16 MAI 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune
Article 79. La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté revendiqué par le tiers, conformément à l'article 55 de la présente ordonnance.
Après avoir obtenu le visa de liquidation visé à l'article 142, s'il est requis, l'ordonnateur compétent charge le comptable compétent de comptabiliser la liquidation.
Le Collège réuni est autorisé à fixer, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations, les modalités relatives aux liquidations.
CHAPITRE 4. - L'ordonnancement des dépenses
Article 80. L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne, via le comptable compétent, l'instruction au comptable-trésorier centralisateur des dépenses de l'entité comptable concernée, de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.
CHAPITRE 5. - Le paiement
Article 81. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable-trésorier centralisateur des dépenses de l'entité comptable concernée dans la limite des moyens de trésorerie disponibles.
TITRE 3. - Les opérations visant à assurer la continuité du fonctionnement de l'entité bicommunautaire
Article 82. § 1er. Sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles, les engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité bicommunautaire peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année budgétaire en cours, à charge des crédits d'engagement du budget de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement inscrits au dernier budget des dépenses adopté de l'année budgétaire en cours.
L'Inspection des Finances, au niveau des Services du Collège réuni et des OAA1, et les commissaires du Collège réuni ou les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, au niveau des OAA2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des services du Collège réuni, des OAA1 et des OAA2.
§ 2. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de la nouvelle année budgétaire.
Livre 4. - Les comptes
TITRE 1er. - La composition des différents comptes
CHAPITRE 1er. - Le compte général
Article 83. Conformément à l'article 9 de la loi du 16 mai 2003, les entités comptables et l'entité bicommunautaire présentent chaque année un compte général qui comprend le compte annuel, le compte d'exécution du budget et les annexes y relatives.
CHAPITRE 2. - Le compte annuel
Article 84. Le compte annuel est composé:
1° du bilan au 31 décembre;
2° du compte de résultats établi sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé;
3° du compte de droits et engagements hors bilan au 31 décembre;
4° du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, tant en recettes qu'en dépenses;
5° de l'annexe y relative.
Article 85. L'annexe au compte annuel comprend au minimum:
1° un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues;
2° un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles qui ont eu lieu au cours de l'exercice;
3° un rapport sur la transparence tel que visé à l'article 7, paragraphe 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, le cas échéant.
Le Collège réuni est autorisé à arrêter la forme et le contenu de l'annexe.
CHAPITRE 3. - Le compte d'exécution du budget
Article 86. Le compte d'exécution du budget et l'annexe y relative sont établis à partir de la comptabilité budgétaire et sont présentés suivant le modèle fixé par le Collège réuni.
Article 87. L'annexe au compte d'exécution du budget comprend pour les dépenses d'engagement:
l'encours des engagements au 1er janvier;
les crédits d'engagement, mentionnés à l'article 12, alinéa 3, 2°, a);
les engagements imputés aux crédits d'engagement;
la différence entre les crédits d'engagement, mentionnés au point b), et les engagements imputés mentionnés au point c);
les engagements annulés;
les crédits d'engagement annulés à la fin de l'année budgétaire;
l'encours des engagements au 31 décembre.
CHAPITRE 4. - La consolidation
Article 88. Les comptes annuels des OAA qui font partie du périmètre de consolidation SEC S1312 et qui sont repris au niveau du budget de la Commission communautaire commune, sont consolidés avec le compte annuel des Services du Collège réuni, au sein du compte général de l'entité bicommunautaire.
Le Collège réuni est autorisé à arrêter les modalités de consolidation.
TITRE 2. - Les différents comptes généraux
CHAPITRE 1er. - Le compte général de l'entité bicommunautaire
Article 89. Le Collège réuni approuve le compte général de l'entité bicommunautaire au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son approbation, les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget transmettent le compte général de l'entité bicommunautaire, par voie électronique, à la Cour des comptes, pour certification.
La Cour des comptes transmet au Collège réuni ses observations sur ce compte général.
CHAPITRE 2. - Le compte général des Services du Collège réuni
Article 90. § 1er. Le compte général des Services du Collège réuni est établi au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte et est communiqué au comptable bicommunautaire.
Les Services du Collège réuni et les OAA communiquent, au comptable des Services du Collège réuni, tous les documents et informations nécessaires à l'établissement du compte général des Services du Collège réuni au plus tard pour le 28 février de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
§ 2. Le compte général des Services du Collège réuni est approuvé par le Collège réuni au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte et est transmis par voie électronique à la Cour des comptes pour certification.
§ 3. La Cour des comptes transmet au Collège réuni ses observations sur ce compte général.
§ 4. Les fonctionnaires dirigeants concernés des Services du Collège réuni soumettent au comptable bicommunautaire, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle de la Cour des comptes, une proposition comme réponse aux observations de la Cour des comptes.
CHAPITRE 3. - Le compte général des services des OAA1
Article 91. Le comptable de l'OAA1 établit le compte général de chaque OAA1, le cas échéant contrôlé par un réviseur d'entreprises mandaté inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux normes de l'Institut des réviseurs d'entreprises et aux dispositions de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.
Le compte général de l'OAA1 est approuvé par son organe de direction au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.
Le compte général de l'OAA1 est transmis, par voie électronique, par le comptable de l'OAA1 aux Membres du Collège réuni compétents, par ses fonctionnaires dirigeants, pour soumission au Collège réuni et au comptable bicommunautaire, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.
Le Collège réuni approuve le compte général de l'OAA1 au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle ce compte se rapporte.
Les Membres du Collège réuni compétents transmettent le compte général approuvé, par voie électronique, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son approbation, à la Cour des comptes pour certification.
La Cour des comptes transmet au Collège réuni et au fonctionnaire dirigeant concerné ses observations sur ce compte général.
Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA1 soumettent au comptable bicommunautaire, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle de la Cour des comptes, une proposition comme réponse aux observations de la Cour des comptes.
CHAPITRE 4. - Le compte général des services des OAA2
Article 92. § 1er. Le compte général de chaque OAA2 est établi par le comptable de l'OAA2 et certifié par un réviseur d'entreprises mandaté inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux normes de l'Institut des réviseurs d'entreprises et aux dispositions de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.
Contrairement à ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent, le 30 avril doit être lu comme le 30 juin pour les institutions qui, conformément à l'article 54, alinéa 3, peuvent comptabiliser des dépenses jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle à laquelle le compte se rapporte.
§ 2. L'organe d'administration de l'OAA2, et le cas échéant l'assemblée générale, approuve le compte général au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte et transmet au comptable bicommunautaire, par voie électronique, le compte général et le rapport du réviseur mandaté.
Contrairement à ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent, le 30 avril doit être lu comme le 30 juin pour les institutions qui, conformément à l'article 54, alinéa 3, peuvent comptabiliser des dépenses jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle à laquelle le compte se rapporte.
§ 3. Les fonctionnaires dirigeants de l'OAA2 transmettent, par voie électronique, le compte général, accompagné de la certification du réviseur d'entreprises mandaté, aux Membres du Collège réuni compétents et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle ce compte se rapporte.
Contrairement à ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent, le 31 mai doit être lu comme le 1er juillet pour les institutions qui, conformément à l'article 54, alinéa 3, peuvent comptabiliser des dépenses jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle à laquelle le compte se rapporte.
§ 4. Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA2 soumettent au comptable bicommunautaire, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle du réviseur d'entreprises mandaté, une proposition comme réponse aux observations du réviseur d'entreprises mandaté et aux observations complémentaires éventuelles de la Cour des comptes.
TITRE 3. - La correction des comptes généraux
Article 93. § 1er. Après la clôture de l'exercice comptable et tant que le compte général de l'entité bicommunautaire et de chaque entité comptable n'a pas encore été transmis à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté pour certification, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le comptable concerné procède aux corrections du compte général de son entité comptable qui sont nécessaires à une présentation régulière et sincère des comptes.
§ 2. Les comptables compétents peuvent, respectivement, apporter pour leur entité, après transmission du compte général à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté, les corrections nécessaires à une présentation régulière et fidèle des comptes, sous réserve de l'accord préalable de la Cour des comptes conformément aux articles 90 et 91 ou du réviseur d'entreprises mandaté des comptes conformément à l'article 92.
Les corrections peuvent être apportées dans la mesure où le compte général n'a pas encore été certifié par la Cour des comptes ou par le réviseur d'entreprises mandaté.
§ 3. Les comptes corrigés sont soumis à nouveau à l'approbation du Collège réuni ou de l'organe d'administration conformément aux articles 90, 91 et 92.
Le comptable bicommunautaire transmet les comptes corrigés à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté.
§ 4. Ces corrections sont prises en compte par la Cour des comptes et par le réviseur d'entreprises mandaté dans leur rapport de certification.
Livre 5. - La publicité accordée au compte
Article 94. Le compte général de l'entité bicommunautaire est publié sur le site web de la Commission communautaire commune, à l'initiative du Collège réuni, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes.
Le compte général des Services du Collège réuni est publié sur le site web des Services du Collège réuni, à l'initiative du Collège réuni, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes.
Le compte général de chaque OAA1 et de chaque OAA2 est publié sur le site web de cet OAA1 ou de cet OAA2, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes ou par le réviseur d'entreprises.
Livre 6. - Le compte général et le règlement définitif du budget
Article 95. § 1er. Le projet d'ordonnance portant le compte général et le règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune est, après approbation par le Collège réuni, transmis à l'Assemblée réunie, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle ce compte général et ce règlement définitif du budget se rapportent. Le vote de l'Assemblée réunie a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année de cette transmission.
Celui-ci comprend:
1° le compte général et le règlement définitif du budget des Services du Collège réuni;
2° le compte général et le règlement définitif du budget de chaque OAA1;
3° le compte général de l'entité bicommunautaire.
Le compte général et le règlement définitif du budget de chaque OAA2 est ajouté en annexe, seulement pour prise d'acte par le Collège réuni et l'Assemblée réunie.
Le projet d'ordonnance portant le compte général et le règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune contient les comptes généraux au sens de l'article 83 de la présente ordonnance.
§ 2. Le Collège réuni détermine les modalités de confection et d'approbation des projets d'ordonnance et documents précités.
Livre 7. - Le contrôle comptable
Article 96. Le contrôle comptable englobe un ensemble de procédures comptables qui vise à vérifier l'exactitude et la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres documents comptables ainsi qu'à assurer la protection du patrimoine.
Ce contrôle est indépendant des unités administratives gestionnaires des entités comptables qui sont les initiateurs de l'opération examinée.
Il est exercé par le comptable bicommunautaire, en ce qui concerne l'entité bicommunautaire, par le comptable des Services du Collège réuni en ce qui concerne les Services du Collège réuni, et par chaque comptable d'un OAA en ce qui concerne son OAA.
Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de ce contrôle comptable.
Partie 4. - La trésorerie
Livre 1er. - Généralités
Article 97. Pour les Services du Collège réuni et les OAA1, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention de l'ordonnateur compétent, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis.
Pour les OAA2, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention de l'organe d'administration, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis.
Article 98. Le service des Services du Collège réuni, compétent en matière de gestion de la trésorerie des Services du Collège réuni, gère et actualise le planning de trésorerie des Services du Collège réuni, comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous les comptes bancaires des Services du Collège réuni.
Article 99. Les OAA gèrent et actualisent leur planning de trésorerie comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous leurs comptes bancaires.
Les OAA transmettent les informations relatives à leur trésorerie, ainsi que leur solde net à financer, au service des Services du Collège réuni compétent en matière de finances et de budget.
Article 100. Le Collège réuni désigne un caissier. Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie des Services du Collège réuni. A cette fin, le Collège réuni organise le contrôle y relatif et peut effectuer des placements à terme.
Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie des OAA OS.
Sous réserve des exceptions que le Collège réuni détermine, les Services du Collège réuni et les OAA OS confient tous leurs comptes bancaires au caissier.
Article 101. Le caissier calcule et gère les états globaux et assure le lien entre les comptes bancaires des Services du Collège réuni, des OAA OS, et ces états globaux.
Les modalités y relatives sont fixées au sein du contrat de caissier.
Article 102. Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des Services du Collège réuni.
Article 103. Les recettes et les dépenses des Services du Collège réuni sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.
Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant.
Article 104. Les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur les comptes des Services du Collège réuni destinés à cette fin.
Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier sur les comptes des Services du Collège réuni destinés à cette fin.
Article 105. Les intérêts et les commissions peuvent être débités d'office par l'organisme financier sur les comptes bancaires des lignes de crédits complémentaires. L'organe de surveillance par défaut, mentionné dans l'article 117, § 1er, alinéa 2, dispose d'un accès en consultation à ces comptes bancaires dans le cadre de sa mission de contrôle.
Article 106. Lorsque la législation impose au caissier de se charger lui-même du recouvrement d'une taxe ou d'un impôt dont est redevable la Commission communautaire commune, ce montant est débité d'office du compte des Services du Collège réuni.
Article 107. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des dépenses des Services du Collège réuni afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes des Services du Collège réuni prévus aux articles 104 à 106 compris.
Article 108. Aucun compte des Services du Collège réuni ne peut présenter un solde négatif.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le compte central des dépenses, le ou les comptes prévus à l'article 104, alinéa 2, les comptes de placements à terme et les comptes de lignes de crédit complémentaires, peuvent présenter un solde négatif.
Sous réserve des dérogations accordées par le Collège réuni aucun compte des OAA OS ne peut présenter un solde négatif.
Livre 2. - Les comptables-trésoriers
TITRE 1er. - La désignation
Article 109. Le Collège réuni désigne au sein de ses services et au sein de chaque OAA1, des comptables-trésoriers selon les nécessités de ces services et de cet OAA1.
L'organe d'administration de chaque OAA2 désigne au sein de l'OAA2 des comptables-trésoriers selon les nécessités de cet OAA2.
Article 110. Le Collège réuni arrête les dispositions concernant la désignation, les modalités d'exercice des fonctions et les responsabilités des comptables-trésoriers, titulaires et suppléants.
Article 111. Les types de comptables-trésoriers qui sont désignés, le cas échéant, sont les suivants:
4° les comptables-trésoriers centralisateur des dépenses;
5° les comptables-trésoriers centralisateur des recettes;
6° les comptables-trésoriers du contentieux;
7° les comptables-trésoriers des fonds en souffrance;
8° les comptables-trésoriers des recettes;
9° les régisseurs d'avances;
10° les comptables-trésoriers de fonds pour compte de tiers;
11° les comptables-trésoriers des lignes de crédit complémentaires.
TITRE 2. - Les missions générales des comptables-trésoriers
Article 112. Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes bancaires, spécifiquement attribués et relevant de l'entité comptable à laquelle ils appartiennent.
Article 113. Les comptables-trésoriers sont responsables des liquidités qui se trouvent sur les comptes bancaires dont ils ont la charge.
Article 114. Les comptables-trésoriers titulaires établissent un compte de gestion relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées:
1° au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre;
2° en cas de constatation d'un débet;
3° à la date à laquelle leur fonction de comptable-trésorier cesse;
4° pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement.
Ce compte de gestion est signé par le comptable-trésorier titulaire, et en cas d'absence ou d'inexistence du comptable-trésorier titulaire par le représentant de l'entité comptable concernée.
Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités relatives à la confection et la reddition des comptes de gestion.
Les comptes de gestion des Services du Collège réuni et des OAA 1 sont transmis à la Cour des comptes par l'organe de surveillance chargé de leur vérification.
Article 115. Les comptables-trésoriers des recettes, en ce compris le comptable-trésorier centralisateur des recettes, sont tenus de verser mensuellement les recettes définitivement acquises sur le compte centralisateur des dépenses.
Article 116. Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'exercice des missions propres à chaque type de comptable-trésorier.
Livre 3. - Le contrôle financier
Article 117. § 1er. Le Collège réuni organise le contrôle financier des comptables-trésoriers et en fixe les modalités.
En vue de l'exécution de ces modalités, le Collège réuni désigne un organe de surveillance comme organe de surveillance pour les Services du Collège réuni et, par défaut, pour les OAA.
§ 2. Les membres du personnel chargés du contrôle financier sont soumis à la même procédure disciplinaire que celle pour les contrôleurs des engagements et des liquidations.
§ 3. L'organe de surveillance veille au respect, par les comptables-trésoriers, des prescrits légaux et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi qu'au respect de l'économie, de la légalité et de la régularité des opérations de trésorerie effectuées. Il veille également à la conformité des comptes de gestion aux données comptables ainsi qu'à la prévention et détection des fraudes.
Article 118. Le Collège réuni fixe les missions et les responsabilités des organes de surveillance.
Partie 5. - Gestion de la dette et opérations financières
Livre 1er. - La gestion de la dette
Article 119. Le Collège réuni est compétent pour la gestion de la dette de la Commission communautaire commune.
Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'exercice des missions y relatives.
Livre 2. - Les opérations financières
TITRE 1er. - Gestion financière
Article 120. Le Collège réuni est autorisé, dans les limites fixées par l'ordonnance budgétaire de l'année, à:
1° conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie de la Commission communautaire commune et toute opération de gestion de la dette de la Commission communautaire commune, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire en cours;
2° couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie de la Commission communautaire commune et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette de la Commission communautaire commune;
3° créer des moyens de financement productifs d'intérêts, en ce compris les billets de trésorerie visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
TITRE 2. - Communication d'informations financières
Article 121. Les OAA communiquent tous les documents et informations financiers nécessaires au service compétent en matière de gestion de la dette de la Commission communautaire commune.
Le Collège réuni détermine le contenu et les modalités de la communication de ces informations.
TITRE 3. - Dettes des OAA
Article 122. Les emprunts à plus de dix jours de date, que les OAA peuvent contracter dans les limites fixées par leur ordonnance organique et leurs statuts, sont soumis à l'autorisation des Membres du Collège réuni dont ils relèvent et des Membres du Collège réuni compétents pour les Finances.
TITRE 4. - Placements des OAA
Article 123. Les OAA n'utilisent leurs avoirs et leurs fonds disponibles que pour réaliser les missions prévues par leur ordonnance organique ou leurs statuts.
Lorsque l'ordonnance organique ou les statuts ne prévoient pas les caractéristiques de placement des fonds disponibles, ceux-ci doivent être investis en valeurs émises ou garanties par la Commission communautaire commune.
Les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances peuvent toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des fonds disponibles.
Partie 6. - Le système de contrôle et de maîtrise
Livre 1er. - La maitrise de l'organisation
TITRE 1er. - Généralités
Article 124. Le Collège réuni organise un système de maitrise de l'organisation.
La maitrise de l'organisation est l'ensemble des mesures qui permettent de fournir une assurance raisonnable quant à:
1° l'atteinte effective des objectifs fixés et la maitrise des processus;
2° la conformité aux législations et aux règlementations en vigueur;
3° le principe de bonne gestion, dont notamment la bonne gestion financière, en ce compris, l'économie, l'efficacité et l'efficience des opérations;
4° la fiabilité des informations financières et non-financières, ce qui requiert que les opérations soient légales, régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé;
5° la prévention et la détection de la fraude;
6° la gestion appropriée des risques liés aux objectifs.
Article 125. La maitrise de l'organisation est organisée suivant le modèle des trois lignes de maitrise.
La première ligne de maitrise consiste en la responsabilité et en l'obligation de rendre compte de l'évaluation, de la gestion et de l'atténuation directe des risques. Elle est du ressort des fonctionnaires dirigeants.
La deuxième ligne de maîtrise apporte une expertise, une assistance et un suivi sur les questions ayant trait aux risques. Elle produit des analyses et des rapports sur l'adéquation et l'efficacité de la gestion des risques.
Elle est composée de fonctions qui par des activités d'accompagnement, d'apport méthodologique ou d'expertise, d'évaluation et de contrôle apportent une garantie complémentaire et un suivi en termes d'optimisation de la qualité des dossiers dont l'exécution du budget, en termes de gestion des risques et en termes de maîtrise de l'organisation. Elle comprend notamment le contrôle des engagements et des liquidations, le contrôle comptable et le contrôle financier.
La troisième ligne de maîtrise, au sein de l'entité bicommunautaire, est du ressort de l'audit interne. Cette ligne fournit en toute indépendance et objectivité une assurance raisonnable et des recommandations sur la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne.
Le Collège réuni définit les modalités de la maîtrise de l'organisation au niveau de ces trois lignes de maîtrise.
Article 126. Tous les membres du personnel des entités comptables assurent le bon fonctionnement de la maîtrise de l'organisation. Le fonctionnaire dirigeant est le responsable final de la mise en place et du bon fonctionnement de la maîtrise de l'organisation au sein de son entité comptable.
TITRE 2. - L'audit interne
Article 127. § 1er. L'audit interne consiste essentiellement à aider l'organisation à atteindre ses objectifs en évaluant et améliorant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de maîtrise et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.
L'audit interne est compétent pour l'exécution d'audits forensics.
§ 2. Le Collège réuni désigne le service exerçant la fonction d'audit interne. Ce service est chargé d'exercer la fonction d'audit interne au sein des Services du Collège réuni et des OAA1.
§ 3. Les OAA2 disposent d'un service exerçant la fonction d'audit interne. Si l'OAA2 ne dispose pas de son propre service exerçant la fonction d'audit interne, elle peut s'appuyer sur le service du paragraphe 2.
Le service exerçant la fonction d'audit interne au sein d'un OAA2 conclut un protocole avec le service visé au paragraphe 2. Ce protocole définit au moins les modalités selon lesquelles les services d'audit interne coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement.
§ 4. L'audit interne coordonne ses activités avec les différents acteurs de contrôle dans le cadre du principe de " l'audit coordonné ".
§ 5. Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne, y compris les aspects de la protection des données à caractère personnel.
Article 128. Les personnes exerçant la fonction d'audit interne exercent leurs activités conformément au Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes.
Article 129. Dans le cadre de leur mission, les personnes exerçant la fonction d'audit interne ont un accès illimité, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires, à l'ensemble des personnes, informations, documents et biens matériels ou immatériels.
Article 130. § 1er. L'audit interne est rattaché fonctionnellement à un Comité d'audit.
Le Comité d'audit est un organe consultatif mis en place afin de garantir l'indépendance et l'objectivité des services exerçant la fonction d'audit interne, ainsi que le respect, par les membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne, du Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes.
§ 2. Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention du Comité d'audit.
Article 131. Aucune peine disciplinaire ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux personnes exerçant la fonction d'audit interne, sans l'avis préalable du Comité d'audit compétent sur le dossier constatant le manquement et préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente.
Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais.
Livre 2. - Le contrôle de gestion
Article 132. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, le contrôle de gestion est un ensemble de procédures établies afin d'évaluer la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels. Il permet une analyse de l'état d'avancement des actions et projets relatifs à ces objectifs, et du budget lié à ces objectifs, ainsi que la prise de mesures correctrices éventuelles.
Le contrôle de gestion est exercé selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Livre 3. - La maîtrise des dépenses
TITRE 1er. - Les investissements
Article 133. § 1er. Dans le cadre de la gestion et du suivi des projets d'investissements au sein de l'entité bicommunautaire, le Collège réuni fixe les éléments suivants:
1° les modalités et l'organisation relatives à la planification stratégique, l'évaluation, la sélection et la priorisation des projets d'investissement et des subventions d'investissement soumis au Collège réuni;
2° la méthodologie de mise en oeuvre, de contrôle et d'ajustement en cours de projet;
3° l'examen et l'évaluation des résultats obtenus suite à la réalisation de ces projets d'investissements.
§ 2. Pour la mise en oeuvre des éléments visés au paragraphe 1er, le Collège réuni est assisté par un organe indépendant de l'instance initiatrice du projet d'investissement.
Le Collège réuni détermine les modalités de création et d'organisation de cet organe.
Article 134. Les investissements doivent répondre au principe d'absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux.
Le Collège réuni détermine les modalités à cet égard.
TITRE 2. - Les revues des dépenses et des recettes
Article 135. § 1er. Les dépenses et les recettes de l'entité bicommunautaire sont régulièrement évaluées.
Ces revues des dépenses et des recettes sont des outils permettant d'élaborer, d'évaluer et de recommander des options politiques en analysant les dépenses et recettes existantes du Collège réuni. Elles établissent un lien entre ces options et le processus budgétaire.
Les objectifs d'une revue des dépenses ou des recettes sont les suivants:
1° permettre au Collège réuni de gérer le niveau global des dépenses et des recettes;
2° aligner les dépenses et les recettes sur les priorités du Collège réuni;
3° améliorer l'efficacité des politiques.
§ 2. Le Collège réuni fixe la méthodologie et les modalités de l'organisation de ces revues de dépenses et de recettes, et désigne un service central pour le suivi.
Livre 4. - Le contrôle administratif et budgétaire
TITRE 1er. - Généralités
Article 136. § 1er. Le Collège réuni organise un contrôle administratif et budgétaire et en fixe les modalités d'exercice.
§ 2. Pour le contrôle administratif et budgétaire des Services du Collège réuni et des OAA1, le Collège réuni fait appel à l'Inspection des Finances mise à sa disposition.
§ 3. Pour le contrôle administratif et budgétaire des OAA2, le Collège réuni désigne des commissaires du Collège réuni.
Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, peuvent, en concertation avec les Membres du Collège réuni compétents, désigner un délégué des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, avec les mêmes compétences que les commissaires du Collège réuni, dont le budget et son exécution.
En l'absence de désignation de commissaires du Collège réuni, le Collège réuni peut décider que le délégué des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget assume toutes les compétences de commissaires du Collège réuni.
§ 4. Le Collège réuni détermine les modalités de la fonction de contrôle des commissaires du Collège réuni et des délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget en termes d'obligation de rapportage, de déontologie, d'incompatibilités et de rémunération.
TITRE 2. - Les plans et statuts du personnel des Services du Collège réuni et des OAA
Article 137. § 1er. En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet dans les ordonnances créant les OAA ou dans leurs statuts, le Collège réuni fixe le statut du personnel des OAA de droit public, sur proposition des Membres du Collège réuni dont ils relèvent et avec l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique en général et avec l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget pour la fixation du statut pécuniaire.
§ 2. Chaque OAA de droit public est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan de personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
§ 3. Pour les OAA de droits public, il est établi un plan du personnel, fixé:
1° par le Collège réuni, moyennant l'avis favorable de l'Inspection des Finances, s'il s'agit d'un OAA1;
2° par l'organe d'administration, moyennant l'avis favorable des commissaires du Collège réuni, s'il s'agit d'un OAA2 de droit public.
A défaut d'un avis favorable de l'Inspection des Finances ou des commissaires du Collège réuni, les Membres du Collège réuni dont l'organisme relève, sollicitent l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget et des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique.
A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan de personnel au Collège réuni.
§ 4. Les fonctionnaires dirigeants des OAA sont tenus de fournir directement non seulement aux Membres du Collège réuni dont ils relèvent, mais également aux Membres du Collège réuni compétents pour le Budget et aux Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, tous les renseignements demandés par l'un de ceux-ci au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque les renseignements sont demandés par les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget ou par les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, l'OAA les fournit simultanément aux Membres du Collège réuni dont il relève et aux Membres du Collège réuni qui les demandent.
§ 5. Le Collège réuni détermine les modalités de communication des plans de personnel, en ce compris la méthodologie et les modèles de plan de personnel obligatoires à utiliser.
Livre 5. - Le suivi de l'exécution du budget
TITRE 1er. - Le monitoring périodique par le Collège réuni
Article 138. Le Collège réuni surveille l'exécution du budget.
Il détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnances et des amendements d'initiative de l'Assemblée réunie dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.
Article 139. Les Services du Collège réuni, les OAA1 et les OAA2 transmettent les données relatives à l'exécution de leur budget aux Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, qui les communiquent au Collège réuni.
Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités du suivi périodique de l'exécution du budget, en ce compris les délais de communication des différents documents et données demandés.
TITRE 2. - Le contrôle des engagements et des liquidations
Article 140. Le Collège réuni organise le contrôle des engagements et des liquidations et en fixe les modalités.
Ce contrôle est exercé par des contrôleurs des engagements et des liquidations.
Le contrôle est indépendant des unités administratives gestionnaires des entités comptables qui sont les initiateurs de l'opération examinée.
Les contrôleurs des engagements et des liquidations des Services du Collège réuni et des OAA1 sont désignés par le Collège réuni, sur proposition des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget et les Finances.
Les contrôleurs des engagements et des liquidations des OAA2 sont désignés par leur organe d'administration. Sur demande de l'organe d'administration d'un OAA2, le Collège réuni peut désigner les contrôleurs des engagements et des liquidations des Services du Collège réuni pour cet OAA2.
Article 141. Aucune peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le dossier constatant le manquement et qui lui aura été préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente.
Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais.
Article 142. Les contrôleurs des engagements et des liquidations:
1° visent les engagements effectués à charge du budget, afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement;
2° visent les liquidations effectuées à charge du budget, afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent ni les crédits de liquidation ni le montant des engagements auxquels elles se rapportent;
3° visent la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que des arrêtés d'octroi de subventions avant que ceux-ci ne soient communiqués au bénéficiaire par l'ordonnateur compétent.
Le Collège réuni est autorisé à déterminer, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations, les modalités concernant les visas repris à l'alinéa 1er et les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'engagement ordinaire, dont d'éventuelles exemptions.
Article 143. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 142, alinéa 1er, les contrôleurs des engagements et liquidations vérifient la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent se faire fournir, sous forme électronique ou autres, tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.
Partie 7. - Incompatibilités
Article 144. Sauf exceptions arrêtées par le Collège réuni, les fonctions d'ordonnateur, de comptable, de comptable-trésorier et de contrôleur des engagements et des liquidations sont séparées et incompatibles entre elles.
La fonction de comptable-trésorier est également incompatible avec les fonctions de contrôleur financier et d'auditeur interne.
Partie 8. - Les acteurs des finances publiques
Livre 1er. - Les ordonnateurs
Article 145. Les budgets des recettes et des dépenses de l'entité bicommunautaire sont exécutés à l'initiative des ordonnateurs, à charge de ces budgets.
Pour les Services du Collège réuni et les OAA1, le Collège réuni est l'ordonnateur primaire. Pour les OAA2, l'organe d'administration est l'ordonnateur primaire.
Article 146. Le Collège réuni fixe les modalités de désignation et les responsabilités des ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués des Services du Collège réuni et des OAA1.
Dans chaque OAA2, l'organe d'administration désigne ses ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués conformément aux dispositions applicables à cet OAA2.
Livre 2. - Les acteurs de contrôle
TITRE 1er. - Généralités
Article 147. Il est entendu par acteurs de contrôle:
1° les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget;
2° l'Inspection des Finances;
3° la Cour des comptes;
4° les commissaires du Collège réuni ou, le cas échéant, les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget;
5° le réviseur d'entreprises;
6° l'auditeur interne.
TITRE 2. - L'audit coordonné
Article 148. Le Collège réuni favorise la coopération entre les acteurs de contrôle et l'échange des résultats du contrôle sur la base du principe de " l'audit coordonné " qui implique que les acteurs de contrôle concluent des accords entre eux pour rendre le processus de contrôle et d'audit efficace et efficient.
Les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget, la Cour des comptes et l'Institut des Réviseurs d'entreprises déterminent en concertation le calendrier de contrôle des comptes généraux des OAA2, afin que la Cour des comptes puisse faire rapport à l'Assemblée réunie dans les délais prévus par la présente ordonnance.
Les réviseurs d'entreprises et la Cour des comptes rédigent un rapport écrit circonstancié suite au contrôle des comptes. A cette fin, le comptable de l'OAA2 leur fournit les documents nécessaires de sorte que les délais prévus à l'article 92 soient respectés. Si le comptable de l'OAA2 ne fournit pas ces documents dans le délai prévu, les réviseurs d'entreprises ou la Cour des comptes établissent un constat de carence.
Article 149. § 1er. Outre les exceptions à l'obligation de secret professionnel reprises à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'obligation du secret n'est pas d'application à l'égard des autres acteurs de contrôle concernés visés à l'article 147, quant aux:
1° informations et documents de travail qui ont servi de base à la certification par le réviseur d'entreprises;
2° échanges d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit, sur le monitoring et l'analyse des risques, sur le contrôle et le rapportage, ainsi que sur les méthodes d'audit entre le réviseur d'entreprises et les autres acteurs de contrôle en ce qui concerne les entités comptables de l'entité bicommunautaire qui relèvent de leur compétence commune.
§ 2. Le dossier permanent contient des informations générales actualisées et des informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et des informations confidentielles. Les informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et les informations confidentielles, ne sont accessibles qu'à l'organisme concerné et aux acteurs de contrôle associés à cet organisme.
Il est entendu par informations sensibles inhérentes à l'organisme:
1° la description de la gestion des risques de l'entité;
2° tous les rapports d'audit et lettres de recommandation des cinq dernières années.
Les dossiers permanents sont conservés dans un registre central. Chaque organisme ou acteur de contrôle concerné a accès au dossier permanent de l'organisme concerné, sans charges ou achat de logiciel spécifique.
TITRE 3. - Les inspecteurs des finances
Article 150. Les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier des Membres du Collège réuni auprès desquels ils sont accrédités.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des Services du Collège réuni et des OAA1, et reçoivent de leur part tous les renseignements qu'ils demandent.
Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des Services du Collège réuni et des OAA, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
Article 151. Sur instruction donnée par le Collège réuni, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des Services du Collège réuni et des OAA.
Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.
Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de cette mission.
TITRE 4. - La Cour des comptes
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 152. Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de chaque entité comptable et de l'entité bicommunautaire. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu, qui n'est pas en conformité avec la présente ordonnance.
La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires et aux écritures comptables. Elle informe sans délai le Collège réuni de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté. Elle en informe également l'Assemblée réunie, d'initiative ou à la demande de cette dernière.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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