4 AVRIL 2024. - Décret relatif au subventionnement des secteurs professionnels des Langues, des Lettres et du Livre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 20-02-2026)
la plus-value d'un soutien structurel en termes de développement du projet ;
3° le budget prévisionnel du projet, accompagné d'une note de présentation.
En cas de renouvèlement, la demande comprend :
1° un rapport d'évaluation du projet défini dans la convention en cours ;
2° une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
[¹ Aucune demande de convention ne peut être introduite entre le 1er janvier 2026 le 31 décembre 2027. ]¹
(1)2025-12-17/08, art. 97, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Article 87. Pour évaluer la demande de convention, la Commission s'appuie sur les critères suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet ;
2° sa capacité de rayonnement ;
3° la place accordée aux acteurs de la filière du livre en Communauté française, en particulier les auteurs et les autrices, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;
4° la plus-value du soutien structurel en termes de développement du projet ;
5° l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération des auteurs et autrices le cas échéant ;
6° l'adéquation entre le projet et le(s) public(s) visé(s) et, si le projet vise un public scolaire, son adéquation avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ;
7° l'impact du projet sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels ;
8° l'attention réservée aux impacts environnementaux et sociaux des activités menées, le cas échéant.
Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes.
Section 4. - Contenu et durée de la convention
Article 88. La convention contient les éléments suivants :
1° la période couverte par la convention ;
2° l'objet de la subvention et, en particulier :
le ou les domaines d'activités parmi ceux visés à l'article 84 ;
la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué ;
3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier :
le montant accordé annuellement ;
les modalités de liquidation ;
4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu et les modalités de remise des justificatifs et du rapport final d'évaluation ;
5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier ;
6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu ;
7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvèlement de la convention.
Article 89. S'il s'agit d'une première convention, elle couvre une période de 3 ans. S'il s'agit d'un renouvèlement, la convention couvre une période de 5 ans.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les conventions en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance.]¹
(1)2025-12-17/08, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 5. - Justificatifs
Article 90. Pour justifier de l'utilisation de sa subvention annuelle, le bénéficiaire transmet à l'Administration au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier :
1° un rapport détaillant les activités menées grâce à la subvention au cours de l'exercice écoulé ;
2° le bilan et les comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des comptes de l'opérateur lui-même ;
3° une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant ;
4° une actualisation du budget prévisionnel des activités développées dans le cadre de la convention, le cas échéant.
Article 91. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport d'évaluation, comprenant un calendrier et une description critique des activités menées grâce à la convention :
1° soit au moment de l'introduction de sa demande de renouvèlement ;
2° soit, à défaut, dans les six mois qui suivent la clôture de la convention.
TITRE III. - DES PRIX
Article 92. En vue de reconnaitre leurs mérites, le Gouvernement peut accorder des prix aux opérateurs visés à l'article 3 répondant aux conditions de recevabilité de l'article 6.
Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d'octroi des prix dans le respect des principes suivants :
1° le montant accordé est compris entre 1.000 et 15.000 euros ;
2° un prix peut être accordé soit annuellement, soit tous les trois ans, soit tous les cinq ans ;
3° les prix sont accordés sur proposition de la Commission ou d'un jury, dont la composition est fixée par le Gouvernement sur proposition de l'Administration.
TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 93. Dans l'article 76, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) la promotion et la protection de la langue française et des langues régionales endogènes ; ".
Dans le même point 1°, il est inséré un g) rédigé comme suit :
" g) l'appropriation, la promotion et la médiation des pratiques de lecture, à l'exclusion de ce qui relève de la Lecture publique ou de l'Education permanente ".
Article 94. Sont abrogés :
1° la loi du 18 aout 1947 relative au Fonds national de la Littérature ;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988 fixant les modalités de l'aide à l'édition dans la Communauté française ;
3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1991 fixant les modalités de l'aide à la librairie dans la Communauté française.
Article 95. Les projets subventionnés dans les domaines visés à l'article 48 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régis jusqu'à leur conclusion par les règles applicables au moment de l'octroi desdites subventions.
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