médiateur linguistique spécialisé dans la médiation des langues régionales endogènes ;
4° l'élaboration de plateformes numériques dédiées à l'appropriation, à la promotion ou à la diffusion des langues régionales endogènes ;
5° la création d'outils pédagogiques visant l'appropriation ou la réappropriation des langues régionales endogènes, en ce compris la création de dispositifs ludiques visant ces objectifs.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 72. Le demandeur doit être une personne physique ou morale répondant aux conditions de l'article 6 et faire état d'une expérience probante dans le domaine de la médiation linguistique.
Article 73. Sont exclus du bénéfice de ces aides les projets en langues régionales endogènes relevant des domaines des arts de la scène, du cinéma, de la création radiophonique ou de la création audiovisuelle.
L'aide n'est pas compatible avec un soutien à l'organisation de rencontres artistiques accordé en vertu du décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 74. Pour évaluer la demande de ce type d'aide au projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité culturelle, scientifique ou pédagogique du projet ;
2° sa capacité de rayonnement ;
3° la cohérence du budget et l'adéquation entre le projet et le montant de l'aide sollicitée ;
4° l'adéquation entre le projet et le(s) public(s) visé(s) et, si le projet vise un public scolaire, son adéquation avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 75. Pour justifier de l'utilisation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° un calendrier et une description critique des activités menées grâce à l'aide au projet ;
2° les comptes de dépenses et de recettes du projet ;
3° dans le cas d'une publication, au minimum trois exemplaires de celle-ci.
Section 9. - L'aide aux activités d'appropriation, de promotion et de médiation des pratiques de lecture
Sous-section 1re. - Objet
Article 76. L'aide aux activités d'appropriation, de promotion et de médiation des pratiques de lecture vise des activités relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° la réalisation d'outils de promotion de la lecture ;
2° l'organisation de formations destinées aux personnels de la petite enfance, de l'éducation ou aux spécialistes de la promotion de la lecture ;
3° l'organisation d'opérations ou d'évènements ponctuels ou récurrents de promotion de la lecture.
Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 77. Le demandeur doit être une personne physique ou morale répondant aux conditions de l'article 6.
Article 78. Sont exclus du bénéfice de cette aide les opérateurs reconnus dans le cadre :
1° du décret relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture et les bibliothèques publiques du 30 avril 2009 ;
2° du décret relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative du 17 juillet 2003.
Article 79. Pour être soutenues, les activités concernées doivent mobiliser des publications d'auteurs ou d'éditeurs de la Communauté française.
Article 80. Un opérateur demandeur ne peut bénéficier que d'une seule aide à l'appropriation, à la promotion et à la médiation des pratiques de lecture par an.
L'aide n'est pas compatible avec un soutien à l'organisation de rencontres artistiques accordé en vertu du décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française.
Sous-section 3. - Critères d'appréciation
Article 81. Pour évaluer la demande de ce type d'aide au projet, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet ;
2° sa capacité de rayonnement ;
3° la place accordée aux acteurs de la chaine du livre en Communauté française, en particulier les auteurs et les autrices, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;
4° la cohérence du budget et l'adéquation entre le projet et le montant de l'aide sollicitée ;
5° l'adéquation entre le projet et le(s) public(s) visé(s), avec une attention particulière pour les publics fragilisés et, si le projet vise un public scolaire, son adéquation avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.
Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes.
Sous-section 4. - Justificatifs
Article 82. Pour justifier de l'utilisation de l'aide, le bénéficiaire transmet à l'Administration dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi :
1° un calendrier et une description critique des activités menées grâce à l'aide au projet ;
2° les comptes de dépenses et de recettes du projet.
CHAPITRE 4. - Des conventions
Section 1re. - Objet
Article 83. Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 2, le régime des conventions a pour objectif d'offrir aux opérateurs visés à l'article 3 un soutien pluriannuel permettant de consolider leurs activités.
Article 84. La convention a pour objet une ou plusieurs des activités suivantes :
1° l'appropriation, la protection, l'étude, l'enrichissement ou la promotion, y compris sur le plan international, de la langue française et des langues régionales endogènes, tels que pratiquées en Communauté française ;
2° le développement des pratiques langagières ou la promotion de la diversité linguistique ;
3° la promotion et la diffusion de la création littéraire en langue française ou en langues régionales endogènes ;
4° l'appropriation, la promotion et la médiation des pratiques de lecture ;
5° l'édition en langue française ou en langues régionales endogènes ;
6° la conservation ou la valorisation, y compris sur le plan international, de publications d'auteurs ou d'éditeurs de la Communauté française ;
7° la réalisation de services d'intérêt général concourant aux objectifs visés à l'article 2 au bénéfice :
soit de l'ensemble ou d'une partie significative des opérateurs visés à l'article 3 ;
soit des publics ou d'une partie significative des publics de la Communauté française.
Section 2. - Conditions d'octroi
Article 85. Pour bénéficier d'une convention, l'opérateur doit :
1° être une personne morale répondant aux conditions de l'article 6 ;
2° faire état d'une expérience probante de minimum cinq années dans le domaine couvert par la convention ;
3° avoir bénéficié, au cours des cinq années qui précèdent la demande, au minimum de deux aides au projet accordées en vertu du présent chapitre ou d'un autre dispositif de soutien contribuant aux objectifs visés à l'article 2 ;
4° tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique ;
5° s'il s'agit d'une première convention, être en équilibre financier ; s'il s'agit d'un renouvèlement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ;
6° respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles ;
7° ne pas bénéficier d'un subventionnement structurel en vertu d'un autre dispositif adopté dans le cadre des politiques culturelles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le bénéficiaire de la convention peut être une association de fait sans personnalité juridique à condition :
1° d'être constituée uniquement de personnes morales répondant aux conditions de l'alinéa 1er, 1° et 4° à 6° ; au moins l'une d'entre elles doit en outre répondre aux conditions de l'alinéa 1er, 2° et 3 ;
2° que les membres de l'association de fait aient formalisé par écrit leur collaboration par le biais d'une convention ;
3° que les membres de l'association de fait aient formellement désigné l'un d'eux pour assurer la coordination et représenter l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement.
Section 3. - Contenu de la demande et critères d'appréciation
Article 86. La demande de convention comprend :
1° en cas de première convention, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants :
la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes ;
une description de ses activités, en précisant si elles ont été soutenues par la Communauté française et en identifiant les partenaires éventuels ;
le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier.
2° pour la période visée par la demande, une note d'intention explicitant :
le projet et les axes de développement envisagés ;
en quoi celui-ci répond aux critères d'appréciation et objectifs fixés par le décret ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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